[Assemblée àâtiofaàle.] AttGftlVËS PARLEMENTAIRES. [11 février 1790 ] 547 aü pltià de îlilnef rimprïthèuf: Je demande à la consciëtlCe dé M. l’ëVêqué de Glermdflt s’il croit son disédUrs tissez bon potir qu’il le fasse imprimer aux frais de M. Bàüdoiiin? L’Aâsëmblée consultée décide qü’il n’y à pas lieu à délibérer sur la demande en impression. M. le Président. Je dois suspendre la délibération pour donner communication à l’Assemblée de la lettre suivante de M. le garde des sceaux : « M. le garde des sceaux transmet à M; Je président de l’Assemblée nationale la copie du Conclusum pris pàr les députés au cercle dii Haut-Rhin, assemblés à Francfort* et qui a été adressé àM. le cdmte de Montmorin. M, le garde des sceaux y joint copie de la lettre que ce ministre lui a écrite; il prie M; le Président de voüloir bien en donner connaissance à l’Assemblée nationale. i Siïjrtë ! CHAMPION DË ClCÉ, « f Afeh. de Bordeaüa J. « Paris, èë 11 février 1790. » M. le vicomte 4® jfcoailles, ÏÏun de MM i les secrétaires donne iecture du Conclusum dont voici la traduction : * Il est notoire qüe l’ÀsSëmblée nationale du royaume de France, par les arrêtés du 4 août jusqu’au 11 août et du 2 novembre de l’année dernière, a décrété indistinctement i « i# Qüë tOUs les droits et devoirs, prestations personnelles et réelles, et tous lës cens provenant de la féodalité sont abolis sans indemnité; i 2° Qüe toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité; « 3° Que les dîmes de toute nature et redevances qui ed tiennent lieu, possédées pdr les corps séculiers et réguliers* même par les bénéficiers, sont abolies ; « 4° Quë tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, Cantons, Villes et communautés d’habitants, SOitpëCuhiâires,soitde toute autre nature* sont abolies sans retour; « 5° Enfin tjtie tous les retenus eéelési astiques sont à la disposition de ta nation, & la charge de pourvoir aux frais du culte, à l’entretien de Ses membres et au soulagement des pauvres. « Aussi grandes qtiè seraient l’injustice et la violation des traités de paix subsistants entre l’Empire germanique et la couronne dé France, Si lesdits décrets pouvaient, Ou par erreur ou à dessein, être étendus même sur les possessions que les Etats de l’Empire, ainsi que la noblesse et le clergé ont dans l’Alsace et la Lorraine; aussi forts et manifestes paraissent être lé devoir et l’intérêt des cercles de J’Empire de vèiller soigneusement à la conservation de sés possessions et privilèges. * Par ce motif ie cercle du Haut-Rhin s’occupa déjà sérieusement au commencement de ce siècle* en 1709, à l’occasion de la négociation d’alors, sur l’association des cercles, de faire valoir ses avis, afin que dans les articles de la paix dont il pourrait être question, on ne perde pas de vue la restitution des provinces de l’Empire, usurpées par la France contre l’évidence des traités antérieurs et qu’on fasse à cet effet des insinuations salutaires. « On s’estimerait, en conséquence, obligé, dans le cas présent, et fondé en droit à l’égard desdits arrêtés de l’Assemblée nationale de France: « 1° De requérir très humblement, par une dénonciation expresse et par des remontrances tirées des considérations ci-dessus, Sa Majesté impériale qu'elle daigne accorder sa puissante protection et son assistance nécessaire, conjointement avec tout l’Empire, aux Etats inclusivement, la noblesse et le clergé, qui sont menacés de la perte sensible de leùrs droits garantis par des traiiês solennels* « On trouverait de plus nécessaire : « 2d De commudiqUer pour le même objet avec lê cercle électoral et avec ceiix de Fraücohië, de Souabe et de Westphàlie, afin qu’ils s’unissent au cercle du Haut-Rhin, et qu’une résolution et des remontrances semblables de leur pdrt fassent une impression plus forte auprès de l’Empereur et de l’Empire. « On croirait en même temps qu’il serait utile et favorable au but qu’on se propose : .< 3° Que les Etats et corps respectifs que les décrets de rAssembléènatiOflale peuvent concerner, ne discontinuassent point, en attendant leur négociation! près de la cour de France et ladite Assemblée, afin de détourner l’extension appréhendée des décrets, si contraire aux traités publics de paix* sur leurs possessions situées ddüs les deux provinces d’Alsacë et dé Lorraine ; « 4° Qu’on priât, de la part du cercle, Son Excellence le baron de Groschlag, ministre de France, d’insinuer provisoirement auprès de sa cour la forte attention que lès arrêtés énoncés par l’Assemblée nationale doivent exciter prés les cercles de l’Empire et près tous les corps germaniques» » M. Goupil de i�refelii rend compté d’ünê conférence qu’il a eue hier avec M. de Montmorin, au. sujet des diverses réclamations relatives aux fiefs ayant le droit de supériorité en Alsace. Après avoir exposé les principes, il fait la motion suivante : Que le pouvoir exécutif soit invité de régler avec les possesseurs de certains fiefs ayant, par la cessation faite à la France du landgraviat d’Alsace, conservé, en ladite province, des droits de supériorité territoriale, l’indemnité qui. pourrait leur être due pour raison des droits dont ils se trouvent privés par l’établissement de la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi. M. le comte de Mirabeau. La question peut être examinée sous les rapports du droit naturel et sous ceux du droit publiç : j’aurais dit volontiers du droit public naturel et du droit public germanique. Vos principes ne sont pas d’accord avec le droit public germanique, mais bien avec la nature; ainsi, sous ce premier rapport, la question serait bientôt décidée. Mais ü faut l’examiner en droit public germanique ; il est nécessaire de connaître les faits et les actes , et personne, sans être préparé, ne pourrait répondre à l'érudit Conclusum des princes d'Allemagne. Gomme le droit public germanique se trouve parmi les choses inutiles que j’ai apprises dans ma vie, je demande à prouver que, même d’après les principes germaniques, les réclamations ne sont pas fondées. Je ne vois pas comment la nation pourrait être tenue d’une indemnité pour avoir agi suivant les principes du droit naturel, qui doivent être les principes de toutes les nations ; tout ce qu’on pourrait faire, par courtoisie pour l’auteur du Conclusum, ce serait de lui envoyer la copie de nos décrets, car il les a mal lus. Si la question doit être jugée en droit naturel, il n’y a pas liéû à délibérer ; si elle doit l’être