[États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.} 221 aux engrais des terres reste dans le lieu qui le produit et qui pourvoit ainsi à sa reproduction. Art. 1 1 . Qu’il n’y ait plus aucune espèce d’exemption de contributions pécuniaires, et que toutes, soit réelles, soit sur ces consommations ou autrement, soient payées également par les ecclésiastiques, nobles et tous autres, sans aucune exemp-I tion,ni même à prétexte que lesdits ecclésiastiques ou nobles feraient cultiver par eux-mêmes. Art. 12. Point d’arbres plantés dans les rivages qui seraient nécessaires au commerce. Signé à l’original : Thomas Sturq, Noël-Joseph Mouton, André Vau-drot, Jean-Baptiste Vallerieu, Mouton, Aimable de Gloquemant , Augustin Mouton, de Paris, P. -P. de Béve, Jean Dupont, Sébastien Lamercy, Antoine Loubey, François Havache, Millevil, Louis Goulois, Pierre Greré, Joseph Dupont, Louis Caf-fart, Beaucbamp, Charles Jacquart, Michel Guenet, Hubert Anache, Estoreb. REPRÉSENTATIONS Et doléances de la paroisse de Marquette en Ostrevent. 1° La dîme n’ayant été accordée auxministres de l’Eglise que pour en recevoir gratuitement le spirituel, il est bien dur pour une pauvre famille qui perd son soutien et toute sa ressource, souvent après avoir supporté les frais d’une maladie longue et dispendieuse, d’être encore obligée de se dépouiller d’une partie de son nécessaire pour rendre les derniers devoirs à ce qu’elle avait de plus cher; d’où il s’ensuit que les curés, avec une modique portion alimentaire, étant obligés pour fournir à leur existence de recevoir un certain salaire, passent dans l’esprit des peuples pour des exacteurs impitoyables, et les représentants d’un Dieu de miséricorde passent pour de cruels tyrans, tandis que les gros décimateurs jouissent paisiblement de la sueur de l’indigent. Le Roi devrait donc être supplié d’obliger les pourvus de dîmes de payer annuellement aux curés vingt-cinq sous par” chaque communiant jusqu’au nombre de mille, et au-dessus de ce nombre dix sous seulement, parce que quoique la besogne fût alors immense, cette rétribution, avec une honnête portion alimentaire qui pourrait être portée à 1 ,000 florins pour les pays bas où les denrées sont beaucoup plus chères, suffirait à un pasteur pour vivre selon son état. Gela posé, les curés administreraient gratuitement les sacrements, même celui du mariage; ils inhumeraient également, chanteraient une messe d’enterrement et feraient les cérémonies prescrites par le rituel, sans rétribution. 2° En conséquence de l’article précédent, le Roi devrait être supplié de décharger les peuples de toute reconstruction et entretien d’édifices, et dans le cas qu’il fallût reconstruire une église qui aurait fabrique, on pourrait accorder aux décimateurs les revenus des biens de l’Eglise pendant dix ans au moins en cas qu’ils fussent considérables, sauf à eux à payer pendant ce temps pain, vin, luminaire et les autres choses nécessaires à la célébration des terribles mystères. 3° Les pauvres villageois, plus accoutumés à la culture d’un champ qu’à l’intrigue des procès, laquelle réunit nécessairement des coutumes et formalités différentes, le Roi serait supplié d’introduire un code de loi uniforme pour tout le royaume , les enfants d’un même père devant partager également sa bénigne influence ; ou au moins il serait supplié d’établir une réforme dans la justice afin que la forme ne l’emportât plus sur le fond , comme cela arrive souvent , et qu’un procès ne fût pas au même tribunal plus de trois mois ; ces dispositions empêcheraient la ruine d’honnêtes familles. 4° Le Roi serait supplié de ne point introduire l’impôt territorial en nature comme tendant à décourager l’agriculture, et que l’on voit dans les pays où il y a terrage, le peuple ne voyant plus d’un bon œil l’effet de ses sueurs passer en mains étrangères, car dans ce cas il est privé d’un quart de sa dépouille : huit gerbes pour la dîme, huit pour le terrage et huit pour l’ouvrier ; on pourrait donc, pour suppléer à cette taxe, établir à la rasière une imposition fixe, partager les terres en trois classes, afin qu’une terre d’un meilleur rapport et d’une culture moins dispendieuse fût plus chargée qu’une terre qui ne rapporte qu’à force de dépense et d’engrais. Un système contraire décourage le cultivateur et porte préjudice au bien de l’Etat, en faisant négliger la culture des petites terres ; en conséquence, les impositions ne devraient être faites ni à raison de la population, ni à raison de la grandeur des terroirs, mais bien à raison de la bonté du sol ; et pour éviter toute fraude, on aurait recours au mesurage. 5u Le monarque serait supplié d’introduire partout des assemblées provinciales ; cette forme de gouvernement décharge beaucoup les peuples et enrichit l’Etat, puisque , moyennant 8 deniers de la livre, l’argent est porté dans les coffres du Roi, ce qui a lieu en Picardie, au lieu que dans un pays d’Etats, 8 sous suffisent à peine. La raison qu’apportent les partisans des Etats pour l’appui de leurs opinions, c’est que les membres de cette administration étant en plus petit nombre et par conséquent plus unis (vis unita fortior), sont plus capables de résister à la cupidité du Roi et de ses ministres ; mais a-t-on quelque chose de semblable à craindre de la part d'un monarque français ? Us apportent encore pour raison que le gouvernement des Etats est plus paisible ; cela est vrai, parce que les grands savent captiver les petits, qui ont toujours des intérêts à ménager, ce qui ne peut arriver quand le nombre du tiers-état est grand. D’ailleurs le tiers-état est souvent choisi par la noblesse, et ceux qui le composent sont , pour l’ordinaire , créatures des grands, comme on peut le voir dans les Etats du Hainaut. 6° L’agriculture devant particulièrement fixer l’attention du souverain, il serait supplié de ne pas permettre que ce qui est donné en décime ar le peuple d’une paroisse passât en vertu d’un ail dans une autre paroisse. Cette pratique prive le terroir d’une partie des fruits qui doivent lui être rendus, tout le monde sachant que les terres ne peuvent rapporter sans engrais. 7° Le villageois étant occupé de la culture de ses terres et de la gestion d’affaires qui demandent sa présence , payant d’ailleurs avec exactitude les charges de l’Etat, le Roi serait supplié de l’exempter des corvées et autres démarches qui gênent l’agriculture par une absence forcée, ou au moins de l’indemniser, comme c’était la coutume dans la paroisse soussignée lorsqu’elle était sous l’administration des Etats de Flandre. 8° L’état-major de la ville de Bouchain ayant soi-disant droit à une cinquantaine de voitures pour se procurer son chauffage, met encore des entraves à l’agriculture, ou s’il se contente d’une certaine somme comme il fait, il impose une nouvelle charge à un peuple zélé à la vérité, pour soutenir les charges de l’Etat, mais qui supporte avec M (Ètât§ &6ri. im. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage de DoMi.j peine üüe impôSitiüü de dette nature qu’ignore peut-être lë Üidüarque bienfaisant qui nolis gbffi Verüë. 9d Le Roi serait süppliè d’accorder le recülë-meiit dés barrières et de üë plus permettre qü’üne borde de commis ou employés des fermes Vinssent molester le simple Villageois dans son humble chaumière. Ces sortes d'eXploits sont fréquents, èt pour un quart dé liVrë de tabac, > ces cruels exacteurs ttë Craignent pàS de plonger dans la peine üne honnête et pauvre famille. 10° Les seigneurs de la province dû Hainàut et abbayes, qui jouissent par eux-mêmes des terres et bois, devraient payer toutes les impositions du Roi, comme le tiers-état de la paroisse où les-dites tëfreS et bdiS sont situés èt de leur quantité de ràSièfes. Sa Majesté devrait donc être suppliée d’obliger lesdits seigneurs et abbaÿes qüi jouissent eux-mêmes dés terres et bois soient imposés dans les rôles des impositions de ladite paroisse comme le tierS-ëtdt. 11° Lesdits seigneurs et abbayes, dans lès paroisses où ils Oiit terres à clochers et seigneuries, font des plantis le long des chemins ticdüitiers et chemins de traverse ; quand ces arbres comment Cent à grossir, font des intérêts considérables jüs-qu’à ce que lesdits arbres soient parvenus à maturité : quoique le bois est très-cher, le prix de la Vente de ceS arbres üe suffirait pas pour indemniser l’iütérét que lesdits arbres oüt causé aux dépouillés de terrés marchiSsantes lesdits chemins. Sa Majesté devrait donc être suppliée d’ordonner âuxdits Seigneurs et abbayes de payer et indemniser les propriétaires et occupéurs des intérêts Causés par lesdits plantis. 12b Les villageois de la province de Hainaut, Voulant tüér une bête, soit Vaché, veau, porc ou brebis, sOüt obligés d’aller chercher üü permis aü bUteau du domaine du Roi a Bouchairt, pour tuer, et payer sept sous et demi pour un veau et des autres a proportion, de plus; on fait paver les pieds de bêtes oü taillé de bêtes, feux et cheminées, chose qui n’est pas d’usage dans les antres provinces d’Artois et de la Flandre; 13e* Le Roi serait supplié d’accorder à chaque Communauté le droit de nommer les membres de la magistrature ou de l’écbeViüage, car étant tes représentants et ies protecteurs du peuple, il n’est pas jüste qu’ils soient choisis pâr un sei-ftneür, dont l’intérêt n’est pas toujours celui dé a paroisse, du moins les seigneurs devraient nommer la moitié et les communautés l’autre moitié. 14° Les peuples tels due celqi de là paroisse soussignée, gênés par l'obligation dé dépendre d’une province pour l’imposition et d’unë aütre province pour la juridiction, le Roi serait supplié d’ôter ces distinctions. 15° La paroisse soussignée se plaint qüë le seigneur dü lieu fait payer le droit de banalité, dit le droit dë four banal, qui est porté à un son de France à chaque personne au-desstis. dë l’âge de quatorze ans potir les habitants, et droit d’avoir üh four chez eux pour y Cüirë leur pàih. Le Roi devrait donc être supplié de supprimer Ce droit. 16° Rufin les pauvres villageois de cette province se plaignent de la misêrë et de l’indigencë ; que les monastères tant d’hommes que de filles jouissent de la plus grande partie des biëris dü royaume et vivent dans l’abondance dë toutes choses pendant que lesdits pauvres villageois Souffrent dans lesdits lieUx Oü les biertS sont situés ; ils ont dès fermiers qüi occupent 3 à 400 ra-siêfës dé terre ët même plus ; ces fermiers ne veulent pas vendre leur grain aux pauvres pOür leur argent, ce qui Cause éhCore uile plus grande misère dans les années de disette telle qüe celle-ci. Le Rôi devrait ddtiC ordonner aüxdits üionastèreS qüë les exploitations de letirS fermiers ne seraient plus que de loo rasièfes de terre; cela suffirait à üü fermier pdüf lüi procurer la vie et élever une honnête famille. Lesdits villageois qüi achètent deS sels pour débiter, au peuplé* cë Sël à payé les droits des fermes à Douai, et cependant lë bureau de la ville de BdüCbaiü fait encore payer 22 patars et demi à la rasière ; Cela fait double emploi. Ainsi fait, après avoir convoqtiëlâ Commünàiitê dudit Marquette aü sort dë la Cloche, eb la manière accOutuinée ët liëü ordinaire, lë22 mars 1789. Signe à l’original : -, Lavallart, greffier; McoîaS-Âugüstiü Ribon-* court, L.-J. Düfoür, Etienne-Joseph Leclerc, Ôàr-thélemi Cachera, V. Lavallart, Jacques-Antoine Cachera, François-Vincent Rocquet, Nicolas-Joseph Marichalle, Michel-Paul Caillier, Philippe-Charles Bernard, N. Delc&mbre, Philippe-Antoine Delcamhre, Constant Lesner, Piette, Jean-François Lacroix, Jean-Antoine Mieux, Cyprien Dubois, André-François Marichalle, Thomas-Eustache Lefebvre, Antoine-Albert Ségafd, Jean-Thomas Hé-rogué, Jean-Antoine Delforge, Jean-LoUis Geri-güOlle, J.-M. d’Allièncourt, A. Rousseau, P.-j. Delcambre . J.-P. Déscamps, j.-J._ Petit, Louis-Joseph Gac tiers, À. LedieU, G.�J. Mieux, Nicolas Mieux, Jacques Corsaüx, Antoine Lefebvre. PLAINTES, DOLÉANCES Et remontrances de la communauté' du village de Montigny en Ostrevent, intendance de Flàndret 1° Il existe un rtiàrâis commüu entre les habitants du Village de Moïltigny et celui dë DeChy, Voisin; ce marais était ci-devant possédé et cultivé par indivis ; les paysans y envoyaient paître leurs bestiaux indivisément. *11 a plu aux habitants dè Dechv de susciter différentes chicanes à Ceux de Mdhtighy pour leür enlever là propriété, tantôt en les forçant de sè Càntonher dârtS certains endroits düdit marais, tantôt ért les nécessitant de se contenter d’ünë jouissâücë viagère, ë’est-à-dirô de la superficie de certàihS droits concentrés ; ën sorte qüe les habitants dé Montigny, soit par l’ignorance des gens de loi qüi les présidaient, soit par négligence, soit par dol personnel, Se sont vus réduits à Un droit limité de Certaines paissons; les habitants de Montigny demandent donc que ledit marais soit rendu et restitué commüu entre les habitatits dudit MOntignÿ etDechy, ainsi que rie toute ancienneté, notamment depuis l’érection dü gouvernement féodal, ce qüi se trouve Caractérisé parles chartes dè la Bourgogne, en observant notamment que les seigneurs respectifs de cës deux villages limitrophes n’oüt jamais exercé les moindres droits propriétaires Sur ce marais commun. 2d Lés charges de l’Etat doivent être supportées par tous les propriétaires, aü prorata de leür domaine. Les habitants demandent encore à ce qüë la subvention territoriale soit imposée sur toutes les terres, sans aucune distinction ni dü clergé ni de la noblesse. , 3b Üü mdyeü facile potir réparer le déficit dès finances et ‘lui donner une stabilité immuable, c’est, outre ladite subvention territorriale qui sera supportéepar chaque propriétaire sans aucune distinction, d’asseoir üü impôt sur tous les objets de