ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1789. J 574 [Assemblée nationale.] M. de Clermont-Tonnerre. La Constitution résulte de la balance des pouvoirs ; il n’y aura pas de balance sans permanence dans l’Assemblée nationale. La souveraineté réside essentiellement dans la nation ; s’appesantir davantage sur cette vérité, ce serait vouloir prouver l’évidence. Dans les circonstances actuelles il faut que l’Assemblée des représentants soit une. Les sacrifices qu’il faut faire à la patrie exigent cette unité. Sans cette réunion, les sacrifices de ces droits, qui se cachent dans les replis de ce qu’on appelle ancienne féodalité, n’auront jamais lieu. Mais à présent que tous les sacrifices sont faits, il faut se prémunir contre les oscillations populaires, qui causent souvent les plus grands malheurs. Avant de prendre un aplomb, on doit être d’autant plus en garde, qu’il existe une classe d’hommes méchants qui ne trouvent leur compte que dans les innovations, et qui n’aiment qu’à faire le mal. Pour conserver, il faut d’autres motifs que pour créer et détruire. Les représentants doivent toujours être en garde contre la précipitation, contre la séduction. De là, j’opinerais pour deux Chambres, sans que l’une eût droit de veto sur l’autre ; le Sénat sera chargé de l’examen, la Chambre des représentants de proposer des lois. Pour établir la balance des pouvoirs, il suffit, ce me semble, de la permanence de l’Assemblée nationale, de la responsabilité des agents du pouvoir exécutif; et pour que celui-ci ne puisse avoir rien à craindre du pouvoir législatif, je suis d’avis d’accorder au roi le veto absolu. Je me résume ainsi : La liberté et la tranquillité de la France exigent la permanence des Assemblées. Une Chambre unique étant d’une activité et d’une force irrésistibles est nécessaire pour tout créer. Jamais l'hydre aux trois têtes n’aurait permis de faire une Constitution ; mais tout doit changer pour l’avenir : il faut plus de moyens pour conserver que pour acquérir ; et la précipitation doit être évitée dans un Corps législatif. Il faut des moyens modérateurs, et pour cela joindre à la Chambre nationale un second corps, mais sans veto absolu ; ce serait les armer l’un contre l’autre ; le veto de la seconde Chambre doit être seulement suspensif, et produire un second examen avant de former la loi. Je ne donne rien à la naissance et au rang dans la composition du Sénat. La distinction de l’âge ui, comme le sort, n’afflige personne, étant 'ailleurs le signe de l’expérience, doit être le caractère des sénateurs ; mais point de places héréditaires ni viagères ; renouvellement des élections tous les deux ans ; point de renouvellement partiel, source d’aristocratie et d’esprit de corps. 11 ne faut qu’un esprit national. Examinant ensuite s’il peut y avoir indépendance entre deux pouvoirs constitués, je pense qu’il faut l’établir, et ne donner ni à l’un ni à Fautre le pouvoir de se détruire. Si l’un des pouvoirs avait un empire absolu sur l’autre, vous verriez dissoudre l’état monarchique. J’opine pour la permanence et la sanction intacte. La séance se lève à deux heures et demie, et M. le président annonce la séance pour le lendemain neuf heures. ANNEXE à la séance deV Assemblée nationale du 4 septembre 1789. RAPPORT Fait au comité des droits féodaux le 4 septembre 1789, sur l’objet et V ordre du travail dont il est chargé. Par M. Mcrlisi, député de Douai à V Assemblée nationale, secrétaire dudit comité (1). (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale). Messieurs, chargés par l’Assemblée nationale, sous le titre de comité des droits féodaux , de préparer les matériaux des lois qu’elle doit faire pour l'exécution d’une partie des décrets arrêtés les 4, 6, 7, 8, 10 et 11 août, nous ne pouvons mieux commencer notre travail que par une détermination précise, et de son objet, et de l’ordre auquel il convient de l’assujettir. L’objet de notre travail n’est pas équivoque. Les droits féodaux sont soumis indéfiniment à no? recherches et à notre examen ; et vous savez, Messieurs, que quoique ces mots, droits féodeaux, ne désignent, dans leur sens rigoureux, que les droits qui dérivent du contrat de fief, et dont l’inféodation même est le principe direct; on ne laisse pas, dans l’usage, d’en étendre la signification à tous les droits qui, se trouvant le plus ordinairement entre les mains des seigneurs, forment par leur ensemble ce que Dumoulin appelle complexum feudale (2). Ainsi, quoique les rentes seigneuriales, les droits de champart, les corvées, les banalités, les prestations représentatives de l’ancienne servitude, etc., ne soient pas, à proprement parler, des droits féodeaux, nous ne laisserons pas de nous en occuper ; j’ose même dire que les laisser à l’écart, ce serait tromper les vues du décret de Y Assemblée nationale qui a établi notre comité. Par la même raison, les droits de justice doivent entrer dans le cadre de nos travaux, non-seulement parce que les justices seigneuriales dérivent de la féodalité et se sont établies avec l'hérédité des fiefs (3), mais encore parce qu’il y a plusieurs provinces où s’est conservé l’ancien axiome, la justice suit le fief , et il n'est point de fief sans justice. Nous ne devons pas même exclure de notre examen les rentes purement foncières que lMs-semblée nationale a déclarées rachetabjes. L’achat de ces rentes sera naturellement soumis a des règles communes à celui de quelques prestations seigneuriales ; et dès lors il n’y a nulle raison pour ne pas nous occuper des unes en même temps que des autres. Quant à l’ordre qui doit diriger nos recherches et nos discussions, il ne faut, pour le bien con-(1) Le rapport de M. Merlin do Douai n’a pas été inséré au Moniteur. (2) Sur la coutume de Paris, tit 1, g 51. Gl. 1, n° 1. (3) Il n’y a guère que Loyseau qui ait prétendu que la justice et le fief ont toujours été deux objets séparés. Le comte de Boulainvillers, l’abbé de Fleury, de Lauri'ere et le président de Montesquiou, qui connaissaient s bien les monuments anciens de notre droit public, assurent tous, au contraire, que dans l’origine, la juridiction suivait toujours le fief, et il est impossible de se refuser aux preuves qu’ils en donnent, [Assemblée nationale.) cevoir, que nous reporter aux dispositions de la partie du décret de Y Assemblée nationale , dont nous sommes chargés de préparer et de faciliter l’exécution. Ces dispositions se réduisent à quatre points principaux et très-distincts : Destruction entière du régime féodal; Suppression des justices seigneuriales ; Abolition de la main-morte meme réelle, de la servitude personnelle, et des droits qui les représentent ; Rachats des autres droits : Tels sont les quatre objets sur lesquels nous devons nous fixer successivement. § 1. Destruction entière du régime féodal. Quels sont les effets qui doivent résulter de cette destruction combinée, ou plutôt mise en opposition avec la faculté de racheter les droits et devoirs féodeaux que Y Assemblée nationale a déclarés rachetabtes? Voilà le premier point que nous avons à examiner, et vous apercevrez aisément, Messieurs, que pour résoudre cette question générale, il faut la diviser en plusieurs questions secondaires. Ainsi : I. De ce que le régime féodal est détruit, s’ensuit-il qu’à l’avenir on ne doive plus ni prêter la foi-hommage, ni fournir de dénombrements, ni faire de déclarations à terrier, et, qu’il ne puisse plus y avoir lieu à la saisie féodale ou censuelle, au retrait seigneurial, à la retenue ou prélation, etc. ? II. De ce que le régime féodal est détruit, s’ensuit-il qu’on ne doive plus avoir égard à la règle: nulle terre sans seigneur, à ce brocard qui contrarie également, et la loi naturelle, et les fastes de notre histoiré, et l’ancien état des choses ; à cet axiome vrai dans son origine, parce qu’il ne s’appliquait qu’à la justice, mais étendu ensuite par l’ignorance ou la mauvaise foi à la directe, et perpétuellement combattu dans ce sens par tout ce que la France a produit d’hommes éclairés et de véritables jurisconsultes ? En conséquence, faudra-t-il, lorsqu’on s’occupera des droits féodaux ou censuels qui sont déclarés rachetables, ne soumettre au rachat que les propriétaires des fonds qui seront prouvés, par titre ou par possession suffisante, être chargés de ces droits J III. De ce que le régime féodal est détruit, s’en-suit-il que la règle exclusive de toute prescription entre le seigneur et le vassal ou censitaire, relativement à la mouvance ou directe, ait perdu tout son empire, pour faire place au principe général qui admet la prescription dans tous les cas, pour tous les objets, et entre toutes les personnes que n’a, pas formellement exceptées une disposition quelconque des lois civiles? IV. De ce que le régime féodal est détruit, s’ensuit-il que nous devions regarder comme anéantis sans indemnité, tous les droits qui ne dérivent ni de contrats d’inféodation, ni de contrats d’acensement, et n’ont pour base qu’une usurpation enhardie, accréditée, légitimée enfin par la féodalité ; vous savez, Messieurs, combien est nombreuse la liste de ces droits bizarres et capricieux pour la plupart (1) ; mais vous avez à [i septembre 1789.) 575 examiner spécialement si l’on doit’ ou non y comprendre : 1° Les droits de banvin , étanche , vet-du-vin. mdiade, maïesque , c’est-à-dire, la faculté qu’a, en plusieurs endroits, le seigneur d’empêcher ses vassaux, pendant un certain temps, de vendre le vin, le cidre et les autres boissons provenant de leur crû, afin que les siennes se débitent à plus haut prix et plus facilement. 2° Les droits de fouage et de monéage , espèce de redevances créées dans le ternes où les barons et les plus puissants seigneurs s’ôtaient arrogés le droit de battre monnaie, et que les vassaux ou sujets de ceux-ci se sont engagés de leur payer, à condition qu’ils nechangeraient ni n’altéreraient le numéraire (l) ; 3° Le droit de pulvérage, que les seigneurs, dit M. de Salvaing, « ont accoutumé de prendre (singulièrement en Dauphiné), sur les troupeaux de moutons qui passent dans leurs terres, à cause de la poussière qu’ils excitent » ; 4° Le droit de guet et de garde, appelé aussi stage ou estage , qui est une redevance représentative de l’obligation de garder le château du seigneur, et de le défendre contre les invasions des brigands ; 5° Le droit exclusif que les seigneurs se sont attribué en certaines provinces de bâtir ou de faire bâtir des moulins (2) ; 6° Le triage des biens appartenant aux communautés d’habitants, matière qui peut être ici considérée sous trois points de vue Et par rapport aux seigneurs qui réclament à cet égard l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, textuellement contraire à l’édit du mois d’avril 1667 ; — et par rapport aux seigneurs des provinces dans lesquelles, outre l’ordonnance de 1669, il existe encore là-dessus des règlements particuliers, telle que la Flandre gallicane, où le droit de triage a été sollicité par des seigneurs et accordé par un arrêt du conseil en 1777, jusque sur les biens communaux concédés a titre onéreux ; — Et en'in par rapport aux seigneurs des provinces, où aucune espèce de loi n’autorise le triage, telle que l’Artois, quoique ce droit y soit exercé depuis plus de soixante ans ; (1) Le chapitre 13 de l’ancienne coutume de Normandie justifie clairement l’origine que nous attribuons ici ces deux mots : Le monéage, porte-t-il, est une aide de deniers qui est due au duc de Normandie, de trois ans en trois ans, afin qu’il ne fasse changer la monnaie qui est en Normandie ; et pour ce souloir être appelé fouage, car ceux le payent principalement qui tiennent fer et lieu. (2) La coutume de Bretagne, article 601, fait entendre qui! n’est pas permis de construire des moulins sur des domaines roturiers, et même qu’il n’appartient qu’aux nobles d’en bâtir sur des fonds tenus en fiefs. En Normandie, suivant l’article 210 de la coutume , k nul ne peut construire de nouveaux moulins... si les deux bords de la rivière ne sont assis en son fief ». D’après cet article, dit Basnaga, on ne peut douter que la faculté de construire un moulin à eau ne soit un droit féodal. La coutume de Péronne réserve aux seigneurs hauts-justiciers-voyers seuls, le droit de construire des moulins à vent ou à eau, dans letendue de leurs seigneuries. Les comtes de Flandres s'étaient réservé le même droit, à l’exclusion des seigneurs particuliers eux-mêmes, et c’est de là que l’eau et le vent sont considérés comme domaniaux dans cette province, depuis qu’elle est réunie à la couronne... Voyez le placard de Charles-Quint du 21 février 1547, et l’arrêt de conseil du 18 novembre 1778. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (l) Voyez M. de Salvaing, De l’usage des fiefs, p. 23, 576 [Assemblée nationale.] 7» Les péages qui n’ont pas été établis pour l’utilité publique, mais comme de simples subsides ou impôts, tels que peuvent être ceux qui ne sont fondés que sur des dispositions de coutumes (t) ; 8° Les diverses impositions que les seigneurs lèvent en Alsace sur les habitants de leurs terres, et qu’on a cherché à colorer du nom de droits seigneuriaux ; tels que : Le cinquantième denier des ventes de meubles et de denrées non comestibles; La finance qtfe les juifs sont tenus de payer à un seigneur pour s’établir dans sa terre ; Les droits sur le vin et sur les autres boissons ; Le droit d’accise sur le pain, la viande, le fer et d’autres marchandises ; Les droits connus sous le nom de beth gewirf OU liège geld ; Les droits de réception de bourgeois ou manants; Le droit de débit sur le débit sur le sel ; Le droit de s’approprier tout le salpêtre, à la charge de le revendre aux fournisseurs des magasins du Roi ; Le droit d'abzugc ou d’émigration, etc. 9° Les droits de protection, appelés en Flandre gave ou gavennes, en Artois gaule , en Hainaut poursoin , etc. V. De ce que le régime féodal est détruit, s’ensuit-il que les droits d'aînesse et masculinité doivent cesser entièrement, et qu’à l’avenir les fiefs doivent être partagés également, comme les rotures, entre tous les héritiers mâles ou femelles du dernier possesseur ? Ces droits qui sont certainement plus anciens que la monarchie française, puisqu’il en est fait mention dans la loi de Moïse (2), sont-ils liés parmi nous à la féodalité? Devons-nous considérer qu’on ne les connaissait point sous la première race de nos rois ; qu’alors le rovaume même se divisait entre les enfants de chaque monarque; que les aieux se divisaient aussi (3) ; que les fiefs amovibles ou à vie n’étant pas un objet de succession, ne pouvaient pas être un objet de partage ; mais que quand ils furent héréditaires, le droit d’aînesse s’établit dans la succession des fiefs, parce qu'étant chargés d’un service, il fallait que le possesseur fût en état de le faire, et qu' ainsi la raison de la loi féodale, suivant l’expression de Montesquieu (4), forçât la raison de la loi politique ou civile ? VI. De ce que le régime féodal est détruit, s’ensuit-il qu’en Alsace les possesseurs des fiefs réversibles au seigneur dominant, en cas d’extinction de leur race masculine, soient devenus propriétaires incommutables? Ne sont-ils pas au contraire demeurés ce qu’ils étaient auparavant, c’est-à-dire simples usufruitiers? Et dans cette hypothèse, quel parti doit-on prendre à leur égard, si l’on veut abolir en Alsace, comme ailleurs, le régime féodal ? N’y a-t-il pas là-dessus une distinction à faire entre les fiefs directs , propres ou de tradition, et les fiefs oblats, offerts ou impropres (5) ? (1) Voyez les coutumes d’Anjou, art. 43 ; de Touraine, art. 59; du Maine, art. 50; du Perche, art. 71; de Sen-lis, art. 93 ; de Lodunois, chap. 5, art, 1. On peut voir aussi sur l’abus de l’extension des péages, les preuves que rapporte Lindembroek, dans sa collection, pages 863, 875, 882, 897, 900 et 947. (2) Genès. chap. 27. Deuteron. chap. 21. (3) Loi Salique , tit. 62. Loi des Ripuaires , tit. 56. (4) Livre 31, chap. 33. (5) On sait que les fiefs ne dérivent pas tous de la même source, et ne sont pas tous de même nature ; que j [4 septembre 1789.] VII. — Enfin que l’abolition du régime féodal doive entraîner celle du droit exclusif de la chasse usurpé (I) depuis plus de deux siècles par les seigneurs de fiefs, ce n’est, pas une question pour nous, puisque l’Assemblée nationale a déclaré elle-même, en faisant revivre les anciennes lois du royaume, qu’il n’appartenait plus qu’aux propriétaires de chasser ou faire chasser sur leurs héritages. Mais il reste à faire des lois de police pour garantir la sûreté publique des inconvénients auxquels l’abus de la liberté de la chasse pourrait donner lieu, et c’est un des objets qui doivent nous occuper. Voilà, ce semble, les principales questions qui naissent de la destruction du régime féodal Jetons maintenant uu coup d’œil sur celles que fera nécessairement naître le décret par lequel les justices seigneuriales sont supprimées. § II. Abolition des justices seigneuriales. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans indemnité. L’ Assemblée nationale l’a ainsi prononcé, et il n’y a, il ne peut y avoir là-dessus aucune espèce de contestation. Mais, en dépouillant les seigneurs de leur droit de justice, ou plutôt en restituant ce droit dans toute sa plénitude au dépositaire suprême du pouvoir exécutif sur lequel ceux-ci l’avaient usurpé, l’Assemblée nationale les a-t-elle en même temps privés, sans indemnité, des émoluments et des attributs dont il était pour eux la source ou le fondement? Par exemple : 1° La confiscation que tous les autres appelieut un fruit de la haute justice, peut-elle encore être prononcée au profit des seigneurs hauts-justiciers, dans le territoire desquels sont situés les biens des personnes condamnées à mort? 2e Les seigneurs justiciers peuvent-ils encore avoir quelque droit aux amendes, c’est-à-dire aux peines pécuniaires que la justice impose, soit pour infraction aux lois, soit pour satisfaction et réparation de quelque faute ? Ou, d’après la règle généralement observée dans tout le royaume, que les amendes n'appartiennent aux seigneurs que lorsqu’elles ont été prononcées par les juges de ceux-ci, devons-nous regarder désormais les seigneurs, qui n’ont plus et ne peuvent plus avoir de juges, comme absolument incapables de prétendre encore à aucune amende ? 3° Les droits que les seigneurs se sont attribués sur les poids et les mesures, doivent-ils leur être conservés, ou doivent-ils, comme dépendants de la police, et conséquemment de la ustice, être enveloppés dans la suppression que 'Assemblée nationale a faite des justices seigneuriales, sans indemnité? 4° Les droits de déshérence, d’épaves, de bâtardise et d’aubaine, qui dérivent également de les uns sont un bienfait du Seigneur qui les a concédés, et que les autres n’ont jamais été dans son domaine, mais proviennent uniquement du choix et de la volonté du vassal. (1) Cette usurpation n’a été consacrée pour la première fois que par la déclaration de François Ier, au 6 août 1553. Avant cette époque, elle n’était qu’une voie de fait plus ou moins générale, et elle trouvait sa condamnation précise dans l’ordonnance de Charles VI do mois de janvier 1396. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 577 [Assemblée nationale.] la juste (1), sont-ils également'compris dans cette suppression ? 5° En est-il de même du droit de minage, qu’on appelle encore layde, bichcnage , levage , petite coutume , sextérage, coponage , copel , ménage , car-telage, stellage, hallage , terrage? Cette question dépend du point de vue sous lequel doit être considéré le droit dont il s’agit. — Suivant quelques auteurs, il y a eu un temps où les seigneurs interdisaient toute espèce de vente et d’achat entre particuliers, lorsqu’ils voulaient vendre leurs denrées (2), et c’est à cette tyrannie révoltante qu’a été substitué le droit de minage (3). — Mais, selon d’autres, ce droit est la récompense du soin que prennent les seigneurs justiciers de prévenir par des règlements de police, et les injustices des ventes, et les querelles qui en pourraient naître (4). — Envisagé sous le premier aspect, le droit de minage rentre dans la classe de ceux dont il a été parlé ci-devant, §. I, no. IV, et nous avons à examiner s’il est supprimé par le décret qui a détruit le régime féodal. — Sous le deuxième aspect, il appartient à la classe des droits de justice; et il offre à décider la question de savoir si la suppression des justices seigneuriales entraîne son abolition, comme l’extinction de la cause entraîne celle de l’effet. 6° Même question relativement aux droits d 'aff orage, de chenelle, de gambage , de taverne; en un mot, aux droits que les seigneurs prélèvent sur les boissons débitées dans les cabarets, en reconnaissance de la police qu’exercent leurs officiers dans la dégustation des liqueurs, dans la fixation des prix auxquels doit s’en faire la vente, et dans le maintien du bon ordre entre les buveurs rassemblés. 7o La propriété des chemins publics non royaux, qui est dans les seigneurs hauts ou moyens justiciers une suite de leur justice, doit”-elle leur être conservée, ou la suppression de celle-ci emporte-t-elle pour eux la privation de celle-là? Le droit de planter dans ces chemins pourrait-il survivre à la propriété elle-même dont il dérive, si elle était déclarée ne plus appartenir aux seigneurs? mais, dans ce cas, ne serait-il pas de la sagesse de l’Assemblée nationale, de pourvoir à ce que tous les chemins publics fussent plantés par les propriétaires riverains? Ne serait-ce pas là un des meilleurs moyens à employer pour prévenir la rareté des bois qui excite partout des plaintes amères, et menace même les générations futures d’une disette absolue en ce genre ? 8° La propriété des rivières non navigables que plusieurs coutumes réservent aux seigneurs justiciers (5), et que certains auteurs, que différents arrêts mêmes attribuent aux simples seigneurs (1) C’est au moins l’opinion commune. Il est cependant très-probable que ies droits d’aubaine et de bâtardise ne sont que des suites de la servitude à laquelle étaient anciennement soumis les bâtards et les aubains (i Etablissements de Saint-Louis , liv. 1, chap. 31 et 93 r Somme rurale, liv. i, cliap. 103; Ancienne coutume de Hainaut , chap. 83.). Au reste, cela ne change en rien au fond de la ques'ion, puisque la servitude personnelle est frappée de la même suppression que les justices seigneuriales. (2) Mably, tome 2, pages 5 et 6. (3) Théories des matières féodales, par M. Hervé, tome 1, page 179. (4) M. Lorry t sur le Traité des domaines de le Fibre de la Planche, liv. 10, chap. 7. (5) Amiens, art. 104 et 243; Sens, tit. 1, art. 13; Meaux, art. 182; Bourbonnais, art. 340; Bourbonnais, art, 42. 1M Série, T. VIII. [4 septembre 1789.] de fiefs (1), doit-elle, ainsi que le droit de pêche qui en est la conséquence, suivre pour les uns le sort de leurs justices, et pour les autres le sort du régime féodal ? 9° Que doit-on prononcer relativement au ta-bellionage seigneurial? et si on fe déclare compris dans fa suppression de la justice, ne devra-t-on pas conserver aux notaires des seigneurs le droit d’iustrumenter au moins pendant leur vie ? 10° Ceux de ces notaires qui ont été pourvus moyennant finances, et les juges seigneuriaux qui n’ont obtenu leurs offices qu’à titre onéreux, auront-ils une action pour leur remboursement? et cette action, contre qui la dirigeront-ils ? §111. Abolition de la mainmorte, même réelle, de la servitude personnelle et des droits qui les représentent. L’abolition de la servitude personnelle et de la main-morte tant personnelle que réelle est prononcée si clairement, si énergiquement, et il est si nettement décidé qu’il ne peut être prétendu, soit pour l’une, soit pour l’autre, aucune espèce d’indemnité, qu’il ne paraît pas possible d’élever à cet égard une seule question. Toute notre attention doit donc se porter sur les droits qui représentent la mainmorte et la servitude. Ce serait un travail infiniment précieux, qu’une détermination exacte et précise de ces droits ; elle épargnerait aux seigneurs comme aux redevables une immensité de contestations mineuses, et elle éclairerait les juges dans les décisions qu’ils auront à porter sur les procès que la condition humaine rend malheureusement inévitables. Mais il nous sera vraisemblablement impossible d’atteindre à ce point de perfection. Cependant il ne faut pas que le désespoir du mieux empêche le bien. On ne saurait hésiter à ranger dans la classe des droits respectifs de la servitude personnelle le droit connu en Flandre et en Hainaut sous le nom de meilleur castel ou morte-main , droit qui consiste de la part d’un seigneur à prendre et à s’approprier le plus beau meuble ou l’effet le plus précieux de la succession de son vassal, descendant de serfs ou mainmortables (2). 2° La taille à volonté, la taille aux quatre cas, le droit d’aide, le droit d'indice, tous ces droits, qui, à proprement parler, n’en font qu’un, ont bien visiblement leur source dans la servitude personnelle, et je doute qu’ils puissent donner lieu à aucune contestation. 3° Il y a plus de difficultés par rapport aux banalités ; ont-elles succédé à la servitude personnelle, on ont-elles précédé l'affranchissement des serfs ? C’est sur quoi ne s’accordent pas les auteurs. M. le président Bouhier embrasse le premier parti. « Nous avons la preuve, dit-il, par plusieurs titres d’affranchissement de la mainmorte, accordés par les seigneurs à leurs sujets, que l'assujettissement à la banalité a ôté communément l’une des principales conditions de cette franchi-(1) Guyot. Traité des fiefs, tome 6, page 664; Nouveau Code des chasses, tome 1, page 422. (2) Margarita Flandriæ, atque Hannoniœ comitissa Turc arum, morem execrala, tam immane jugum servi-tutis suis ademit, et ad Calelli unius prœstaiionem actavit ., Bqrguudus ad consuet. Flanür. Tract Ab, cap « 3, 37 f>78 j AssemM�c nalionaie.j ARCHIVES PA se. Il y a même grande apparence qu’on ne manquait guère de l’insérer dans de pareils actes. Or, on sait que la plupart des habitants des seigneuries étaient anciennement main mortables, et c’est ce qui a fait dire avec raison à un des hommes du monde le mieux instruit de nos antiquités (Pithou), que les banalités ont succédé à l’esclavage personnel. » M. Hervé (1) pense, au contraire, d’après plusieurs chartes d'affranchissement qu’il cite, « que les banalités sont, antérieures aux affranchissements, et que ce ne sont pas les affranchissements qui y ont donné lieu, comme on pourrait naturellement le présumer. En affranchissant les serfs, continue-t-il, les seigneurs retinrent les banalités et ne les établirent pas. » Si cela est, nous ne pouvons pas placer les banalités dans la classe des droits représentatifs de la servitude. Mais cette discussion est peu importante pour notre objet ; car l’Assemblée nationale n’a certainement pas plus entendu laisser subsister les droits nés de la servitude que ceux qui la représentent : or, M. Hervé lui-même convient que c’est à la servitude qu’il faut rapporter l’origine des banalités mentionnées dans les actes d’affranchissement qu’il cite : « Ces chartes, dit-il, prouvent que c’est pour l’intérêt des seigneurs et non pour celui de leurs hommes, que les banalités se sont établies.... Les mêmes conséquences résultent encore de la rédaction des coutumes. Celles de Châteauneuf et de Linières, locales de Berry et de Lorris, soumettent les serfs aux banalités, et prononcent des amendes et des confiscations contre eux, lorsqu’ils vont à des moulins étrangers. 11 suit évidemment de ces dispositions : 1° que ce ne sont pas les affranchissements qui ont donné l’être aux banalités, puisque les serfs y sont assujettis ; 2° que ce n’est ni pour l’avantage ni pour l’utilité de ceux qui sont sujets aux banalités qu’elles ont été établies, puisqu’on les mulcte et qu’on les punit lorsqu’ils s’y soustraient. » Ainsi, nulle difficulté sur l'abolition pure et simple des banalités qui, ou sont nées avec la servitude, ou la représentent. Mais toutes les banalités se rapportent-elles à ces deux points de vue? N’y a-t-il pas aussi des banalités purement conventionnelles, et celles-là sont-elles complètement abolies, ou De sont-elles que déclarées rachetables ? Dans ce dernier cas, à quels traits pourra-t-on les distinguer d’avec les banalités qui ne présentent qu’un reste de l’ancien esclavage ? Est-il possible d’établir là-dessus des règles générales ? Peut-on du moins assurer que ce n’est pas au rang des banalités conventionnelles, mais des banalités établies par la force et, pour ainsi dire souillées des traces de la servitude personnelle qu’on doit placer celles que plusieurs coutumes ont attachées de plein droit soit à la justice (2), soit au fief (3)? 4° Même -difficulté pour les corvées. Sans contredit, il en est un très-grand nombre qui dérivent de la servitude personnelle ; mais il en est aussi dont la prestation n’est que le prix des concessions faites à ceux qui en sont chargés, et qu’on doit, par conséquent, ranger dans la classe des (1) Théorie des mât. jféud. t. S, p. 4fS. (2) Anjou, art. 114; Poitou, art. 34 et 46; AtigOttmois, art. 29. Les dispositions de ces coutumes formaient vraisemblablement l’ancien droit de la France; car on les retrouve dans les Établissements de Saint-Louis, art. 103, 107 et 108, de l’édition de Ducange. (3) Bretagne, art. 376; la Marché art. 215, LEMENTAIRES. [{ septembre 1789.] droits que l’Assemblée nationale a déclarés rachetables. A quels signes les distinguera-l-on les uns des autres ? C’est ce que nous aurons à examiner. § IV. Rachat des droits et devoirs que l'Assemblée nationale a déclarés rachetables. Ici se présentent plusieurs questions difficiles pour la plupart, et toutes importantes ; mais avant, de les discuter il conviendra d’en résoudre une qui vient de s’élever dans le public, et sur laquelle il nous a déjà été envoyé des réflexions imprimées. Cette question préliminaire consiste à savoir si, pour éviter les embarras et les entraves qui, vraisemblablement, se rencontrent dans le rachat partiel et successif des innombrables droits de fief et de censure auxquels est assujetti le sol de la France, on ne pourrait pas accorder gratuitement aux vassaux immédiats de la Couronne un affranchissement universel de tous les devoirs féodaux dont ils sont tenus envers le Roi, à la charge par eux d’affranchir également leurs propres vassaux, qui, eux-mêmes, étendraient cette faveur à tout possesseur de fief ou de censive sur lequel ils auraient des droits de mouvance ou de directe immédiate. L’auteur des réflexions citées prévient une objection qui se présente naturellement contre son projet : « C’est que quelques particuliers y seraient lésés, parce qu’ils auraient plus à exiger de leurs censitaires qu’ils n’auraient à payer à leurs dominants ou à leurs suzerains. » Et voici ce qu’il y répond : « Plus les censitaires doivent de rachat et d’indemnité, plus le fief a de valeur, et plus, par conséquent, le propriétaire doit lui -même d’indemnité et de rachat. Il faut aussi considérer que les liefs doivent peu de prestations pécuniaires, relativement à la qualité des censives qui leur appartiennent; cela vient de ce qu’ils ont été assujettis à mener, à leurs dépens, leurs vassaux à la guerre, ce qu’on appelle le ban et l'arrière-ban. Cette charge, dont les fiefs n’ont pas encore été affranchis, peut bien compenser la différence qui se trouvera entre le prix du rachat des censives et celui des fiefs les uns envers les autres. » L’auteur ne prétend pourtant pas que la compensation soit rigoureusement exacte ; il paraît seulement convaincu « qu’un affranchissement général, tel qu’il l’indique, est le moyen le plus équitable qu’on puisse substituer au régime féodal, et que c’est ici le cas de dire que le mieux serait l'ennemi du bien. » Vous apprécierez, Messieurs, ce projet, et si vous le rejetez, voici les principales questions qui s’offriront à votre examen ; 1° Le prix des rachats sera-t-il le même dans tout le royaume, ou suivra-t-on dans les fixations qui en seront faites les variations que peuvent offrir dans les provinces les différences qui se trouvent entre elles par rapport à la quantité du numéraire qu’elles renferment respectivement? 2° Les rachats pourront-ils être faits par chaque propriétaire individuellement, ou seulement par paroisses, par communautés ou par canton ? 3° Le rachat des droits indivisibles et solidaires dont est chargé un fonds morcelé en plusieurs parties pourra-t-il être partiel ou faudra-t-il qu’il soit intégral ? [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1789. J 579 4° Pourra-t-on séparer du rachat du cens le rachat des lods et ventes auxquelles est sujet le fonds censuel? 5° A quel denier se feront les rachats ? 6° Comment et sur quel pied se réduiront en argent les droits qui se payent en grains, en volailles ou en autres denrées ? 7° Comment évaluera-t-on les dîmes inféodées et laïcales, les droits de champart, de terrage , d'agrier, de vingtain , etc.? 8° Quel sera pareillement le mode d’évaluer les droits de tonlieu, de minage et de hallage , que l’on jugera n’être pas compris dans la suppression des justices seigneuriales? 9° Sur quel pied déterminera-t-on le capital des droits casuels, tels que le relief, la relevuison, le rachat, le marciage, le déport de minorité, la garde seigneuriale, le quint, le treizième, les lods et ventes? et si pour le déterminer il faut recourir à une approximation, dans quel espace de temps supposera-t-on que ces droits ont une échéance moralement certaine, ou, en d’autres termes, à quel nombre d’années en fixera-t-on le retour périodique? Mettra-t-on à cet égard une différence entre les droits dus pour les mutations par mort et les droits dus pour les mutations par vente? En mettra-t-on une entre les fiefs et les rotures; ou ce qui revient au même, considérera-t-on les rotures comme sujettes à des mutations plus fréquentes que les fiefs ? Un mot sur les rentes purement foncières. Qu’on doive suivre pour le rachat de ces rentes les mômes règles que pour celui des redevances seigneuriales, cela est évident ; mais ce qui ne l’est pas, c’est l’extension que quelques-uns paraissent vouloir faire du mot rentes foncières, en appliquant le décret national dans lequel il est employé aux rentes convenancières, c’est-à-dire aux rentes que l'on constitue habituellement dans plusieurs usements de Bretagne, par les baux à domaine congéable. Nous aurons donc à examiner si le propriétaire d’une simple superficie peut, en offrant le rachat d’une rente convenanciére, expulser le propriétaire du fonds et prendre sa place? ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE LA LUZERNE, ÉVÊQOE, DUC DE LANGRES. Séance du samedi 5 septembre 1789 (1). La séance ayant été ouverte, un de Messieurs les secrétaires a annoncé à l’Assemblée que la troisième livraison de la collection générale des portraits de MM. les députés a été remise sur le bureau. M. le Président annonce que l’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la permanence et l'organisation du pouvoir législatif et sur la sanction royale. M. de IBonsmard reprend ces grandes questions. il donne quelques détails sur la permanence. Il propose que l’Assemblée tienne tous les ans depuis le ier avril jusqu’au 1er septembre ; que les Assemblées se tiennent successivement dans toutes les villes, à la distance de vingt lieues de la cour et de la capitale, qu’il n’y ait aucun mandat impératif, mais de simples instructions; que ce soit un titre de plus pour un ancien député d’être nommé encore une fois. L’opinant vient ensuite à la question de l’unité du Corps législatif. Vous ne ressusciterez pas, Messieurs, les distinctions d’ordres. Le caractère impétueux du peuple doit vous faire mettre la Constitution à l’abri de toute entreprise; il nous faut une Assemblée unique. Que serait un sénat dont les membres se cantonneraient dans une Chambre pour résister à l’autre ? Le peuple ne pourrait regarder que comme son ennemi un tribunal qui aurait quelque intérêt séparé de celui de ses représentants. Ce ne serait pas la peine d’avoir rompu l’unité de l’Assemblée; mais lorsque les représentants d’une nation ont déclaré leur volonté, la sanction royale est nécessaire à tous les actes législatifs. La nation a dû se réserver de ne pas tomber sous le despotisme de douze cents de ses délégués, et vos cahiers vous disent quelle doit être la forme de cette sanction. Comment se persuader que le Roi puisse empêcher ce qui sera conforme à la volonté générale ? Le veto royal illimité existe en Angleterre ; comment pourrions-nous craindre dans les mains de notre Roi, ce que l’on ne craint pas daDS celles du Roi de la Grande-Bretagne. Si le peuple exerçait lui-même la législature, il serait absurde de dire qu’il faut la sanction du Roi ; mais il ne peut l’exercer que par ses représentants ; ils doivent avoir un chef, lequel a, jusqu’à un certain point, le droit de veto. Le Roi doit avoir au moins le droit de révision, puisque la nation ne peut faire elle-même des lois, mais seulement par ses représentants. L’on a confondu sans cesse l’Assemblée nationale avec la nation ; c’est sans doute une hypothèse fort commode pour les partisans contraires à la sanction royale; mais il faut bien se donner de garde de confondre l’une avec l’autre; l’Assemblée nationale peut compromettre les droits de la nation, et il est juste de se prémunir contre ses entreprises. M. Glezen , député de la sénéchaussée de Rennes , demande la parole pour lire à l’Assemblée la délibération que cette ville a envoyée à ses députés, par un courrier extraordinaire, sur la sanction royale. L’Assemblée décide que cette lecture sera différée jusqu’au moment où un de Messieurs les députés de la sénéchaussée aura la parole, à son tour, sur les questions actuellement en discussion. Un autre membre prend la parole : après s’être déterminé pour la permanence, après avoir adopté le système du préopinant sur le heu de la session, il s’est expliqué sur le veto. Il est inconnu parmi nous, a-t-il dit: nos annales n’en font point mention ; il n’est connu que depuis la révolution d’Angleterre . Il est trois principes incontestables. Le pouvoir de la souveraineté réside dans le peuple ; il n’y a que le droit naturel qui soit au-dessus. Le second principe est que le peuple est le maître de se faire à lui-même les lois que bon lui semble, (1) Cette séance est incomplète aït Moniteur,