[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 0g Ainsi signé: Jean. Petit; Antoine Grondard; Denis Rainville; Antoine Verge; Charles Petit; Louis-Marie Bourlier ; Jean Petit ; Hersant, greffier; Pierre Petit, syndic municipal. CAHIER Des plaintes , doléances , remontrances et demandes des habitants de la paroisse de Saclay , Arrêté et rédigé en l'assemblée tenue audit lieu, le lundi 13 avril 1789 , le lendemain de Pâques, issue de vêpres, Pour être présenté à l’assemblée du tiers-état devant M. le prévôt de Paris, le samedi 19 avril présent mois. Art. 1er. Assemblée de la nation en Etats généraux fixée à époques déterminées et périodiques. Art. 2. Toutes les lois consenties par la nation et sanctionnées par le Roi registrées et exécutées sans modification. Art. 3. Liberté de la presse, sauf les conditions ou précautions nécessaires. Art. 4. Liberté des citoyens assurée de manière qu’ils ne puissent plus “en être privés que par l’autorité des tribunaux et d’après les lois. Art. 5. Liberté et sûreté de toutes propriétés. Art. 6. Aucun impôt qui ne soit consenti par les Etats généraux qui en fixeront la durée, et supporté par tous les citoyens également sans distinction de nobles, ecclésiastiques ou privilégiés. Art. 7. Tous emprunts consentis et garantis par les Etats généraux. Art. 8. Les répartitions, levées, comptes et recettes des impôts, l’administration des chemins, les réparations et reconstructions des églises et presbytères et la surveillance des établissements et administrationspubliques confiées aux assemblées provinciales. Art. 9. Tous les corps, tous les offices, toutes les places subordonnées aux intérêts de la nation et soumis aux lois faites dans les Etats généraux. Art. 10. Les assemblées provinciales intermédiaires et municipales consolidées par lois en Etats généraux, et la voie d’élection seule admise pour leur composition. Art. 11. Les assemblées provinciales, ainsi que les ministres, comptables de leur administration aux Etats généraux. Art. 12. Lois à porter pour la recherche et la punition de quiconque les enfreindrait, ou détruirait la constitution nationale. Art. 13. Examen, fixation et garantie de la dette nationale. Art. 14. Suppression des aides, gabelles, traites, tailles, marque des cuirs, droits d’entrée et autres impôts d’une perception dispendieuse, et remplacement par une imposition réelle et une imposition personnelle supportée par tous les Etats sans privilèges ni distinction, et dont l’administration se fera par les assemblées municipales. Art. 15. Suppression des banalités, péages et autres servitudes extraordinaires, et même, fa-culter de rembourser les autres droits seigneuriaux. Art. 16. Suppression des abbayes et bénéfices simples, examen des ordres religieux nécessaires à conserver pour le service de la religion et l’in-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lr# Série, T. V. térêt national; et les biens, provenant dés Stip-pressions, employés à l'acquittement dés charges de l’Etat. Art. 17. Les curés et vicaires, qui ont des revenus insuffisants, augmentés, mais suppréssion de tous droits connus sous le nom de casuel ; défense même à tout ecclésiastique de rien accepter pour ses fonctions. Art. 18. Suppression de toutes les confréries qui ne seraient pas reconnues nécessaires, et prohibition de toutes quêtes dans les églises, hors celles des pauvres. Art. 19. Cessation en France de tous droits pécuniaires de la cour de Rome. Art. 20. Examen des lois tant civiles que cri-mininelles ; leur refusion dans des lois moins compliquées. Art. 21. Réforme des abus dans l’administration de la justice , et lois pour la procurer plus promptement et d’une façon moins dispendieuse. Art. 22. Réunion de toutes les justices qui ne ressortissent pas aux parlements, aux justices soit royales, soit seigneuriales qui en ressortissent, de manière qu’il n’y ait plus que deux degrés de justice. Art. 23. Etablissement dans chaque paroisse de trois juges de paix domiciliés, électifs tous les ans par la municipalité, lesquels concilieront les petits différensd, et même les jugeront jusqu’à la concurrence de 50 livres. Art. 24. Les lois sur la mendicité, glanage et pâturage, renouvelées et mieux exécutées, et, pour plus de facilité, autorité attribuée aux municipalités. Art. 25. Suppression des capitaineries ou, en tout cas, liberté rendue aux seigneurs de fiefs. Destruction du gibier nuisible chez les seigneurs, et ceux-ci rendus responsables des dégâts, par des moyens sûrs et d’une exécution facile. Art. 26. Suppression des droits de franc-fief. Art. 27. Révision des lois sur le contrôle, centième denier et insinuations, s’il est jugé nécessaire de les laisser subsister, et révocation de tous les arrêts du conseil, surpris pour les étendre, sous prétexte d’interprétation. Art. 28. Examen de l’utilité, inconvénients ou abus des tribunaux d’exception, même de juridictions ecclésiastiques ; et, en conséquence, réformes, abolitions ou réunions, qui seront trouvées nécessaires. Art. 29. Suppression des milices ; les régiments en temps de paix employés à des travaux publics et surtout aux chemins. Art. 30. Les contributions pour les corvées, ou si elles sont supprimées, partie des impositions, employées par les municipalités, sous l’autorisation des assemblées provinciales, à l’entretien et réfection des chemins de leurs paroisses. Art. 31. Le secret des lettres confiées âla poste rendu inviolable. Relativement à l’article 25, les députés de Saclay insisteront sur le dommage très-considérable causé par le gibier, et demanderont qu’il soit permis à tout le monde de détruire le lapin, avec furets, bourses et panneaux, mais sans armés ni attroupements. Ils demandent aussi que, dans les pays où le gibier est trop nombreux, il soit réduit dé façon à ne pas nuire, et au surplus persistent dans les demandes de l’article 25. Ils demanderont aussi la proscription des jugements à huis clos et le jugement de toutes les affaires à l’audience, en présence des parties et du public. 5 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Fait et arrêté en l’assemblée générale dudit lieu de Saclay, tenue le lundi 13 avril 1789. Signé Couteaux; Decou ville; Delamartinière; Saunier; Ratel ; Leroy; Taret; Coru; Perrier; Piot; Duvet; Clemenceau; Frubert; Martiny ; Mailliard ; Genty, commis-greffier. CAHIER Contenant instructions et 'pouvoirs donnés par les habitants, municipalité et communauté de la aroisse de Saint-Aubin-sur-Ger, en leur assem-lée générale et paroissiale, tenue le 16 avril 1789, à leurs députés , à l'effet de les représenter en l'assemblée des trois Etats de la prévôté et vicomté de Paris , indiquée le 18 du présent mois, suivant l'ordonnance de M. le prévôt de Paris du 4 du présent mois (L). Art. 1er. Les députés ont pouvoir de demander la suppression de toutes les lois qui ont été considérées jusqu’à ce moment constitutionnelles, comme illégalement établies et non consenties par la nation, d’en demander de nouvelles qui soient approuvées de la nation, analogues à l’état actuel des finances, à nos mœurs et à l’esprit de la nation. Art. 2. De demander la liberté individuelle, la suppression des lettres de cachet et de tous actes d’autorité qui tendent à gêner. Art. 3. La révision de toutes les lois, tant civiles que criminelles, et leur réformation. Art. 4. Le maintien de la religion. Art. 5. De demander qu’il soit fait une masse des revenus de l’Eglise, une répartition desdits revenus sur le clergé, plus juste que celle qui existe. Que le sort des prélats, tels qu’archevêques et évêques, soit fixé et arrêté à une somme convenable ; que celui des curés à portion congrue soit augmenté; qu’il y ait dans les paroisses de campagne des vicaires" en nombre suffisant pour le service divin, dont le sort soit pareillement fixé. Que tous les ordres religieux qui possèdent de grands biens, et qui seront jugés inutiles à l’Etat, soient supprimés; que les ordres mendiants qui ne vivent que des aumônes du peuple, et qui par cette raison sont onéreux à l’Etat, soient pareillement supprimés. Art. 6. De demander la suppression de tous les impôts actuellement subsistants, tels que tailles, aides, gabelles, marque des cuirs, droits domaniaux, en y substituant plusieurs impôts uniformes, dont la perception soit facile et moins dispendieuse à l’Etat que ceux existants. Art. 7. De demander que les Etats provinciaux aient une existence plus certaine, des pouvoirs plus étendus, et que toutes les fonctions des intendants, en ce qui concerne la répartition des impôts, et généralement tout ce qui peut concerner l’administration, relativement aux campagnes, leur soit attribué. Art. 8. De demander que tous les impôts soient également supportés par tous les individus français, sans aucune distinction d’ordre, eu égard à la propriété et à leur industrie. Art. 9. De demander la suppression du gibier quelconque et la permission à chaque individu de le détruire, sur son terrain seulement, par toutes les voies possibles, à l’exception de celle des armes à feu, attroupements et poison. Art. 10. De demander la suppression des capitaineries royales, inutiles aux plaisirs du Roi, et dans celle-ci où il chasse ordinairement, demander qu’elle soit réservée pour lui et les princes du sang seulement. Qu’il soit défendu à tous les gouverneurs de vendre aucun canton des capitaineries, et qu’il soit pourvu à ce que, dans celles qui seront conservées, le cultivateur soit à l’abri des ravages du gibier. De demander pour le cultivateur toute liberté de faire valoir les terres dans les temps et comme il le jugera convenable. De demander la suppression de toutes les entraves que les capitaineries y mettent, et dans le cas où, dans les capitaineries, on jugerait à propos de planter des épines, de demander que le cultivateur ne soit point tenu de les planter lui-même, mais qu’elles soient plantées par les gardes et à leurs frais. Art. 11. Que les seigneurs ne puissent avoir de chasse que dans des parcs enclos ou garennes fermées. Art. 12. Que si, malgré toutes les précautions qui seront prises, les récoltes se trouvaient mangées en partie par le gibier, il y ait une loi d’une exécution facile, qui mette le cultivateur dans le cas de constater les dégâts qu'il éprouvera et d’avoir une indemnité proportionnée aux dégâts; que l’arrêt du parlement et celui du grand conseil, relatifs à cet objet, soient annulés, comme renfermant des entraves qui mettent le cultivateur hors d’état de constater les délits qu’il éprouve. Art. 13. De demander la suppression des banalités, péages et autres droits seigneuriaux extraordinaires. Art 14. De demander la clôture des colombiers, et dans le cas où on ne jugerait pas à propos de l’accorder pour toute l’année, demander qu’ils soient fermés depuis le 1er juillet jusqu’au 15 août, et depuis le 20 septembre jusqu’au 1er novembre. Art. 15. De demander qu’il soit permis aux commandeurs de Malte de louer les terres de leurs commanderies pendant dix-huit ans, et que les successeurs soient tenus de la durée des baux faits par les prédécesseurs, avec observation que, les baux étant résolus par le décès des commandeurs et, par cette raison, les fermiers n’étant pas assurés de la durée de leurs baux, ne font aucun amendement sur les terres, en détruisent la bonté et les épuisent. Fait et arrêté le 16 avril 1789. Signé Peullier; Michaut; Charles Michaut; Le-pois; Denis. Paraphé ne varietur, au désir du procès-verbal d’assemblée tenu devant nous cejourd’hui 16 avril 1789. Signé CORNISSET. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Saint-Brice (1). Les habitants de la paroisse de Saint-Brice, supplient Messieurs de la prévôté de Paris d’avoir en considération les articles ci-après : Art. 1er. Nous demandons qu’on obtienne uue loi sage qui interdise les compagnies et les accaparements des grains, pour qu’on ne soit plus exposé à leur cruelle cherté. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit Archives de l'Empire.