[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-j âé�mbre*l793 23 fourni par les commissaires de la trésorerie, dé¬ crète ce qui suit : Art le*. « Le contrôleur général des caisses de la tréso¬ rerie nationale est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la Convention, des commis¬ saires et du caissier de la trésorerie nationale, de la caisse à trois clefs où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à con¬ currence de la somme de 266,222,748 livres, pour remplacer les avances que la trésorerie a faites dans le courant de brumaire dernier, pour les dépenses ci-après détaillées, savoir : 1° 889,905 livres pour les dépenses de l’exer¬ cice de 1790 et antérieures; 2° 359,371 livres pour les remboursements de la dette publique; 3° 10,276 livres pour les arrérages desdits remboursements ; 4° 888,471 livres pour les dépenses particu¬ lières de 1791; 5° 292,876 livres pour les dépenses particu¬ lières de 1792; 6° 242,551,335 livres pour les dépenses par¬ ticulières de 1793; 7° 3,521,700 livres pour les avances à la charge des départements; 8° Et enfin 17,708,814 livres pour remplacer le déficit de la recette. Art. 2. « Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie nationale, qui en demeurera comptable. « Le contrôleur général des caisses de la tré¬ sorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera en exécu¬ tion du présent décret. « Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présents, et par le cais¬ sier général de la trésorerie nationale (1). » Le même membre [Monnot, rapporteur (2)], au nom du même comité, fait adopter les trois décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète que les régisseurs des douanes sont autorisés à faire payer des secours à ceux de leurs préposés qui ont été forcés de se retirer à Strasbourg depuis l’occu¬ pation des lignes de Veissembourg. Ces secours ne pourront excéder 125 livres par mois pour chacun d’eux : ils seront pris sur les 100,009 li¬ vres destinées aux dépenses imprévues de la (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 13. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 791. régie, et cesseront lorsque ces receveurs seront rendus à leurs postes (1). » Autre décret. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances [Monnot, rappor¬ teur (2)1 décrète : Art. 1er. « H sera mis à la disposition du ministre des contributions publiques, par les commissaires de la trésorerie nationale, une somme de 793,265 li¬ vres, pour être distribuée entre les différente sous-fermiers des messageries partant de Paris; à la concurrence de ce qui est dû à chacun d’eux, pour la remise par eux faite à la nation, des che¬ vaux, équipages et autres effets de leur sous-ferme, en exécution de l’article 81 des décrets des 23 et 24 juillet dernier. Art. 2. « Sur cette somme, l’Administration des pos¬ tes prélèvera : 1° celle de 30,538 liv. 17 s. 8 d., montant de ce qui reste dû par ces sous-fermiers pour solde de compte de leurs sous-baux respec¬ tifs ; 2° un huitième du montant des estimations faites sur les routes d’Angers et de Givet, comme étant excessives à cette concurrence, indépen¬ damment des 23,703 liv. 15 s., qui ont été ou dû être déduites à ces sous-fermiers, pour objets mal à propos estimés. Art» 3i « L’Administration des postes portera en re¬ cette dans le compte qu’elle doit rendre à la na¬ tion, les 30,538 liv. 17 s. 8 d. faisant le solde de compte desdite sous-fermiers, ainsi que le 1/8 à déduire pour la surestimation énoncée en l’ar¬ ticle précédent (3). Autre décret* « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Monnot (4)1 supprime la com¬ mission qu’elle avait établie par son précédent décret, pour la partie systématique des finances, et décrète que Cambon et Kamel, qui étaient membres de cette commission, resteront membres du comité des finances (5). » Un membre du comité de la guerre [G-ossuin, rapporteur (6)] fait un rapport, au nom des co¬ mités de Salut public et de la guerre; le décret suivant est adopté : (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 14. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (3) Procès-verbaux -de la Convention, t. 27, p. 15. (4) D’après la minute tdu décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 791. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 16. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 7.91,