448 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.] ne peut pins soutenir la même opinion; il est clair qu’il faut faire la supputation du nombre des régiments, pour pouvoir dire : il y aura tant de colonels; c’est donc une dispute de mots; car lorsque je dis qu’il y aura 80 capitaines, il est bien évident qu’il faut 80 compagnies. Je demande donc qu’on aille aux voix sur le décret. M. de Puzy a fait les mêmes observations au comité militaire, et il était seul de son avis. M. d’Estourmel. Le décret proposé pour les Suisses ne peut rien préjuger pour les troupes françaises, puisque l’organisation des troupes suisses au service de la France est fondée sur des capitulations expresses. (La discussion est fermée.) On demande que tous les articles qui concernent l’infanterie suisse soient décrétés en même temps. M. Alexandre de Lameth en fait lecture. Ils sont adoptés en ces termes : Art 9. « Les régiments suisses seront de 973 hommes, formant deux bataillons. Chaque régiment sera commandé par uncolonel, un lieutenant-colonel, un major. Art. 10. « Les deux bataillons seront chacun de 9 compagnies; une de grenadiers, huit de fusiliers, chaque compagnie de grenadiers sera de quarante grenadiers, quatre appointés, un tambour, quatre caporaux, deux sergents, un fourrier; en total, 52 hommes, commandés par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant. Chaque compagnie de fusiliers, six appointés, un tambour, six caporaux, trois sergents, un fourrier; au total, 55 hommes commandés par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant. Art. 11. « Le nombre des officiers et soldats sera ainsi, pour onze régiments suisses : onze colonels, onze lieutenants-colonels, onze majors, vingt-deux aides-majors, vingt-deux sous-aides-majors, quarante-quatre porte-drapeaux, onze quartiers-maîtres, cent quatre-vingt-dix-huit capitaines, cent quatre-vingt-dix-huit lieutenants, cent quatre-vingt-dix-huit sous-lieutenants, onze tambours-majors, quarante-quatre prévôts, cent quatre-vingi-dix-huit fourriers, cinq cent soixante-douze sergents, mille cent quarante-quatre caporaux, mille cent quarante-quatre appointés, six mille deux cent seize grenadiers ou fusiliers, trois cent soixante-quatorze tambours. Art. 12. « Le colonel aura 12,000 livres d’appointements par année, le lieutenant-colonel 3,000 livres, le major 6,600 livres, les aides-majors 1,800 livres, les sous-aides-majors 1,200 livres, les porte-drapeaux 600 livres, les quartiers-maîtres 1,200 livres; les capitaines de grenadiers aurout 6,802 livres, les capitaines de fusiliers de la première classe 8,400 livres, ceux de la deuxième classe 7,80‘ 5 livres, les lieutenants de grenadiers auront 1,560 livres, les lieutenants de fusiliers, 1,440 livres, les sous-lieuienams de grenadiers l,2u0 livres, les sous-lieutenants de fusiliers 1,440 livres, les sous-lieutenants de grenadiers 1, 00 livres, les sous-lieutenants de fusiliers, 1,152 livres. « Les tambours-majors auront 655 livres, les prévôts 775 livres, les fourriers, sergents, caporaux, appointés, tambours et grenadiers auront 307 livres, les fourriers, sergents, caporaux, appointés, tambours et fusiliers, auront 295 livres. Art. 13. « En conséquence, la dépense d’un régiment d’infanterie suisse sera, toute masse comprise, de 515,799 livres, et pour les onze régiments suisses, de 5,673,789 livres, et en comprenant 20,000 livres, accordées en supplément aux régiments d’Ernest et Steiner, la dépense sera, en total, de 5,699,789 livres. » M. Alexandre de Lameth, rapporteur. Je vous propose maintenant de meitreà la discussion l’article 7 du projet de décret concernant les appointements de l'infanterie française. M. de Foucanlt. Je demande que le traitement des lieutenants-colonels ne soit fixé que lorsqu’on aura statué sur le doublement des régiments. M. du Châtelet. Il faut ajourner aussi ce qui concerne les adjudants-majors dont la création n’est pas décrétée. M. de Virieu. Il faut augmenter de 15 livres le traitement des sergents-majors de grenadiers. Les grenadiers sont les plus exposés de toute l’armée et ont, en même temp�, une plus grande représentation. Divers membres proposent d’autres amendements qui sont rejetés. L’article est en partie décrété, paragraphe par paragraphe ainsi qu’il suit : Art. 7. « Le colonel aura 6,000 livres d’appointements par année, les deux premiers lieutenants-colonels auront 4,200 livres, les deux seconds lieutenants-colonels 3,600 livres, les quartiers-maîtres 1,400 livres, les adjudants-majors 1,200 livres, les capitaines de la première classe 2,700 livres, ceux de la seconde 2,400 livres, ceux de la troisième 2,200 livres, ceux de la quatrième 1,700 livres, et ceux de la cinquième 1,500 livres; les lieutenants 1,000 livres, les sous-lieutenants 800 livres, les adjudants 668 livres, les tambours-majors 443 livres, les caporaux-tambours 337 livres, les musiciens 353 livres, les sergents-majors des grenadiers 480 livres. » (La suite de la discussion de l’article est renvoyée à demain.) M. le Président invite l’Assemblée à se retirer dans ses bureaux pour l’ élection d'un président et de trois secrétaires. (La séance est levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD. Séance du samedi 31 juillet , au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. Garat l'aîné , secrétaire , lit le procès-verbal de la séance du 30 juillet. Il est adopté. M. Rewbell, secrétaire , lit une adresse de la ville de Riez, département des Basses-Alpes, qui se plaint qu’après avoir perdu son évêché, son chapitre, ses maisons religieuses, son séminaire, elle ait été oubliée dans la distribution des nouveaux établissements, parce qu’elle n’a aucun représentant à l’Assemblée nationale : elle demande un tribunal de justice pour la dédom-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.