[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791.] rendre ce matin aux archives, et il verra que depuis longtemps les pièces qui ont servi à la fabrication de ces assignats y sont déposées. M. Camus. Je demande que ce soit à l’instant. M. l’ahbé Papin. La pensée qui a déterminé M. de Folle ville à foire hier une pareille levée de boucliers, c’est qu’on lui a dit qu’il y avait une fabrication de la caisse de l’extraordinaire, et que là on multipliait les assignats à l’infini. Il faut instruire le public, et le rassurer sur cela. La seule fabrication d’assignats, d’abord pour le papier, est chez Mme Lagarde, associée à M. Réveillon, à Courtalin; pour l’imprimerie, chez M. Didot; à la caisse on timbre et on signe. Telles sont les opérations en usage pour la fabrication des assignats, qu’on ne doit pas regarder comme différentes fabriques d’assignats, puisqu'il faut le concours de ces trois agents, si je puis m’exprimer ainsi, pour faire des assignats. Toutes les fois que nous prenons des assignats chez M. Didot, nous les apportons sous le sceau aux archives; et à chaque remise que nous en faisons, il en est dressé un procès-verbal. Pour calmer les inquiétudes absolument, il n’y a qu’à faire imprimer tous les procès-verbaux qui sont aux archives ; et alors le public verra clairement où les choses en sont. M. de Folleville. Je suis, comme tout membre de l’Assemblée, à ses ordres ; et certainement, si on m’ordonne de me transporter aux archives, j’irai, pourvu que ce ne soit pas pendant le temps de la séance ; mais j’observe qu’actuellement que la beauté de la saison ne laisse plus d’obstacles à la prompte fabrication des assignats, ce n’est pas simplement des comptes comme ceux-là que je regarde comme très essentiels ; mais je demande que, dans le plus bref délai possible, la confection totale soit faite de manière que cette opération ne se prolonge pas à l’infini. M. Camus. Je prie l’Assemblée de vouloir bien ordonner, comme l’a proposé M. Papin, que M. de Folleville se transporte aux archives pour venir un instant voir le dépôt des formes et le contenu des procès-verbaux. Il faut qu’on les voie à l’instant. Plusieurs membres : Aux voix ! Aux voix ! M. Christin. J’appuie la motion et je demande que M. le Président nomme 4 commissaires. (L’Assemblée nationale décrète la motion de M. Papin et celle de M. Christin.) M. le Président. Je nomme MM. de Folleville, Martineau, Berihereau et de Moutesquiou. M. de Moutesquiou. Je ne le peux pas, j’ai signé les procès-verbaux et depuis longtemps je suis garant. M. le Président. Je substitue M. d’Estourmel à M. de Moutesquiou. M. Cochard, au nom du comité de liquidation , fait un rapport par lequel ii propose des indemnités en faveur des fermiers des coches et messageries dont les baux ont été résiliés en vertu d’arrêts du conseil et donne leciure d’un projet de décret. 475 M. de Crillon. Monsieur le rapporteur, avez-vous l’avis du commissaire du roi? M. Cochard, rapporteur . Oui, Monsieur. Il est porté par un décret que tous les objets de créance légale liquides, exigibles, c’est-à-dire ceux qui sont fondés sur des arrêtés contradictoires du conseil, sont exigibles sans autre examen. M. Treilhard. Je demande le renvoi de cette affaire au comité central de liquidation pour être examinée et rapportée à nouveau. (Ce renvoi est décrété.) M. de Montesquiou. J’ai préparé un règlement relativement aux inconvénients qu’on a éprouvés hier par les fautes qui se sont trouvées souvent dans la rédaction des décrets; il a pour but d’assurer l’exactitude et la fidélité dans la rédaction des procès-verbaux et la police du bureau où ces minutes sont remises et copiées. J’ai l’honneur de le proposer à l’Assemblée ; le voici : « Les inspecteurs des bureaux institueront un premier commis au bureau des procès-verbaux, qui sera chargé de diriger le travail de ce bureau. « Les trois secrétaires sortant de fonctions seront, pendant 15 jours, commissaires de l’Assemblée chargés de surveiller le bureau des procès-verbaux. « Ils seront tenus, pendant leur quinzaine, de se trouver tous les jours audit bureau à l’ouverture de la séance. « La première fonction qu’ils auront à remplir le jour où leur commission commencera, sera de compulser les procès-verbaux de la dernière quinzaine de leur exercice, en qualité de secrétaires, pour s’assurer si rien n’a été omis dans les expéditions. « La direction des bureaux consistera : « 1° A faire mettre chaque jour au net le procès-verbal de la veille aussitôt après la lecture faite à l’entrée de la séance; « 2° A faire la distribution de différents décrets à expédier lorsqu’ils seront complets et à veiller à leur expédition, en sorte que l’on n’omette aucun des amendements qui se trouvent dans les procès-verbaux ; « 3° A recueillir les articles décrétés des décrets qui ne sont pas encore complets et à y joindre les additions subséquentes à mesure qu’elles arriveront, de manière que les mêmes commis soient chargés de ce travail, et le remettent au chef du bureau dès qu’ils seront complets ; « 4° A préparer chaque jour les décrets à porter à la sanction ; « 5° A prendre l’heure des président et secrétaires pour la signature des décrets, hors le temps des séances de l’Assemblée. « Les commissaires de l’Assemblée collationneront chaque jour les procès-verbauxdes séances de la veille, avec les minutes du secrétaire rédacteur ; ils collationneront l’expédition des décrets avec la minute. « Ils maintiendront l’exactitude du travail des expéditions, de manière qu’il n’y ait ni omissions, ni arriéré et que les décrets de l’Assemblée soient toujours expédiés duos l’ordre où ils auront été rendus, à moins d’un ordre particulier de l’Assemblée. Ils veilleront à ce que les différents rapporteurs ne soient jamais en retard pour la remise lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791.] 476 des décrets au jour du renouvellement des commissaires, Ceux dont le terme sera expiré se réuniront à leurs successeurs pour leur faire la remise de leur commission et leur faire connaître l’état des expéditions. » M. Bouche. Je propose deux additions à ce règlement très utile ; les voici : « Les secrétaires signeront exactement toutes les minutes des procès-verbaux qu’ils auront rédigés, en parapheront et en approuveront les corrections, les ratures et les renvois. « Nul membre de l’Assemblée nationale ne pourra ordonner, dans le bureau des procès-verbaux, l’expédition des décrets pour la sanction, qu’il n’y soit autorisé par l’Assemblée nationale; mais il s’adressera, à cet effet, au comité des décrets. » (L’Assemblée décrète les motions de M. de Montesquiou et de M. Bouche.) M. Bœderer, au nom des comités des contributions publiques et des finances. Messieurs, c’est demain qu’en vertu du décret du 27 de ce mois, la ferme et la régie générale cessent d’exister. Le ministre des finances est venu cette semaine au comité des contributions publiques, pour faire des représentations relativement au passage de l’ordre ancien au nouveau. Il nous a fait connaître que la ferme générale, ainsique la régie, avaient différents recouvrements à faire, les uns sur les redevables qui avaient des acomptes à faire, les autres sur les comptables eux-mêmes, qui avaient des débets à recouvrer. On nous a remontré qu’il était important de poursuivre ces recouvrements. C’est d’après ces observations que le comité des finances et le comité des contributions publiques ont l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « En exécution du décret qui supprime les ferme et régie générales, et ordonne qu’elles rendront leurs comptes. « Les fermiers et régisseurs généraux continueront provisoirement à poursuivre le recouvrement des sommes qui pourraient être dues par divers redevables, ainsi que les débets des comptables. « Le ministre des finances proposera dans la huitaine les moyens d’opérer lesdits recouvrements et comptabilité, l’époque à laquelle ils devront être effectués, le nombre des fermiers généraux, régisseurs généraux, et employés qui pourront y être nécessaires. « D’après les observations du ministre, le comité des finances proposera le traitement à faire aux personnes qui seront préposées auxdites opérations. Art. 2. « Le ministre des finances présentera, dans le même délai, l’état des compagnies et régies particulières préposées dans les ci-devant pays d’Etats, ou autres parties du royaume, à la perception d’impôts indirects supprimés, et il proposera de même les moyens d’opérer les recouvrements et comptabilité de ces compagnies, l’époque à laquelle ils devront être effectués le nombre des fermiers, régisseurs, et autres employés qui pourront être nécessaires, et le traitement qui leur sera accordé. » Un membre : Je demanderai à M. le rapporteur si, en donnant aux fermiers généraux la faculté de recevoir des comptables ce qui peut être arriéré, il a aussi conservé aux contribuables la faculté de répéter contre eux les sommes qu’ils peuvent avoir à répéter. M. Bœderer, rapporteur. La question proposée ne fait pas la matière d’un décret. La ferme et la régie sont supprimées, quant aux perceptions; mais elles existent quant à leur comptabilité et à leur responsabilité. Si donc elles ont des recouvrements à exercer, en vertu de cette comptabilité et responsabilité, on peut aussi par réaction agir contre elles et recouvrer ce qui peut être dù par elles. (L’Assemblée adopte le décret proposé par M. Rœderer.) M. Bœderer, au nom des comités des contributions publiques et des finances. Le décret du 8 mars concernant la vente du tabac emmagasiné n’a pu, attendu la maladie du roi, être présenté à la sanction que le 21 ; j’ignore s’il est accepté; mais le retard qu’éprouvera son exécution nécessite quelques dispositions provisoires. Vous avez décrété que le tabac commencerait à compter du 1er avril à être vendu sur inventaires dans les magasins. Le public s’attend donc que dès demain le labac se vendra à 36 francs la livre. Il faut déterminer le parti que la ferme doit prendre à cet égard. Voici le projet de décret que nous vous proposons : Art. 1er. « Jusqu’à la vente des tabacs, qui doit être faite au plus offrant et dernier enchérisseur, en vertu de l’article 11 du décret du 20 du présent mois, les préposés au recouvrement de la ferme générale pourront continuer à faire vendre dans les bureaux généraux, dans les entrepôts et lieux de débit principaux, ou en gros, du tabac provenant de ses exploitations, et ce, au prix de 36 sous la livre, à la charge que les entreposeurs et buralistes feront préalablement vérifier par la municipalité de leur domicile, d’après les factures qui leur ont été délivrées, et leurs registres de vente, la quantité de tabac de la ferme qui leur reste, sans préjudice à la vérification qui aura lieu ultérieurement, conformément à l’article 12 du décret du 27 de ce mois, lorsque lesdits entreposeurs et buralistes remettront le restant desdits tabacs de la ferme aux directoires des districts. Pour l’une et l’autre vérification, ces municipalités sont autorisées à se faire assister des personnes qui, ayant été employés supérieurs dans les fermes, auront les connaissances nécessaires. Art. 2. « Les commissaires qui seront nommés par les directoires de district pour procéder aux inventaires prescrits par l’article 2 du décret du 20 du présent mois, commenceront par faire séparément l’inventaire des tabacs fabriqués qui se trouveront dans les fabriques, entrepôts, magasins et bureaux dépendants de la ferme générale, et les directoires annonceront ensuite, sans délai, la vente de ces tabacs après deux affiches et publications, ainsi qu’il est prescrit par l’article 11 dudit décret. Art. 3. « Chaque semaine exactement, ils rendront