[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1791.J 704 a rendu compte des précautions qu’il a prises pour qu’aucun traitement ne soit payé à un fonctionnaire absent ; et j’en apporte pour preuve le plan imprimé, distribué depuis longtemps dans les bureaux, et qui exige les précautions les mieux combinées, c’est-à-dire l’attestation de résidence de la municipalité dans laquelle le fonctionnaire doit être iixé pour remplir ses fonctions. Quant aux fonctionnaires, résidant par état hors du royaume, qui sont dans le département des affaires étrangères, ceux-là n’ont d’autre obligation que de prêter le serment ordonné par vos décrets. Les uns l’ont déjà prêté et vous en avez connaissance, l’état en a été dressé. C’est cet état qui a été demandé au ministre des affaires étrangères. Je sais même qu’il est parvenu. Mais la lettre adressée hier au soir au comité des finances n’est pas encore parvenue à la section du comité chargé de cette opération, à l’instant où je me présente à la tribune : c’est ce qui me met dans l’impossibilité de présenter à l’Assemblée le détail qu’elle paraît désirer à cet égard. Je proposerai donc à l’Assemblée de vouloir bien ajourner à tel jour qu’elle voudra, demain si elle le veut, le rassemblement des pièces envoyées par les ministres au comité pour former le tableau qu’elle exige. Quant à la liste des pensionnaires, je demande que l’Assemblée veuille bien indiquer un moyen d’avoir cette liste, si elle ne croit pas qu’il soit possible de s’en rapporter à cet égard aux précautions prises et qui paraissent arriver absolument au même but. M. Bouche. Je demande que le comité des recherches donne la liste des pensionnaires absents. M. Voidel. La proposition de M. Bouche ne peut pas être adoptée. Je demande l’ajournement du rapport, parce que le comité central qui s’occupe dans ce moment d’une loi sur les absents doit lui présenter en même temps des dispositions à cet égard. (L’ajournement est décrété.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les dispositions qui doivent compléter l’ organisation des corps administratifs (1). M. Démeunier, rapporteur. Nous nous sommes arrêtés hier à l’article 20 du projet qui conserverait son numéro d’ordre par suite de l’ajournement de l’article 19 ; il est ainsi conçu : Art. 20. « Dans les cas où des troubles survenus, soit dans les assemblées de communes par communautés entières ou par sections, soit dans les assemblées primaires, auraient empêché d’en terminer les opérations, ou donneraient lieu d’en prononcer la nullité, le conseil ou le directoire du département pourra, sur J’avis du directoire de district, convoquer une nouvelle assemblée, y envoyer, au besoin, des commissaires pour maintenir l’ordre; et, à l’égard des assemblées primaires, déterminer le lieu où il paraîtra convenable de tes convoquer, pourvu que ce soit dans le même canton. » {Adopté.) (1) Voyez ci-dessus, séance du 2 mars 1791, p. 630, e rapport de M. Démeunier, et le projet de décret du comité dç Constitution. Art. 21 (art. 21 du projet). « Si des troubles s’élevaient, soit dans les assemblées municipales, soit dans le conseil général d’une commune, le conseil ou le directoire du département, sur l’avis du directoire de district, pourra pareillement nommer des commissaires chargés d’y rétablir l’ordre. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. L’Assemblée ayant ajourné hier les articles 22 et 23, nous passons à l’article 24 du projet de décret qui est ainsi conçu : Art. 22 (art. 24 du projet). « Si les directoires de département ne peuvent, malgré deux avertissements successifs constatés par la correspondance, obtenir des municipalités ou directoires de district les renseignements ou informations nécessaires à l’administration, ils sont autorisés à nommer deux commissaires, qui se transporteront, aux frais des officiers municipaux, ou des membres des directoires de district, pour recueillir ces renseignements ou informations. »> (Adopté.) M. I�e Chapelier. Je voudrais qu’on décrétât, par un article additionnel, les formes qui constateront que tes deux avertissements successifs mentionnés en l’article précédent ont été donnés et reçus. En prononçant une peine, il n’est pas possible de laisser à l’arbitraire des administrateurs de dire : Nous avons donné deux avertissements successifs. 11 faut que ces avertissements soient constatés. (Cette motion est renvoyée au comité de Constitution.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : Art. 23 (art. 25 du projet). « Indépendamment de la correspondance habituelle que les directoires de département seront obligés d’eutrenir avec le ministre de l’intérieur, ils lui feront parvenir tous les mois un tableau raisonné des affaires du département, et des progrès de l’exécution des diverses parties confiée; à leurs soins. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Je dois avertir l’Assemblée que le comité a cru convenable de transporter à l’article 26 du projet de décret une disposition que nons avions tout d’abord placée ailleurs, mais qui a plus de connexité avec i 'objet actuel. Voici, en conséquence, la rédaction de cet article : Art. 24 (art. 26 du projet). « Les conseils ou directoires de département seront tenus d’exécuter et faire exécuter sans délai les ordres d’administration émanés du roi, en qualité de chef suprême de l’administration générale, et contresignés par le ministre de l’intérieur. Mais si ces ordres leur paraissent contraires aux lois, après les avoir exécutés provisoirement, ils en instruiront le Corps législatif. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 27 du projet de décret. M. d’André. Je demande que le directoire d’un