283 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [16 juin 1791.] les ponts et chaussées, que j’ai eu l’honneur de vous présenter samedi dernier (1). Ce sont ces articles que je vais soumettre à votre délibération. MM. Babey, Lucas et plusieurs autres membres observent que ce projet d’articles n'a été distribué qu’à midi et proposent l’ajournement à samedi prochain. M. Gaullier-Blauzat. Je propose l’ajournement de ce projet jusqu’à mardi, afin qu’on ait le temps de rédiger et d’ajouter aux articles déjà décrétés ceux qui doivent être présentés comme additionnels et dont le comité ne s’est pas occupé; car, avec les additions que proposent le comité des tinances, le décret sera encore incomplet à quelques égards. Je rappellerai, entre autres choses, l’article sur l’intendant ou directeur général des ponts et chaussées que le comité a proposé et que l’Assemblée a ajourné pour être discuté lors de l’organisation du ministère. Et je déclare à cette occasion qu’en réclamant contre celte proposition du comité, je n’ai jamais entendu répandre des idées défavorables sur M. de La Minière, intendant actuel ; je me propose seulement de faire supprimer d’une manière définitive la place d’in-tenaant queM. de La Millière continue d’occuper quoiqu’il soit inconvenant de la conserver dans la nouvelle organisation des ponts et chaussées. Je suis également surpris que le comité ne propose aucun décret pour terminer la composition et les fonctions de l’administration centrale, que l’on a séparée par le fait entièrement de l’assemblée des ponts et chaussées. M. Delavigne. J’appuie l’ajournement; il est nécessaire de rapprocher les nouveaux articles proposés de ceux qui sont déjà décrétés; plusieurs des nouveaux articles paraissent en effet en contradiction avec les premiers. (L’Assemblée, consultée, ajourne à la séance de mardi soir les articles additionnels sur les ponts et chaussées.) La suite de la discussion du projet de décret relatif à la liquidation des finances des greffes et offices domaniaux est reprise (2). M. PIson du Galarnl, au nom des comités des domaines et de judicature. J’ai l’honneur de rappeler à l’Assemblée que, dans une précédente séance, elle a décrété que les engagistes des greffes et autres offices domaniaux seraient remboursés du montant des finances qu’ils auraient versées au Trésor public, sur la représentation des titres et quittances de finances. Il vous reste, Messieurs, à décréter quelques dispositions qui ne sont qu’une conséquence de ce premier article. Les voici : Art. 2. « Les offices collectivement aliénés à des traitants ou adjudicataires généraux seront pareillement liquidés sur le pied de la finance versée au Trésor public, dont le montant sera réparti entre les sous-engagistes, au marc la livre du prix des différentes sous-aliénations. Art. 3. t A défaut, par les sous-engagistes, de justifier (l) Voy. ci-dessus, séance du 11 juin 1791, p. 144. (2) Voy. ci-dessus, séance du 9 juin 1791, p. 95. du prix total des sous-aliénations, le prix des adjudications principales sera réparti entre eux, au marc la livre des sommes pour lesquelles ils se trouveront compris dans les états ou rôles sur lesquels les aliénations ou adjudications principales sont intervenues. Art. 4. •< Les suppléments de finances ou nouvelles finances payées ou remboursées par les engagistes, soit pour attribution ou augmentation de gages, soit pour conservation ou attribution de droits utiles ou émoluments, soit pour réunion d’offices ou pour en empêcher l’établissement, entreront en liquidation. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) Art. 5. '< Les taxes représentatives de charges ou impositions, et les droits de confirmation de jouissance, de confirmation ou rétablissement d’hérédité, n’entreront point en liquidation, à moins que lesdits droits n’eussent été formellement établis à titre d’augmentation ou supplément de finance. » Un membre propose, par un amendement, que les taxes représentatives de charges ou impositions, les droits de confirmation et autres, mentionnés en cet article, entrent en liquidation. (L’Assemblée rejette cet amendement par la question préalable et adopte l’article 5 sans changement.) Art. 6. « Les taxes payées pour des droits simplement honorifiques n’entreront point en liquidation. Art. 7. « Les sols pour livres accessoires des finances ou suppléments de finances remboursables, n’entreront en liquidation que lorsqu’ils auront été versés au Trésor public, ainsi que les finances principales. Art. 8. « Les finances que les nouveaux acquéreurs ont été chargés de rembourser aux anciens en-gagistes par les actes de revente, seront allouées en conformité des liquidations qui en auront été faites lors ou depuis les reventes, en justifiant du remboursement; et si la liquidation n’en avait pas été faite, lesdites finances seront liquidées conformément au présent décret, sur la représentation des quittances passées aux anciens engagistes. Art. 9. « Les frais de sceau des lettres de ratification prises par les engagistes actuels, et des lettres de commission prises par eux ou leurs commis ou préposés en exercice lors de la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés, ensemble le droit de marc d’or payé par lesdits engagistes et leurs commis ou préposés, seront liquidés et remboursés; aucuns autres frais ni droits de mutation n’entreront en liquidation. Art. 10. « Les liquidations définitives faites avant l’établissement de la direction générale dans les formes usitées jusqu’alors, auront leur effet, 284 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [17 juin 1791. sauf la liquidation additionnelle des finances, à raison desquelles lesdites liquidations contiendraient des réserves, ou de celles qui auraient été postérieurement exigées. Art. 11. « Les sommes payées aux engagistes, à titre d’indemnité, pour des distractions de ressort ou autres causes semblables, seront imputées sur ce qui leur sera légitimement dû. Art. 12. « Les porteurs des anciennes expéditions des engagements et des originaux des quittances de linance seront réputés aux droits des engagistes, en justifiant d’une possession réelle des offices par eux ou leurs auteurs, depuis 40 ans avant la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés. Art. 13. « Les possesseurs seront tenus de joindre à leurs pièces une déclaration notariée, faite par eux ou un fondé de procuration spéciale, contenant les sommes qu’eux ou leurs auteurs pourraient avoir reçues à titre d’indemnité, conformément à l’article 11, ou qu’ils n’en ont reçu aucune, et qu’il n’est pas de leur connaissance qu’il en ait été payé à leurs auteurs ; ils seront pareillement tenus de joindre les liquidations qui pourraient avoir été ci-devant faites desdits offices, ou de déclarer, par le même acte, qu’il n’en existe pas de leur connaissance. Il ne sera payé que 30 sols pour les frais desdites déclarations, et 15 sols pour ceux d’enregistrement. En cas de fausse déclaration, les engagistes seront déchus de tout remboursement. Art. 14. « Ceux qui, ayant acquis directement de l’Etat, se présenteront avec des titres en règle dans le mois après la publication du présent décret, et ceux qui, ayant acquis de traitants ou adjudicataires généraux, se présenteront dans les trois mois, seront remboursés avec intérêt à compter du premier octobre 1790, passé lequel délai les intérêts n’auront cours qu’à compter du jour de la remise complète de leurs titres. Art. 15. « Pour obtenir la délivrance de leurs reconnaissances de liquidation, les possesseurs joindront à leurs quittances des expéditions en forme de leurs titres, etles originaux de leurs quittances de finances. A l’égard des quittances de finances passées aux traitants ou adjudicatairesgénéraux, il suffira aux sous-aliénataires d’en rapporter expédition en forme, délivrée par le notaire aux minutes duquel lesdites quittances seront déposées en original, ainsi que de l’acte de dépôt; laquelle expédition contiendra toutes les mentions faites sur lesdites quittances, et la déclaration du notaire qu’elles n’en contiennent pas d’autres que celles comprises dans l’expédition, ou qu’elles n’en contiennent aucune. « Lesdites expéditions devront être déchargées au contrôle général, comme les quittances elles-mêmes. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. le Président lève là séance à neuf heures un quart. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du vendredi 17 juin 1791 (i). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de mercredi au matin, qui est adopté. M. Bouche, membre du comité des décrets, observe à l’Assemblée, qu’ayant voulu savoir si le décret par lequel il a été décidé que les membres de l’Assemblée nationale ne seraient point éligibles pour la législature prochaine, était accepté par le roi, on lui avait répondu que ce décret n’était qu’une loi de discipline qui n’exigeait ni la formalité de la sanction, ni celle de l’acceptation; que pour lui il est d’un avis contraire, et qu’il pense que ce décret doit être accepté et publié pour l’instruction des corps électoraux. Sur ces observations, le décret suivant est soumis à l’Assemblée ; « L’Assemblée nationale décrète que le décret concernant la non-réélection des membres de l'Assemblée nationale à la législature prochaine sera présenté dans le jour à l’acceptation du roi, et que M. le Président écrira au ministre de la justice pour en hâter l’envoi et la publication. » (Adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d’emplacement , présente deux projets de décret : Le premier, relatif au logement du corps administratif et de l’évêque du département de la Charente, est ainsi conçu .- « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Charente à acquérir, aux frais des administrés et dans les formes prescrites par les décrets, le palais épiscopal de la ville d’An-goulême, pour y placer le corps administratif du département. « L’autorise également à faire faire toutes les réparations et arrangements intérieurs ; à l’adjudication au rabais desquels ouvrages il sera procédé sur le devis estimatif qui en a été dressé, et dont le montant sera aussi supporté par lesdits administrés. « Excepte de la présente permission d’acquérir, le petit jardin, une ancienne cuisine et une ancienne église appelée La Peyue, ensemble les dépendances du palais épiscopal qui en sont séparées par une rue, et où sont pratiquées des écuries et remises, pour être, lesdits jardin, église, cuisine, remises et écuries, etc. vendus séparément, dans les formes prescrites par les décrets. Décrète au surplus que Je doyenné et ses dépendances sont substitués au palais épiscopal, et destinés au logement de l’évêque. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Le deuxième, relatif au logement des corps administratifs du département de la Haute-Marne et du district de Chaumont , est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Haute-Marne à s’établir définitivement dans la maison commune de Ghau-mont-en-Bassigny, pour y tenir ses séances; l’au-(i) Cetto séance est incomplète au Moniteur.