SÉANCE DU 29 FLORÉAL AN II (18 MAI 1794) - Nos 20 A 22 441 mande, en appuyant la question préalable, que le Comité de sûreté générale prenne des renseignements sur la conduite des administrateurs du district (1) . CAMBACERES pense qu’on peut concilier l’opinion du Comité avec les observations de Carrier. H demande l’ajournement du projet, et le renvoi aux représentants du peuple en commission dans le département de l’Aude, pour s’assurer de la personne du réclamant, et juger ensuite s’il y a lieu ou non à la déportation. CHARLIER, en admettant la seconde partie de la proposition de Cambacérès, s’oppose à l’ajournement, parce qu’il semblerait qu’on veut faire fléchir la rigueur du principe (2). [La question préalable] est adoptée, et la Convention nationale charge son Comité de sûreté générale de se faire rendre compte de la conduite qu’ont tenue, à l’égard de Salvat, la municipalité de Granes, l’administration du district de Quillan et du département de l’Aude. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 20 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN (de Douai)] après avoir fait un rapport au nom de ce comité, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : «Art. I. Les juges-de-paix et les tribunaux criminels ordinaires connoîtront (en se conformant pour le fond aux lois pénales militaires), des délits militaires commis hors de l’arrondissement des armées, soit que les auteurs ou complices de ces délits fassent ou ne fassent pas partie des dépôts mentionnés en la loi du 16 août 1793. «Art. IL A l’égard des délits commis par les militaires dans l’arrondissement des armées, quoique hors des camps, cantonnemens ou garnisons, la connoissance en appartient aux tribunaux militaires, conformément au titre premier de la loi du 3 pluviôse, et sous les exceptions y énoncées. « Art. III. L’arrondissement d’une armée comprend tout le territoire dans lequel s’étend le Commandement militaire du général qui la commande en chef. « Art. IV. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des délits antérieurs (1) Mon., XX, 503. (2) J. Sablier, n° 1326. (3) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 27). Décret n° 9203. Débats, n° 605, p. 406; J. Fr., n° 602; M.U., XXXIX, 477; Ann. Fr., n° 170; Ann. patr., DIII; J. Paris, n° 504; C. Eg., n° 639; Rép., n° 150; Audit, nat., n° 603; Mess, soir, n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Lois, n° 598. au présent décret, sur lesquels il ne sera pas intervenu de jugement définitif avant sa publication. « Art. V. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 21 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un autre rapport, et le décret suivant est ren-du ; « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète que les tribunaux de police correctionnelle peuvent user, à l’égard des individus suspects qui sont traduits devant eux, des mesures de sûreté générale dont l’article X de la loi du 17 septembre 1793 permet l’exercice aux tribunaux de district et aux tribunaux criminels. » Le présent décret ne sera publié que par la voie de bulletin » (2) . 22 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur la perte des jugemens et procédures criminelles occasionnée par force majeure. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsque par l’effet de l’invasion, soit des ennemis extérieurs de la République, soit des rebelles, ou par toute autre cause, des minutes de jugemens rendus pour ou contre des accusés, et non encore exécutés, ou de procédures criminelles encore indécises, auront été détruites, enlevées ou autrement égarées, et qu’ils ne sera pas possible de les rétablir dans leurs dépôts, il sera procédé ainsi qu’il suit : « Art. II. S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement, elle sera considérée comme minute; et elle sera en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des jugemens. «Art. III. A cet effet, tout officier public et tout individu détenteur d’une expédition ou copie authentique d’un jugement, sera tenu, sous peine de deux années d’emprisonnement, de la remettre au greffe du tribunal de qui le jugement est émané, sur l’ordre qui en sera donné par le président, lequel lui servira de décharge envers ceux qui ont intérêt à la pièce. (1) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 28). Décret n° 9207. Reproduit dans Bin , 30 flor. (suppl4); Mon., XX, 509; Feuille Répu., n° 320; Ann. patr., D III; M.TJ., XXXIX, 477; J. Sablier, n° 1327; Débats, n° 606, p. 407; J. Fr., n° 602; J. Lois, n° 599; C. Eg., n° 639; J. Mont., n° 23; Audit, nat., n° 603; Rép., n° 150; S.-Culottes, n° 459; J. Paris, nos 504 et 505. (2) P.V., XXXVII, 292. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 29). Décret n° 9209. Reproduit dans Bln, 30 flor. (suppl4) ; Mon., XX, 509; J. Perlet, n° 605; Débats, n° 606, p. 407; S. -Culottes, n° 459; M.U., XL, 47; J. Fr., n° 603. SÉANCE DU 29 FLORÉAL AN II (18 MAI 1794) - Nos 20 A 22 441 mande, en appuyant la question préalable, que le Comité de sûreté générale prenne des renseignements sur la conduite des administrateurs du district (1) . CAMBACERES pense qu’on peut concilier l’opinion du Comité avec les observations de Carrier. H demande l’ajournement du projet, et le renvoi aux représentants du peuple en commission dans le département de l’Aude, pour s’assurer de la personne du réclamant, et juger ensuite s’il y a lieu ou non à la déportation. CHARLIER, en admettant la seconde partie de la proposition de Cambacérès, s’oppose à l’ajournement, parce qu’il semblerait qu’on veut faire fléchir la rigueur du principe (2). [La question préalable] est adoptée, et la Convention nationale charge son Comité de sûreté générale de se faire rendre compte de la conduite qu’ont tenue, à l’égard de Salvat, la municipalité de Granes, l’administration du district de Quillan et du département de l’Aude. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 20 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN (de Douai)] après avoir fait un rapport au nom de ce comité, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : «Art. I. Les juges-de-paix et les tribunaux criminels ordinaires connoîtront (en se conformant pour le fond aux lois pénales militaires), des délits militaires commis hors de l’arrondissement des armées, soit que les auteurs ou complices de ces délits fassent ou ne fassent pas partie des dépôts mentionnés en la loi du 16 août 1793. «Art. IL A l’égard des délits commis par les militaires dans l’arrondissement des armées, quoique hors des camps, cantonnemens ou garnisons, la connoissance en appartient aux tribunaux militaires, conformément au titre premier de la loi du 3 pluviôse, et sous les exceptions y énoncées. « Art. III. L’arrondissement d’une armée comprend tout le territoire dans lequel s’étend le Commandement militaire du général qui la commande en chef. « Art. IV. Les dispositions ci-dessus seront observées même à l’égard des délits antérieurs (1) Mon., XX, 503. (2) J. Sablier, n° 1326. (3) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 27). Décret n° 9203. Débats, n° 605, p. 406; J. Fr., n° 602; M.U., XXXIX, 477; Ann. Fr., n° 170; Ann. patr., DIII; J. Paris, n° 504; C. Eg., n° 639; Rép., n° 150; Audit, nat., n° 603; Mess, soir, n° 639; J. Perlet, n° 604; J. Lois, n° 598. au présent décret, sur lesquels il ne sera pas intervenu de jugement définitif avant sa publication. « Art. V. L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (1) . 21 Le même membre [MERLIN (de Douai)] fait un autre rapport, et le décret suivant est ren-du ; « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète que les tribunaux de police correctionnelle peuvent user, à l’égard des individus suspects qui sont traduits devant eux, des mesures de sûreté générale dont l’article X de la loi du 17 septembre 1793 permet l’exercice aux tribunaux de district et aux tribunaux criminels. » Le présent décret ne sera publié que par la voie de bulletin » (2) . 22 Au nom du Comité de législation, un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport sur la perte des jugemens et procédures criminelles occasionnée par force majeure. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. Lorsque par l’effet de l’invasion, soit des ennemis extérieurs de la République, soit des rebelles, ou par toute autre cause, des minutes de jugemens rendus pour ou contre des accusés, et non encore exécutés, ou de procédures criminelles encore indécises, auront été détruites, enlevées ou autrement égarées, et qu’ils ne sera pas possible de les rétablir dans leurs dépôts, il sera procédé ainsi qu’il suit : « Art. II. S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement, elle sera considérée comme minute; et elle sera en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des jugemens. «Art. III. A cet effet, tout officier public et tout individu détenteur d’une expédition ou copie authentique d’un jugement, sera tenu, sous peine de deux années d’emprisonnement, de la remettre au greffe du tribunal de qui le jugement est émané, sur l’ordre qui en sera donné par le président, lequel lui servira de décharge envers ceux qui ont intérêt à la pièce. (1) P.V., XXXVII, 290. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 28). Décret n° 9207. Reproduit dans Bin , 30 flor. (suppl4); Mon., XX, 509; Feuille Répu., n° 320; Ann. patr., D III; M.TJ., XXXIX, 477; J. Sablier, n° 1327; Débats, n° 606, p. 407; J. Fr., n° 602; J. Lois, n° 599; C. Eg., n° 639; J. Mont., n° 23; Audit, nat., n° 603; Rép., n° 150; S.-Culottes, n° 459; J. Paris, nos 504 et 505. (2) P.V., XXXVII, 292. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1074, p. 29). Décret n° 9209. Reproduit dans Bln, 30 flor. (suppl4) ; Mon., XX, 509; J. Perlet, n° 605; Débats, n° 606, p. 407; S. -Culottes, n° 459; M.U., XL, 47; J. Fr., n° 603.