129 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] habitants signés, avec ledit Me Robin et M. le maire, greffier de la juridiction. Signe Robin; N. Normand; F. Levolle; Thié-cot; P. Haquin; Soupplet; P. -P. Redon; Henry Prévost; Drux; Michel Bequin; Lemaire; Gre-mion; Descaux. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances de la communauté et tiers -état de la paroisse de Thillay en France , que le sieur Bernard Bocquet et nous , Nicolas-Antoine Douet d’ARC Q,juge, soussignés , leurs députés nommés dans l'assemblée de ladite communauté , tenue cejourd'hui 14 avril 1789, sommes chargés de porter à l'assemblée de la prévôté et vicomté de Paris qui , suivant l'ordonnance de M. le prévôt de la ville de Paris , doit se tenir dans ladite ville le 18 du présent mois (1). Lesdits sieurs députés sont chargés très-expressément de demander que les personnes qui seront députées aux Etats généraux du royaume, soient tenues de solliciter une loi formelle, par laquelle il sera pourvu : 1° Que le sel soit rendu marchand, et que la gabelle ne soit plus une charge onéreuse; 2° Qu’il soit statué que les remises et le gibier seront détruits; 3° Que les pigeons seront renfermés avant les récoltes et dans le cas où ils seront dommageables ; 4° Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et que si quelques circonstances particulières exigeaient, pour le maintien de l’ordre public, que quelqu’un fût arrêté sans décret préalable, il sera remis dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire, qui sera compétent pour lui être-son procès fait et parfait dans les formes prescrites par la loi; 5° Qu’il ne pourra être porté aucune atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public, toujours préférable âu bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à l’utilité publique, le propriétaire n’en pourra être dépouillé que la juste valeur de sa propriété ne lui ait été entièrement payée; 6° Que les cultures des agriculteurs, de quelque nature et qualité qu’elles soien t, seront sous la protection spéciale de la loi; qu’il ne pourra y être causé aucun dommage, directement ni indirectement, et que si aucun dommage y est fait par quelques personnes que ce soit, par leurs enfants, serviteurs ou domestiques, ou par quelques causes que lesdites personnes auraient pu faire cesser, lesdites personnes, tant en leurs noms personnels que comme civilement responsables de leurs enfants, serviteurs, domestiques et dites causes, seront tenues de réparer le dommage sur le pied de l’estimation qui en sera faite par experts qui seront nommés d’office par le juge, et sans frais ; 7° Que tout impôt dîmatif sera aboli, et qu’à ceux qui seront établis pour subvenir au besoin de l’Etat, les citoyens de tous les ordres seront tenus de contribuer chacun à proportion de sa fortune; que pareillement dans les peines qui seront infligées pour crime, il ne sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 4™ SÉRIE, T. Y. 8° Enfin, sur tous les autres objets qui concernent le rétablissement et le maintien de l’ordre public, les secours à fournir, pour subvenir au besoin de l’Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, lesdits sieurs députés sont autorisés à s’en rapporter au cahier qui sera dressé dans l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris qui doit se tenir le 24 du présent mois, à l’effet de quoi les habitants de ladite paroisse du Thillay donnent par les présentes audit sieur Bocquet’et à nous, juge susdit, leurs députés, ou à ceux qui pourront leur être substitués, en exécution desdits règlements du Roi, des 24 janvier et 28 mars derniers, tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le besoin de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et un chacun les citoyens, et de substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans ladite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, seront députés aux Etats généraux. Le présent cahier fait et arrêté par les suffra-es unanime des habitants de ladite communauté ans l’assemblée de cejourd’hui tenue par-devant nous, Nicolas-Antoine Douët d’Arcq, ancien avocat au parlement, prévôt, juge civil, criminel et de police de la prévôté et marquisat de Thillay , assisté par le sieur André Eschard, greffier, par nous commis par le procès-verbal de la tenue de Rassemblée de cejourd’hui, et ont, ceux desdits habitants qui savent signer, signé avec nous et et ledit greffier, lequel cahier ainsi signé nou-avons coté et paraphé ne varietur , au bas d’icelles. Signé : Eschard, syndic et bailli; Thicquot; Bocquet; D. Félix; Véranger; Ledelin; Gueret; L. Félix; Dalluet et Tournelle; Noël Bonne vie; Godart; Petilbon; Ellhard; Bonnevie; Baptiste Mennessier; Hedelin; Eschard, greffier; Douet d’Arcq. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Thorigny en France , près Lagny -sur -Marne, en exécution : 1° Des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume; 2° Des règlements y joints , 3° Et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris rendue en conséquence le 4 avril présent mois , le tout imprimé sur papier libre , collationné et certifié véritable (1). Aujourd’hui 13 avril 1789, à l’issue de la messe paroissiale, en Rassemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, par le syndic de la municipalité de Thorigny et tenue, tant par les membres de la municipalité, que par les habitants de ladite paroisse cle Thorigny généralement assemblée en l’auditoire du bailliage, baronnie et châtellenie de Montjai-Thorigny en France, lieu ordinaire où se tiennent les assemblées de la municipalité de ladite paroisse, et par-devant nous, Pierre Bureaux, conseiller du Roi, président (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 9 130 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] au grenier à sel de Lagny, lieutenant et juge ordinaire civil, criminel et de police de ce lieu, en exécution des lettres, règlements et ordonnances ci-dessus datés, dont du tout lecture a été présentement faite à haute et intelligible voix avant de procéder au présent cahier à tous les-dits habitants assemblés. A été unanimement délibéré et arrêté : Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de jeter un œil favorable sur cette paroisse et sur l’objet de ses doléances, plaintes et remontrances. Art. 2. Que le village de Thorigny est un vignoble dont tous les habitants ne font que cultiver leurs héritages et vivre du produit d’iceux. Les impositions considérables, dont cette paroisse est chargée, mettent les habitants presque dans le cas de ne pouvoir subsister, surtout à raison des droits d’aides qui se perçoivent sur leur récolle en tout genre. Art. 3. Que les tailles sont considérables à raison du produit des récoltes, tandis que le cultivateur, après les droits d’aides qu’il a payés, se trouve n’avoir presque rien de reste pour subsister, lui et sa famille. Art. 4. Que les cultivateurs de ce village ne possèdent presque rien en propriété, si ce n’est à titre de rente, ce qui fait que ceux qui jouissent en propriété sont obligés de payer les vingtièmes et les rentes dont leurs biens sont chargés, et toutes ces impositions jointes ensemble acca-blent.le pauvre vigneron. Art 5. Que dans cette année, dont la récolte a été malheureuse et les grains d’une cherté excessive, les habitants de cette paroisse, qui n’ont d’autre commerce que le produit de leur culture, se sont trouvés et sont dans la plus grande peine. Art. 6. Que les doléants désireraient qu’il plût à Sa Majesté de supprimer les droits de péage sur les ponts et autres endroits où on les paye, ce qui fait une charge pour cette paroisse de Thorigny. Art. 7. Que dans le cas où Sa Majesté ne voudrait pas anéantir les gabelles, ce qui serait très-avantageux pour tout le royaume, il lui plût de vouloir ordonner que le sel fût mis à son taux primitif. Art. 8, Que le terroir .de Thorigny est dans le cas de produire beaucoup de pierres propres à la bâtisse; les entrepreneurs des routes viennent d’autorité fouiller les héritages des particuliers, ce qui attaque leur propriété, et ne donne qu’ar-hitrairement une indemnité ; que ce n’est pas là tout le mal qui en résulte ; mais un bien plus réel, qui est que les héritages ainsi fouillés ne peuvent plus être cultivés, ce qui occasionne un défaut de récolte à cette paroisse, et dans tous les autres endroits où ils agissent ainsi. Art. 9. Que malgré que les habitants de Thorigny travaillent à leurs chemins, à la corvée, ils sont encore taxés de payer la corvée pour des chemins qu’ils ne connaissent point, et qui leur sont inutiles ; pour quoi demandent à être déchargés de cette imposition de corvée pour l’entretien qu’ils font du chemin de leur village qui aboutit au grand chemin de Paris, qui compose 500 toises. Art. 10. Que dans cette paroisse il y a une chapelle très-ancienne, possédée par les religieux Bénédictins de Lagny, dotée de 5 arpents ou environ de terre et vignes; que les religieux acquittaient par semaine une messe dans cette chapelle et y venaient processionnellement le lundi de Pâques ; que depuis environ trente ou quarante ans ils n’ont fait aucun acquit desdites fondations, et même laissent tomber en ruine la chapelle ; et les habitants, dans l’état de répartition, qui sont privés de la jouissance desdites terres, payent pour lesdites terres commefaisant partiedu territoire ; pour quoi lesdits habitants désireraient que ladite chapelle fût réunie à la cure de ladite paroisse, et M. le curé étant en état de faire l’acquit desdites fondations, ce qui serait un soulagement pour cette paroisse qui est très-étendue et dispersée, et que le produit des héritages dépendant de ladite chapelle rentrerait dans l’ordre ordinaire et faciliterait les moyens d’avoir un vicaire, la paroisse étant composée de cinq cents communiants. Art. 11. Qu’il est aussi nécessaire que ceux qui ont droit de colombier soient tenus de renfermer leurs pigeons depuis le 1er juillet jusqu’à la fin de la récolte, temps où lesdits pigeons font un dégât considérable à la récolte, et que ceux qui n’ont que des volets sans titres, seront tenus de les abolir. Art. 12. Que les règlements concernant les faits de la chasse seront exactement exécutés* et qu’il ne sera pas permis de chasser, ni faire chasser qu’après les récoltes des grains et vendanges, et que le seigneur soit tenu de faire chasser le gibier de manière à ne causer aucun dommage, à oeine d’en répondre et d’en payer l’indemnité, à dire d’expert notable de l’endroit et sans frais. Art. 13. Qu’il règne dans la perception des aides une infinité d’abus et des injustices. Les habitants de la paroisse de ce lieu de Thorigny faisant valoir des vignes sur le territoire de Lagny, indépendamment des tailles et vingtièmes quUls payent, on leur fait payer des droits d’entrée des récoltes de leurs vignes, quoique les raisins et vins n’entrent point dans la ville de Lagny et .ue le vin se cuve hors la ville et chez eux, ce qui fait un objet de 5 livres par pièce; à ces droits exorbitants on y ajoute encore les droits qu’on appelle trop bu ; ce droit frappe sur tous ceux qui ont une famille nombreuse, et qui sont obligés de faire une plus grande consommation de vin. Et pour ces trop bu les commis leur font payer 4 livres par pièce. En outre, si les habi-tans de cette paroisse portent de la vendange à Lagny, très-souvent pour se procurer de l’argent pour payer les frais de vendange, on exige pour droit d’entrée 10 sous par hottée ; à l’égard des marchands de vin en détail, comme aubergistes et cabaretiers, on augmente les droits arbitrairement. Art. 14. La cherté des grains cause le plus rand désordre dans le royaume ; la partie des abitants la plus nombreuse et la plus laborieuse ne pouvant à peine attendre pour le pain, il serait nécessaire d’y remédier en forçant le laboureur d’amener des grains aux marchés, et faire des recherches chez eux. Art. 15. Les baux des biens affermés par les gens de mainmorte' n’ayant pas leur exécution par le décès des titulaires, cela cause le plus grand tort, empêche l’engrais des terres, l’amélioration des biens et ruine entièrement les fermiers et locataires. Fait et arrêté en ladite assemblée les jour, mois et an ci-dessus, et ont les habitants signé. Signé Houdart, syndic ; de Beix ; Lallement ; Cluy; Fillion ; Neodon; Grand-Jean; Nardot; Nardot ; Gautier ; Robin ; Houdart ; Nardot; Paris ; Lallement; de Souche; Gravas; Labarle; Boizard; Saumon; Desouche; Gautier; Blanchet; Nardot; de Bray ; Tremblay; Lallement; de Souche ; Hérissé ; Boizard ; Fillion ; Seguin ; Armandot ; 131 {État» gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Blanchet; Fortier; Louis Boizard; Nardot ; Jar-nel ; Boizard ; Le Blanc ; Peringauit ; Berdin ; Boizard ; Morville, greffier. CAHIER Des doléances et demandes des hahitants de la paroisse de Tigery> dépendant , partie d’Etiolles , et l'autre de Saint-Germain-de-Vieil-Corbeil , située dans la prévôté et vicomté de Paris (1). Demandent, les habitants, la garantie de leurs personnes et de leurs propriétés. Se plaignent de n’être accablés d’impôts que parce que, sans doute, il y a une mauvaise administration dans les finances, et demandent de ne payer que ceux consentis et réglés par le Roi et la nation assemblée. Requièrent, lesdits habitants, que l’exportation des grains soit absolument défendue hors du royaume; il est prouvé que la cherté du blé n’est survenue que quand l’exportation a été permise. Ils se plaignent que les choses de première nécessité comme le pain, le bois, le sel, sont d’une cherté affreuse ; que le pauvre, quelque fort qu’il travaille, ne peut s’en fournir pour lui et sa' famille. Requièrent qu’il serait nécessaire de fixer le prix du blé. Si le plus beau ne valait que .......... , le cultivateur n’aurait point à se plaindre, et le pauvre trouvant du blé inférieur pourrait vivre; et vu la cherté du pain, et le peu de récoltes de l’année dernière, la longueur et la rigueur de l’hiver dernier, qu’ils fassent les payements de la taille de 1789 jusqu’au 1er de janvier 1791, sans payer de frais. Cette paroisse a de superficie 885 arpents, moitié plantés en bois et friche, parcs, jardins, potagers et autres choses d’agrément, possédés par des seigneurs et des privilégiés qui ne payent absolument aucune de ces charges; le reste est possédé par les pauvres habitants, qui payent tous les impôts quelconques ; ils souffrent tous les dégâts de la forêt de Senart qui la borde pendant trois quarts de lieue. Ils demandent qu’il leur soit permis d’aller en toutes saisons ramasser du bois sec, et d’y couper de l’herbe pour le besoin de leurs bestiaux comme il était anciennement. Dans cette paroisse il y a un vignoble considérable; le vin, quoique bon, n’étant pas de la première qualité, n’a point de débouché pour Paris, ce qui cause un vrai dommage dans cette paroisse, en ce qu’il faut que les habitants en consomment une partie et qu’ils vendent l’autre à un médiocre prix. Demandent, lesdits habitants, que le Roi soit supplié de diminuer les entrées de Paris sur les vins, ce qui serait un très-grand avantage pour 'les vignobles des environs de Paris. Il n’y a point d’entraves qu’on n’ait mis aux travaux du vigneron. Il n’y a point de sujet du Roi qui ne paye plus à l’Etat que cette classe d’hommes, proportion gardée ; il est démontré qu’en taille, capitation, vingtièmes, droit d’aides, le vigneron paye plus de 4 à 5 livres par arpent, avant d’avoir un raisin pour lui, et encore, pour comble d’injustice, on lui fait payer des amendes s’il a trop bu de son vin. Les droits d’aides ruinent les cultivateurs ; ils sont énormes. Joignez-y encore les droits du plat pays de Paris, dans lequel se trouve cette paroisse. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Demandent, lesdits habitants, que les droits d’aides soient absolument supprimés dans les campagnes, soit par rapport aux gros frais qu’en coûte la perception que parce que les pauvres ne peuvent pas jouir des 4 muids que le Roi leur accorde ; l’impôt territorial serait le véritable et seul impôt. Les gens de la campagne 'souffrent de l’établissement qui s’est fait dépuis plusieurs années, des priseurs-vendeurs-huissiers ; c’est un véritable fléau pour eux, de même que la manière dont la justice est administrée ; les huissiers, envoient des hommes qui n’ont nulle qualité signifier même des sentences dont on n’a jamais eu connaissance. Dans les tribunaux de la campagne, juges, procureurs, huissiers semblent s’entendre à conconrir à la. ruine des parties. Les successions sont dévorées, les moindres affaires deviennent désastreuses ; faut-il exercer la police, parce qu’il n’y a rien à gagner, on la néglige. Les vols môme sont si communs dans ces cantons, que c’est trop peu d’une brigade de maréchaussée; l’arrondissement de celle de Gorbeil est trop grand pour qu’elle puisse veiller à tout. Requièrent, lesdits habitants, qu’il soit fait un nouveau régime sur tous les articles ci-dessus. Deux pères de famille, deux notables d’une paroisse, et le curé feraient très-bien et sans frais les inventaires et la vente des pauvres effets à la mort d’un pauvre paysan. Ils jugeraient bien la majeure partie des différends. Combien les veuves, les orphelins et autres habitants gagneraient à cela ! Demandent, lesdits habitants, qu’il soit réparti proportionnellement aux possessions d’un chacun, de quelque rang ou de quelque qualité qu’il soit, sur tous les biens qui se trouvent dans l’arrondissement de chaque paroisse, comme bois, parcs, potagers, prés, terres labourables, vignes, étangs, etc. ; que la répartition en soit faite par les habitants de chaque lieu, et qu’il ne soit point innové comme par le passé où on ne suivait point la déclaration de chaque particulier, mais qu’on impose à volonté sur les rôles. Il serait juste qu’un homme qui n’aurait absolument aucune possession, et qui ne serait qu’un simple journalier, ne payât qu’une très-petite somme d’impôt, seulement pour marquer qu’il est sujet du Roi, qui s’appellerait : capitation. Il n’y a point d’obstacle qu’on n’ait mis aux progrès de l’agriculture , d’humiliation dont on n’ait accablé les gens de la campagne, accablés de tailles et autres impôts. On leur fait supporter à eux seuls les corvées. Quelle injustice criante et humiliante! il faut que des malheureux qui n’usent point les chemins, que plusieurs ne fréquentent jamais, fassent et entretiennent des routes pour le plaisir et la commodité des nobles qui seuls en profitent. Il y a même des laboureurs si vexés , qui, malgré la corvée qu’ils payent en argent, se voient forcés d’envoyer des voitures sur les routes. On a vu plus d’une fois, pour faire les routes, dépouiller le propriétaire de son terrain, lui donner un léger dédommagement, quelquefois point du tout, et cela pour la commodité de MM. les intendants et les gens riches. On y plante, sur les bords, des arbres qui ombragent beaucoup leurs récoltes, et encore ne leur permet-on pas d’avoir des élagages. En outre la taille réelle, on fait payer au cultivateur sur le bénéfice qu’on prétend qu’il fait, et s’il n’en fait pas, comme ceux de cette paroisse, dont les moissons sont dévastées par le gibier,