090 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1790.] sent décret, les religieux de l’abbaye de Gluny demeurent déchus de tous droits à la régie et administration des biens ci-devant dépendants de ce monastère, nonobstant les dispositions des décret des 14 et 20 avril dernier, et de tous autres semblables, auxquels il est expressément dérogé à l’égard desdits religieux. Art. 2. « Néanmoins lesdits religieux conserveront la jouissance des meubles et ustensiles nécessaires our les besoins communs et l’usage personnel e chacun d’eux, tant qu’ils resteront dans les bâtiments dudit monastère, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, et sauf à être pourvu s’il y échéait, par le directoire du département et après l’apurement du compte qui doit être rendu, au payement de ce qui leur est attribué par les décrets de l’Assemblée nationale du 13 février et des 8 septembre, et jours suivants.de l’année 1790. Art. 3. « Dans un mois à compter de la notification du résent décret, lesdits religieux de l’abbaye de luny seront tenus de présenter à la municipalité de Gluny le compte détaillé de la régie et administration qu’ils ont eue des biens ci-devant dépendants dudit monastère, par recette, dépense et reprise, se chargeant en recette de tous les deniers comptants, crédits, denrées et effets disponibles et existants au 1er janvier 1790, et de tout ce qui a été indûment aliéné depuis ladite époque, pour être ledit compte examiné et contredit, s’il y échéait, par ladite municipalité, rapporté ensuite au directoire du district de Mâcon, par lui vérifié, et arrêté définitivement par le directoire du département. Art. 4. « Le reliquat qui pourra être reconnu à la charge desdits religieux, sera versé incontinent dans la caisse du receveur du district; jusqu’à ce, ils ne pourront rien exiger du traitement qui leur est attribué par les décrets de l’Assemblée nationale, ci-dessus mentionnés. Art. 5. « Le directoire du district de Mâcon est chargé de pourvoir, sous la surveillance et l’inspection du directoire de département, à la règle et à l’administration des biens ci-devant dépendants de l’abbaye de Gluny, et le produit en sera partiellement versé dans la caisse du receveur de district. Art. 6. « Le procureur général syndic du département de Saône-et-Loire poursuivra, devant le tribunal du district de Mâcon, la vérification des dilapidations imputées à des religieux de l’abbaye de Cluny, pour faire prononcer, s’il y a lieu, les peines portées par la loi. Art. 7. « Les directoires de département sont autorisés à interdire toute régie et administration des biens déclarés nationaux, aüx monastères et autres admiqistrateurs provisoires des biens ci-devant ecclésiastiques, qui seront prouvés avoir dilapidé lesdits biens et malversé dans leur régie, et à leur appliquer les dispositions précédentes ; et sera le présent décret incessamment porté à la sanction royale. » M. de La Rochefoucauld. Le comité d’aliénation m’a chargé de vous annoncer qu’hier la vente des biens nationaux, dans Paris, s’est ouverte par l’adjudication de trois maisons qui ont été portées parles enchères à 156,000 livres; l’une évaluée 26,380 livres a été vendue 43,100 livres. {On applaudit.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur le titre III de la contribution foncière. M. Dauchy. Le comité vous propose d’évaluer les terrains enclos d’après la même règle que ceux des terrains non enclos, à l’exception de ceux enlevés à la production pour le pur agrément, lesquels seraient évalués au taux des meilleures terres de la communauté. Nous n’ignorons point que l’estimation de ces objets au plus haut prix des biens de chaque communauté a été proposée il y a quelques années et qu’elle a même été assez universellement bien accueillie; mais nous avons examiné si elle était juste, si elle était utile ; nous avons cru reconnaître qu’elle n’était ni l’un ni l’autre. Les grands enclos, ceux qui paraissent d’abord n’être que des objets de luxe, sont principalement les parcs; mais ce genre de propriété enlève très peu du sol aux productions utiles ; les parcs contiennent des bois taillis, des futaies, des prairies, des étangs. Nous nous sommes demandé pourquoi ces divers genres de produits, qui font partie de la masse de nos richesses territoriales, et qui peuvent être estimés, d’après la même règle que des objets parfaitement semblables ; nous nous sommes demandé, dis-je, par quelle raison ils devaient supporter une contribution plus forte que celle des terrains non enclos, et nous n’avons pu en découvrir aucune : quelques considérations agricoles ont aussi déterminé notre opinion; j’essaierai de vous les exposer en peu de mots. Il est de fait que le sol de la France nourrit, dans ce moment et depuis très longtemps, un nombre de bestiaux très inférieur aux besoins de son agriculture, de son commerce et de sa consommation. Diverses causes sans doute ont empêché la prospérité de cette importante branche de notre économie rurale ; mais il est démontré, pour tous les hommes qui s’en sont occupés avec quelque réflexion et quelque constance, que ce n’est qu’en augmentant nos clôtures que nous pouvons cesser d’être les tributaires de nos voisins, qui nous fournissent chaque année des bestiaux, des laines, des suifs, des cuirs, que notre sol nous donnerait avec abondance, si notre industrie savait bien les lui demander. Certainement tous ceux qui ont examiné de près les sources de la prospérité de l’Angleterre n’ignorent pas que ce sont les nombreux troupeaux qu’elle nourrit qui lui fournissent tant de subsistance et tant de matières premières, pour alimenter ses riches manufactures ; de même c’est cette énorme quantité de bétail qui lui fait obtenir de sa terre une masse de récoltes diver-r ses que son sol ne semblait point devoir lui donner. Il n’y a point de doute : c’est principalement à ses enclos que l’Angleterre dpit cette grande (Asseaiblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1790.] 691 prospérité de son agriculture. Il est certain que sans ses enclos l’éducation des bestiaux, leur engrais, y seraient moins profitables. En France nous apercevons que c’est en général dans les pays où il y a le plus de clôtures que les bestiaux sont les plus beaux et les plus nombreux, et nous croyons que c’est à ce moyen que quelques-uns de nos départements doivent une grande partie de leur aisance. Nous pensons donc que l’intérêt de l’agriculture et du commerce exige impérieusement que les enclos soient favorisés ; et cependant nous ne demandons poureux qu’une justice rigoureuse, celle de n’être imposés que d’après les mêmes règles que les biens, de même nature et de même produit. Une considération qui doit encore vous déterminer à ne point surcharger les terrains clos, c’est que, d’après vos lois mêmes et la nature des choses, la propriété n’est parfaitement complète que lorsqu’elle est close, et que ce n’est que dans celles ainsi disposées que l’on peut s’occuper avec succès et profit de diverses cultures précieuses. L’on peut encore ajouter qu’il est bien nécessaire, dans ce moment, de ne point priver, surtout par une mauvaise loi fiscale et antiagricole, la classe très nombreuse des ouvriers des salaires qu’elle trouverait dans l’augmentation et l’entretien des clôtures. Il ne faut point mettre un obstacle à un meilleur emploi de notre sol et de� nos capitaux, en laissant inutiles, à charge et même dangereux à la société, des bras prêts à la servir. Surcharger les terrains clos, c’est en diminuer la valeur, c’est les détruire au lieu de les augmenter, et accroître sans justice, momentanément et de très peu, le produit des contributions. Si quelques parcs sont presque uniquement des objets de luxe, en général ils ne diminuent guère la masse des productions, et l’effet nécessaire de la Constitution étant de fixer, plus que par le passé, les grands propriétaires à la campagne, les terrains qui entourent leurs demeures seront probablement bien plus utilement employés. Une partie de cet article pourra paraître inutile à quelques personnes, puisque c’est une répétition détaillée de l’article qui assujettit, sans aucune exception, à la contribution foncière ces propriétés diverses. Mais le comité a observé que dans beaucoup d’endroits l’on a passé d’un extrême à l’autre. En 1788 les parcs des privilégiés ne payaient aucun impôt; pour les six mois de 1789 et pour 1790, dans quelques endroits où ils ont été évalués au double des meilleures terres non closes, sans égard à leur revenu, et cela uniquement parrapport aux clôtures. Vous n’avez point assujetti à l’impôt les bâtiments servant aux exploitations rurales, et certainement vous ne voudrez point y assujettir les murailles qui servent à l'amélioration des terres, et dont l’Etal retire réellement de grands avantages par l’augmentation des récoltes, et, par une suite nécessaire, par l’augmentation même des revenus soumis à l’impôt. Il a paru également utile à votre comité d’éloigner les inquiétudes de ceux qui possèdent de vastes clôtures, et qui auraient dû les détruire; mais bien plus encore d’encourager ces travaux qui peuvent tant vivifier nos campagnes. Quant aux parties des enclos enlevés aux productions utiles pour le pur agrément, votre comité a senti que leur évaluation serait souvent impossible; il a pensé que le luxe ou la fantaisie ne méritant pas les ménagements dus aux emplois utiles, ces enclos devaient être imposés au taux le plus haut des terres de la communauté ; en conséquence, il a l’honneur de vous proposer les trois articles suivants qui deviendraient 13, 14 et 15 du décret ; Art. 1er (art. 13). « Les terrains enclos seront évalués d’après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos, donnant le même genre de productions; les terrains enlevés à la culture pour le pur agrément seront évalués au taux des meilleures terres labourables de la communauté. Art. 2 (art. 14). « L’évaluation des bois en coupe réglée sera faite d’après le prix moyen de leur coupe annuelle. Art. 3 (art. 15). « L’évaluation des bois et taillis qui ne sont pas en coupe réglée sera faite d’après leur comparaison avec les autres bois de la communauté ou du canton. « M. de lia Rochefoucauld. Le comité me charge de vous proposer deux articles relatifs au mode d’imposition . Les voici : Art. 1er (art. 16). « D’après les évaluations, les officiers municipaux procéderont’, aussitôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu, à la confection du projet de rôle, conformément aux instructions du directoire de département, qui seront jointes au mandement, et seront tenus de faire parvenir le projet de rôle, arrêté et signé par eux, au directoire de district dans le délai de quinze jours, à compter de la date dudit mandement; la forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, et de la manière dont ils seront rendus exécutoires, sera réglée par l’instruction de l’Assemblée nationale. Art. 2 (art. 17). « Les administrations de département et de district surveilleront et presseront, avec la plus grande activité, toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités. » (Ces cinqai-ticles sont adoptés sans opposition.) M. 'Vernier, rapporteur du comité des finances, rend compte d’une pétition du département de la Moselle, qui demande que les commissaires ci-devant établis pour l’assiette des impositions dans ce département continuent, pendant cette année, la répartition dont ils étaient chargés. Le comité propose un projet de décret qüi est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, instruite des motifs qui avaient déterminé la commission intermédiaire provinciale des Trois-Evêchés à n’ordonner l’imposition que pour les six premiers mois de 1790, prenant en considération les mêmes motifs qui avaient pour objet : 1° de se réserver fa faculté d’établir une proportion plus équitable, si l’expérience apprenait qu’elle n’eût pas été maintenue par les bases qu’elle avait fixées; « 2° De laisser au bureau intermédiaire des districts le temps nécessaire à l’effet de se pro-