4o6 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 129 mars 1791. J « quence ce décret ne saurait avoir dans ce mo-« ment son exécution à la Martinique. « Considérant que Sa Majesté, en ne le faisant « point adresser officiellement à son représen-« tant, s’est sans doute conformée à l’esprit du défi cret, lequel ne doit avoir d’exécution qu’à l’ar-« rivée des commissaires qui seront nommés con-*. formément audit décret ; « Considérant que toutes les dispositions de « cette loi concourent à démontrer que telle a été « la volonté nationale ; « Considérant encore que les fonctions et pou-x voirs publics doivent être exercés jusqu’à l’ar-« rivée des commissaires qui les rempliront ou « feront remplir conformément aux instructions « qu’ils auront reçues ; que, s’il en était autre-« meut, la colonie se trouverait, jusqu’à Farci rivée de ces commissaires, dans un état absolu « d’anarchie qui ne pourrait qu’apgraver ses « maux ; qu’il est impossible que l’Assemblée « nationale, qui ne manifeste dans son décret que « des intentions bienfaisantes ait celle d’une dis-« position qui serait aussi fatale à la colonie ; « A arrêté et arrête que, pleine de respect pour « la volonté nationale, consacrée et transmise par « le roi, elle attendra avec impatience l’arrivée « officielle du décret et celle des commissaires « chargés de le faire exécuter, qu’elle suspendra « alors ses séances et se conformera à toutes les « dispositions de la loi ; « Arrête de plus que jusqu’à cette époque, elle « continuera les fonctions dout elle a été chargée « et par ses constituants et par l’Assemblée na-«tionale; qu’elle s’efforcera de les remplir de < manière à mériter l’approbation des premiers « et celle de la nation ; que son directoire conti-« nuera à remplir les fonctions relatives à l’ad-« ministration des finances jusqu’à ce qu’il les « dépose dans les mains de ceux qui seront dé-« signés par Sa Majesté, conformément à la loi « du 8 décembre 179 ); « Charge l’Assemblée, par l’organe de son prési-« dent, de communiquer cet arrêté à M. le guu-« verneur. » Je désirerais, Messieurs, que l’Assemblée nationale fût instruite des intentions des membres des assemblées coloniales de la Martinique, de leur résolution bien constante de se soumettre à l’assemblée nationale. Je désirerais en même temps lui faire connaître qu’ils n’ont continué leurs fonctions que par le désir et le besoin de conserver une portion d’autorité nécessaire pour administrer cette malheureuse colonie. (Applaudissements.) J’ai un seul mot à ajouter. Un événement très fâcheux dont vous avez été instruits dans le temps, avait fait faire un très grand nombre de prisonniers par l’un des deux partis qui divisent cette malheureuse colonie. Ces prisonniers étaient conservés par le parti des habitants qui se trouvaient d’autant plus embarrassés, que cela forçait nombre d’entre eux de faire la guerre à leurs concitoyens. Ils ont profité de l’occasion d’un bâtiment qui venait à Saint-Malo pour lui remettre 127 prisonniers. Ils viennent d’y arriver. J’ai ici les pièces et la liste de c< s mêmes prisonniers, dans le nombre desquels j’observerai qu’il se trouve des Anglais qui ne parlent qa1 Anglais et, beaucoup d’autres étrangers ; il a même été adressé une letire à l’Assemblée nationale. Je demande que cet objet soit renvoyé aux comités de ta marine, militaire et des colonies réunis. - (Ce renvoi est décrété.) M. de Folleville. Et moi, Messieurs, je demande que l’Assemblée donne une marque de satisfaction, à la réception de cette lettre, sur la soumission de la colonie. M. d’Aubergeon de Murinais. Je désirerais qu’on en fît donner connaissance à M. de Montmorin, à cause des Anglais détenus. Cela pourrait causer quelques difficultés entre les deux nations; et vous ne pouvez, Messieurs, trop tôt prévenir cette ..... (Murmures.) M. de Virieu. Les Anglais ne peuvent rester longtemps sans être jugés. En conséquence je demande que l’Assemblée enjoigne à ses comités de faire un rapport le plus tôt possible. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Je dois informer l’Assemblée qu’il m’a été remis un mémoire de personnes privées de la vue, sur la forme admise pour être reçu aux Qninze-Vingts. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ce mémoire au comité des rapports.) M. Vieillard (de Coutances). Vous avez rendu une loi sur la manière dont il serait statué touchant l’éligibilité ou Finéligibilité des citoyens aux différents emplois; mais ces lois ne sont pas applicables à l’espèce dont il s’agit en ce moment. Je suis chargé par vos comités des rapports et de Constitution, de vous rendre compte d’une contestation qui s’est élevée relativement à ia nomination du juge de paix d’Autry, district de Graudpré, département des Ardennes. Le sieur Drion a été nommé juge de paix. Sa nomination qui paraissait régulière puisou'eile avait réuni la majorité ab-olue des suffrages, a été cependant bientôt attaquée par quelques citoyens, qui se sont pourvus devant le directoire du département des Ardennes. Le directoire a demandé avant tout l’avis du district de Grandpré. Cette nomination avait été attaquée parce que le sieur Drion avait été décrété précédemment d’ajournement personnel. Le fait est vrai ; mais il présenta sa requête aux juges, demanda la conversion de son décret en décret d’assigné pour être ouï et le renvoi dans ses fonctions (il était alors fonctionnaire public). Ces demandes lui furent adjugées par le directoire de district qui a confirmé la nomination; mais le directoire du département n’a pas été du même avis. Vos comités ont pensé que le directoire de département n’avait pas suivi les principes. En conséquence j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu les comités des rapports et de Constitution, relativement à la nomination du juge de paix d’Autry, « Déclare l’arrêté du directoire du département des Ardennes, du 29 janvier dernier, nul et comme non avenu ; « Décrète que ia nomination faite dans le mois d’octobre dernier, par les électeurs du canton d’Autry, du sieur Drion, à la place du juge de paix de ce canton, aura son entier effet. » (Ce décret est adopté.) M. de Boufflers, au nom du comité de commerce et (V agriculture , présente un projet de règlement pour l'exécution de la loi du 7 janvier 1791, sur la propriété des auteurs de nou-