516 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [Les habitants des comm. de Mesnil-sous-Lillebonne et St-Denis-de-Lillebonne à la Conv .; 28 mess. un i) Aux Citoyens représentant du peuple français à la convention nationale Exposent: jean ménard; Coulon; martin; Tocqueville; fouâche; pierre chouland; jean andrieu; jacques mercier Le Roux; Louis Savary; Lorent chouland; Charle Le batteux; Le comte; Louis our-vicy jourdain; Jean Levesque; Jacques boudin, et autres soussignées, composant en général la commune du Mesnil-sous-Lillebonne et St-Denis-de-lil-lebonne, disant que, depuis l’époque du 16 pluviôse, ils leurs a été annoncé que leurs commune étoit réunie à celle de Notre-dame-de-Lillebonne ; Ignorent les exposants de quel droit et comman cette reunion a pu estre faitte sans y appeller le général de la Commune ; eux, par toutte voye due et raisonnable, réclame l’existance de leurs commune, ainsy que celle de leurs municipalités, à laquelle ils ont mis touttes leurs confiance; que cette réunion ne peu pas sans doutte avoir lieu sous de si foibles apparence, eux qui dépendent d’une commune bien arondie, lors qu’elle renferment dans son sein 220 individus, et Saint dénis 663; depuis cette époque, ils ont à se plaindre déjà de cette nouvelle administration; Les exposants n’ignorent pas qu’il a été fait une réunion pour ne composer qu’une seule société populaire, savoir Lillebonne-St-denis et Lemesnil, ils n’ignorent pas non plus qu’il a été fait une réunion de cest mesmes 3 communes pour ne faire qu’un seul attelier pour le sappétre (sic) pour ménager des frais, que cest sortes de réunion ont été faittes par le ministère du citoyen volant, administrateurs du district d’yvetot, mais qu’ils n’a jamais été dans leurs pensée destre réunie à Notre-Dame-de-Lillebonne pour ne composer ensemble qu’une seule municipalité. Le représentant du peuples Siblot, qui a confirmé cette réunion, ne l’a faitte que sur les observations à luy adressée. En luy faisant observer que les deux Communes réunie ne sont regardés que comme des hamaux qui la voisinne, et que, dail-leurs, les Exposants ne voient en aucune manière cette prétendue réunion confirmée par aucun acte légal d’otanticité ; que la convention nationnale ne l’a point confirmée; C’ests sans doutte qu’elle a considéré cette prétendue réunion comme contraire à l’acte contitutionnel (sic)[;] dans cette circontance [sic), Citoyens, nous nous adressonts à vous, pour, à cette fin que cette prétendue réunion demeure nulle et comme non avenu, et détromper le représentant du peuples Siblot sur les fausses déclarations qu’on luy a fait observer, et qu’à ce moyen, la commune du mesnil-sous-Lillebonne et st dénis ainsy que leurs municipalité, soit conservée pour estre administrée comme le passer (sic) et vous ferez bien. Jean Ménard, Jr Boudin, Coulon, Andrieu, jacques Mercier, Le Roux, Louis Ourvicy, Chouland, Martin, Tocqueville, Corrad, Chouland, Pr Chouland, C. Le Batteux, Lecomte, pierre Boudin, Savary, Jourdain, Fontenay, J. Levesque, Sceverosseur (1) D IVbis, 90, doss. S.-Infre, n° 41. Renvoyé au Comité de Division (l). 50 [Le citoyen Rock Cape; à la Conv.; Mirecourt, 3 therm. Il] (2). Expose Jean-Jacques Rock, Capitaine Commandant le 1er Bataillon de grenadiers, armée du Rhin, en état d’arrestation en la maison Nationale de réclusion de Mirecourt Un Jugement illégale rendu par trois Juges en datte du 24 brumaire dernier a décidé mon arrestation ; mes réclamations, mes deffenses et les preuves que j’avois à administrer n’ont point été écoutés, ce Jugement fruit de l’erreur, de la passion et de la précipitation, a été exécuté. Je me suis rendu ici. sans doute les représentans du peuple ont eu le droit d’établir des commissions militairement érigés en tribunaux révolutionnair[e]s. mais ils leurs ont impossé des formes, et elles ont toutes été violés à mon égard Ce Jugement me décide suspect parce que les trois Juges qui l’ont rendu déclarent, sans me connoitre, que je suis un joueur de profession; dans le fond, ce crime ne peut compromette (sic) les intesrêt de la République; on peut, dans des moments à soi, se délasser par une partie de commerce; et j’avoue que j’ai été surpris qu’une Commission militaire qui doit juger d’un délit de haute trahison et des crimes, ait étendu sur moi une aussi scrupuleuse vigilance Dans la forme, le jugement est illégale, rendu par trois Juges seulement, tandis que la loi exige impérieusement 5 membres pour former un jugement; Le Commité de législation se rappellera facilement que la Convention a cassé et annullé le 18 messidor un jugement de la Commission militaire des Côtes-de-brest et de l’ouest, rendu contre Guillaume michel Etienne Barbier du fai, cidevant lieute-nant-Colonel des Chasseurs-à-Cheval de la légion du Nord. Elle a pareillement annullé le jugement rendu le 21 frimaire par le tribunal criminel militaire du 1er arrondissement de l’armée du Rhin érigé en Commission révolutionnaire contre Scherjen netter (c’est ce même tribunal qui m’a jugé); elle a considéré, dans le 1er, que les formes avoient été (l) Mention marginale datée du 7 therm. et signée Danjou. Une réclamation à peu près identique, présentée le 24 fructidor, porte, dans le carton, le n° 42. Elle comporte les noms supplémentaires suivants : nicolas allaume, Ber-tin, jean pierre godard, pierre vallée, Charles Cornu, guil-laume gibeaux, pierre monconduit, jean Cantais, Baptiste vallée, henrit duret, thomas Lanquint, Charles Boivin, Louis Lance, Pierre Vallée, jacques prevel, g. guillé (les mêmes noms se retrouvent sous la forme de signatures, sans compter quelques autres illisibles). On trouve dans le n° 42 la précision supplémentaire suivante : « par les arrêtés qu’ils [le Cn Voilant, adminr du distr. d’Yvetot] a pris avec nous, que la ci devant Eglise de St Denis seroit consacrée au temple de la raison à présent dédiée à l’ estre Suprême et que celle de Lillebonne servirait à l’assemblée populaire, pour y tenir ses séances ». (2) Vosges. 516 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [Les habitants des comm. de Mesnil-sous-Lillebonne et St-Denis-de-Lillebonne à la Conv .; 28 mess. un i) Aux Citoyens représentant du peuple français à la convention nationale Exposent: jean ménard; Coulon; martin; Tocqueville; fouâche; pierre chouland; jean andrieu; jacques mercier Le Roux; Louis Savary; Lorent chouland; Charle Le batteux; Le comte; Louis our-vicy jourdain; Jean Levesque; Jacques boudin, et autres soussignées, composant en général la commune du Mesnil-sous-Lillebonne et St-Denis-de-lil-lebonne, disant que, depuis l’époque du 16 pluviôse, ils leurs a été annoncé que leurs commune étoit réunie à celle de Notre-dame-de-Lillebonne ; Ignorent les exposants de quel droit et comman cette reunion a pu estre faitte sans y appeller le général de la Commune ; eux, par toutte voye due et raisonnable, réclame l’existance de leurs commune, ainsy que celle de leurs municipalités, à laquelle ils ont mis touttes leurs confiance; que cette réunion ne peu pas sans doutte avoir lieu sous de si foibles apparence, eux qui dépendent d’une commune bien arondie, lors qu’elle renferment dans son sein 220 individus, et Saint dénis 663; depuis cette époque, ils ont à se plaindre déjà de cette nouvelle administration; Les exposants n’ignorent pas qu’il a été fait une réunion pour ne composer qu’une seule société populaire, savoir Lillebonne-St-denis et Lemesnil, ils n’ignorent pas non plus qu’il a été fait une réunion de cest mesmes 3 communes pour ne faire qu’un seul attelier pour le sappétre (sic) pour ménager des frais, que cest sortes de réunion ont été faittes par le ministère du citoyen volant, administrateurs du district d’yvetot, mais qu’ils n’a jamais été dans leurs pensée destre réunie à Notre-Dame-de-Lillebonne pour ne composer ensemble qu’une seule municipalité. Le représentant du peuples Siblot, qui a confirmé cette réunion, ne l’a faitte que sur les observations à luy adressée. En luy faisant observer que les deux Communes réunie ne sont regardés que comme des hamaux qui la voisinne, et que, dail-leurs, les Exposants ne voient en aucune manière cette prétendue réunion confirmée par aucun acte légal d’otanticité ; que la convention nationnale ne l’a point confirmée; C’ests sans doutte qu’elle a considéré cette prétendue réunion comme contraire à l’acte contitutionnel (sic)[;] dans cette circontance [sic), Citoyens, nous nous adressonts à vous, pour, à cette fin que cette prétendue réunion demeure nulle et comme non avenu, et détromper le représentant du peuples Siblot sur les fausses déclarations qu’on luy a fait observer, et qu’à ce moyen, la commune du mesnil-sous-Lillebonne et st dénis ainsy que leurs municipalité, soit conservée pour estre administrée comme le passer (sic) et vous ferez bien. Jean Ménard, Jr Boudin, Coulon, Andrieu, jacques Mercier, Le Roux, Louis Ourvicy, Chouland, Martin, Tocqueville, Corrad, Chouland, Pr Chouland, C. Le Batteux, Lecomte, pierre Boudin, Savary, Jourdain, Fontenay, J. Levesque, Sceverosseur (1) D IVbis, 90, doss. S.-Infre, n° 41. Renvoyé au Comité de Division (l). 50 [Le citoyen Rock Cape; à la Conv.; Mirecourt, 3 therm. Il] (2). Expose Jean-Jacques Rock, Capitaine Commandant le 1er Bataillon de grenadiers, armée du Rhin, en état d’arrestation en la maison Nationale de réclusion de Mirecourt Un Jugement illégale rendu par trois Juges en datte du 24 brumaire dernier a décidé mon arrestation ; mes réclamations, mes deffenses et les preuves que j’avois à administrer n’ont point été écoutés, ce Jugement fruit de l’erreur, de la passion et de la précipitation, a été exécuté. Je me suis rendu ici. sans doute les représentans du peuple ont eu le droit d’établir des commissions militairement érigés en tribunaux révolutionnair[e]s. mais ils leurs ont impossé des formes, et elles ont toutes été violés à mon égard Ce Jugement me décide suspect parce que les trois Juges qui l’ont rendu déclarent, sans me connoitre, que je suis un joueur de profession; dans le fond, ce crime ne peut compromette (sic) les intesrêt de la République; on peut, dans des moments à soi, se délasser par une partie de commerce; et j’avoue que j’ai été surpris qu’une Commission militaire qui doit juger d’un délit de haute trahison et des crimes, ait étendu sur moi une aussi scrupuleuse vigilance Dans la forme, le jugement est illégale, rendu par trois Juges seulement, tandis que la loi exige impérieusement 5 membres pour former un jugement; Le Commité de législation se rappellera facilement que la Convention a cassé et annullé le 18 messidor un jugement de la Commission militaire des Côtes-de-brest et de l’ouest, rendu contre Guillaume michel Etienne Barbier du fai, cidevant lieute-nant-Colonel des Chasseurs-à-Cheval de la légion du Nord. Elle a pareillement annullé le jugement rendu le 21 frimaire par le tribunal criminel militaire du 1er arrondissement de l’armée du Rhin érigé en Commission révolutionnaire contre Scherjen netter (c’est ce même tribunal qui m’a jugé); elle a considéré, dans le 1er, que les formes avoient été (l) Mention marginale datée du 7 therm. et signée Danjou. Une réclamation à peu près identique, présentée le 24 fructidor, porte, dans le carton, le n° 42. Elle comporte les noms supplémentaires suivants : nicolas allaume, Ber-tin, jean pierre godard, pierre vallée, Charles Cornu, guil-laume gibeaux, pierre monconduit, jean Cantais, Baptiste vallée, henrit duret, thomas Lanquint, Charles Boivin, Louis Lance, Pierre Vallée, jacques prevel, g. guillé (les mêmes noms se retrouvent sous la forme de signatures, sans compter quelques autres illisibles). On trouve dans le n° 42 la précision supplémentaire suivante : « par les arrêtés qu’ils [le Cn Voilant, adminr du distr. d’Yvetot] a pris avec nous, que la ci devant Eglise de St Denis seroit consacrée au temple de la raison à présent dédiée à l’ estre Suprême et que celle de Lillebonne servirait à l’assemblée populaire, pour y tenir ses séances ». (2) Vosges. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N" 50 517 violés en ce qu’il est rendu par trois Juges au lieu de cinq, et qu’il n’est pas permis aux juges de déroger à cette règle, et que l’arresté du 19 brumaire le rappel formellement pour le jugement même des rebelles, pris les armes à la main; dans le second, elle a vu que le tribunal a donné une extension à la loi en jugeant un délit où il n’avoit pas compétence. Je suis dans l’un et l’autre cas; trois juges com-posoient le tribunal, et j’ai été jugé révolutionnaire-ment pour un fait auquel les lois antérrieures dévoient être appliqués, et il ni en a pas une qui m’eut condamné à 24 h[eu]r[e]s d’arrêts Mon jugement est donc rendu illégallement quand à la forme et quand au fond, aux termes mêmes de la Convention; J’en demande la nullité au fond je ne crains pas la censure d’aucun tribunal au Républiquain qui a servi comme moi, et qui est entourré des plus flatteurs témoignages, peus-je montrer; mes preuves de civisme sont déposé au Comité de Sûreté Général; les renseigne-mens seront satisfaisans Je suis détenu injustement ; Je demande justice ; elle ne me sera pas refusé, le motif de mon jugement est si minutieux et si léger, qu’une réclusion de huit mois sans l’avoir méritée, semble exiger que le Comité veuille bien s’occuper de la faire cesser; J’espère qu’il m’accordera la priorité, ne demandant que l’application du droit de la Convention du 18 Messidor. J.J. Roques Je joins ici mes preuves de civisme, un bien plus grand nombre sont au Comité de Sûreté Gale. Renvoyé au comité de législation et de Sûreté general (l). Comité de Législation Bureau de la Surveillance de l’Exécution des Loix 12°. 32 Liberté, Egalité, Fraternité Paris, le 26 fructidor L’an 2 de la République française une et indivisible Les Représentants du Peuple, Composants le Comité de Législation Au Commissaire des administrations civiles Citoyen Le Comité de Législation a besoin de connoitre à quel point en est actuellement l’exécution des Loix cyaprès désignées Dattes Désignation des Loix des du Gouvernement révolution-onze Thermidor Décret qui annulle le jugement de la Cidevant Commission révolutionnaire établie à Strasbourg par st just et Lebas le 21 Brumaire, qui condamne Jean Jacques Rocques capitaine commandant le 1er Bataillon des Grenadiers de Saône et Loire à être détenu jusqu’à la paix. (l) D III 316, liasse A. du Rhin, pièce non numérotée. Le Comité t’invite à luy rendre compte dans 24 heures de l’objet de sa demande à compter du jour de la réception de la présente. S. et F. Les Représentants du Peuple composant le Comité de législation. Signé : CAMBACÉRÈS, OUDOT, PORCHER, BAR Réponse Le 28 fructidor L’an deux6, de la république Aux Représentants du Peuple composant le Comité de Législation Son. de la Surveillance de L’exécution des Loix Citoyens Il a été adressé, le 12 thermidor, des expéditions en forme du décret rendu la veille en faveur du citoyen Jean-Jacques Roques, Capitaine commandant le 1er Bataillon des grenadiers de Saône et Loire, Savoir : au général-en-chef de l’armée du Rhyn, Conformément à une disposition du décret; A la Commission du mouvement et de l’organisation de l’armée; et au tribunal Criminel du 1er Arrondissement de l’armée du Rhyn. La Commission vient de réitérer à ce dernier les ordres de rendre compte aussitôt sa réponse, nous nous empressons, Citoyens représentans, de vous en faire part. Le chargé Provisoire signé Aumont Nota, écrire la réponse dans cette page et renvoïer le tout sans rien séparer pour servir de guide à la surveillance. [Extrait des liasses des jugemens déposés au greffe de la municipalité de Mirecourt] Extrait du Registre du tribunal érigé en Commission militaire près l’armée du Rhin par arrêté des représentans du peuple du 5 de Brumaire l’an IL Séance du 24 de Brumaire l’an 2 de la république une et indivisible, tenue en la grande Salle du tribunal militaire, place de l’égalité, n° 4, présents les Citoiens Groguet, président, Bocher, Vil-rot, Juges militaires, et Clément, accusateur militaire, y faisant les fonctions. Est comparu au dit tribunal Jean Jacques Roch, âgé de 29 ans, natif de Vie, Département du Gers, Capitaine Commandant le 1er Bataillon des Grenadiers, appellé sur réquisition de l’accusateur militaire. Ledit Roch interrogé et 4 témoins entendus, il est résulté de leurs dépositions que Jean Jacques Roch est un joueur de profession et réputé suspect. En conséquence, le tribunal, ouï l’accusateur militaire, a déclaré et déclare le dit Roch homme Suspect, et arrête que, comme tel, il seroit renfermé jusqu’à la paix dans la maison d’arrêt de mirecourt. fait et prononcé audit tribunal les Jour, mois, et an avant dits, Signés et Registré Groguet, président, Bocher et Vilrot, Juges militaires, et Larothière greffier. Certifié Véritable Signé Larothiere greffier. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N" 50 517 violés en ce qu’il est rendu par trois Juges au lieu de cinq, et qu’il n’est pas permis aux juges de déroger à cette règle, et que l’arresté du 19 brumaire le rappel formellement pour le jugement même des rebelles, pris les armes à la main; dans le second, elle a vu que le tribunal a donné une extension à la loi en jugeant un délit où il n’avoit pas compétence. Je suis dans l’un et l’autre cas; trois juges com-posoient le tribunal, et j’ai été jugé révolutionnaire-ment pour un fait auquel les lois antérrieures dévoient être appliqués, et il ni en a pas une qui m’eut condamné à 24 h[eu]r[e]s d’arrêts Mon jugement est donc rendu illégallement quand à la forme et quand au fond, aux termes mêmes de la Convention; J’en demande la nullité au fond je ne crains pas la censure d’aucun tribunal au Républiquain qui a servi comme moi, et qui est entourré des plus flatteurs témoignages, peus-je montrer; mes preuves de civisme sont déposé au Comité de Sûreté Général; les renseigne-mens seront satisfaisans Je suis détenu injustement ; Je demande justice ; elle ne me sera pas refusé, le motif de mon jugement est si minutieux et si léger, qu’une réclusion de huit mois sans l’avoir méritée, semble exiger que le Comité veuille bien s’occuper de la faire cesser; J’espère qu’il m’accordera la priorité, ne demandant que l’application du droit de la Convention du 18 Messidor. J.J. Roques Je joins ici mes preuves de civisme, un bien plus grand nombre sont au Comité de Sûreté Gale. Renvoyé au comité de législation et de Sûreté general (l). Comité de Législation Bureau de la Surveillance de l’Exécution des Loix 12°. 32 Liberté, Egalité, Fraternité Paris, le 26 fructidor L’an 2 de la République française une et indivisible Les Représentants du Peuple, Composants le Comité de Législation Au Commissaire des administrations civiles Citoyen Le Comité de Législation a besoin de connoitre à quel point en est actuellement l’exécution des Loix cyaprès désignées Dattes Désignation des Loix des du Gouvernement révolution-onze Thermidor Décret qui annulle le jugement de la Cidevant Commission révolutionnaire établie à Strasbourg par st just et Lebas le 21 Brumaire, qui condamne Jean Jacques Rocques capitaine commandant le 1er Bataillon des Grenadiers de Saône et Loire à être détenu jusqu’à la paix. (l) D III 316, liasse A. du Rhin, pièce non numérotée. Le Comité t’invite à luy rendre compte dans 24 heures de l’objet de sa demande à compter du jour de la réception de la présente. S. et F. Les Représentants du Peuple composant le Comité de législation. Signé : CAMBACÉRÈS, OUDOT, PORCHER, BAR Réponse Le 28 fructidor L’an deux6, de la république Aux Représentants du Peuple composant le Comité de Législation Son. de la Surveillance de L’exécution des Loix Citoyens Il a été adressé, le 12 thermidor, des expéditions en forme du décret rendu la veille en faveur du citoyen Jean-Jacques Roques, Capitaine commandant le 1er Bataillon des grenadiers de Saône et Loire, Savoir : au général-en-chef de l’armée du Rhyn, Conformément à une disposition du décret; A la Commission du mouvement et de l’organisation de l’armée; et au tribunal Criminel du 1er Arrondissement de l’armée du Rhyn. La Commission vient de réitérer à ce dernier les ordres de rendre compte aussitôt sa réponse, nous nous empressons, Citoyens représentans, de vous en faire part. Le chargé Provisoire signé Aumont Nota, écrire la réponse dans cette page et renvoïer le tout sans rien séparer pour servir de guide à la surveillance. [Extrait des liasses des jugemens déposés au greffe de la municipalité de Mirecourt] Extrait du Registre du tribunal érigé en Commission militaire près l’armée du Rhin par arrêté des représentans du peuple du 5 de Brumaire l’an IL Séance du 24 de Brumaire l’an 2 de la république une et indivisible, tenue en la grande Salle du tribunal militaire, place de l’égalité, n° 4, présents les Citoiens Groguet, président, Bocher, Vil-rot, Juges militaires, et Clément, accusateur militaire, y faisant les fonctions. Est comparu au dit tribunal Jean Jacques Roch, âgé de 29 ans, natif de Vie, Département du Gers, Capitaine Commandant le 1er Bataillon des Grenadiers, appellé sur réquisition de l’accusateur militaire. Ledit Roch interrogé et 4 témoins entendus, il est résulté de leurs dépositions que Jean Jacques Roch est un joueur de profession et réputé suspect. En conséquence, le tribunal, ouï l’accusateur militaire, a déclaré et déclare le dit Roch homme Suspect, et arrête que, comme tel, il seroit renfermé jusqu’à la paix dans la maison d’arrêt de mirecourt. fait et prononcé audit tribunal les Jour, mois, et an avant dits, Signés et Registré Groguet, président, Bocher et Vilrot, Juges militaires, et Larothière greffier. Certifié Véritable Signé Larothiere greffier. 518 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE Collationné harmand C. greffier. (Enregistré à mirecourt le 12 pluviôse, an II. reçu 20 sols et visé pour valoir timbre reçu 5 sols Signé Millot). P.c.c. Nicolas Didier PHULPIN (Notaire public) au Département des Vosges résident à mirecourt; sur la pièce à moi représentée par ledit Jean Jacques Roch, détenu en la Maison Nationale à mirecourt, à qui la d[it]e pièce a été remise à l’instant, mirecourt le 1er thermidot an II. Phulpin [Mirecourt, 1er therm. II] Nous, membres du Conseil Général de la Commune de Mirecourt, certifions que le Citoyen phulpin, qui a signé l’acte ci-dessus et des autres part, est notaire public au département des Vosges à Mirecourt, et qu’à sa signature ci-dessus foi doit être ajoutée en jugement et dehors : en foi de quoi, nous avons aux présentes, signées de nous et de notre secrétaire greffier, fait apposer le sceau de notre municipalité. J.L. Hugo, F. Harmand [et une signature illisible] (R[egis]tré à mirecourt le 1er Thermidor an II Reçu 10 s.). Millot Strasbourg, le 24 Brumaire l’an 2e de la République française une et indivisible. Liberté, unité, Indivisibilité. Le 1er Bataillon des Grenadiers. Aux Représentans du Peuple près l’armée du Rhin. Jean Jacques Roques, notre Chef républicain en qui nous avions notre Confiance et qui la mérite, vient d’être condamné par trois juges qui composoit le tribunal militaire, à être renfermé dans la maison d’arrêt de mirecourt jusques à la paix, comme suspct, ayant été trouvé dans un café jouant au piquet. Nous le jurons, si les vertus républicaines dont il nous prêcha toujours la morale, si sa marche sure et droite dans la voye de la révolution ne nous étoient pas connu, n’avoit pas été prouvé au tribunal, nous ne viendrions pas réclamer auprès de vous la modification d’un arrêt qui nous enlève un bon patriote, un franc et loyal soldat qui n’a d’autre deffaut que de jouer un peu, mais que cette passion ne le porta jamais à manquer à ses devoirs, qui y fut toujours ferme, et qui nous montra dans tous les tems l’amour de la liberté et la fermeté que doit avoir un militaire à son poste. Nous sommes persuade que vous commuerez la peine, parce que vous ne voudrez pas nous ôter un officier qui se comporta toujours bien, et qu’une faute légère, qu’un jeu qui n’est pas deffendu, ne doit pas le mettre dans le cas d’être confondu avec les ennemis de notre sainte Constitution dont il s’est toujours montré le deffenseur. Suivent les Signatures. Verouillè (grenadier), Gauthier (idem), Laussetot (idem), Hugo, P. Poid, N. Gruyard, Cautener, C. Marquet, Praulet, Flataux, Grape, Paris, P. Gauthier, C. Guitoud, Denacome (canonier), Rodon, Dritter, Ruette, Bourgeon (grenadier), NlCOLLIER (grenadier), COTTE (grenadier), MARTIN (grenadier), Charb (tambour), LAMBERT (Canonier), GUICHARD (canonier), Poupame (canonier), L. Mercier (canonier), Thibaut (canonier), De-LOUE (Canonier), CHENAUX (grenadier), BOUTEMS (grenadier), GumÈNE (grenadier), CORSIN (grenadier), DUNEPORT (Sergent), PETIT (Sergent), MONS (Capporal), VERFOND (canl. fourier), VIOLETTE (Caporal), MARCHIN (Sergent) M., BRETIN (Cap. fourier), PlSOT (caporal), MaYOR (s. major), TOR-TILLERE (caporal), MEZIDAS (S. major), CAUDIAR (Sergent), MEURIER (Caporal), BERTRAND (Caporal), Cardinal (Sergent), Ponson (Sergent), Léger (S. major), ÜUSSIGNE (Caporal), PASCAL (S. major), FLOCHON (Cap. fourier), MORIZOT (S. major), LamartiniÈRE (Capitaine), CoCHARDET (Capitaine), ROUSSON (Capitaine), PlSSÈRE (Lieut'), MARCHAI (Lieut1), Compain (Chirurg major), COM-PAIN (Quartier maître), Prot (Lieut1), JAFAI (S. Lieut'), Dumont (S. Lieut'), Picard (adj. Major), Gouot (S. Lieut'), Grissard (adjudant S. Lieutenant (? )). (Enregistré à mirecourt le 24 frimaire an II ; reçu 20 s. et visé pour valoir timbre; reçu 6 S. Signé millot). P.c.c. Nicolas Didier Phulpin Notaire Public au département des vosges, résident à Mirecourt, sur la pièce à moi représentée par ledit Jean Jacques Roques, détenu en la Maison Nationale à Mirecourt, à qui ladite pièce a été remise à l’instant Phulpin (R[egis]tré à mirecourt le 1er Therm. an II; Reçu 10 S-) Millot Nous Joseph Hugo Maire de la Commune de Mirecourt, Certifions et attestons que le Citoien Phulpin, qui a signé l’acte ci-dessus et des autres part est notaire public au département des Vosges à Mirecourt et qu’à sa signature ci-dessus foi doit être ajoutée en jugement et dehors ; en foi de quoi, nous avons, aux présentes, signées de nous et de notre secrétaire greffier, fait apposer le sceau de notre municipalité Donné à Mirecourt, le 3 thermidor an II. J. Hugo, F. Armand [Certificat du Conseil D’administration du 1er Bataillon des Grenadiers de Saône-et-Loire. Strasbourg, 25 brum. II] Nous, membres composant le Conseil d’administration du 1er Bon. des Grenadiers de Saône-et-Loire, certifions à qui il appartiendra que le Citoien Jean-Jacques Roques, Capitaine Commandant ledit Bon., s’est toujours comporté en bon républicain et a toujours donné les preuves du plus grand civisme. En foi de quoi nous nous sommes soussignés. Mayor (Sergt major), Pissere (Lieut'), Picard (adjudant major), Drigny (Capitaine )[,] Jafay (Sous Lieut'. ),BRÉTlN(Caporal fourrier). (Enregistré à Mirecourt le 24 frimaire an II ; reçu 20 S. Signé Millot. 518 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE Collationné harmand C. greffier. (Enregistré à mirecourt le 12 pluviôse, an II. reçu 20 sols et visé pour valoir timbre reçu 5 sols Signé Millot). P.c.c. Nicolas Didier PHULPIN (Notaire public) au Département des Vosges résident à mirecourt; sur la pièce à moi représentée par ledit Jean Jacques Roch, détenu en la Maison Nationale à mirecourt, à qui la d[it]e pièce a été remise à l’instant, mirecourt le 1er thermidot an II. Phulpin [Mirecourt, 1er therm. II] Nous, membres du Conseil Général de la Commune de Mirecourt, certifions que le Citoyen phulpin, qui a signé l’acte ci-dessus et des autres part, est notaire public au département des Vosges à Mirecourt, et qu’à sa signature ci-dessus foi doit être ajoutée en jugement et dehors : en foi de quoi, nous avons aux présentes, signées de nous et de notre secrétaire greffier, fait apposer le sceau de notre municipalité. J.L. Hugo, F. Harmand [et une signature illisible] (R[egis]tré à mirecourt le 1er Thermidor an II Reçu 10 s.). Millot Strasbourg, le 24 Brumaire l’an 2e de la République française une et indivisible. Liberté, unité, Indivisibilité. Le 1er Bataillon des Grenadiers. Aux Représentans du Peuple près l’armée du Rhin. Jean Jacques Roques, notre Chef républicain en qui nous avions notre Confiance et qui la mérite, vient d’être condamné par trois juges qui composoit le tribunal militaire, à être renfermé dans la maison d’arrêt de mirecourt jusques à la paix, comme suspct, ayant été trouvé dans un café jouant au piquet. Nous le jurons, si les vertus républicaines dont il nous prêcha toujours la morale, si sa marche sure et droite dans la voye de la révolution ne nous étoient pas connu, n’avoit pas été prouvé au tribunal, nous ne viendrions pas réclamer auprès de vous la modification d’un arrêt qui nous enlève un bon patriote, un franc et loyal soldat qui n’a d’autre deffaut que de jouer un peu, mais que cette passion ne le porta jamais à manquer à ses devoirs, qui y fut toujours ferme, et qui nous montra dans tous les tems l’amour de la liberté et la fermeté que doit avoir un militaire à son poste. Nous sommes persuade que vous commuerez la peine, parce que vous ne voudrez pas nous ôter un officier qui se comporta toujours bien, et qu’une faute légère, qu’un jeu qui n’est pas deffendu, ne doit pas le mettre dans le cas d’être confondu avec les ennemis de notre sainte Constitution dont il s’est toujours montré le deffenseur. Suivent les Signatures. Verouillè (grenadier), Gauthier (idem), Laussetot (idem), Hugo, P. Poid, N. Gruyard, Cautener, C. Marquet, Praulet, Flataux, Grape, Paris, P. Gauthier, C. Guitoud, Denacome (canonier), Rodon, Dritter, Ruette, Bourgeon (grenadier), NlCOLLIER (grenadier), COTTE (grenadier), MARTIN (grenadier), Charb (tambour), LAMBERT (Canonier), GUICHARD (canonier), Poupame (canonier), L. Mercier (canonier), Thibaut (canonier), De-LOUE (Canonier), CHENAUX (grenadier), BOUTEMS (grenadier), GumÈNE (grenadier), CORSIN (grenadier), DUNEPORT (Sergent), PETIT (Sergent), MONS (Capporal), VERFOND (canl. fourier), VIOLETTE (Caporal), MARCHIN (Sergent) M., BRETIN (Cap. fourier), PlSOT (caporal), MaYOR (s. major), TOR-TILLERE (caporal), MEZIDAS (S. major), CAUDIAR (Sergent), MEURIER (Caporal), BERTRAND (Caporal), Cardinal (Sergent), Ponson (Sergent), Léger (S. major), ÜUSSIGNE (Caporal), PASCAL (S. major), FLOCHON (Cap. fourier), MORIZOT (S. major), LamartiniÈRE (Capitaine), CoCHARDET (Capitaine), ROUSSON (Capitaine), PlSSÈRE (Lieut'), MARCHAI (Lieut1), Compain (Chirurg major), COM-PAIN (Quartier maître), Prot (Lieut1), JAFAI (S. Lieut'), Dumont (S. Lieut'), Picard (adj. Major), Gouot (S. Lieut'), Grissard (adjudant S. Lieutenant (? )). (Enregistré à mirecourt le 24 frimaire an II ; reçu 20 s. et visé pour valoir timbre; reçu 6 S. Signé millot). P.c.c. Nicolas Didier Phulpin Notaire Public au département des vosges, résident à Mirecourt, sur la pièce à moi représentée par ledit Jean Jacques Roques, détenu en la Maison Nationale à Mirecourt, à qui ladite pièce a été remise à l’instant Phulpin (R[egis]tré à mirecourt le 1er Therm. an II; Reçu 10 S-) Millot Nous Joseph Hugo Maire de la Commune de Mirecourt, Certifions et attestons que le Citoien Phulpin, qui a signé l’acte ci-dessus et des autres part est notaire public au département des Vosges à Mirecourt et qu’à sa signature ci-dessus foi doit être ajoutée en jugement et dehors ; en foi de quoi, nous avons, aux présentes, signées de nous et de notre secrétaire greffier, fait apposer le sceau de notre municipalité Donné à Mirecourt, le 3 thermidor an II. J. Hugo, F. Armand [Certificat du Conseil D’administration du 1er Bataillon des Grenadiers de Saône-et-Loire. Strasbourg, 25 brum. II] Nous, membres composant le Conseil d’administration du 1er Bon. des Grenadiers de Saône-et-Loire, certifions à qui il appartiendra que le Citoien Jean-Jacques Roques, Capitaine Commandant ledit Bon., s’est toujours comporté en bon républicain et a toujours donné les preuves du plus grand civisme. En foi de quoi nous nous sommes soussignés. Mayor (Sergt major), Pissere (Lieut'), Picard (adjudant major), Drigny (Capitaine )[,] Jafay (Sous Lieut'. ),BRÉTlN(Caporal fourrier). (Enregistré à Mirecourt le 24 frimaire an II ; reçu 20 S. Signé Millot. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N" 51 519 P.c.c. : Nicolas Didier PHULPIN [même formule, signée de Phulpin, que sur l’extrait de jugement ci-dessus; même indication d’enregistrement, signée de Millot, du 12 ventôse; même légalisation par les membres du C. gal. de la Comm. de Mirecourt, datée du 15 ventôse II et signée f. CLEMENT [off. mun.), F. Harmand ( Cer . greff')}. [Certificat de la Compagnie Roques du 1er Bataillon des Grenadiers de Saône-et-Loire. Strasbourg, 24 brum. Il] Armée du Rhin. 1er Bataillon des Grenadiers. Nous Soussignés, composans la Compagnie Roques, voulans rendre justice à notre Capitaine qui vient, par un jugement du tribunal militaire, d’être condamné à la réclusion jusques à la paix, pour avoir joué au Piquet, attestons à toute la terre que nous l’avons toujours vu ferme à son poste, qu’il s’est toujours conduit en vrai républicain, et zélé ami des loix, et de notre Sainte Constitution; qu’il nous préchoit toujours la discipline, la subordination, l’amour de notre devoir, et le respect pour les loix. C’est avec joie que nous lui rendons ce témoignage de notre confiance et de notre dévouement, et que nous cherchons par là à lui témoigner le regret que nous avons de le perdre. Signés Guilanie, Flutton, Mayor [s. major), DEL-GUT, Bartaud (caporal), LAGRANGE (sergent), Ja-FAY ( sous-lieut % JACOB. Nous, membres du Conseil d’administration, légalisons les signatures ci-dessus. Drigny (capitaine), BRETIN (caporal fourrier), Jafay (sous-lieut1) (Enregistré à Mirecourt le 24 frimaire de l’an II reçu 20 S. Signé Millot. [Même collation, signée de PHULPIN ; même enregistrement, signé de MILLOT, même légalisation, du 15 ventôse, signée de f. CLEMENT (off. mun.) et F. HARMAND (Cer. Greffier) que dans l’extrait de jugement ci-dessus)]. [Certificat des officiers, sous-officiers et Grenadiers du 32e Reg*. d’infanterie. Strasbourg, 25 brum. II] Armée du Rhin Brigade des Grenadiers Nous, officiers, sous-officiers et Grenadiers de la Compagnie de Grenadiers du 32e Régiment d’infanterie attachés au 1er Bataillon des Grenadiers, certifions que le Citoyen Roques, Capitaine Commandant du 1er Bataillon, s’i est toujours conduit en vrai républicain, et C’est avec plaisir que nous lui rendons ce témoignage de notre confiance. Signés Bonbon (sergent), PASCAL (sergent-major), Thibault, Leroux, Mariel ( lieut ')), Visse (sous-lieut1), MERCIER (grenadier), LAMARTINIÈRE (capitaine). [Même formule d’enregistrement, signée de MILLOT, du 24 frimaire; même formule de collation, signée de PHULPIN, du 12 ventôse, même formule de légalisation, du 15 ventôse, signée de f. CLEMENT (off. mun.), et de F. HARMAND (cer. Greffier) que dans l’extrait de jugement ci-des-sus]. Renvoyé au comité de Législation et de Sûreté générale (l). 51 [La Sté popul. de Colmar (2) à la Conv. ; Colmar, 6 therm. II] (3). « Citoyens Représentai Nous vous adressons copie de l’arrêté pris par notre Société sur la communication que nous a donnée celle de Valence de sa délibération sur le scélérat La Violette (4), fils dénaturé et barbare. Vous y remarquerés les applaudissemens justes et mérités que nous avons donnés à la conduite de la Société de Valence dans cette occasion, ainsi que l’indignation profonde dont nous avons tous été pénétrés contre ce monstre indigne d’exister sous (sic) le sol pur et régénéré de la République. S. et F. ». Th. MAUCHARD (présid .), BlECHY, GUYON, ORICIELE (secrét.), NaCHBAUD. Mention honorable, insertion au bulletin, renvoi au Comité d’instruction publique (5). [Extrait du p.v. de la séance du 30 prair. II]. Présidence de Lucé. Un secrétaire a fait lecture d’une lettre de la Société populaire de Valence, départem1. de la Drôme, portant l’extrait des registres de cette Société des séances des 20 et 25 floréal à l’effet de dénoncer aux Sociétés des principales communes de la République un de leurs membres comme paricide moral; il est dit que le sociétaire, après avoir reçu de son père toute la fortune dont il jouissoit, le traite avec une dureté et un mépris revoltans et porte l’oubli des plus doux sentimens de la nature jusqu’à laisser manquer du nécessaire cet infortuné vieillard, qu’il condamne même aux travaux les plus pénibles : cette Société, indigné de cette affreuse conduite, a arrêté à l’unanimité qu’Argod dit La Violette fils ainé sera, à l’instant, expulsé de son sein, 2) que le Comité de Surveillance de l’exécution des lois demeure chargé de poursuivre par devant le tribunal qu’il appartiendra la punition du genre de paricide dont ce fils ingrat s’est rendu coupable, et de faire prononcer, s’il y a lieu, la nullité de la donation faite par le père Argod, 3) qu’extrait du procès-verbal de cette séance sera adressé à la Convention Nationale et à ses différens Comités 4) que six Commissaires de la Société se rendront à l’instant auprès de cet infortuné père, pour lui (l) Mention marginale datée du 7 therm. et signée de Brival. D’une autre main, en haut de page : « terminé par décret du 11 thermidor ». Voir ci-après séance du 11 therm. soir, n° 8. (2) Haut-Rhin. (3) F17 1010°, pl. 4, doss. 8386, n° 999. Mention dans ■J. Sablier, 1459. (4) Voir Arch. pari, t. XCII, séance du 6 mess., n° 1. (5) Mention marginale datée du 7 therm. et signée Bodin, secrét. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N" 51 519 P.c.c. : Nicolas Didier PHULPIN [même formule, signée de Phulpin, que sur l’extrait de jugement ci-dessus; même indication d’enregistrement, signée de Millot, du 12 ventôse; même légalisation par les membres du C. gal. de la Comm. de Mirecourt, datée du 15 ventôse II et signée f. CLEMENT [off. mun.), F. Harmand ( Cer . greff')}. [Certificat de la Compagnie Roques du 1er Bataillon des Grenadiers de Saône-et-Loire. Strasbourg, 24 brum. Il] Armée du Rhin. 1er Bataillon des Grenadiers. Nous Soussignés, composans la Compagnie Roques, voulans rendre justice à notre Capitaine qui vient, par un jugement du tribunal militaire, d’être condamné à la réclusion jusques à la paix, pour avoir joué au Piquet, attestons à toute la terre que nous l’avons toujours vu ferme à son poste, qu’il s’est toujours conduit en vrai républicain, et zélé ami des loix, et de notre Sainte Constitution; qu’il nous préchoit toujours la discipline, la subordination, l’amour de notre devoir, et le respect pour les loix. C’est avec joie que nous lui rendons ce témoignage de notre confiance et de notre dévouement, et que nous cherchons par là à lui témoigner le regret que nous avons de le perdre. Signés Guilanie, Flutton, Mayor [s. major), DEL-GUT, Bartaud (caporal), LAGRANGE (sergent), Ja-FAY ( sous-lieut % JACOB. Nous, membres du Conseil d’administration, légalisons les signatures ci-dessus. Drigny (capitaine), BRETIN (caporal fourrier), Jafay (sous-lieut1) (Enregistré à Mirecourt le 24 frimaire de l’an II reçu 20 S. Signé Millot. [Même collation, signée de PHULPIN ; même enregistrement, signé de MILLOT, même légalisation, du 15 ventôse, signée de f. CLEMENT (off. mun.) et F. HARMAND (Cer. Greffier) que dans l’extrait de jugement ci-dessus)]. [Certificat des officiers, sous-officiers et Grenadiers du 32e Reg*. d’infanterie. Strasbourg, 25 brum. II] Armée du Rhin Brigade des Grenadiers Nous, officiers, sous-officiers et Grenadiers de la Compagnie de Grenadiers du 32e Régiment d’infanterie attachés au 1er Bataillon des Grenadiers, certifions que le Citoyen Roques, Capitaine Commandant du 1er Bataillon, s’i est toujours conduit en vrai républicain, et C’est avec plaisir que nous lui rendons ce témoignage de notre confiance. Signés Bonbon (sergent), PASCAL (sergent-major), Thibault, Leroux, Mariel ( lieut ')), Visse (sous-lieut1), MERCIER (grenadier), LAMARTINIÈRE (capitaine). [Même formule d’enregistrement, signée de MILLOT, du 24 frimaire; même formule de collation, signée de PHULPIN, du 12 ventôse, même formule de légalisation, du 15 ventôse, signée de f. CLEMENT (off. mun.), et de F. HARMAND (cer. Greffier) que dans l’extrait de jugement ci-des-sus]. Renvoyé au comité de Législation et de Sûreté générale (l). 51 [La Sté popul. de Colmar (2) à la Conv. ; Colmar, 6 therm. II] (3). « Citoyens Représentai Nous vous adressons copie de l’arrêté pris par notre Société sur la communication que nous a donnée celle de Valence de sa délibération sur le scélérat La Violette (4), fils dénaturé et barbare. Vous y remarquerés les applaudissemens justes et mérités que nous avons donnés à la conduite de la Société de Valence dans cette occasion, ainsi que l’indignation profonde dont nous avons tous été pénétrés contre ce monstre indigne d’exister sous (sic) le sol pur et régénéré de la République. S. et F. ». Th. MAUCHARD (présid .), BlECHY, GUYON, ORICIELE (secrét.), NaCHBAUD. Mention honorable, insertion au bulletin, renvoi au Comité d’instruction publique (5). [Extrait du p.v. de la séance du 30 prair. II]. Présidence de Lucé. Un secrétaire a fait lecture d’une lettre de la Société populaire de Valence, départem1. de la Drôme, portant l’extrait des registres de cette Société des séances des 20 et 25 floréal à l’effet de dénoncer aux Sociétés des principales communes de la République un de leurs membres comme paricide moral; il est dit que le sociétaire, après avoir reçu de son père toute la fortune dont il jouissoit, le traite avec une dureté et un mépris revoltans et porte l’oubli des plus doux sentimens de la nature jusqu’à laisser manquer du nécessaire cet infortuné vieillard, qu’il condamne même aux travaux les plus pénibles : cette Société, indigné de cette affreuse conduite, a arrêté à l’unanimité qu’Argod dit La Violette fils ainé sera, à l’instant, expulsé de son sein, 2) que le Comité de Surveillance de l’exécution des lois demeure chargé de poursuivre par devant le tribunal qu’il appartiendra la punition du genre de paricide dont ce fils ingrat s’est rendu coupable, et de faire prononcer, s’il y a lieu, la nullité de la donation faite par le père Argod, 3) qu’extrait du procès-verbal de cette séance sera adressé à la Convention Nationale et à ses différens Comités 4) que six Commissaires de la Société se rendront à l’instant auprès de cet infortuné père, pour lui (l) Mention marginale datée du 7 therm. et signée de Brival. D’une autre main, en haut de page : « terminé par décret du 11 thermidor ». Voir ci-après séance du 11 therm. soir, n° 8. (2) Haut-Rhin. (3) F17 1010°, pl. 4, doss. 8386, n° 999. Mention dans ■J. Sablier, 1459. (4) Voir Arch. pari, t. XCII, séance du 6 mess., n° 1. (5) Mention marginale datée du 7 therm. et signée Bodin, secrét.