(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 novembre 1789.] 329 verait surchargée, tandis que l’autre serait trop peu semée. Mais en détruisant l’aumône particulière, nous n’avons pas entendu priver les âmes bienfaisantes de la satisfaction de faire du bien ; nous avons dit qu’il fallait établir une caisse générale de bienfaisance; cette caisse, sous la protection particulière du Roi et des représentants de la nation, surveillée par des administrateurs par eux nommés, serait dépositaire des charités de ceux qui, bienfaiteurs de l’humanité, mettraient leur juste satisfaction à soulager l’indigence. On pourrait joindre à ces fonds ceux des maisons religeuses éteintes, ou portions des revenus des religieux, qui, n’ayant point assez de sujets pour consommer leurs revenus (1), seraient astreints à porter dans la caisse les fonds excédant leurs besoins. Ces biens, fondés pour la prière et l’aumône, ne pourraient être justement appliquées qu’à de pareilles destinations. Le surplus des fonds des hôtels-Dieu, dont la charge serait diminuée par un plus grand soin du pauvre ; le surplus de ceux de l’hôpital général, qui ne recevrait plus que des impotents, ce qui ferait une grande amélioration dans son régime et dans le sort de ceux qui s’y retirent ; le produit des aubaines, des régales, des déshérences, des confiscations ; l’excédant des fonds de la police publique pourraient être versés dans ladite caisse. Tous ces fonds, distribués en grande connaissance de cause entre les paroisses nécessiteuses, établiraient un juste équilibre entre les besoins et les secours, sans de grands sacrifices, le pauvre serait secouru et la propriété du riche serait assurée, et cette heureuse harmonie entre la richesse et l’indigence serait plus que jamais le lien de cette douce confraternité, si digne d’un siècle éclairé et bienfaisant. Je pense en conséquence que, pour opérer ce bien inappréciable, il y a lieu dmrdonner premièrement à toute personne de se faire inscrire dans le district où elle habite; Secondement, d’établir une imposition ou par feu ou à raison de la capitation ou vingtième, en faveur des indigents du district ; Troisièmement, de créer une caisse générale de bienfaisance, pour fournir aux districts nécessiteux les fonds nécessaires pour établir un juste équilibre entre les secours et leurs besoins. Ces moyens simples sont d’une exécution facile, et les avantages, que la société et l’humanité en retireront sont au-dessus de toute expression. 2e ANNEXÉ a la séance de l'Assemblée nationale du 28 novembre 1789. RÉCLAMATIONS Des nègres libres, colons américains , adressées à l'Assemblée nationale (2). Le nègre est issu d’un sang pur; le mulâtre, au contraire, est issu d’un sang mélangé ; c’est (1) Il est facile d’opérer la réunion des maisons religieuses où il n’y a qu’un petit nombre de sujets et d’appliquer à celte caisse de bienfaisance les fonds des maisons supprimées. (2) Cette pièce a été intégralement insérée au Moniteur. un composé du noir et du blanc, c’est une espèce abâtardie. D’après cette vérité, il est aussi évident que le nègre est au-dessus du mulâtre qu’il est évident que l’or pur est au-dessus de l’or mélangé. D’après ce principe, le nègre libre dans l’ordre social doit être classé avant le mulâtre ou homme de couleur; donc les nègres libres doivent au moins espérer, comme les gens de couleur, une représentation à l’Assemblée nationale, si ces derniers obtiennent cette faveur qu’ils viennent solliciter : les nègres libres se reposent à cet effet sur la haute sagesse des représentants de la nation; ils réclament d’ailleurs les bons offices des députés de Saint-Domingue, leurs patrons et leurs protecteurs naturels, qui ne souffriront point une exclusion injurieuse à la pureté de leur origine; ils ne doutent pas que les députés de Saint-Domingue ne dévoilent, avec toute l’énergie dont ils sont capables, l’ingratitude des gens de couleur, qui semblent dédaigner les auteurs de leur être, qui les ont oubliés volontairement dans la demande qu’ils viennent de former au tribunal de la nation, en lui faisant une offre patriotique de 6 millions, sans daigner les y comprendre. Mais les nègres libres, colons américains, plus généreux que leurs enfants, se proposent de venir incessamment offrir eux-mêmes à l'Assemblée nationale un don patriotique de 12 millions ] ils ont lieu de croire qu’il sera reçu avec le même enthousiasme, et qu’il leur méritera les mêmes bontés ; étant en beaucoup plus grand nombre que les gens de couleur, non moins fondés en droits et en pouvoirs, ils ne seront pas plus embarrassés qu’eux à réaliser ce faible don patriotique. 3e ANNEXE h la séance de l'Assemblée nationale du 28 novembre 1789. Lettre des citoyens de couleur des îles et colonies françaises adressée à MM. les membres du comité de vérification de l’Assemblée nationale (1). Messieurs, l’Assemblée nationale vous a renvoyé l’adresse, les mémoires, les pièces et les demandes des citoyens de couleur, des îles et colonies françaises. Vous devez incessamment en faire l’examen et le rapport. Quelque confiance que nous ayons dans vos lumières, et surtout dans votre justice et votre humanité, nous croyons devoir vous soumettre encore quelques réflexions, non pas sur le fond de l'affaire, elle n’en est pas susceptible; mais sur la forme de la réunion des citoyens de couleur, ainsi que sur l’élection et la présentation de leurs députés. Nous disons, Messieurs, que le fond de l’affaire, l’objet le plus important pour les citoyens de couleur, n’est plus susceptible de réflexions; car, indépendamment du principe qui réside dans tous les cœurs, excepté peut-être dans celui des colons blancs, la question est jugée; et il ne s’agit plus que de faire l'application de la loi. L’Assemblée nationale a décrété, et le Roi a solennellement reconnu : 1° Que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. 330 [Assemblée nationale.] 2° Que la loi est l’expression de la volonté générale, et que tous les citoyens ont le droit de con-courir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation; 3° Enfin, que chaque citoyen a le droit, par lui ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement. Avant ces trois décrets, les citoyens de couleur auraient invoqué les droits imprescriptibles de la nature, ceux de la raison et de l’humanité. Aujourd’hui, Messieurs, ils attestent votre justice-, ils réclament l’exécution de vos décrets. Français, libres et citoyens , ils sont, quoiqu’on disent leurs adversaires, les égaux de ceux qui, jusqu’à ce moment, n’ont cessé de les opprimer. Français et justiciables, ils ont, comme le reste des citoyens, le droit de concourir à la formation de la loi qui doit les régir; de cette loi dont ils seront incontestablement les soutiens, l'objet et les organes. Enfin, citoyens et contribuables , ils ont, comme tous les membres de l’empire, le droit inhérent à cette qualité, de CONSTATER la nécessité de la contribution publique et de la CONSENTIR librement. Ces principes, puisés dans la loi constitutionnelle de l’Etat, serviront de base au jugement que vous allez préparer. Il est impossible que l’Assemblée nationale s’en écarte-Ses décrets sont précis; ils doivent être exécutés. La couleur, non plus que le préjugé, ne peuvent en altérer, en modifier les conséquences. Les droits de V homme, les droits du citoyen , s’élèvent toujours au-dessus des vaines considérations dont le règne a cessé; et nous sommes encore à concevoir comment il peut se trouver des esprits assez pervers, des citoyens assez malintentionnés pour chercher à les faire revivre. Les citoyens de couleur ne craignent donc pas les efforts impuissants des ennemis, que l’amour-propre et la cupidité pourraient leur susciter. La loi constitutionnelle de l’Etat leur est un garant assuré du succès qu’ils doivent obtenir. L’Assemblée des législateurs français ne peutpoint hésiter ; elle ne saurait varier dans ses principes. Cependant, Messieurs, on fait aux citoyens de couleur deux objections qui méritent d’être examinées. PREMIÈRE OEJECTION. On prétend que les colonies, ayant presque toutes des députés à l’Assemblée nationale, sont suffisamment représentées. On observe que, dans les contrées, surtout comme Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, où l’on n’a jamais connu la distinction d’ordres qui régnait en France; où, comme le disaient les prétendus commissaires de Saint-Domingue (lorsqu’ils disposaient à leur gré de cette importante colonie, lorsqu’ils avaient le courage de hasarder, à cet égard, toutes les allégations qui paraissaient les plus favorables à leur cause), « les habitants sont tous propriétaires, tous égaux, tous soldats, tous officiers, tous nobles, » il importe peu dans quelle classe les députés aient été choisis (1). Vous connaissez, Messieurs, ceite première objection, et vous y avez répondu d’avance. (1) Voy. cette foule d’écrits que de prétendus commissaires de Saint-Domingue om fait paraître pour parvenir à leur admission. Voy. surtout leur Lettre au Roi, du mois d’août 1788. [28 novembre 1789.] Sans doute la distinction d’ordres n’existait pas dans nos colonies; et, sous ce point de vue, les prétendus commissaires de Saint-Domingue pouvaient avoir raison, lorsqu'il s' agissait uniquement d'élire, comme ils l’ont fait, les députés des colons blancs. Mais, s’il n’existait pas de distinction d’ordres, il y avait, et il existe encore, à la honte de l’humanité, une distinction de classes. D’abord, on ne rougissait pas de mettre à l’écart et d’abaisser au nombre des bêtes de somme ces milliers d’individus qui sont condamnés à gémir sous le poids honteux de l’esclavage. Ensuite, on faisait une grande différence entre les citoyens de couleur affranchis et leurs descendants, à quelque degré que ce fut, et les colons blancs. Ceux-ci, coupables encore de l’esclavage qu’ils ont introduit, qu'ils alimentent, qu’ils perpétuent, et dont ils ont cependant la barbarie de faire un crime irrémissible aux citoyens de couleur, ceux-ci, disons-nous, étaient seuls dignes de l’attention du Corps législatif; aussi, vous avez vu, Messieurs, qu'ils n'ont agi, qu'ilsnese sont présentés que pour les blancs. Ils vous ont donné un aperçu de leur origine, de leur population, de leurs services, de leurs droits, nous dirions presque de leur excellence; mais, dans aucun cas, dans aucune circonstance, ils ne vous ont parlé des citoyens de couleur, ils leur en ont constamment refusé la. qualité; jamais ils ne les ont considérés comme ayant des droits à la représentation; on n’a pas même pensé qu’il lut possible de les y appeler. Les infortunés! ils n’étaient ni ducs, ni comtes, ni marquis, m chevaliers (1) ; ils n’avaient pas même de prétention à la noblesse. Ils sont hommes, c’est leur unique titre; et les blancs qui se faisaient auprès de l’Assemblée nationale un mérite de l’égalité, qu’ils supposaient encore existante dans la colonie, n’avaient garde de descendre jusqu’à eux. Cette circonstance n’a pas échappé à l’Assemblée nationale, et vous vous rappellerez, Messieurs, que, lorsque les députés de Saint-Domingue furent admis, on parla de cette classe, au nom de laquelle nous nous présentons aujourd’hui; qu’il y eut en sa faveur une réclamation et des observations qui prouvèrent que l’Assemblée lui réservait une place, et que, lorsque les citoyens de couleur se présenteraient, on ne pourrait pas leur opposer l’admission des colons blancs. Nous en trouvons encore la preuve dans le rapport du comité de vérification, en faveur de Elle de Saint-Domingue. Parmi les raisons que donnaient ceux des membres du comité qui pensaient qu’il fallait accorder 12 députés à cette colonie, on voit «-qu'ils s’appuyaient spécialement sur ce qu’il n’y avait que 40,000 habitants dans i’île, et que les esclaves et GENS DE COULEUR NE POUVAIENT PAS ÊTRE COMPTÉS, puisque les uns n’avaient rien à défendre, (1) Remarquez la liste des prélendus commissaires de Saint-Domingue : Sur neuf, il y a deux ducs, deux comtes, trois marquis, un chevalier et un gentilhomme. Quelle heureuse égalité! quelle admirable représentation pour une colonie composée de négociants et de planteurs ! Pour faire disparaître la distinction des rangs, chacun prend celui qui lui convient ; il se décore du titre qui le flatte. Il n’y a que l’homme de couleur, s’il faut en croire ises généreux adversaires, qui ne doive avoir ni rang, ni place, ni titre, ni qualité! les humiliations et le mépris, voilà son lot ! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [98 novembre 1789.] 331 ET QUE LES AUTRES N’AVAIENT PAS ÉTÉ APPELÉS A LA NOMINATION DES DÉPUTÉS. » Ce que nous disons par rapport à Saint-Domingue, s’applique avec la même force à celles des colonies qui ont obtenu l’honneur d’une représentation. Les députés de la Guadeloupe et de la Martinique ne sont , comme ceux de Saint-Domingue que les députés des blancs. Les BLANCS SEULS les ont nommés. Nous lisons encore, dans le rapport de la Guadeloupe, page 39, « que les gens de couleur n’ont pas été appelés à la nomination des représentants, et qu’ils ne doivent pas entrer en ligne de compte. « Nous sommes donc, Messieurs, recevables et fondés à nous présenter. L’objection résultant de l’admission des blancs, ne peut donc pas nous être opposée; et ce serait vainement qu’on chercherait à s’en faire contre les citoyens de couleur un titre qui tournerait entièrement à leur avantage. Il ne serait pas juste, en effet, que les députés des blancs, qui sont les oppresseurs, et, nous ne pouvons pas vous le dissimuler, les ennemis naturels des citoyens de couleur, fussent encore chargés de les représenter, de stipuler, de défendre leurs intérêts. Ce n’est pas sur eux que nous devons nous reposer du soin de déterminer les bases de la constitution qui fixera désormais les rangs, les droits et les prérogatives de la classe la plus nombreuse, la plus infortunée, et cependant la plus utile des colonies. SECONDE OBJECTION. Vaincus sur cette première partie de leur système, réduits au silence, forcés de convenir que les citoyens de couleur doivent être représentés, les députés des colons blancs se retrancheront dans leur seconde objection: à défaut de moyens, iis auront recours à la forme-, ils critiqueront notre Assemblée, le mode de nos élections; ils soutiendront que nous ne sommes pas les représentants des colonies; que, n’étant pas valablement élus, nous ne pouvons pas être admis, et qu’il faut nous renvoyer à une assemblée coloniale... Voilà, sans doute, Messieurs, l’objection la plus spécieuse que nos adversaires puissent nous opposer; mais cette objection disparaîtra devant les observations que nous allons vous proposer. D'abord, il faut bien considérer qu’il n’en est pas de la position de la colonie, ainsi que l’ont très-bien observé les prétendus commissaires de Saint-Domingue dans les différentes brochures qu’ils ont publiées, comme de la métropole. En France, les communications sont toutes promptes et faciles : elles sont, au contraire, lentes et difficiles avec les colonies ; et tandis qu’on emploierait un temps précieux à demander, à solliciter des ordres, à les donner, à les faire exécuter, à provoquer des assemblées, à préparer les objets de demande, à les discuter, à les rédiger, à nommer des députés, à les envoyer en France, la première session de l’Assemblée nationale tendrait à satin; la constitution serait achevée, et les citoyens de couleur recevraient des lois auxquelles ils n’auraient pas concouru; ils supporteraient des impôts dont ils n’auraient pas constaté la nécessité, dont ils n’auraient pas consenti la répartition. Ces moyens présentés, avec succès, d’abord par les colons blancs de Saint-Domingue, avant même que l’Assemblée nationale fût constituée, et tout récemment par les colons de la Martinique et de la Guadeloupe, ne seront pas inutilement invoqués par les citoyens de couleur. S’il pouvait y avoir une exception, elle devrait être à leur avantage, puisqu’ils se sont présentés beaucoup plus tard, et qu’ils arrivent au moment où l’Assemblée va s’occuper de leur constitution. L’intention manifestée des représentants de la nation a toujours été de voir, d’entendre toutes les parties intéressées, de les rapprocher les unes des autres, de conserver les droits de tous les citoyens, de les admettre tous, à la représentation qui leur est due. En second lieu , comment pourrait-on blâmer les citoyens de couleur de ne s’être pas réunis dans les colonies; de n’avoir pas formé ces assemblées primaires, auxquelles tous les citoyens sont admis, et dans lesquelles on peut recevoir et donner tous les pouvoirs nécessaires pour constituer un représentant légal? Vous n’ignorez pas, Messieurs, que les lettres de convocation pour la formation des Etats généraux, n’avaient pas été adressées dans les colonies; que, non-seulement on n’v avait point indiqué qu’il ne s’y était pas formé d’assemblées primaires, mais que, par les lois anciennes, par les lois encore existantes, il était, défendu, sous h s peines les plus sévères, de les provoquer . Vous savez que cette défense générale dans toutes les colonies, universelle pour tous les habitants, était encore plus expresse pour les citoyens de couleur; que toute assemblée, toute espèce de réunion de leur part étaient et sont encore réputées et punies comme un attroupement. Mais ce que vous ignorez peut-être, ce dont votre justice ne pourra qu’être indignée, c’est que, peu contents de livrer à la rigueur des lois les citoyens de couleur qui sont accusés, ou même qui paraissent suspects, de les soumettre à la justice des tribunaux, qui ne sont et nui ne peuvent être composés que de leurs pareils , les blancs s’érigent en vengeurs des délits qu’il leur plaît de supposer,- les voies de fait leur sont permises, et les citoyens de couleur, victimes de leur zèle et de leur dévouement pour la chose publique, auraient été, dans cette circonstance, exposés à périr sous les coups que leurs cruels oppresseurs auraient jugé à propos de leur porter (1). Il a donc fallu renoncer, jusqu’à ce qu’il se fût introduit un nouvel ordre de choses, à toutes assemblées, à toutes réunions partielles dans les différentes colonies; il a fallu céder à la nécessité. Mais était-il juste de renoncer également aux réclamations légitimes, que les citoyens de couleur sont dans le cas de former, et plus encore au succès qu’elles doivent avoir? Il y aurait de la barbarie à le supposer; et ces préjugés affreux, dont les citoyens de couleur se plaignent avec tant d’amertume, seraient peut-être moins affligeants que le refus désespérant d’une admission à laquelle ils ont autant de droits que leurs concitoyens. Au surplus, à défaut de ces assemblées primaires et locales, à défaut d'une réunion coloniale qu’il ne leur a pas été possible de provoquer, les citoyens de couleur nouvellement arrivés et (1) On sent bien que nous ne parlons ici que de l’abus. Dans quelques mains qu’elles reposent, les lois ne perdent rien do leur saint caractère; mais, dans les colonies, l’exécution en est exclusivement dévolue aux blancs ; et l’expérience n’a que trop appris qu’elles sont presque toujours muettes et sans vigueur, lorsqu’il s’agit de punir les excès des blancs envers les citoyens de couleur. 332 [Assemblée nationale.] résidant actuellement en France se sont rapprochés, pour s’occuper de leurs intérêts ; il se sont réunis dans le cabinet, sous la présidence d’un citoyen revêtu d’un caractère public; ils étaient et sont encore assez nombreux. Ils ont délibéré, ils ont rédigé des cahiers, ils ont offert une partie de leur fortune, et ils réaliseront incessament leurs offres; ils ont élu des députés, et ils les présentent à l’Assemblée nationale. Cependant les calomnies de leurs ennemis sont parvenues jusqu’à eux; ils ont publié que « rassemblée des citoyens de couleur était tout au plus composée de douze personnes, que les autres signatures ôtaient ou surprises ou supposées. » Pour écarter, pour dissiper ces bruits injurieux, les citoyens de couleur ont appelé dans leur assemblée un notaire du Châtelet, et ils ont réitéré en sa présence, dans un acte authentique, tous les articles de leurs délibérations. JNous vous prions de vouloir bien l’examiner Vous y trouverez tout ce que les citoyens de couleur avaient consigné dans leurs premiers procès-verbaux; vous y remarquerez l’unanimité des sentiments et des opinions, l’offre généreuse et volontaire du don patriotique du 1/4 de leurs revenus, évalué à 6 millions, et de la 50e partie de leurs propriétés; vous y trouverez la confirmation, et une nouvelle élection de leurs députés; enfin, et c’est ici la preuve la plus formelle delà calomnie que nous avons été forcés de repousser vous y verrez, qu’au lieu de douze personnes dont on a prétendu que les assemblées étaient composées, il s’en est trouvé quatre-vingts, qui ont toutes concouru à la ratification des arrêtés qui avaient été pris dans les précédentes assemblées. Voilà, Messieurs, et vous pouvez en juger par l’expédition des actes qui vous ont été remis, voilà les citoyens qu’on calomnie et que l’on poursuit avec autant d’acharnement. Ce sont ces mêmes citoyens qu’on voudrait vouer à la honte, au mépris, à l’oubli; qu'on voudrait éloigner du milieu des représentants de la nation; auxquels on voudrait interdire le droit acquis de concourir à la formation de la loi et de consentir la répartition de l’impôt. Votre justice ne se laissera pas séduire par les allégations de nos ennemis; elle ne se laissera pas éblouir par leurs promesses; elle ne sera pas ébranlée par les craintes chimériques, qu’ils ont cependant le courage de présenter comme des moyens (1). Non, Messieurs, la justice est inaccessible à toutes les considérations : elle mettra dans sa balance l’homme à côté de l’homme , l’homme libre à côté de l’homme libre, le citoijen sur la même ligne que le citoyen. Elle prononcera en faveur des citoyens de couleur comme elle a prononcé en faveur des colons (1) Croirait-on qu’ils osent avancer que les préjugés sont au-dessus de la loi ; qu’ils sauront bien la rendre inutile ; que son exécution sera dans leurs mains, et que nulle autorité ne pourra les forcer à reconnaître pour leurs égaux, des gens qu’ils sont accoutumés à traiter avec le dernier mépris '! Croirait-on que, dans leur impuissance, quelques-uns d’entre eux ont eu la témérité de tourner leurs regards vers une terre étrangère, comme si les citoyens de couleur étaient à leur disposition; comme si les citoyens de couleur n’avaient pas fait le serment de verser jusqu’à la dernière goutte de leur sang pour la conservation de l’Etat, et la défense personnelle du souverain? [28 novembre 1789.] blancs; les moyens, les raisons sont absolument les mêmes. Les députés de Saint-Domingue ont été élus à Paris. Les députés de la Martinique ont été élus à * Paris. Les députés de la Guadeloupe ont été élus à Paris. Pourquoi donc les citoyens de couleur ne pourraient-ils pas avoir été élus à Paris ? Les prétendus commissaires de Saint-Domingue ont fait, dans leurs écrits multipliés, un pompeux étalage de leurs prétendus pouvoirs. Ils se sont fortement appuyés de cette prétendue inspiration qui, SUIVANT EUX, a mis leurs commettants dans le cas d’effectuer, à 2,000 lieues, ce qui se projetait, ce qui même n’était pas encore arrêté dans la capitale; ET ILS ONT RÉUSSI. Les colons de la Martinique ont été plus modestes; ET ILS ONT RÉUSSI. Les colons de la Guadeloupe ont été beaucoup plus vrais; et ils ont également réussi. Ils ont dit naturellement « qu’ils n’avaient reçu aucun pouvoir de leur colonie; qu’ils ne s’étaient déterminés à faire des démarches que parce que Saint-Domingue avait réussi. Pour éviter les lenteurs, que nous avons le même intérêt à prévoir, ils ont fait à Paris une assemblée composée de 36 PERSONNES , qui ne sont pas toutes résidantes à la Guadeloupe et dont plusieurs n’y ont point de propriétés. Ils ont imprimé quelques discours. Ils ont arrêté des députations. Ils ont écrit au Roi, au ministre de la marine, au premier ministre des finances ; ils ont reçu, le 8 août 1789, une lettre du ministre de la marine, qui leur annonce que, les députés de Saint-Domingue ayant été admis dans l’Assemblée nationale, il est très-juste qu’ils s’y adressent pour obtenir d’y être représentés (1). » Enfin, ils ont remis une adresse à l’Assemblée nationale, et ils sont parvenus à faire admettre deux députés. Ce serait, Messieurs, abuser de vos moments, que d’insister sur l’identité , sur l’analogie de toutes ces démarches, avec celles des citoyens de couleur, et plus encore sur les conséquences d’un pareil jugement : 1° Saint-Domingue ayant été admise , il était très-juste que les autres colonies fussent également représentées ; le ministre de la marine l’avait annonce. Mais si cela était très-juste par rapport aux blancs, il l’est au moins autant pour les citoyens de couleur : ils doivent obtenir une représentation quelconque. Ils y ont d’autant plus de droits, que leurs adversaires ont été reçus ; et, qu’abstrac-tion faite du principe qui les appelle à la jouissance des mêmes avantages, à l’exercice des mêmes droits, il est de toute justice qu’ils se trouvent continuellement en mesure de les attaquer, de les combattre; de donner sur la constitution, qui les intéresse, les éclaircissements qu’on ne peut attendre que des naturels du pays. 2° Si l’Assemblée nationale a pensé que quelques citoyens de Saint-Domingue et de la Martinique avaient pu élire leurs députés à Paris; Si elle a jugé tout récemment, sur le rapport de M. Barrère de Vieuzac, « que 36 personnes qui ont déclaré être originaires ou propriétaires de la Guadeloupe avaient pu élire à Paris et faire admettre 2 députés à l’Assemblée nationale » ; (1) Voy. le Rapport adressé à l’assemblée coloniale do la Guadeloupe, par M. de Gurt. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 novembre 1789.] 333 A plus forte raison doit-elle décider que les citoyens de couleur, qui sont 3 fois plus nombreux ; qui ne pouvaient ni se rapprocher dans les colonies, ni se réunir, sans s’exposer aux peines les plus sévères, ont pu se rapprocher, s’assembler et nommer, à Paris , les représentants qui demandent aujourd’hui leur admission. Indépendamment de leur titre primitif, de leur droit au fond, de l’infaillibilité des décrets, dont ils ne cesseront de s’étayer, les citoyens de couleur ont encore l’avantage d’avoir rempli toutes les formalités que l’on pouvait exiger d’eux. Leurs assemblées ont été précédées de l’avis qu’ils en ont fait donner aux chefs de la commune (1); leurs délibérations n’ont été décidément commencées que lorsque les blancs ont refusé de s’unir à eux ; les ministres du Roi ont été prévenus; l’Assemblée nationale les a déjà reçus, elle a décrété en leur faveur la liberté d’assister à la séance, dans laquelle ils ont été admis ; Leurs Majestés ont bien voulu recevoir, agréer leurs hommages; le 22 octobre 1789, les citoyens de couleur ont eu l’honneur de leur être . présentés ; Monsieur a également consenti à les recevoir; en un mot, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir : i's ont fait autant et plus que les commissaires, les députés des colons blancs ; ils se présentent avec les mêmes titres, les mêmes droits, le même zèle, et certainement avec plus d’intérêt et de nécessité. Pourquoi donc y aurait-il dans la décision une différence qui ne se trouve ni dans les principes, ni dans les faits ? Recevez, Messieurs, l’hommage respectueux que nous devons à vos lumières, et surtout au patriotisme qui vous soutient au milieu des fonctions honorables et pénibles que nous ambitionnons de partager. Nous sommes avec la plus profonde vénération, Messieurs, Vos très-humbles et très-obéissant serviteurs. De Joly; Raimond aîné; Ogé jeune; DU SOUCHE! DE SAINT-RÉAL; HONORÉ DE Saint-Albert, habitant de la Martinique; Fleury, Commissaires et députés des citoyens de couleur des îles et colonies françaises. Paris, ce 23 novembre 1789. 4e annexe à la séance de V Assemblée nationale du 28 novembre 1789. Observation de M. de Cocherel , député de Saint-Domingue à V Assemblée nationale sur la demande des mulâtres (2). Messieurs, lorsque les députés de Saint-Domingue sont venus solliciter leur admission à l’Assemblée nationale, ils vous ont annoncé qu’ils étaient les représentants des communes de leur pays ; ils vous ont déclaré qu’ils n’y connaissaient point la distinction des ordres; ils vous ont dit „ CD M. le maire et M. le commandant général en ont été informés. (2) Le Moniteur n’a reproduit ce document que d’une façon très-incomplète. qu’ils n’en connaissaient qu’un, celui d’hommes libres; ils vous en ont présenté l’état de population qu’ils ont fait monter à environ 40,000 hommes; vous avez fixé le nombre de leurs députés en raison de cette population seulement, sans vouloir avoir égard à l’importance, à la richesse de la province qu’ils représentent et à l’étendue de son territoire, principe que vous venez cependant de consacrer depuis cette époque, par un de vos décrets. Vous avez donc jugé l’île de Saint-Domingue suffisamment représentée. Cependant aujourd’hui une réunion de quelques individus isolés à Paris, connus dans les colonies sous le nom de mulâtres, et dénommés à Paris gens de couleur, vient réclamer contre une représentation que vous avez jugée légale. Mais permettez-moi, Messieurs, de faire quelques questions d’abord à M. le rapporteur du comité de vérification, avant de répondre à cette réclamation : il serait intéressant qu’il nous apprît de combien de membres était composé le comité, lorsqu’il a donné son avis. On m’a assuré qu’il ne s’y était trouvé que neuf commissaires, que leurs opinions avaient été Irès-partagées , que quatre ou cinq membres, au plus, avaient été de l’avis du rapport arrêté dans le comité (1). Cependant, Messieurs, l’importance de la question dont il s’agit, d’où dépend, dans ce moment, le sort des colonies, méritait toute l’attention du comité; nous espérons que vous voudrez bien y suppléer, en ordonnant que toutes les pièces soient déposées préalablement sur le bureau, afin que l’Assemblée en prenne elle-même communication, ou bien qu’elle ordonne qu’elles soient remises aux députés des colonies, pour y répondre. Je demanderai ensuite comment est formée et composée cette espèce de corporation. Est-ce des colons? ces colons sont-ils affranchis ? de laquelle des quatorze colonies françaises sont ces colons ? ces colons sont-ils propriétaires dans les colonies? ces colons ont-ils des pou-(1) Nota. Il est très à propos de remarquer encore que dans le nombre de cinq honorables membres qui ont voté en faveur des mulâtres, était M. le curé Grégoire, qui venait de répandre contre les habitants des colonies un libelle incendiaire, où, entre autres nouveaux principes de morale, proclamés charitablement par M. le curé, on lit ceux-ci : Page 11. «Ainsi l’intérêt et la sûreté seront pour les blancs la mesure des obligations morales. Nègres et gens de couleur, souvenez-vous-en. Si vos despotes persistent à vous opprimer, ils vous ont tracé la route que vous pourrez suivre. » Page 29. « Convient-il que nos esclaves deviennent nos égaux? je crains bien que cela ne soit le fin mot ! pauvre vanité ! je vous renvoie à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : tirez-vous-en, s’il se peut. » Page 35. « Puissé-je voir une insurrection générale dans l’univers pour étouffer la tyrannie, ressusciler la liberté, etc. » Page 36. « Il ne faut qu’un Othello, un Padrejan, pour réveiller dans l’âme des nègres les sentiments de leurs inaliénables droits. » Page 37. « Parce qu’il vous faut du sucre, du café, du tafia, indignes mortels ! mangez plutôt de l’herbe et soyez justes. » Je ne fais que citer, et je ne me permets aucune réflexion sur les principes religieux et pacifiques de M. le curé, insérés dans son libelle : c’est aux représentants de la nation, assemblés, à les apprécier et à les juger. Ce libelle a été remis à chacun de Messieurs, avec la plus grande publicité, par mandement de M. le curé d’Emberménil.