[Sénéchaussée d’Aix.] 265 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. En 1399, octobre 16. Louis II donne à Charles de Tarente, son frère, File de Martigues, la baronnie de Berre, Istres, Lançon et Rognac, avec leurs droits seigneuriaux y détaillés ; folio 121, V. registre Ar-morum ; armoire À. En 1399, octobre 17. Charles, Fils du roi de Sicile, prince de Berre, accorda à la communauté dudit Berre : 1° la faculté de dépaître et faire du bois dans le terroirs de la baronnie de Berre; 2° que les officiers de Berre seront annuels et étrangers ; et confirme les privilèges de la communauté, folio 393 ; registre Libertas ; armoire B. En 1405, mars 13. Louis II donna à Nicolas Ruffi, comte de Cro-ton et à ses successeurs la baronnie de Berre, Lançon, Istres et Rognac, Fisle de Martigues, et tous* les droits seigneuriaux y détaillés; folio 243; registre Lividis ; armoire A. En 1405. Hommage portant confirmation des privilèges accordés par Louis II à la communauté de Berre; folio 43 ; registre coté 12; armoire N. En 1405. Lois II donna à Nicolas Ruffi de Calabre, marquis de Croton, comte de Gontoquoi et à ses successeurs la baronnie de Berre, Lançon, Istres, Rognac et autres lieux et villes qui sont membres de ladite baronnie de Berre, avec l’isle du Martigues et tous les droits seigneuriaux détaillés ; folio 343 ; registre Lividis ; armoire A. En 1419, octobre 4. La reine Yolande confirma les privilèges de la communauté de Berre ; folio 399 ; registre Libertas ; armoire B. En 1420, juin 18. Privilège accordé par la reine Yolande, portant permission à la communauté de Berre de donner à acapte sans payer aucuns lods ni tresains, et que les biens qu’ils échangeront ou donneront en mariage ne seront sujets à aucuns lods ni tresains; folio 396 ; registre Libertas; armoire B. En 1428, août. Charles, frère du comte de Provence, gouverneur, permit à la communauté de Berre de lever la rive sur les animaux, vins et autres choses y énoncées, dont le tarif y est également dénommé; folio 397; registre Libertas ; armoire B. En 1442, mars 19. Hommage de la baronnie de Berre pour le comte du Maine, frère du roi René; folio 111 ; registre n° 7 ; armoire N. Des hommages. En 1442, mars 8. Charles, frère du comte de Provence, confirme les privilèges de la communauté de Berre; folio 398 ; registre Libertas ; armoire B. En 1443, juillet 6. Sentence rendue par le juge d’Aix, qui permet aux habitants de Berre de pêcher jusqu’au pont de l’île Saint-Genest, au Martigues, et de passer la Cathène ; folio 398; Y° registre Libertas ; armoire B. En 1443, février 12. Sentence rendue par le gouverneur de Provence entre les communautés de Berre et de Lançon, portant qu’elles pourront, l’une et l’autre, faire déçaître aux montagnes de Calisanne et autres ; folio 400 ; Y0 registre Libertas, armoire B. En 1481, janvier 22. Confirmation et nouvelles commissions des privilèges de la ville de Berre, portant exemption de tous péages, leydes et pulvérages, et faculté de jouir des mêmes privilèges et franchises de la ville de Marseille ; folio 207 ; V° registre Go-rona; armoire A. En 1515, janvier. Confirmation des privilèges pour la communauté de Berre ; au folio 27 ; registre Magdale-nes ; armoire A. En 1525. Investiture de plusieurs biens sis au terroir de Berre, désignés et confrontés pour Jean Séverin ; folio 260 ; V° registre n° 4 ; armoire N. Des acaptes. En 1543. Procès-verbal sur la réunion de la terre de Berre ; folio 264; registre n° 6; armoire P. Du domaine. En 1547, janvier. Le roi Henri confirme les privilèges de la communauté de Berre ; folio 401 ; Y° registre Libertas ; armoire B. En 1564, octobre. Le roi Charles confirme les privilèges de la ville de Berre; folio 402; registre Libertas; armoire B. Louis XIII confirme à la communauté de Berre tousses privilèges ; folio 139 ; V° registre démentis, armoire B. CAHIER Des remontrances et doléances des habitants de la paroisse de ce lieu de Brue (1). Les habitants de ce lieu de Brue n’ont rien à demander, puisqu’ils ne possèdent rien en propriété dans le terroir, messire Georges de Roux, chevalier, conseiller d’Etat, ôtant le seul propriétaire et seigneur de cette terre. Leur intérêt serait pourtant que M. le marquis de Roux fût payé de 6,140,000 livres, qui lui sont dus par le Roi, savoir : 6,000,000 pour le prix de huit vaisseaux qui lui furent pris par les Anglais, avant la déclaration de la guerre de 1756 ; de laquelle somme le Roi en a été remboursé à la paix par l’Angleterre , et 140,000 livres, en la valeur de 12,000 sequins vénitiens que les correspondants de M.le marquis de Roux à Constantinople avaient remis à l’écrivain du Roi, lorsque feu M. le chevalier de Caylus fut chargé de ramener l’ambassadeur du Grand Seigneur; laquelle (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. 266 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Aix.] fut dissipée par feu M. de Gaylus qui se la fit remettre par l’écrivain. La restitution de ces deux sommes à M. le marquis de Roux influerait beaucoup au bien des habitants de cette paroisse de Brue. Depuis environ cinquante ans qu’il a fait l’acquisition de cette terre, il s’y était occupé à faire bâtir un village qu’il avait peuplé. 11 avait élevé des fabriques et manufactures en tous genres ; toutes les terres furent cultivées ; et il avait porté la population à près de 3,000 habitants. Un prétendu créancier fondit dans un moment les pénibles travaux de M. le marquis de Roux, de vingt-cinq ans, par des saisies injustes qui furent cassées par arrêt. Mais ces saisies ayant mis la terreur et l’épouvante parmi les habitants et fabricants de Brue, les uns ont remis leur bilan et ont emporté leurs fonds à Nice ; d’autres sont sortis du village en emportant les capitaux des fermes ; et la population s’est réduite à un fort petit nombre. Nous ne saurions détailler les grands biens que M. le marquis de Roux faisait dans cette contrée; ils sont immenses. 11 serait de l’intérêt des habitants de ce lieu, que M. le marquis de Roux fût exactement payé par le Roi des 6,140,000 livres qui lui sont dus, parce qu’avec cette somme M. le marquis de Roux, quoique dans un âge fort avancé, et ayant toujours un génie étendu, ferait à Brue de nouvelles fabriques ; les terres qui sont restées à demi incultes reprendraient leur ancienne fertilité, ce qui procurerait aux habitants de ce lieu les secours dont ils ont besoin. Et ainsi que dessus a été procédé à Brue, le 29 mars 1789; a signé qui a su. Signé Audriffeu, V.; Jean-Baptiste Garmagnolle; Jacques Gosque; Jean-Joseph Martain ; G. Féraud; Laurens Finard, et Paul. EXTRAIT Des registres du greffe de l'amirauté de Marseille. Du 26 juin 1756, à Marseille, dans la chambre du conseil du palais, par-devant nous, Lazare de Gérin-Ricard, conseiller du Roi, lieutenant particulier, civil et criminel, au siège de l’amirauté de cette ville et mers du Levant, en empêchement présent le procureur du Roi, écrivant Me Balthazar Pinatel, a comparu le sieur George de Roux, marquis de Brue, seigneur du Pavillon et autres places, chevalier de l’ordre du Roi, et ancien premier échevin de cette ville, demeurant en son hôtel, rue de Montgrand, paroisse Saint-Féréol ; lequel nous a dit et exposé que deux motifs l’engagent à faire, pour son compte, plusieurs armements considérables contre les Anglais : le premier de ces motifs, pour donner des marques de la continuation de son zèle ; le second, pour tirer raison des insultes et pirateries exercées par les vaisseaux de guerre anglais contre ceux de l’exposant, et notamment des prises par eux faites dans la précédente guerre, ou dans celle-ci, de huit de ses vaisseaux ou de feu son frère, dont il est héritier, valant au delà de 6 millions dont le détail est ci-après, et tous expédiés en ce greffe, savoir : Le Bien-Aimé, capitaine Gay ; Le Saint-George, Le Soleil, L’Aurore, La Cérès, La Thétis, Dourcy ; Doudon , Mouton ; Guret ; Robert ; La Marie-Désir ée, de Marseille, capitaine Gay ; L’Amitié , capitaine Hugues. Lequel sieur de Roux, de son gré, pure et franche volonté, a accordé et accorde, par ces présentes, les conditions suivantes à tous les capitaines, officiers et autres qui composeront les équipages des vaisseaux qu’il armera en course ; voulant que tous ses armements, tant pour le présent qu’à l’avenir, soient conformes ; et que cet accord et convention subsistent en son entier et sans innovation pendant la durée de la présente guerre , savoir : Art. 1er. Les capitaines et officiers et autres qui composent les équipages des vaisseaux qui seront armés par ledit sieur de Roux, pendant la guerre actuelle, auront chacun un salaire qui sera mentionné en la forme ordinaire dans le rôle des classes. Art. 2. Les partages seront réglés au sou la livre, au prorata des salaires de chacun. Art. 3. Les prises que lesdits armements feront serontvendues aux formes prescrites ou à prescrire par Sa Majesté, dont les frais de procédure et 1 p. 0/o de commission pour la personne qui sera nommée par ledit sieur de Roux, à l’effet de poursuivre la vente de chaque prise et la répartition du net produit, seront, tout premièrement, prélevés sur la totalité, et l’excédant appartiendra audit sieur de Roux, armateur, excepté le dixième qui sera partagé aux capitaines, officiers et autres qui composeront l’équipage du vaisseau qui aura fait la prise, même aux absents qui auront été commandés pour la conduite d’icelle. Art. 4. Le dixième attribué à Mgr l’amiral, dont la perception a été suspendue par la déclaration de Sa Majesté, du 15 mars dernier, ledit sieur de Roux, armateur, ne voulant point qu’il soit à son profit, l’a cédé et le cède, savoir : 4 p. 0/o au capitaine, et les 6 p. 0/o restants seront partagés par onze personnes, dont deux capitaines en second, quatre lieutenants, quatre enseignes et un écrivain. Art. 5. Quoiqu’il soit préjudiciable aux armements particuliers d’attaquer des vaisseaux ou frégates de guerre, néanmoins comme l’intérêt général du commerce l’exige, et que c’est là la fin des armements que ledit sieur de Roux se propose de faire, veut et entend que ses armements attaquent lesdits vaisseaux et frégates de guerre anglais, qu’ils rencontreront ; et pour donner des marques non équivoques de sa volonté, il cède les avantages que le Roi accorde aux armateurs par l’article 6 de ladite déclaration, pour être partagés au capitaine, officiers et autres qui composeront l’équipage de l’armement qui aura pris le vaisseau ou frégate de guerre. Art. 6. Les capitaines des prises n’augmenteront point de salaires à cause de ce commandement précaire ; mais ils auront cent livres de gratification pour avoir conduit la prise heureusement; et les matelots et autres qui seront à la conduite d’icelle, n’auront rien de plus que leurs salaires ordinaires, qui cesseront, ainsi que ceux du capitaine, le jour de l’arrivée de la prise dans le port de sa destination, et du même jour ne seront plus comptés ni réputés de l’équipage du corsaire. Art. 7. Les caisses de médecine des prises appartiendront aux chirurgiens, à partager entre eux. Art. 8. Les cloches des prises appartiendront à l’aumônier. Art. 9. Toutes les voiles des prises appartiendront aux maîtres, contre-maîtres, capitaines de mat elots, quartiers-maîtres , bossements , patrons de [États gé n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 2g7 chaloupes et de canots, et autres officiers mariniers, à partager entre eux. Art. 10. Toutes les poudres des prises appartiendront aux canonniers, à partager entre eux. Art. il. Les tonneaux et barils servant à la provision de l’eau et du vin des prises appartiendront aux tonneliers et barillats , à partager entre eux. Art. 12. Les effets, hardes et meubles non manifestés, et sans police, qui seront dans la chambre et dunettes des bâtiments qui seront pris à l’abordage, appartiendront aux onze officiers mentionnés eu l’article 4 des présentes, à partager entre eux. Art. 13. Le premier qui fera la découverte de la prise sera gratifié de trente livres, et autant à celui qui sautera le premier à l’abordage des vaisseaux ennemis. Art. 14. Les batteries de cuisine des prises appartiendront aux cuisiniers, à partager entre eux. Au moyen de quoi, ledit sieur de Roux requiert de lui concéder acte de l’exposé ci-dessus, et d’autant qu’il doit servir de règle aux gens qui formeront les équipages des vaisseaux qu’il amènera en course, de vouloir lui permettre de le faire imprimer et afficher par tous les lieux et endroits que bon lui semblera, afin qu’ils n’en prétendent cause d’ignorance, à quoi a conclu et a signé. Signé le marquis de Roux, à l’original. Âousdit lieutenant, ouï le procureur du Roi qui n’a empêché, avons concédé acte audit sieur de Roux de son exposition, et lui avons permis de faire imprimer et afficher le susdit verbal et notre présente ordonnance par tous les lieux que bon lui semblera aux fins requises, et avons signé avec le procureur du Roi et notre greffier. Signé Pinatel EXTRAIT D'une lettre écrite , le 4 août 1769, par messieurs de la chambre du commerce de Marseille , à M. le duc de Praslin, pour lors ministre de la marine. Monseigneur, Marseille se glorifiera toujours d’avoir été le théâtre des exploits de M. le marquis de Roux, dans le commerce ; il les a poussés aussi loin qu’on puisse attendre du zèle patriotique d’aucun négociant. C’est dans cette ville où la réputation qu’il a si bien méritée dans toute l’Europe s’est formée , où la fécondité de son génie et l’étendue de ses idées se sont développées , où la grandeur de ses projets à éclaté. Ses expéditions, dans l’espace de quarante-cinq ans, ont donné l’âme et le mouvement à Marseille, et surtout lorsque la guerre, qui fermait les portes du royaume, suspendait presque toutes les opérations, et semblait ne laisser de liberté qu’à ses seules entreprises : ouvriers en tous genres qu’il a fait subsister ; armements et denrées dont il a procuré la consommation. 11 serait très-difficile, Monseigneur, de récapituler et d’apprécier les biens qu’il a faits à cette ville. Si M. le marquis de Roux avait trouvé dans le commerce le juste salaire de son travail, il avait eu souvent le bonheur d’employer efficacement ses richesses et les ressources de son esprit pour l’avantage de l’Etat. On l’a vu, toujours entreprenant, toujours zélé, toujours fidèle à son prince, aplanir les difficultés, vaincre tous les obstables pour servir le Roi et l’Etat. Un homme aussi rare dans son espèce, un citoyen aussi commandable ne pouvait être sans la plus haute considération. . Mais, tout a ses bornes dans ce monde , et la fortune inconstante et perfide ne réserve souvent que des rigueurs aux personnes qu’elle a le plus favorisées de ses bienfaits. S’il est possible que M. de Roux en fasse l’expérience, il nous découvre bien avantageusement la beauté de son âme par sa patience et sa tranquillité; et toujours dirigé par des principes d’honneur et de justice, il s’exécute, il se dépouille de tout pour satisfaire exactement et entièrement ses créanciers. Pourrions-nous éviter, dans une circonstance aussi intéressante , de lui donner des marques de notre reconnaissance et de notre attachement? Quelqu’un qui a aussi bien mérité de la patrie et de l’Etat, que M. le marquis de Roux, excite nécessairement l’intérêt le plus vif et le plus pressant. Nous aurons donc dorénavant nos listes décorées des noms de Goppens et de Roux, marquis de Rrue ; et la postérité saura que Louis XY, au nord et au midi de ses Etats, a trouvé des sujets ardents pour sa gloire, qui, dans les deux mers, ont su défendre l’honneur de ses pavillons. Ces paroles prononcées dans le chapitre de l’ordre de Saint-Michel ont retenti dans toute l’Europe ; l’acclamation de la nation entière avait préparé cette juste louange. ’ COPIE De la lettre écrite par le marquis de Roux à M. Necher , ministre d'Etat, directeur général des finances , à la cour. Monseigneur, J’ai l’honneur de m’adresser avec la plus grande confiance à Votre Grandeur, pour me faire payer ce qui m’est dû par le Roi. Ma créance consiste en deux sommes, l’une de 6 millions, l’autre de 140,000 livres. La première de ces créances procède de la valeur de huit de mes vaisseaux pris par les vaisseaux de guerre anglais, avant la déclaration de guerre de 1756. A cette époque, voulant avoir-raison contre la nation qui les avait pris, je fis ma déclaration à l’amirauté de Marseille que je joins ici ; et j’armai douze de mes vaisseaux d’environ huit mille hommes pour courir sur les Anglais, et me dédommager de mes 6 millions. Ces armements se succédèrent depuis le commencement de la guerre jusqu’à la fin. Les capitaines, officiers et équipages de mes vaisseaux se sont enrichis; mais les frais de construction, les armements, désarmements et la prise des vaisseaux ont consumé la grande partie de ce qui me regardait, et à peine j’ai retiré mes déboursés. A la paix, le Roi a été dédommagé par l’Angleterre de ces 6 millions. Ce recouvrement, Monseigneur, n’est point douteux ; donc, je suis incontestablement fondé à en demander la restitution. Seconde créance : Feu M. le chevalier de Gayius, commandant deux vaisseaux du Roi, fut chargé de ramener à Constantinople l’ambassadeur du Grand Seigneur. Mes correspondants de la même ville profitèrent du retour de ces deux vaisseaux pour m’envqyer 12,000 sequins vénitiens , montant à environ 140,000 livres. Cette somme fut remise, suivant l’usage, à l’écrivain du Roi du vaisseau de M. de Gayius. Gelui-ci se la fit remettre et la dissipa. 268 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénechaussee d’Aix.] Débarqué, à Toulon, il m’écrivit qu’à sou arrivée à Paris il me satisferait. Cette parole ne fut effectuée ; j’en portai ma plainte à'M. deMaurepas, pour lors le ministre de la marine. Je la renouvelle aujourd’hui. Cette somme m’est due par le Roi, Sa Majesté m’est tenue du remboursement, par la suite de ce principe que tout commettant est tenu, etc., etc. Mes services, Monseigneur, sont dignes de fixer l’attention de Votre Grandeur ; ils sont consignés et avérés dans mes lettres de chevalier de l’ordre du Roi, dont je suis doyen depuis plus de seize ans ; dans l’érection en marquisat d’une de mes terres, nommée Brue, située diocèse et sénéchaussée d’Aix ; dans mon brevet de conseiller d’Etat ; dans ma déclaration contre les Anglais, qui justifie ma créance de 6 millions, et finalement dans la lettre de la chambre de commerce de Marseille. Tant de services honorables méritent que Votre Grandeur protège la justice de mes demandes. Je suis, etc. CAHIER Des doléances de la communauté de C abrièr es-d' Aigues, viguerie d’Apt, sénéchaussée d'Aix (1). Pour se conformer aux désirs et intentions du Roi, et notamment à l’article 24 renfermé dans la lettre de Sa Majesté du 24 janvier dernier, ce-jourd’hui, 25 mars 1789, avons procédé à la rédaction des articles concernant nos plaintes, et cahier de doléances, ainsi qu’il s’ensuit par nous soussignés. Art. 1er Les habitants de ce lieu de Cabrières-d’ Aigues sont soumis de payer à leur seigneur la septième partie de tous les grains, légumes et olives, comme aussi du chanvre. On perçoit encore la neuvième partie sur les . raisins, noix et amandes. Art. 2. Tout le terroir se trouve soumis encore à payer la seizième partie de tous ses grains, légumes et chanvre , et la vingtième partie des raisins, à M. le prieur ou prébendé de la paroisse ; et malgré les diverses instances et oppositions de plusieurs , les fermiers ou collecteurs du seigneur ont toujours compris dans son droit du septain les droits perçus par les fermiers de la dîme et même sur les cuves et balayures sans laisser aucun droit de 5 p. 0/0. Art. 3. Se trouvent deux quartiers de terre, sis dans le terroir, francs du droit de taxe, dont chacun porte son bail, qui portent une egmine de blé chacun de droit au seigneur sans autres. En 1788, le seigneur intenta un procès à la communauté, par-devant M. le lieutenant général en la sénéchaussée d’Aix, pour ravir aux particuliers leurs droits de franchises. En 1770, intervint sentence qui condamnait la communauté à payer au seigneur les dépens, et une septième générale des denrées perçues dans les franchises dont s’agit : ce qui donna lieu à la communauté d’évoquer son procès au parlement de Grenoble , dont les poursuites ont continué jusqu’au 10 mars 1788 ; ce qui a fait la durée de dix-huit ans de plaidoyer à Grenoble, et qui avait réduit la communauté dans un épuisement sur le point de chanceler et ne pouvoir plus se soutenir, puisqu’elle a été l’unique communauté de la province à se voir contrainte et forcée de faire monter ses (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. impositions pendant plusieurs années à 26 deniers par francs cadastraux. Art. 4. Les habitants payent encore à leur seigneur un cens d’un sou par canne carrée, tant des maisons d’habitation , écuries , greniers à foin, basse-cour, et autres régales ; en outre, tous ceux qui ont des bastides à la campagne sont obligés lui payer une géline; comme encore les habitants lui payent une journée personnelle, et une journée des corvées par couple de mulets et autres bêtes. Art. 5. Pour ce qui est des acquisitions qui se font dans le pays soit en maisons, biens-fonds, et même par échange, on est porté par la transaction d’habitation de payer lods et trezain. De tous les temps, les fermiers du seigneur ont perçu les lods dont il s’agit sur la douzième partie ;* et depuis le malheureux procès cité dans l’article 3 ci-dessus, le seigneur a toujours perçu les droits de lods à la sixième partie, sans aucune modération. Sur ces objets, le seigneur, en concédant quittance, proteste et se réserve un droit de préla-tion de trente années, et, sauf respect, le malheureux est toujours soumis à son caprice. Un citoyen qui aura fait une acquisition de 300 livres, et qui, dans l’espace de quinze ou de vingt années, l’aura améliorée à la valeur de 200 livres soit par sa sueur, soit par le bénéfice du temps, le seigneur vient user de ses prétendus droits, et lui dit : Voilà les 300 livres ; je veux m’emparer de ce fonds pour le remettre à qui il me plaît. Art. 6. Il est encore porté par la transaction d’habitation que les particuliers sont obligés à moudre leurs grains aux moulins banaux du seigneur, quoiqu’il n’y en ait pas sur les lieux, dont le plus à portée est à une lieue de distance de ce lieu ; et par la même transaction est dit que tous les contrevenants qui seront trouvés avoir fait moudre à des moulins étrangers seront soumis à payer double droit de mouture au seigneur ou ses fermiers. Malgré ce que dessus, le taux des droits des moulins est fixé à la seizième partie , et on est obligé de laisser le grain l’espace de trois jours aux moulins banaux avant de le déplacer. Malgré tous ces usages, le malheureux qui voit souffrir sa famille, se trouvant sans pain, sans farine et sans argent, un coup de désespoir le porte à charger son grain, et à le faire moudre aux moulins étrangers. On lui poste les gardes du seigneur sur ses pas, on le saisit, on lui confisque ses bêtes, sa farine, et des amendes à supporter. Qui plus est, le fermier du moulin, homme de mauvaise foi, fournit des charretées de mauvais grain au susdit moulin, et cela depuis longtemps, ayant un meunier de sa main qui lui en fait le débit, sous guise du grain de mouture : ce qui ruine la majeure partie des pauvres. Ges époques sont de fraîche date. Art. 7. Tous les habitants sont soumis à cuire aux fours banaux du seigneur, sous la redevance de quarante pains un, n’ayant point de boulanger sur le lieu. Celui établi à la Motte, dépendant du même seigneur, ne veut point faire crédit, en lui donnant du pain à meilleur compte; et alors les gardes viennent, lui saisissent son pain; et procès encore à essuyer sur toutes les entraves ci-dessus spécifiées. Venant à une réduction exacte, après avoir prélevé les impositions royales, les citoyens dont ce pays est composé s’estimeraient très-heureux s’il pouvaient se regarder comme meyers dans leurs possessions. . Art. 8, Malgré que le gibier dévaste et ruine