382 [Asseablée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juillet 1790.] nombre cinq ne s’élève pas au delà du strict nécessaire. Les suppléants proposés ne sont autre chose que des juges; car l'homme, sans lequel un tribunal ne peut remplir toutes ses fonctions, est attaché à ce tribuual. M. Haies. Je propose un amendement, qui n’est autre chose que l’avis que M. Chabroud avait déjà présenté : il consiste à fixer à quatre le nombre des juges. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements proposés. L’article est adopté en ces termes : Art. 1er « Il sera établi, en chaque district, un tribunal composé de cinq juges, auprès duquel il y aura un officier chargé des fonctions du ministère public. Les suppléants y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de l’établissement, ou tenus de l’habiter. » M. Thouret, rapporteur, donne ensuite lecture des articles 2 à 7. Après quelques observations, qui ne donnent lien à aucun amendement, ces articles sont adoptés tels que les propose le rapporteur, ainsi qu’il suit : Art. 2. « Dans les districts où il se trouvera une ville dont la population excédera cinquante mille âmes, le nombre des juges du tribunal de district pourra être porté à six, lorsque le Corps législatif aura reconnu la nécessité de cette augmentation, d’après les instructions des administrations de département; ces six juges se diviseront en deux chambres pour juger concurremment les causes de première instance, et les appels des jugements des juges de paix. Art. 3. « Celui des juges qui aura été élu le premier présidera dans les tribunaux qui se trouveraient divisés en deux chambres; le juge qui aurait été élu le second, présidera la seconde chambre. Art. 4. « Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes en toute matière, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis. Art. 5. « Les juges de district connaîtront en premier et en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 1,000 livres de principal, de toutes les affaires mobilières et des affaires réelles dont l’objet sera de 50 livres de revenu déterminé, soit on rentes, soit par prix de bail. Art. 6. « En toutes matières personnelles, réelles et mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer, au commencement de la procédure, si elles consentent à être jugées sans appel, et auront encore, pendant tout le cours de f instruction, la faculté d’en convenir; auquel cas les juges de district prononceront en premier et en dernier ressort. Art, 7. « Lorsque le tribunal de district connaîtra, soit en première instance à charge d’appel, soit de l’appel des jugements des juges de paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges; et lorsqu’il connaîtra dans tous les autres cas, en dernier ressort, soit par appel d’un tribunal de district, soit au cas de l’article 5 ci dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre » . M. le Président. L’Assemblée arrive maintenant au titre IV intitulé : Des appels. Dans sa séance du 23 juillet; elle a décrété l’article premier en ces termes : Art. 1er « Les juges de district seront juges d’appel les uns à l’égard des autres, selon les rapports qui seront déterminés dans les articles suivants. » M. Chabroud. Les articles que je vais présenter maintenant sont le développement du principe contenu dans celui qui vous a été lu par M. le président. Ils ont été concertés avec M. Thouret : nous avons toujours eu devant les yeux cette maxime que l’Assemblée nationale a adoptée: L’intérêt des justiciables et la confiance de chacune des parties doivent influer le plus possible dans le choix du tribunal où l’appel sera porté. M. Chabroud lit l’article 2 qui est décrété en ces termes : Art. 2. « Lorsqu’il y aura appel d’un jugement, les parties pourront convenir d’un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume, pour lui en déférer Ja connaissance, et elles en feront la déclaration au greffe du tribunal dont il aura été appelé, laquelle déclaration sera signée d’elles, ou de leurs procureurs spécialement fondés. » Plusieurs membres disent qu’on n’a pas bien entendu la lecture de l’article 2, et demandent qu’on le remette aux voix. M. Régnier. Il n’est pas possible de remettre en délibération un article adopté; je demande qu’on passe ù l’examen de la suite du projet. (Cette motion est adoptée.) M. de Laclièze. Il arrivera tous les jours qu’une troisième partie, qui ne sera pas au premier tribunal, interviendra ou sera appelée en appel, il faut donc décréter avant tout que l’affaire reviendra au tribunal qui doit en connaître. M. Chabroud. La cause principale attire les parties; il est donc possible d’espérer que l’on ne permettra pas d’introduire de nouvelles parties dans les causes d’appel. M. Prieur. Ce serait nuire aux droits d’autrui que de ne pas ajouter un article additionnel en faveur des tierces parties et, comme il est juste de réfléchir sur cet objet, je demande l’ajournement à après-demain. M. Régnier. Je combats l’ajournement, car s’il était possible qu’une nouvelle partie, intervenant dans une cause, pût la faire renvoyer à un autre tribunal, nous renouvellerions les anciens privilèges de ceux qui évoquaient les causes dans les tribunaux privilégiés. M. Brillat-Savarin. Ce serait une grande injustice d’empêcher des garants en cause d’appel. (On demande l’ajournement de toutes parts.) M. Chabroud. Je ne m’oppose pas à l’ajournement, mais je crois inutile de renvoyer au comité puisqu’il ne s’agit pas de préparer un travail, mais seulement d’examiner et de discuter. (L’ajournement est prononcé.) La séance est levée à deux heures et demie.