SÉANCE DU 18 BRUMAIRE AN III (8 NOVEMBRE 1794) - N°s 28-29 547 domaines de la ci-devant couronne, et rentrer au pouvoir de la nation, comme compris dans la loi du 10 frimaire. Votre comité des Finances, aussi soigneux de protéger et de maintenir les propriétés particulières, qu’il est exact à conserver à la nation celles qui lui appartiennent, ou à lui faire restituer celles qui ont été usurpées, n’a pas pensé que la solution de cette question pût faire aucune difficulté. Il est reconnu en principe que, pour qu’un domaine soit réputé avoir fait partie de celui de la ci-devant couronne, il faut qu’il y ait été expressément consacré, uni, et incorporé, ou qu’il ait été tenu et administré par les receveurs et officiers du domaine public pendant l’espace de dix ans, et qu’en outre il ait entré en ligne de compte : tels sont les termes de l’édit de 1566 qui a toujours servi de règle en cette matière. Les biens réclamés par la citoyenne Lecointe n’ont aucun de ces caractères, puisqu’ils n’ont point été unis à la ci-devant couronne, qu’ils n’ont point été tenus, ni administrés par les officiers du domaine, qu’enfïn ils n’ont jamais entré en ligne de compte. Au surplus, la même question a déjà été décidée le 6 floréal dernier, en faveur du citoyen Gautier qui réclamoit contre la main-mise des officiers du domaine sur un bien acquis par le tyran Louis XV, et qu’il avoit revendu après l’avoir possédé cinq ans. D’après ces considérations, votre comité propose le projet de décret suivant (73) : Un membre [LOZEAU], au nom du comité des Finances, propose le décret suivant, qui est adopté : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances sur la pétition de la citoyenne Lecointe, tendante à être maintenue dans la possession de différens domaines provenans de Jean Guillot, adjugés à l’avant dernier des tyrans, par arrêt du 10 mai 1732, et revendus aux héritiers de Salles le 2 juin 1733; considérant que ces biens ne peuvent être regardés comme domaniaux, puisqu’ils ont été acquis à titre singulier et revendus avant leur consolidation au domaine, déclare nulle la prise de possession faite par le régisseur du domaine, desdits biens. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (74). Adopté (75). (73) Débats, n° 776, 688-689. (74) P.-V., XLIX, 53-54. C 322, pl. 1368, p. 33, minute de la main de Lozeau, rapporteur selon C* II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.); Débats, n° 776, 689 et n° 781, 754; M. U., XLV, 312. (75) Débats, n" 776, 689. 28 Le capitaine Barney des Etats-Unis d’Amérique avoit réclamé auprès de la Convention nationale, le paiement d’une somme de 401084 L montant d’une cargaison de farines fournies par lui à la partie du nord de Saint-Domingue qui se trouve encore en possession de la République. Le comité des Finances, auquel cette réclamation a été envoyée, s’est assuré de la légitimité de cette créance; il a reconnu qu’elle avoit été autorisée par le ministre des États-Unis de l’Amérique qui l’au-roit acquittée, s’il avoit des pouvoirs suffisans pour cela, et jugé valide par le trésorier de Saint-Domingue qui ne l’a pas payée que parce qu’il n’avait pas de fonds dans sa caisse. Le comité a en conséquence proposé et la Convention a décrété� que le ministre de la République auprès les États-Unis de l’Amérique est autorisé à solder le capitaine, en compte sur ce qui est dû à la République, par les États-Unis (76). Un membre [MONNOT], au nom du comité des Finances, propose le décret suivant que l’Assemblée adopte : La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Finances, décrète que son envoyé près les Etats-Unis d’Amérique est autorisé à faire payer au capitaine John Barney, américain, la somme de 401084 L 15 s, à lui due par la République, pour transport de troupes, fournitures de farines et autres comestibles par lui fournis à la colonie de Saint-Domingue, suivant les mandats délivrés par le trésorier de la colonie, sur Genet, envoyé de la République auxdits Etats en 1793; cette somme sera prise sur ce qui reste dû à la nation française par les Etats-Unis, et de leur consentement, que ledit Barney s’est chargé de procurer. Le présent décret sera seulement inséré au bulletin (77). 29 Un membre, au nom du comité d’instruction publique, propose et la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOISSY d’ANGLAS, au nom de] son comité d’instruction publique, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, la somme de 300 L au citoyen Baston, garde de la bibliothèque établie au comité (76) Mess. Soir, n° 813. J. Fr., n° 775; M. U., XLV, 313. (77) P.-V., XLIX, 54. C 322, pl. 1368, p. 34, minute de la main de Monnot, rapporteur selon C * II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.).