SÉNÉCHAUSSÉE DE CONDOM. CAHIER Des doléances , -plaintes et remontrances du clergé de la sénéchaussée de Condom, au Roi et aux prochains Etats généraux (1). Parmi tous les objets sur lesquels le clergé de la séDéchaussée de Condom a à former son vœu et ses doléances, il n’en est pas, sans doute, de plus pressant, de plus essentiel et déplus cher au cœur de tous les membres de cette assemblée que la religion; il va donc remontrer sur cet objet : Religion. 1° Que ledit clergé est pénétré de l’affliction la plus vive à la vue des maux et des dangers qui menacent de toutes parts la religion et les mœurs, qui sont devenus trop éclatants et trop multipliés pour avoir besoin d’être indiqués. Qu’il serait donc intéressant de profiter de la circonstance solennelle d’une assemblée nationale our réclamer auprès du Roi, et de ladite assem-lée, en faveur de la religion et des mœurs. Qu’en sollicitant l’attention la plus expresse des Etats généraux pour des objets aussi sacrés, c’était les solliciter, et pour le trône lui-même, dont les autels sont le plus solide appui, et pour la nation entière, dont le lien de la charité, sur laquelle est fondée notre religion sainte, ne ferait qu’une seule famille, un même corps, un seul esprit. Que le clergé de la sénéchaussée de Condom ne peut faire, dans cette conjoncture, que les plus vives et les plus promptes instances auprès du Roi et de la nation assemblée, pour rendre à la religion et à ses ministres le respect et la considération qu’un système réfléchi d’irréligion, combiné avec la légèreté du siècle, tend à anéantir. Conciles provinciaux et synodes. Qu’un des moyens les plus efficaces de conserver l’Eglise de France et de ranimer son courage, serait la tenue des conciles provinciaux; que le clergé regarderait cette permission comme une insigne faveur; que cette province, en particulier, en a recueilli d’excellents fruits ; que la tenue des conciles et des synodes recommandés par les lois de l’Eglise est le moyen le plus propre à maintenir, dans le clergé de France, la pureté de discipline et de zèle pour la science ecclésiastique, qui l’ont toujours distingué et rendu recommandable. Que, pour maintenir, dans ledit clergé, une plus parfaite harmonie, il serait à désirer qu’il n’y eût qu’un seul catéchisme, une théologie uniforme, un même rituel, un même bréviaire, un même office. 2° Que la facilité pernicieuse avec laquelle les mauvais livres se répandent dans ce royaume, (i) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. I1* Série. T. III. exige que les Etats généraux procurent l’exécution des vues que le clergé de France a manifestées dans plusieurs de ses assemblées sur cet objet intéressant. Education publique. 3° Que l’éducation publique, exigeant l’attention la plus sérieuse, l’assemblée nationale doit s’en occuper, comme d’un objet qui intéresse singulièrement la société et la religion. Université. Qu’un certain nombre de collèges soit agrégé aux universités pour maintenir l’émulation dans les uns, et prévenir les abus de toute espèce que la multitude des étudiants cause dans les autres. Que les grades, tant des bénéficiers séculiers que réguliers, ne pourront être remplis que pour le taux qui sera fixé par les congruistes. Sanctification des fêtes. 4° Que les ordonnances royales sur la sanctification des dimanches et fêtes, et le respect dans les églises, ainsi que celles qui concernent la police des cabarets, soient remises en vigueur. Résidence des prêtres. 5° Que les prêtres non résidents dans leur diocèse, sans être attachés aux cours d’études ou à d’aütres emplois analogues à leur état, seront tenus de rentrer dans leurs diocèses respectifs pour y être employés par leurs évêques aux fonctions du ministère et à la desserte des paroisses, qui manquent souvent de vicaires. Nomination aux cures. 6° Que les évêques collateurs des présentations ne puissent nommer à des bénéfices-cures que des sujets du diocèse ; qu’à cet effet, il sera établi un concours auquel l’ancienneté de service à mérite égal aura la préférence. Presbytères. 7° Que le Roi sera très-humblement supplié d’ordonner qu’il soit le plus promptement possible, partout où besoin sera, pourvu à la construction et réparation des maisons presbytérales, tant pour les curés que pour les vicaires résidents dans les annexes. Portion congrue. 8° Qu’il est d’une nécessité absolue d’améliorer le sort des curés à portion congrue, et de ceux dont la dotation est encore au-dessous. Que la portion congrue a été fixée à une certaine quantité de mesures de blé qui n’est point en nature; qu’il est évalué par la loi, que cette appréciation change tous les vingt ans à peu près ; qu’il conviendrait que les curés, soit de la ville, soit de la campagne, fussent dotés en biens-fonds ecclésiastiques. Que l’Eglise est assez riche pour pourvoir 3 [Sénéchaussée de Condom.] 34 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» abondamment à la subsistance honnête de tous les ministres essentiels de la religion. Que les curés n’ignorent pas que les évêques sont remplis de bonnes intentions êt de bonnes volontés pour ceux qui les aident à porter le poids du ministère; que ces dignes pasteurs ont toujours été le plus précieux objet de leurs soins et de leurs sollicitudes. Qu’il serait essentiel de changer et de fixer le sort de ces pauvres et ‘intéressants coopérateurs, afin de procurer à leur état une plus grande considération, à leurs travaux une récompense plus convenable, et à leur charité des ressources plus abondantes. Que les besoins et les ressources des diocèses n’étant pas les mêmes, ies circonstances locales étant variées, il y aurait de grands inconvénients à porter une loi générale ; qu’il vaudrait beaucoup mieux porter une loi à l’effet d’autoriser et consolider les arrangements que l’on jugerait être les meilleurs pour chaque diocèse. Que, sous ce point de vue, l’assemblée de la nation est infiniment favorable à la cause des curés, parce qu’elle seule peut suffisamment autoriser les évêques à faire, dans les biens-fonds ecclésiastiques , toutes les suppressions , réductions, réunions qui seront nécessaires pour parvenir à la dotation des pasteurs du second ordre, et les mettre à même de remplir un vœu bien important qu’ils ne cessent de former, c’est la suppression du casuel forcé, de ce casuel qui pèse sur la classe la moins fortunée et la plus nombreuse de la société ; qu’il fournit aux gens du monde le prétexte de calomnier l’Eglise et de regarder les prêtres comme des hommes avides et injustes, qui exigent, pour les mêmes fonctions, un double salaire, parce que, dit-on, la dîme acquitte la dette du paroissien envers son pasteur. Vicaires à portion congrue. Que, de cette suppression du casuel forcé, naîtrait un nouveau motif d’amélioration, le sort des curés pauvres, et celui des vicaires à portion congrue, qui sont des coopérateurs secondaires non moins intéressants que nécessaires, et dont il conviendrait de rapprocher la situation de la dignité du ministère qu’ils exercent, en consultant toujours les besoins et les ressources des diocèses et les circonstances locales. Et jusqu’à ce que lesdites réunions, réductions et suppressions puissent s’effectuer, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d'ordonner que l’honoraire des vicaires soit augmenté et payé par les codécimateurs au prorata de la perception d’un chacun, non-seulement dans les paroisses dont la population et l’étendue exigent leurs services, mais encore dans celles ou l’âge et les infirmités des curés les rendent nécessaires, sans en excepter les possesseurs des dîmes inféodées, ui, étant de leur nature dîmes ecclésiastiques, oivent être soumises à la charge dudit honoraire et à l’entretien des églises. Que la même voie de réunions, réductions et suppressions des biens-fonds ecclésiastiques, soit ouverte, tant pour des créations de bourses et demi-bourses pour les jeunes clercs, que pour des pensions de retraite destinées aux curés et autres eCclésiasiques vieux et infirmes, soit enfin pour augmenter la dotation des collèges, des Séminaires et des hôpitaux, ces asiles sacrés de l’humanité souffrante, qui ne seraient pas suffisamment dotés. Les fonds destinés aux bourses, qui ne seront données qu’au concours, et pour un an seulement, seront administrés par le bureau diocésain ou par un bureau établi à cet effet. Que, pour les diocèses dans lesquels lesdites réunions, réductionset suppressions ne pourraient avoir lieu, Sa Majesté soit très-humblement suppliée de vouloir affecter des bénéfices dépendants de sa collation à tous ces objets pieux, et aussi intéressants pour la société que pour la religion. Dîmes. 9° Que, malgré toutes les ordonnances, notamment celles des Etats généraux de Blois et d’Orléans; malgré la nouvelle déclaration du Roi, adressée aU'Parlement de Toulouse sur les mêmes dîmes, commencent à se répandre dans l’esprit des peuples les opinions les plus contraires à la perception des dîmes et à leur pieuse destination; que bientôt ils ne verraient plus que des usurpateurs avides dans les ministres de la religion. Que ces motifs démontrent aux Etats généraux la nécessité d’ordonner que la dîme sera payée dans toute l’étendue du royaume, conformément à l’usage déjà établi, et que si, dans quelques paroisses, l’on ne peut établir un usage certain et bien déterminé, elle sera payée suivant l’usage des paroisses voisines : et les menues dîmes seront recueillies sur les champs par les décima-teurs. Qu’une telle ordonnance mettra les églises êt les ministres des autels à l’abri d’être dépouillés de leur antique patrimoine par des jurisprudences nouvelles, et qu’un vil intérêt n’élevera plus un mur de division entre les pasteurs et les fidèles. Que tous les curés desservant des bénéfices, cures, indistinctement , aient, suivant le droit commun, le quart de tous les fruits décimables, ainsi que les novales desdits bénéfices ; que la dîme verte, qui se perçoit dans lesdites paroissés, soit conservée aux curés qui la jouissent, et restituée à ceux qui ne la jouissent pas, et qui est perçue par d’autres ecclésiastiques ou seigneurs inféodés ; et qu’enfin, pour prévenir et éviter des procès qui s’élèvent fréquemment entre les codécimateurs, il soit libre à MM. les curés de faire transporter, sur un sol particulier, la portion des fruits qui leur appartient ; et que, pour empêcher les injustices qui se commettent dans la perception de la dîme par sillon, elle sera payée par gerbes, sans excepter les caxeliaires. Religieux. 10° Que, d’après les pertes que l’état monastique a Successivement éprouvées dans ce royaume depuis plusieurs années, le Roi et la nation assemblée doivent, par les assurances d’une protection publique, spéciale et constante, faire revivre dans le cloître la paix, le bonheur et la régularité. Que le clergé de la sénéchaussée de Condom saisit avec empressement cette occasion de consigner, de la manière la plus expresse, la plus authentique et la plus honorable, son vœu pour la conservation de l’institut monastique en lui-même, et des différents corps qui composent cette sainte et respectable milice ; et pour se rapprocher du rétablissement de l’ancienne discipline sur l’âge des vœux, les fixer à dix-huit ans. Economats. 11° Que l’administration des économats, et les inconvénients multipliés qu’elle entraîne, mérite, de tout le clergé du royaume, la réclamation la plus forte et la plus expresse, afin que les revenus immenses qu’elle engloutit ne tournent à l’avenir qu’à l’avantage de l’Eglise et de l’Etat. [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Condcuh.) 35 Tel est le vœu que forme le clergé de la sénéchaussée de Condom pour l’intérêt, l’honneur et l’accroissement de cette religion sainte qu’il professe et qu’il enseigne. Pourrait-il n’être pas favorablement accueilli par un Roi très-chrétien, le fils aîné de l'Eglise, et par une nation qui, par sa constitution, ne peut en admettre d’autre publiquement dans son sein ? L’attachement des ecclésiastiques de la sénéchaussée de Condom à la religion sera la mesuré de leur dévouement à la patrie. Ils savent qu’il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, et à César cé qui appartient à César; ils savent aussi qu’ils sont Citoyens avant d’être prêtres. Ils ne laisseront donc aucun doute sur la générosité de leurs sentiments ; et afin d’affranchir la nation de toute incertitude sur la quotité de leurs subventions, afin qu’elle ne puisse douter de leur zèle et de leur désintéressement, ils protestent solennellement. Vérification des biens du clergé , 1° Que le clergé de la sénéchaussée de Condom n’hésitera pas de proposer que la vérification de ses biens soit faite dans chaque diocèse du royaume, si les Etats généraux jugent ladite vérification nécessaire pour l’avantage public et national; à laquelle vérification sera jointe celle des biens possédés par l’ordre de Malte, comme étant biens ecclésiastiques, et que toute la juridiction qu’ils prétendent avoir sur la personne des curés et leurs fonctions leur soit interdite. 2° Que le zèle dudit clergé pour le bien de la patrie le portera toujours à venir au secours de l’Etat par des contributions au moins égales à celles des autres citoyens, et, en conséquence, à renoncer à tous privilèges pécuniaires. Que ladite vérification faite constatera cette vérité et répondra victorieusement aux vaines suppositions hasardées contre le clergé sur la valeur de ses propriétés et la quotité de ses impositions. Qu’en tous cas, s’il résulte dèsdites vérifications ue le clergé de la présente sénéchaussé paye avantage, il n’entend réclamer aucune diminution au préjudice des autres citoyens . Que si l’imposition dudit clergé est inférieure, il consent, avec toute franchise et loyauté, une augmentation qui rétablisse l’équilibre entre tous les ordres des citoyens, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de nouveaux emprunts qui augmentent la dette du clergé; mais ladite augmentation sera consentie par le clergé dans les formes ordinaires. Privilèges. Qüé l’anéantissement de ces formes ne tourne qu’au préjudice du corps du clergé; sans rien ajouter au bien général, il priverait ledit clergé dmne administration paternelle et bienfaisante qui se modifie de manière à ne pas tenir uniquement compte de la valeur, mais encore à apprécier l’importance et les devoirs des bénéfices, précieuse combinaison qui ne peut avoir lieu que sous un régime particulier qui, produisant la plus grande prospérité particulière du clergé, n’a aucun inconvénient pour l’administration générale. Agents généraux. 3° Que le clergé se doit à lui-même et à la nation de mettre dans le plus grand jour les caractères spécifiques de sa constitution; que les Etats généraux ne pourront voir,' sans en être touchés, le tableau de son administration; que ce tableau ne peut être mieux présenté que par MM. les agents généraux qui, par leurs lumières ainsi que par la nécessité de l’avoir continuellement sous les yeux, peuvent seuls en faire apercevoir et ressortir les plus petites nuances. Qu’il est donc de toute nécessité que MM. les agents généraux qui, par leur procuration, sont chargés de toutes les affaires au clergé, soient, comme par le passé, membres des Etats généraux, et, en conséquence, convoqués à raison de leur place à la prochaine assemblée de la nation, ainsi et de la manière qu’ils le furent en 1614, convocation d’autant plus nécessaire que MM. les évêques, jusqu’à cette époque, dôputés-nés aux Etats généraux , n'y ont pas de représentants par le règlement de Sa Majesté. Bureaux diocésains. 4° Que, pour donner à cette administration tout le degré de perfection dont elle peut être susceptible, le Roi et la nation seront très-instamment suppliés de substituer aux usages variés et souvent opposés des différents diocèses dans la composition des bureaux diocésains, qui n’a été assujettie dans l’origine à aucune loi fixe et déterminée, une loi certaine, constante et authentique, qui attire la confiance la plus entière des contribuables et étouffe le germe de toutes les plaintes. Qu’un des députés au bureau diocésain, pris dans l’ordre des curés, le soit aussi, tant aux assemblées générales que provinciales ecclésiastiques, alternativement avec celui du chapitre cathédral ou d’un des chapitres collégiaux, auxquelles assemblées, tant générales que particulières, sera admis un syndic nommé par les corps religieux rentés du diocèse ; qu’il en soit de même de tous les autres députés sans exception, qui, conformément aux règlements de 1770, doivent être renouvelés tous les cinq ans dans les synodes diocésains dont il serait avantageux de fixer la tenue à cette époque dans tous les diocèses, en les rétablissant dans la plénitude de leurs anciens et véritables droits, pour veiller de plus près à la conservation des mœurs, à la pureté de la doctrine et au maintien de la discipline ecclésiastique; que lesdits députés, pendant leur exercice, soient obligés de rendre publics par la voie de l’impression, d’abord le tableau du département qui sera refondu partout où le bon ordre l’exigera, et ensuite le résultat de leurs opérations, toutes les fois qu’il se fera quelque changement au bureau ; et qu’ils en enverront copie à tous les intéressés de leur district, Que le nombre des députés, pris dans l’ordre des curés et choisis par eux-mêmes, soit au moins égal à celui de tous les autres ordres qui doivent y être admis. Milice. 5° Qu’on a eu lieu de se. plaindre amèrement de la rigueur avec laquelle on a mis à exécution, dans la généralité de Bordeaux, l’ordonnance concernant la milice à l’égard des domestiques des ecclésiastiques. Que Sa Majesté et la nation voudront bien agréer les instances les plus vives du clergé de la présente sénéchaussée sur la nécessité d’une décision qui conserve, sans équivoque, le privilège du clergé. Que, s’il est des privilèges que la société doive voir sans envie, ce sont, sans doute, ceux qui ne sont que la représentation de cette ancienne 36 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Condom.] franchise commune à tous les sujets. Que le clergé l’a précieusement conservée d'ans son sein, tandis qu’elle a échappé au reste de la nation; que, sans le clergé, les traits de cette noble et généreuse liberté auraient peut-être été effacés pour jamais. L’envie et la jalousie de nos détracteurs et l’inquiétude de nos concitoyens doivent donc ici se convertir en reconnaissance. Conservation des privilèges. i 6° Que tout ce qui pourrait être rendu suspect de vue intéressée étant ainsi écarté, le clergé, en général et en particulier, doit être maintenu dans tous ses droits, prérogatives, distinctions et immunités, dont il a toujours joui, et qui font partie de la constitution française : droits antiques et nationaux que le Roi a fait, à son sacre, le serment de maintenir; qu’il serait contre toute justice d’altérer cette constitution , que l’on ne peut même y toucher indirectement sans ébranler le système constitutionnel. Que la monarchie française consiste essentiellement dans trois ordres, qui ne peuvent ni ne doivent être confondus, et parmi lesquels le clergé a constamment obtenu le premier rang; que cette constitution ne peut être altérée dans une seule de ses parties, sans qu’il en résulte de funestes ébranlements dans la combinaison générale; qu’il ne serait pas sans conséquence de détruire d’aussi anciens privilèges, qui sont, pour les corps qui en jouissent, une vraie propriété qui doit être sacrée et inviolable aux yeux des rois et des nations ; qu’il n’est pas permis d’en disposer arbitrairement; qu’il est interdit au clergé, qui n’en est que le dépositaire, de les sacritier, et même de consentir à leur affaiblissement; que les seuls sacrifices que le clergé puisse se permettre, sent ceux de ses jouissances personnelles, et il n’hésitera jamais de les oftirir à la partie. Il ne peut aller au delà sans trahir son devoir; qu’en conséquence, le député qui sera choisi par le clergé de la présente sénéchaussée est expressément chargé de ne point s’écarter de ce grand principe. Le clergé de la présente sénéchaussée, toujours également animé de l’intérêt public, remontre encore : Etats généraux. 1° Qu’il plaise à Sa Majesté d’ordonner que les Etats généraux se tiennent désormais tous les cinq ans au plus tard. Etats provinciaux. 2° D’accorder des Etats provinciaux, auxquels seront appelés les chapitres, les curés, les béné* liciers simples et les corps religieux rentés dans un nombre proportionné. Qu’il sera accordé à l’ordre des curés un syndic général pris dans l’ordre ecclésiastique, auquel il sera donné, par ledit ordre, un honoraire convenu , pour solliciter et pour suivre les affaires concernant leurs bénéfices, avec la clause expresse de ne pouvoir être promus aux bénéfices consistoriaux, sans perdre leurs syndicats et les émoluments qui y seront attachés. Code. 3° Que le Code civil et criminel soit réformé de la manière la plus avantageuse au bien public; et qu’afin de rapprocher la justice des justiciables . Sa Majesté sera suppliée d’accorder l’ampliation des présidiaux. Lettres de cachet. 4° Que la liberté de tout citoyen , étant sa plus chère propriété, Sa Majesté sera suppliée d’abolir pour toujours les lettres de cachet. Contrôle. 5° Que les Etats généraux sollicitent une modération dans les droits de contrôle, une loi fixe, claire et invariable. Enfants trouvés. 6° Que l’humanité et le bien de la patrie sollicitent le Roi et les Etats généraux en faveur des enfants trouvés et des hôpitaux, qui en sont surchargés au préjudice des fonds consacrés à leur première destination. Pauvres. 7° Que les revenus des pauvres des paroisses soient exempts de la retenue des vingtièmes, comme ceux des hôpitaux. Impôts. 8° Que, dans la répartition de l’impôt, on prenne surtout en considération les malheureux habitants des campagnes , dont la misère est quelquefois si extrême qu’il serait impossible d’en tracer un fidèle tableau, et plus encore d’y remédier. Mendicité. 9° Que les Etats généraux veuillent bien s’occuper des moyens propres à proscrire la mendicité. Article relatif à la dîme des novales. Que le Roi soit supplié de révoquer l’édit de 1768 concernant les novales, qui enlève à jamais aux curés en général trop malaisés l’espoir d’améliorer leur sort et la perspective consolante de soulager, au gré de leur cœur, la classe indigente, mais utile et laborieuse, de leurs paroisses; et de mettre incontinent les curés en posessiou des novales ouvertes depuis l’édit de 1768, dont les gros décimateurs peuvent être déjà en possession. Mainmorte. Qu’il soit permis aux gens de mainmorte de placer en toutes mains, en rente constituée, toutes les sommes qui pourraient être remboursées. Signé d’Anguilhe, vicaire général, président ; Laburde, curé de Gorneilhan, commissaire ; Guil-hou, curé de Tarranbe, commissaire; Regnaud, hebdomadier , commissaire; Saint-Andrieu ; député des Augustins; de Mezin , commissaire; Rouy, archiprêtre de Marsolan, commissaire; Gratïolet, curé de Saint-Juin, commissaire; Pou-get, curé de Mazon, commissaire; Magniel, curé de Caumont, commissaire ; Desteure, archiprêtre de Condom, commissaire; Lacoste, archiprêtre de Valonne, commissaire; Lambaud, curé de Poudenas, secrétaire. CAHIER De l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Condom , arrêté le 14 mars 1789, pour être présenté à l'assemblée prochaine des Etats généraux , remis à M. le marquis de Lusignan , brigadier des armées du Roi, député de la noblesse (1). Pénétrée de l’amour et de la confiance que le (1) Nous publiçns ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.