486 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 décembre 1790.] Corps législatif, d’après les instructions qui lui seront adressées par les directoires de district. « 6° A l’avenir il sera procédé ù la désignation de c< s hommes de loi d’après les règles et dans les formes qui seront incessamment décrété' s. « 7° Mais provisoirement les procureurs qui exerçaient dans les cours de parlement, conseils supérieurs, 1 ail iages, sénéchaussées et autres juridictions royales ordinaires seulement, auront la faculté de remplir exclusivement à tous autres lesdiies fonctions d’hommes de loi auprès dos nouveaux tribunaux. « 8° En conséquence, lesdits procureurs seront tenus de déclarer, dans trois mois à dater de la publication du présent décret, s’ils veulent ou s’ils ne veulent pas user de la faculté qui leur est accordée par l’article précédent, et de désigner en môme temps le tribunal auprès duquel ils sont dans l’intention de postuler. « 9° Ceux dtsdiis procureurs qui, dans le délai ci-dessus prescrit, auront déc'aré ne vouloir pas user de cette faculté, recevront le remboursement de leurs offices, et même l’indemnité, s’il en est adjugé; le tout dans la forme qui aura été déterminé!1 pour tous les autres offices mini'tériels supprimés purement et simplement par l’article 1er de ce décret. « 10° Ceux desdils procureurs qui, dans le même délai, auront notifié leur acceptation et désigné le tribunal auprès duquel ils se proposent d’exercer les fonctions d’hommes de loi, n’auront dès lors aucun droit aux indemnités qui pourraient avoir été prononcées en leur faveur; et à l’egard du remboursement de leurs office’, il ne pourra avoir lieu qu’après leur décès, entre les mains de leurs héritiers. « 11° Il en sera de même pour ceux qui n’auraient fait dans ledit délai aucune espèce de déclaration. « 12° Les déclarations portant refus seront faites par devant le syndic du département dans lequel le titulaire sera domicilié. « 13° Seront les déclarations portant acceptation faites par devant le commissaire du roi du tribunal auprès duquel le titulaire se propose d’exercer; et avant de faire ladite déclaration, il pourra exiger du commissaire la représentation de la liste de ceux qui se seront fait inscrire avant lui. « 14° La désignation du tribunal une fois faite, il ne sera plus permis d’en choisir un autre. « 15° Il sera dressé, dans chaque tribunal de district, un tabl.au de ceux desdits procureurs qui se seront fait inscrire pour y exercer les fonctions d’hommes de loi. « 16° Si le nombre de ces officiers se trouve supérieur à celui qui aura été fixé pour le tribunal, ils seront contraints de s’y ré mire par la voie du sort ; et ceux qui auront été obligés de se retirer auront, pour ce cas seulement, la faculté de choisir un autre tribunal d’entre ceux qui rie seront pas encore au complet. « 17° Si le nombie de ces officiers se trouve inférieur à celui qui aura été fixé pour le tribunal, ce nombre sera complété par la voie d’élection dans les nouvelles formes qui auront été établies par les décrets ultérieurs, sauf l’exception portée en l’article précédent. » (On demande la question préalable.) M. de Mirabeau. Je désire qu’on puisse concilier plus nettement le bienfait de la suppression des offices, la liberté de détendre officieusement, le respect pour la propriété des titulaires, la grande considération de ne pas occasionner un bouleversementinutil", l’accélération de l’exercice des nouveaux tribunaux et la diminu ion des indemnités. Je le désire; mais, avant que de rejeter un décret qui a de grands et nombreux suffrages, il faut examiner. M. Le Chapelier. Le projet de décret présenté par M. de Mirabeau se rapproche beaucoup de celui du comité, sinon qu’il a quelques désavantages de plus pour le? officiers et pour le public. Dans un article il laisse la liberté de prendre un défenseur officieux, et dans le suivant il propose un privilège exclusif. Je demande qn’on pose ainsi les questions : Y aura-t-il un officier public pour les citations en jugement, dans la proportion d’un pour six mille âmes? 2° Les communications se feront-elles par l’intermédiaire d’on officier public? 3° Y aura-t-il des avocats auprès des tribunaux pour l’instruction des procès? M. U$inoehcaii, rapporteur. J’ai aussi à vous présenter une nouvelle série de questions concertées avec M. Treilhard : 1° Supprimera-t-on les offices de greffiers et de procureurs? 2° Etablira-t-on, auprès des tribunaux de district, des officiers chargés exclusivement de l’instruction des procès ? 3° Préférera-l-on les procureurs établis auprès des tribunaux et juridictions? les procureurs établis auprès des tribunaux et cours supprimés seront-ils admis en concurrence? M. <*©H|dïileau. Je demande la priorité pour les questions posées par M. Le Chapelier. M. Lhabroud. Je pense qu’il faut d’abord mettre aux voix cette proposition : La vénalité et l’hérédité des offices ministériels ou de postulation près les tribunaux sont supprimées. M. de Croix. Je demande si on entend parler des notaires? Plusieurs voix s’élèvent : Non! M. Martineau. Je viens appuyer le projet de M. de Mirabeau. Lorsqu’on vous parle de ne pas laisser une latitude indéfinie à la défense officieuse, on étouffe les cris de la Révolution; mais lorsque l’on veut mettre entre le? mains de tout le monde l’instruction des procès, on ouvre la carrière, la plu? vaste au brigandage des solliciteurs. Les intrigants ruineront les 'peuples que vous voulez soulager et la justice leur coûtera cent fois plus cher qu’à l’ordinaire. La admettant, au contraire, des avoués auprès des tribunaux, il arrivera de deux choses l’une, ou que les procureurs actuels demanderont leur remboursement, ou d’être en exercice. A combiner soi ant l’ordre des choses, les uns se retireront, mais il y en aura beaucoup plus qui voudront rester, vous n’aurez rien à rembourser à ceux-ci, car j’opine que leurs finances doivent rester comme camion. Je conclus à la priorité du décret proposé par M. de Mirabeau. M. Démennler. Nous parviendrons difficilement à un résultat, si nous ne simplifions la question. Je crois qu’il faudrait la poser ainsi : Abandonnera-t-on indistinctement l’instruction et la procédure à tout le monde? Suffira-t-il d’avoir des huissiers, des greffiers, pour la signification ? M. d’André. J’appuie le préopinant, mais il [13 décembre 1790. J 487 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. n’a pas, suivant moi, posé la question comme elle devrait l’être. Il ne s’agit pas de savoir si on abandonnera, mais si on ôtera aux citoyens le droit de se défendre eux-mêmes. M. lïewhelï. Tout homme peut-il se défendre par lui-même ou faudra-t-il un officier public pour la signification ? M. ftefernion. L’Assemblée a fixé son attention sur la vénalité et sur l’hérédité des charges et des offices. D’après ses principes cela ne doit plus faire une question. Ce qui nous occupe maintenant n’est plus qu’une question secondaire, puisqu’il s’agit de savoir s’il y aura des officiers ministériels. Que vous propose votre comité? De rappeler c< s officiers à leur institution primitive, car on ne peut disconvenir qu’ils ne furent établis auprès des tribunaux que par la confiance. Dans des temps de désastre on créa des office-. Le besoin et l’avidité du ministère firent ajouter des suppléments do finances. Pourquoi vouloir propager un tel abus ou du moins en laisser subsister les traces. Je conclus que l’Assemblée, pour être d’accord avec elle-même, doit adopter la série des articles proposés par M. Le Chapelier. Ne craignez pas ce concours d’intrigues qu’on vous présente obstruant les avenues de la justice. Libre dans son choix, éclairé par ses intérêt-, le citoyen ne donnera sa conhance qu’à celui qui la mérite. L’homme taré et de mauvaise foi sera -délaissé et fiersonne ne s’en servira. Quant à la défense office use, gardez-vous de la limiter. Sans doute, le malheureux trouvait des défenseur-:, mais souvent il était obligé de s’adresser à plusieurs. Le bien qui pourra résulter d’une défense officieu e i limitée, ce sera un plus grand concours de personnes p êtes à défendre le malheureux. M. Lsieas. Chaque citoyen doit avoir le droit d’instruire sa propre affaire. Mais s’il ne veut pas en user, il doit y avoir des avoués auprès des tribunaux, choi-is par les juges et inscrits sur un tableau, sa s en déterminer le nombre, pour laisser aux part les la faculté du choix. M. Chahroud. Vous allez faire de l’alentmr de tous les tribunaux un égout, passez-moi ce terme, où se rendra l’é mme de toutes les professions. Des gens sans mœurs, flétris même, seront aux aguets sur les avenues pour vexer, je dirais même pour dévaliser les malheureux plaideurs. Dans l’origine, la postulation fut illimitée; il en résulta des désordres si effrayants, que l’un fut obi gé d’en circonscrire le nombre. L’Assemblée, d'ailleurs, n’a pas oublié qu’elle a eu en vue, dans la création de ses tribunaux, de diminuer les suppôts de la justice, parce qu’elle savait que plus il y en a, plus les procès et les affaires se multiplient. Que deviendra donc le peuple, si vous ne limitez pas cette sinistre faculté? Il sera en proie, je le répète, à îles vampires. Je vous prie de ne pas l’abandonner à cette classe de sangsues. Je demande seulement que l’on prononce la suppression de la vénalité et de l’hérédité des offices. M. Le Chapelier présente encore quelques observations. M. le Président rappelle les diverses propositions qui ont été faites et qui consistent à décider d’abord les questions suivantes : « l°Si,ou non, la vénalité et l’hérédité des offices ministériels seront supprimées? « 2° Si, ou non, le ministère des officiers publics fera nécessaire pour les citations, significations et exécutions? '< 3° Si, ou non, il y aura des avoués auprès des tribunaux, pour l’instruction des procès? Les deux premières questions sont successivement mises anx voix et décidées à l’affirmative; en conséquence, et d’après les amendements proposés et adoptés, l’Assemblée nationale rend le décret suivant : « 1° La vénalité et l’hérédité des offices ministériels auprès dns tribunaux, pour le contentieux, sont supprimées; « 2° Le ministère des officiers publics sera nécessaire pour les citations, significations et exécutions. » (La troisième .question est ajourné1 à demain.) M. MeDon, rapporteur du comité d' aliénation, propose et l’Assemblée adopte les quinze décrets ci-dessous portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 25 juin 1790, par la municipalité d’Annonay, canton d’Annonay, district du M<-*zin, département de l’Ar lèche, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Annonay, le 28 mai 1700, pour, un conséquence du décret du 14 mai 1 790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estima ti tans faites des lits biens, en conformitéde l’instruction décrétée le 31 dudit mois 0e mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Annonay les biens nationaux compris dans ledit état, aux chirges, clous s et conditions portées parle décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 42,042 livr s, payable de la manière déterminée par le même décret. » Second décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénai ion des domaines nationaux, de la soumission faite le 27 juin, par la municipalité de Courteuil, canton de Chantilly, district de Smlis, département de l’Oise, • n exé-cuiion de la délibération prise par le conseil général de ta commune dudit lieu de Courteuil, le 6 du même mois de juin, pour, en conséquence du decret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres biens nati naux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformitéde l’instruction décrétée le 31 dudit m D de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Courteuil les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 niai, et pour le prix.de 178,220 livres, payable de la manière déterminée par le même decret. »