12 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] A déshonore toute une famille pour le crime d’un seul, sera détruit. Art. 13. Vu l’étendue du ressort des maîtrises des eaux et forêts, l’impossibilité où sont les officiers de surveiller les gardes et les agents subalternes, et de s’opposer à leurs vexations, les commissaires à la réformation des lois forestières s’occuperont essentiellement des moyens de perfectionner les formes, de détruire les abus et de diminuer les frais de poursuite. Nota. Cet article est de rigueur. Il est le vœu unanime de tous les ecclésiastiques et de toutes les communautés qui dépendent du bailliage de Bruyères. Art. 14. Les hôpitaux et les établissements de charité, ne pouvant être assez favorisés, il sera pris les mesures les plus simples pour faciliter le placement et le replacement de leurs fonds. Art. 15. Il sera fait un code d’éducation publique et nationale ; et les Etats généraux nommeront des commissaires pour en rédiger le projet. Nota. Ce n’est qu’après que les articles précédents auront été définitivement arrêtés, que les députés devront s’occuper des articles qui suivent. Art. 16. La dette de l’Etat sera consolidée. Art. 17. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’étendue de la dette nationale, et après avoir vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. > Art. 18. Les loteries seront abolies, comme l’établissement le plus immoral et le plus dangereux dans ses effets. Art. 19. Les ministres seront comptables et responsables à la nation des sommes qui leur seront confiées. Art. 20. Il sera avisé aux moyens les plus sages et les plus prompts de détruire1 la mendicité. Art. 21. Il sera établi, dans toutes les provinces du royaume, des Etats provinciaux, comme éléments des Etals généraux. Art. 22. Toutes les municipalités, devant être les éléments des Etats provinciaux, seront électives et composées des membres des trois ordres; en conséquence, les municipalités qui ne sont pas ainsi constituées, seront supprimées, sauf les indemnités qui pourront être dues. Art. 23. Le reculement des barrières aux frontières extrêmes, ne pouvant être que destructif du commerce de la Lorraine, le tarif de 1664, et tous autres, ne seront point établis dans cette province. Art. 24. Toutes les entraves, fiscales et locales, qui gênent le progrès de l’agriculture et le transport des denrées, seront abolies; en conséquence, la province de Lorraine sera admise au rachat de l’impôt de la foraine et des droits domaniaux et seigneuriaux sur les bestiaux propres au labour. Art. 25. Le prix commun du sel sera réduit en Lorraine au prix commun de cette denrée dans l’Alsace. Art. 26. Dans la répartition de la dette nationale, la cotisation de la Lorraine ne datera que de l’époque de sa réunion à la couronne. Art. 27. La contribution du bailliage de Bruyères à la prestation pécuniaire, représentative de la corvée, sera exclusivement employée à l’entretien de ses routes et chemins vicinaux. Art. 28. Les portions congrues des curés, les pensions des vicaires résidents et des vicaires commensaux, seront, à l’avenir, assignées sur la totalité des grosses dîmes ; et il sera avisé aux moyens d’améliorer le sort desdits curés et vicaires. Cette subsistance des curés, assurée, tout honoraire pour l’administration spirituelle sera supprimé. Tels sont les mandats, les pouvoirs et les instructions que rassemblée donne à ses députés. C’est à leur conscience, à leur honneur et à leur patriotisme qu’elle livre ses intérêts les plus chers ; persuadée que sa confiance ne sera pas trompée, et que, quand il s’agit du bonheur de la nation, elle n’a pas dû limiter rigoureusement ses pouvoirs. Et si, conformément à la promesse qui en a été faite, la province obtenait la permission de s’assembler pour préparer le plan d’organisation de ses Etats provinciaux, lesdits députés sont autorisés à concourir à ce travail au nom dudit bailliage. Fait double, les jour, an et lieu avant dits. En témoin de quoi, tous les membres de l’assemblée, ainsi que M. Febvrel (1), l’un des députés du tiers, absent lors des premières séances, ont signé, après lecture faite. (Ici sont les mêmes signatures qui terminent ci-devant les procès-verbaux du clergé et du tiers-état.) plaintes Doléances et remontrances du tiers-état de la ville de Remiremont , pour la gloire et la tranquillité du Roi , la prospérité du royaume de France , et le soulagement des peuples qui supplient Sa Majesté de leur accorder (2). Article 1er. La révocation de l’édit du timbre, et qu’il n’en soit plus question; la suppression des droits d’industrie, des aides et gabelle, qui détruisent l’industrie, la liberté naturelle et le commerce. Motifs et raisons . Cet édit entraînerait les plus grands inconvénients, s’il avait lieu, par les contraventions que l’homme le plus attentif ne pourrait éviter, et auxquels tout le monde serait journellement exposé. D’ailleurs, il gênerait extraordinairement le commerce qui n’est déjà que trop gêné par d’autres édits bursaux. Art. 2. La suppression des vingtièmes, et y subroger l’imposition territoriale, pour six années seulement, après lesquelles elle sera supprimée, ainsi que tous les autres nouveaux impôts, ou continuée seulement jusqu’après l’extinction de la dette nationale; le tout, toujours, sous l’agrément du Roi. Motifs et raisons. L’imposition territoriale peut être admise pour un temps, comme la plus équitable et la mieux proportionnée à la fortune de chaque sujet, aux ressources de l’Etat pour éteindre la dette nationale, ayant une parfaite connexité avec celle des vingtièmes : celle-ci ne doit plus exister, la territoriale étant affectée sur les biens-fonds comme les vingtièmes. Mais il est essentiel de ne percevoir qu’en deniers, et non eû nature, l’imposition territoriale, et de la même manière que les vingtièmes, pour éviter des frais de régie et assurer un produit certain. Art. 3. Que, par forme de subsides, et en conséquence des offres du clergé et de la noblesse (de contribuer aux prestations pécuniaires pour l’extinction de cette dette), tous Messieurs du clergé y suppléent d’un cinquième, en sus des dons gratuits, et les nobles par une capitation proportionnée à leurs facultés. (1) M. Febvrel, député de la province à Paris, étant de retour, a été invité à concourir au travail des commissaires, pour la rédaction des procès-verbaux et du cahier des délibérations. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 'i [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] Motifs et raisons. Messieurs du clergé et de la noblesse offrent de grands avantages au tiers-état, en le soula-feant d’une partie du fardeau qu’il a à porter. ussi, ces deux premiers ordres, qui ont mérité, dans tous les temps, le respect et la considération du tiers, acquerront un nouveau titre à sa reconnaissance et à sou amour. Art. 4. Que toutes impositions, sous les noms de subventions, ponts et chaussées, etc., en y réunissant celles dites prestations* personnelles en argent pour les corvées, soient continuées d’être perçues comme du passé, quoique fort à charge au peuple ; mais que tous roturiers, qui ont joui, jusqu’à présent, de l’exemption de ces impositions, y soient assujettis comme tous autres, sans aucune exception. Motifs et raisons. Il est tout naturel que le tiers-état fasse tous ses efforts pour l’extinction des dettes de la nation. Aussi, il ne s’y est jamais refusé ; et il désirerait être à même d’en faire de plus grands ; mais sa situation actuelle ne le lui permet pas, étant épuisé depuis tant d’années, que lui seul fournit à toutes impositions. D’ailleurs, celles des routes sont considérablement augmentées, depuis deux ans ; et les privilèges sont trop onéreux pour les circonstances actuelles. Plusieurs du tiers ont eu la générosité de renoncer à leurs privilèges, connaissant la juste réclamation de leurs concitoyens. Et il est très-important que tous les privilégiés du tiers-état ne fassent plus qu’une même classe, avec ceux qui supportent les impositions ordinaires et extraordinaires, pour avoir la satisfaction de contribuer à l’extinction d’une dette commune à toute la nation. Art. 5. Que toute répartition des impositions et subsides soit faite par cinq ou sept des députés de chaque ordre et de chaque communauté, annuellement et sans frais ; et que chaque année précédente, procèdent à la répartition avec d’autres nouveaux, selon qu’il sera plus ou moins de députés pour chaque ordre et communauté. Motifs et raisons. Comme la répartition des impositions et subsides est actuellement faite par des personnes sans connaissances suffisantes pour y procéder sans erreur, et qu’il est d’usage de changer d’as-seyeurs chaque année, de manière que l’année suivante les mêmes erreurs se répètent, et qu’il s’en commet de nouvelles, il est essentiel, pour procéder avec plus de sûreté et plus d’équité, qu’un plus grand nombre d’asseyeurs ou de députés soient élus, et que plusieurs de l’année précédente soient adjoints aux nouveaux, qui acquerront, par leurs prédécesseurs, les connaissances qu’ils ne peuvent avoir d’eux-mêmes. Art. 6. Que toutes impositions et tous subsides, tant anciens que nouveaux, cessent d’être perçus dans six ans, à défaut d’une nouvelle convocation des Etats généraux, sous l’agrément de Sa Majesté, ainsi que tous autres objets à décider. Motifs et raisons. Comme toutes nouvelles impositions et subsides, ainsi que plusieurs des anciens, n’ont d’autre but que l’extinction des dettes nationales, il est juste que les Etats qui les accorderont en connaissent l’emploi, et qu’ils sachent, par une nouvelle assemblée, jusqu’à quel point et quel temps ils peuvent être encore portés après cette révolution d’années. Art. 7. Que tous deniers desdites impositions et subsides soient versés dans les caisses royales et nationales, directement et à moins de frais, soit à Paris, soit à Versailles. Motifs et raisons. Le ministère peut pourvoir plus facilement à une administration plus simplifiée, pour diminuer les frais qui absorbent toujours une grande partie du produit des impositions et subsides : l’on sait que l’économie à cet égard est d’une conséquence très-importante. Art. 8. La suppression des receveurs particuliers desdites impositions et subsides, avec une réduction de moitié des appointements et profits des receveurs généraux, et des trois quarts de leurs subalternes. Motifs et raisons. Des receveurs généraux établis dans chaque capitale des provinces peuvent suffire pour la perception des deniers publics; des receveurs particuliers ne font qu’en diminuer la masse sans aucune utililé ni nécessité, ainsi que les appointements et profits des receveurs, qui pèsent toujours sur le public, et le gênent considérablement. Art. 9. Que tous droits domaniaux, fixes et casuels, soient versés directement aussi, et à trois quarts moins de frais, dans le trésor royal, en réduisant à un quart les appointements' ou pensions des receveurs ou agents de cette partie d’administration qui peut être confiée à un contrôleur, sous l'inspection des lieutenants généraux et procureurs du Roi, pour la passation des baux seulement, afin d’éviter de plus grands frais. Motifs et raisons. Dès qu’un droit ou revenu quelconque est fixé, il est inutile qu’un nombre considérable de commettants s’occupent de sa perception. Tous y participent et en diminuent nécessairement le produit en pure perte pour le public. Un contrôleur dans chaque département suffit pour la recette de tous cens, redevances et prix des baux des droits domaniaux; ce contrôleur-receveur peut aussi facilement faire parvenir les deniers à Paris. qu’à Nancy, ou dans une autre caisse intermédiaire inutile, en proportionnant leurs appointements à l’occupation, et non au montant de la recette. Art. 10. Que toutes adjudications des nouvelles routes, ou rétablissement et gravoiements, etc., des anciennes, soient faites par un plus grand nombre, trois ou cinq desdits députés, selon le nombre qu’il en est, de plus ou de moins dans chaque communauté. Motifs et raisons. Ces sortes d’adjudications seront toujours faites à plus bas prix, dès que ceux qui s’y trouveront en plus grand nombre y seront intéressés plus particulièrement par l’amour du bien public. PI us il y aura de surveillants, moins il y aura de faveurs ; et tout ira mieux si l’on est véritablement animé du bien public. Art. 11. La révocation de l’édit delà cour plénière, laissant subsister les autres nouvelles lois, avec les modifications, restrictions , réformations et adjonctions qui pourraient êtres faites, selon les cahiers que produiront trois officiers, avocats, procureurs et notaires de chaque siège, juridiction et justice du royaume. Motifs et raisons. Cet édit, en enlevant tout examen, toutes re- 14 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.I rnontrances aux parlements, avant l’exécution de toutes nouvelles lois, contrairement aux droits de la nation et des provinces, pouvant d’ailleurs entraîner d’autres abus, ne peut être approuvé sans d’extrêmes dangers. Les nouvelles lois, qui concernent l’administration de la justice civile et criminelle, renferment quantité de dispositions admirables en faveur du bien public et des sujets de Sa Majesté ; mais il est plusieurs de ces dispositions à modifier et retrancher, et d’autres à ajouter, ce qui ne peut se faire qu’après de mûres et solides réflexions de tous jurisconsultes dans le cours d’une année. Art. 12. La réduction de toutes les pensions de 1,000 écus, 2,000 et 4,000 et au-dessus, d’un tiers; celles qui sont au-dessous, d’un quart; celles qui sont .accordées uniquement par grâce ou par faveur, les réduire à moitié. Motifs et raisons. Cette réduction a été reconnue nécessaire par le ministère ; c’est aux Etats à limiter le temps pour lequel elle durera pour le bien national. Art. 13. La réformation des mœurs et l’éducation publique. Motifs et raisons. Chaque ville, ou ses officiers de police, pourraient avoir, avec MM. les curés, le choix des régents de la langue latine et des maîtres d’école, en donnant la préférence à ceux qui ont de bonnes mœurs et un mérite distingué, à qui l’on procurerait un sort plus heureux, et un bien-être capable de les faire respecter. Alors, l’on n’en manquerait pas. Art. 14. Le reeulement des barrières, et l’admission du tarif avec les modifications convenables. Motifs et raisons. Le reeulement des barrières est nécessaire pour faire fleurir le commerce et donner de la confiance aux manufactures de France, toutes sortes d’aisances et privilèges. Art. 15. Le repeuplement et repiquernent des forêts , et le rétablissement des grueries dans toutes les villes où il est des bailliages et présidiaux. Motifs et raisons. La pénurie actuelle des bois exige cette précaution et le rétablissement des grueries. Les officiers des maîtrises sont trop éloignés des forêts pour veiller à leur conservation. Art. 16. La nécessité de fixer les émoluments de MM. les officiers de maîtrises et de grueries, qui les perçoivent aujourd’hui arbitrairement sur le produit cle la vente des bois. Motifs et raisons. L’arbitrage desdits officiers à percevoir des vacations pour les ventes, relativement au prix de l’adjudication, donne lieu aune espèce cle monopole entre les adjudicataires qui renchérissent ensuite les bois à brûler, et le mettent à un prix exorbitant : le peuple étant obligé de s’en approvisionner au prix arbitraire des adjudicataires qui sont tous associés, ou sous-associés, ceux-ci mettent ainsi tout le monde à contribution. Art. 17. La réformation de plusieurs abus dans le tirage des milices qui consistent entre autres : 1° en ce que des enfants de gens lettrés du tiers-état, des personnes vouées à l’éducation de la jeunesse et â l’exercice des fonctions du barreau , et de toutes autres fonctions publiques , sont A assujettis à cette milice sans avoir Je privilège ! d'exempter au moins l’aîné de la famille ; 2° en ce que presque tous les beaux hommes et enfants de laboureurs préfèrent la qualité de domestique .ou de laquais près des nobles et privilégiés, à l’état de laboureur, au lieu de s’adonner à quelque art utile au public, plutôt que de tirer à la j milice, etc. ; 3° en ce qu’une veuve qui n’a qu’un fils pour lui gagner sa vie par quelque culture, et qu’un père du famille, devenu infirme ou impo-; tent, n’ayant aussi qu’un fils pour fournira sa j subsistance, se le voient souvent enlevé par le sort dès milices. Motifs et raisons. ! Il est injuste que des domestiques ou laquais j jouissent de privilèges qui devraient être le par-M tage des fils de famille, qui peuvent rendre à l’Etat i et à la société des services plus intéressants que les gens voués à la condition de domestique. Un garçon de la lie du peuple s’exempte de la milice par cette condition vile et abjecte, qu’un enfant bien né ne peut embrasser sans déshonorer sa famille. Un fils de laboureur a moins de délicatesse, et préfère cet état ignoble à celui de son père; de là la culture des terres et le labourage sont négligés : ce qui nuit essentiellement à l’Etat et à la richesse d’un pays. D’ailleurs les plus beaux hommes étant affectionnés et choisis de préférence pour le service des grands et privilégiés, les corps militdres sont dénués des plus beaux hommes du royaume qui en feraient l’ornement. Et on ne voit que trop communément les domestiques congédiés, sans état et sans métier, devenir ) les fléaux du public. I Art. 18. Que tous écoliers, étudiant sous des ré-1 gents et professeurs approuvés des gouvernements, jouissent des mêmes privilèges que ceux des collèges. Motifs et raisons. Quantité de fils de famille, ayant des talents nécessaires pour se rendre utiles à l’Etat, font leurs études dans les villes où résident leurs pères et mères, qui préfèrent avec raison les retenir . près d’eux, pour veiller à leur conduite et à leur éducation, plutôt que de les envoyer en pension ailleurs, où il n’arrive que trop souvent que les enfants perdent les sentiments d’honneur et de probité, àdéfautde soin de la part des étrangers, qui ne sont point si intéressés à les surveiller que des parents. Art. 19. Qu’il soit accordé des abonnements pour toutes impositions extraordinaires, telles que celles établies des 5 sous pouf livre, sur le prix des baux des revenus des villes, sur les papiers et cartons, sur les cuirs , amidons et autres 1 objets. Motifs et raisons. Les abonnements ménageront les trois quarts de la dépense des régies, qui sont actuellement des plus dispendieuses, et en pure perte pour l’Etat. Art. 20. La suppression de la régie de ces dif-• férentes impositions, avec ordre à tout régisseur actuel de déposer au greffe de chaque municipalité des villes, tous les registres de recette et de dépense, pour en être pris communication par les officiers municipaux. Motifs et raisons.. Les abonnements ayant lieu pour le soulage-jj ment des peuples, et la régie de ces différentes " [Bailliage de Mirecourt.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 4o impositions étant supprimée, il est nécessaire que les officiers municipaux ou royaux aient connaissance des recettes et dépenses qui en résultent, pour former des abonnements proportionnés , et donner des éclaircissements sur les abus qui se commettent dans celte régie, et fournir des informations pour la plus grande économie delà perception de ces impositions extraordinaires au profit de Sa Majesté. Art. 21. Que chaque receveur du produit de ces abonnements soit le même que celui des revenus patrimoniaux de villes, qui sera chargé de faire parvenir les deniers desdits abonnements au receveur général qui sera établi dans la ville capitale de chaque province, en accordant à chacun desdits receveurs, savoir : à celui des deniers patrimoniaux, 6 deniers pour livre du produit de toutes ses recettes, à charge par lui de passer tout les baux desdits abonnements, conjointement avec deux autres officiers municipaux, qui n’auraient, pour tout droit, que 20 sous pour chaque bail ou traité, et le receveur général 3 deniers par livre du produit de toutes ses recettes. Motifs et raisons. Nul receveur ne serait disposé à faire la recette du prix des abonnements à plus bas prix que les receveurs des deniers patrimoniaux de chaque ville, avec d’autant plus de raison que, percevant également 6 deniers pour livre des deniers communs, il serait indemnisé suffisamment, et le produit desdits abonnements serait plus considérable au profit du domaine, puisqu’on ménagerait, par Jes moyens indiqués, les frais de régie actuels qui absorbent au moins moitié du produit desdites impositions. Art. 22. Qu’il soit établi des municipalités dans chaque paroisse, composées de huit officiers, dont un pour faire les fonctions de procureur-syndic, un, celles de greffier, un troisième, sergent de police, et les cinq autres, officiers pour décider toutes affaires de basse police, autorisées à les décider sans appel, jusqu’à concurrence d’une amende de 3 livres, et de 6 livres par provision, sans préjudice de l’appel, dont un tiers au garde-police rapporteur, et les deux autres . au profit de la communauté. Motifs et raisons. Les désordres qui régnent actuellement parmi les gens de campagne exigent des surveillants plus rapprochés par l’établissement des municipalités dans chaque paroisse, où l’on réformerait une infinité d’abus qui ne viennent pas à la connaissance des officiers des bailliages ou présidiaux, auxquels l’appel des sentences desdits officiers des municipalités seraient portées dans ies cas de droit. Art. 23. Que les officiers desdites municipalités soient inamovibles et élus à la pluralité des voix, dans une assemblée générale convoquée à cet effet par le maire moderne, ou l’un des anciens, à l’absence du moderne, au jour fixe et annoncé au prône de la paroisse. Motifs et raisons. Il est nécessaire que les officiers soient à vie, pour inspirer au peuple plus de respect pour l’autorité qui serait confiée aux plus notables, et leur éviter l’effet des récriminations des délinquants. Art. 24. Que tous fermiers et amodiateurs principaux des rivières etruisseaux, soient responsables des amendes encourues par les pêcheurs qui épuisent ies rivières et ruisseaux par des filets, t nasses et autres engins dont ils font usage, contrairement aux ordonnances, et dans les temps prohibés. Motifs et raisons. Les rivières et ruisseaux sont actuellement épuisés par la trop grande liberté qu’ont les pêcheurs actuellement, contrairement aux ordonnances, parce que les pêcheurs étant insolvables, il n’est pas possible de remédier à leurs abus, si les fermiers principaux ne répondent des amendes. Art. 25. Qu’il soit fait défense à tout propriétaire et locataire de clore leurs héritages avec bois et fascines, en leur enjoignant de les clore par des fossés ou murs à sec, et par des haies de bois vif, relativement à la qualité du sol. Motifs et raisons. •Il se commet journellement beaucoup de dégradations dans les forêts, que les gardes passent sous silence, parce qu’eux-mêmes en commettent pour clore leurs héritages. Et il est très-intéressant de. réformer cet abus. Art. 26. Que le sel et le tabac soient rendus marchands, comme toutes autres marchandises dans l’intérieur du royaume ; qu’en conséquence, il sera permis à tous sujets lorrains de s’approvisionner des sels aux saiines, et partout ailleurs, à raison de 2 sous la livre, et de tabac, ainsi que chacun le désirera, et au prix qu’il conviendra avec les marchands, en imposant une taxe modérée pour ces objets. Motifs et raisons. Les produits au profit des domaines, qui proviennent des sels et tabacs, vendus à bien plus haut prix, peuvent être réparés par une augmentation de toutes impositions et subsides proportionnés à la perte que les domaines peuvent en souffrir ; mais. faire la perception desdites impositions en subsides en la même forme que celle des subventions, capitations et dons gratuits. Cette augmentation pourrait être : 1° de 20 sous, chaque année, par chaque individu, pour le sel, ce qui produirait déjà 24 millions; et 2° de 40 sous, pour chaque preneur de tabac et fumeur, ce qui produirait encore 24 millions, en supposant qu’il n’y ait que 24 millions d’âmes en France, et qu’il n’en est que moitié qui use du tabac. Art. 27. La suppression des deux tiers des gardes ou employés des fermes, pour rendre toutes sortes de marchandises libres dans l’intérieur du royaume; et placer seulement le tiers desdits gardes sur les frontières ; et, au cas d’insuffisance, en augmenter le nombre par les militaires dits invalides et vétérans encore en état de servir; leur donner pour commandants, capitaines, etc., de la garde des barrières reculées , MM. les officiers de fortune retirés du service, mais changer les noms d’employés, etc., en celui de gardes barrières ou frontières. Motifs et raisons. Deux tiers d’employés, etc., supprimés, produiront une économie de plusieurs millions ; les droits du tarif remplaceront, à quelque chose près, ceux que l’on tire, dans l’intérieur des provinces, dont les habitants gémissent sous le plus dur esclavage, par les vexations qu’ils sont obligés de supporter de la part des gardes. D’ailleurs, les autres impositions répareront abondammentla perte, s’il en est ; et il n’est personne qui ne la supportera volontiers dès que l’on [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.J sera affranchi de la servitude et des vexations des employés, dont il est encore bien intéressant de faire choix pour le tiers à conserver. Outre l’économie de la réforme, les militaires seront récompensés, et coûteront beaucoup moins à l’Etat que les employés et leurs inspecteurs, etc. La récompense des militaires ranimera l’esprit patriotique ; et ces militaires fortifieront, en des circonstances pressantes, les armées qui seraient nécessaires sur les frontières. Mais la mauvaise réputation des employés actuels exige un changement de nom, plus honorable pour faire accepter, de bon cœur, le service des gardes forestiers. Art. 28. Le changement de recette des droits domaniaux, par une administration et perception plus simple, telle qu’elle pourra être indiquée par les Etats généraux. Motifs et raisons. Il serait à désirer que MM. les fermiers généraux n’aient rien à faire, ni leurs subalternes, dans cette administration, de manière qu’un seul contrôleur, dans chaque arrondissement, recevant tous droits des mains des maires de chaque communauté, les verse, sans frais, dans celles de MM. les receveurs des capitales de chaque province ; et ceux-ci, en celles des receveurs généraux qui peuvent être remplacés par MM. les fermiers généraux, pour les indemniser en quelque sorte, mais à charge de rembourser les finances de leurs prédécesseurs. Art. 29. La désunion des offices de procureur du Roi en trois offices ou emplois différents: l’un, pour donner des conclusions aux audiences et par écrit, pour affaires qui exigent des appointements; un second, pour l’établissement des tutelles et curatelles, et pour les inventaires, en un mot pour tous les objets relatifs à la justice tutélaire ; un troisième, pour toutes affaires criminelles, soit qu’il y eût partie civile ou non. Il est quatre ou six substituts, et même plus, dans les tribunaux des parlements et cours souveraines. Il est de l’intérêt public d’en établir trois dans les bailliages et les présidiaux, pour plus grande expédition des affaires que l’on demande. Motifç et raisons. Une des principales causes de la lenteur qu’éprouvent, des décisions dans tous les tribunaux, les affaires criminelles, c’est la multitude des occupations d’un procureur du Roi, quand il est seul pour donner des conclusions, faire des inventaires et tutelles, etc., enfin, pour vaquer à la formation des procédures criminelles. Gomme celles-ci lui rapportent peu, puisqu’il n’a rien en ville, et n’a que les trois quarts de ses vacations en campagne, mais qu’il a vacation pleine pour les inventaires, etc., il préfère, comme de raison, celles qui lui produisent plus de bénéfices ; les autres ne peuvent lui manquer, il s’en occupera en temps perdu, quoique l’ordonnance exige qu’il s’en occupe avant toutes autres. Mais qui lui fera observer cette ordonnance, lorsqu’il dira pour excuse que l’intérêt des mineurs est également pressant; que plus un inventaire est différé , plus grande est la perte pour les mineurs ? Pendant qu’un procureur du Roi vaque à l’administration de la justice tutélaire, etc., souvent un innocent gémit dans les cachots pendant des six mois, un an, deux ans et plus, ce qui n’arriverait pas si la division proposée avait lieu. L’avocat du Roi s’occuperait uniquement des affaires civiles, un procureur du Roi des tutelles, inventaires, etc. ; un autre officier des affaires criminelles, qui, à ce moyen, ne souffriraient aucun retard. Les finances des autres officiers indemniseront ceux qui ont financé, et il restera encore un bénéfice pour quelques frais de régie indispensables. Art. 30. La fixation d’un délai pour la décision de toutes affaires civiles ; et faute de décision par les juges de première instance, déclarer toutes affaires dévolues, de plein droit, au tribunal supérieur. Accorder un plus long délai pour celles qui sont et doivent être appointées que pour celles d’audience; et le délai écoulé, tous avocats et procureurs négligents Soient condamnés, ipso facto , en 100 livres de dommages et intérêts par le dernier juge du siège, sur une simple requête dressée et représentée par la partie souffrante, après avoir ouï les avocats et procureurs, si mieux ils n’aiment remettre les pièces aux plus anciens avocats, suivant l’ordre du tableau, pour satisfaire à l’appointement, à peine de pareille somme de dommages et intérêts, et l’affaire dévolue au tribunal supérieur. Motifs et raisons. Une autre cause de la lenteur des procès, est le motif d’intérêt des avocats et procureurs, malgré tout le désintéressement qu’ils ont, -parfois; ce motif fait manquer les affaires et détermine des avocats et procureurs à s’en charger de beaucoup plus qu’ils n’en peuvent expédier dans l’année. Mais, en fixant un délai, ils donneront moins de temps à leurs plaisirs ou à d’autres affaires plus lucratives, qui ont souvent peu de connexité à celles contentieuses ; et la condamnation qu’ils seront dans le cas d’éprouver, et qui pourra avoir lieu sans formalité qu’une simple requête de plaintes, terminera bien des contestations. La nécessité, enfin, de se détacher d’une clientèle, produira encore plusieurs bons effets, pour l’avantage du public même, en mettant une fin plus prompte aux procès ; un ancien avocat, qui verra qu’une bonne clientèle va lui échapper par sa négligence, mettra fin à sa jalousie contre un jeune avocat, dans la crainte d’en être supplanté, il en fera son ami. ; lui connaissant de bonnes dispositions, il en prendra soin, l’instruira’ et le formera sous sa direction. Et pour peu que ce jeune avocat soit conseillé de son ancien, il formera les pièces d’écritures et les affaires seront plus tôt expédiées. Art, 31. Le rétablissement des Etats particuliers de la province de Lorraine, en accordant la liberté des suffrages pour tous députés par la voie du scrutin : celle par acclamation gênant les suffrages et donnant lieu aux désordres, aux cabales et à un esprit de parti condamnable. Motifs et raisons. L’assemblée des Etats particuliers des provinces qui ont eu ce privilège, comme celle de Lorraine, pourrait décider une infinité d’objets, dont les Etats généraux n’auraient pas le temps de s’occuper : les décisions faites, ou plutôt les opinions et avis formés, seront sanctionnées par Sa Majesté si elles en étaient dignes, sinon rejetées ou examinées par les Etats généraux et d’autres conseils, si elles étaient trouvées douteuses»