656 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i 19 brumaire an il 19 novembre 1793 être à l’influence que donnait à Osselin sa qualité de député, qualité consignée dans le procès-ver¬ bal; il ne devait pas souffrir, disons-nous, que ces administrateurs prévaricassent dans leurs de¬ voirs et ménageassent l’impunité d’un coupable. Les administrateurs ont commis un crime; Os¬ selin l’a partagé. Que la responsabilité ne soit pas un vain mot. Un fonctionnaire a enfreint la loi ; il a cherché à soustraire la punition du crime à la vigilance des tribunaux ; il est donc lui-même coupable de cette conduite; car nul n’est invio¬ lable devant la loi ainsi le veut l’égalité. En conséquence, le comité de sûreté générale me charge de vous proposer le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de sûreté générale, décrète ce qui suit : « Il y a lieu à accusation contre Osselin, un de ses membres; le scellé sera mis de suite sur ses apiers. La Convention renvoie devant le tri-unal révolutionnaire Lagardie, ci-devant ma¬ réchal de camp ; Soulès et Froidure, administra¬ teurs de police de Paris. « Au surplus, la Convention déclare nul, comme attentatoire à la dignité nationale, l’en¬ gagement souscrit, par Osselin, le 4 mai dernier (vieux style) en faveur de la femme Charry. Merlin (de TMonville). La Convention doit frapper ceux de ses membres qu’elle trouve cou¬ pables, mais, avant, elle ne peut refuser de les entendre. Voulland. La Convention ne juge pas Osselin, elle le renvoie devant un tribunal. J’observe, au surplus, que s’il eût voulu être entendu, il ne serait pas sorti; car il était ici lorsque le rapporteur a commencé son rapport. Le décret présenté par Dubarran est adopté. « La Convention nationale, sur le rapport de son comité des secours publics [Haussmann, rapporteur (1)], décrète que la trésorerie natio¬ nale payera, sur le vu du présent décret, une somme de 150 livres à la citoyenne Élisabeth Duchatel, veuve Goutté, demeurant à Versailles, et dont les enfants sont au service de la Répu¬ blique. « Renvoie cette citoyenne devant les corps administratifs à Versailles, pour les secours que la loi accorde aux pères et mères dont les enfants sont aux frontières (2). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité des secours publics [Hausmann, rap¬ porteur (3)], décrète : Art. 1er. « Les enfants dont les pères et mères auront subi un jugement emportant la confiscation de leurs biens, seront reçus dans les hospices des¬ tinés aux enfants abandonnés et élevés confor¬ mément à la loi du 1er juillet dernier. (1)1 D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 724. (21 Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 111. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 277, dossier 724. Art. 2. « Les personnes qui voudront élever chez elles de ces enfants recevront l’indemnité accordée par la loi du 19 août dernier, en se conformant à ce qui est prescrit par cette loi (1). » La séance est levée à 4 heures (2). Signé : P. A. Laloi, président; Fourcroy, C. Duval, Frécine, secrétaires. En vertu du décret du 29 prairial, l’an II de la République française une et indivisible. S. E. Monnel, Eschasseriaüx, P. J. Duhem, Frécine. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 19 BRUMAIRE AN II (SAMEDI 9 NOVEMBRE 1793). I. PÉTITION DES CITOYENS DE DA COMMUNE DE Mennecy, DÉPARTEMENT de Seine-et-OlSE (3). Compte rendu du Moniteur universel (4). Une députation de citoyens de la commune de Nelsy (Mennecy), accompagnée de femmes et d’enfants, réclame une seconde fois la liberté de plusieurs fonctionnaires publics de cette commune, arbitrairement détenus. Suit le texte de la pétition des citoyens de la commune de Mennecy , d’après un document im¬ primé (5). PÉTITION FAITE A LA CONVENTION NATIONALE PAR LES HABITANTS DE MeNECY (6), LE NO-NIDI, 19 BRUMAIRE, L’AN II DE LA RÉPU¬ BLIQUE FRANÇAISE. « L’empire de la superstition est difficile à détruire; le fanatisme ne néglige rien pour re¬ lever les autels dont il abuse et vous voyez une partie de ses tristes victimes. « Nous venons réclamer ceux de notre com¬ mune qu’un ordre de votre comité de sûreté (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 112. (2) Ibid. (3) La pétition des citoyens de la commune de Mennecy n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 19 brumaire an II ; mais on en trouve un extrait dans le compte rendu de cette séance publié par le Moniteur. (4) Moniteur universel [n° 51 du 21 brumaire an II (lundi 11 novembre 1793), p. 206, col. 3]. (5) Bibliothèque de la Chambre des députés i Collection Portiez (de l'Oise ) in-4°, t. 45, n° 25. (6) Sur le document imprimé, on lit partout Me-necy au lieu de Mennecy. __