[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 75 Art. 15. Que le sieur Gourdin, député de la maison des orfèvres de la ville de Saint-Germain, en vertu des pouvoirs à lui donnés, déclare que le corps des orfèvres de Saint-Germain, se conformera aux demandes faites par le corps des orfèvres de Paris aux Etats généraux! Art. 16 et dernier. Finalement, que la liberté des individus députés aux Etats généraux soit arrêtée, lesquels députés ne seront soumis pendant lesdits Etats qu’à la police desdits Etats, sans pouvoir en façon quelconque être poursuivis civilement pendant la durée desdits Etats. Fait et arrêté en l’assamblée des commissaires députés du tiers-état, tenue à l’hôtel de ville de Saint-Germain en Lave, le jeudi 16 avril 1789. Le sieur Bonef, Fun des commissaires, a déclaré ne pouvoir signer, à cause d’un tremblement dans la main. Signé Baunier, procureur du Roi et député de la maîtrise particulière des eaux et fôrêts; Cousin, prévôt de Saint-Germain etprocureurdu Roi; Antoine, écuyer, député de la capitainerie; Scbe-ver, maître en chirurgie, député de son corps; Gourdin, garde et député du corps de l’orfévre-rie ; Desmeuniers, commissaire, député ; Chasse-peyre, commissaire, député; Jaullain, doyen des procureurs, député; Lefèvre, commissaire, député ; Lebert, procureur et commissaire, député ; Mangin, avocat et commissaire, député; Dan, procureur et commissaire, député; Letuillier, procureur du Roi de la prévôté, commissaire, député ; Bazire, écuyer, valet de chambre du Roi, commissaire, député ; Métayer, député ; Bigeon, épicier, commissaire, député ; Mercier, premier échevin ; Gastineau, deuxième échevin ; Aubert de Blammont, troisième échevin ; Hambaudière, avocat, prévôt d’Andresy et trésorier ; Soulaigne, maire. Ferrant frère, greffier de la ville. CAHIER Des doléances , plaintes et-remontrances de la paroisse de Saint-Germainde-Vieux-Corbeil , pour être remis à MM. JOZON et Gaudrille, ses députés , pour rassemblée des Etats généraux du royaume, qui doit se tenir à Versailles le 27 avril 1789 (1). Les habitants de la paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-Corbeil n’ont rien plus à cœur que de concourir de tout leur pouvoir aux vues sages du bon et bienfaisant monarque qui gouverne la France, par lui et ses ancêtres, depuis tant de siècles. Mais ils désirent qu’il soit représenté au Roi et à l’assemblée des Etats généraux les vrais motifs de plaintes dont ils se croient fondés à demander la réforme. La paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-Corbeil, plus ancienne même que Corbeil, est située entre la forêt de Se n art et la forêt de Rougeaux, et n’est plus composée que de cinquante ou soixante feux qui forment quatre villages, sans compter le faubourg Saint-Jacques de Gorbeil qui en dépend à titre d’annexe. Le territoire de Saint Germain est composé de 11 à 1,200 arpents, tant terres labourables .que prés, vignes, parcs et enclos, qui malheureusement se trouvent dans l’enclos de la capitainerie (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. de Senart, érigée en faveur de Monsieur, frère du Roi, à cause de son duché de Brunoy, en 1776; ce qui fait un tort considérable à cette paroisse, dont le produit diminue journellement par l’immensité du gibier qui y règne et dévore leurs récoltes de toute espèce", dès qu’elles sortent de terre. Le faisan et la perdrix rouge mangent le cœur des grains, le lièvre achève de manger ce qui leur a échappé, au point que présentement les blés ne paraissent pas encore, quoiqu’ils aient été faits par un temps très-favorable. Les cerfs, la biche, le chevreuil, le sanglier, le faisan et le lapin, qui se réfugient plus particulièrement dans les forêts, détruisent singulièrement les bois des propriétaires desdites forêts, et surtout les vignes qui avoisinent davantage les forêts. Il est constant que, dans un hiver comme celui qui vient de passer, toutes ces sortes de gibier détruisent plus de la moitié des récoltes en tout genre. Le Roi ni les princes du sang royal ne chassent presque jamais dans la plaine de cette paroisse, ou tout au plus une fois par an : ce qui n’arrive pas même toujours, car il y a deux ans qu’ils n’y ont chassé, quoique les gardes y entretiennent toujours la même quantité de gibier et en élèvent encore particulièrement dans une vingtaine de remises qui ont été plantées sur les terrains des propriétaires à cet effet, lesquelles remises commencent à devenir présentement le refuge des lapins qui achèveront de détruire ce qui sera échappé au faisan, à la perdrix ou au lièvre; les gardes mêmes se permettent, à raison de ces élèves, de frayer des passages, tant de jour que de nuit, à pied "et à cheval, dans les terres ensemencées dont on interdit presque l’usage aux propriétaires et aux fermiers, car dès le mois de mai, on les gène pour arracher les herbes dedans leurs récoltes; on les empêche depuis ce temps de rouler et herser leurs terres et grains quand ils en ont besoin ; on les empêche de dépouiller leurs prairies artificielles lorsqu’elles sont en maturité, sous le prétexte d’endommager les nids qui pourraient se trouver dedans. Fnfin on les oblige à épiner à leurs frais, dans différents temps de l’année, toutes les terres qu’ils font valoir ; on défend même aux bergers d’avoir des chiens pour garder les troupeaux, à moins qu’ils ne soient jartés. Enfin on empêche les gardes-biches des alentours de la forêt d’avoir plus d’un chien pour veiller la nuit à écarter le gibier de dedans les récoltes. II y a plusieurs exemples qu’on leur en a tué un, lorsqu’ils en avaient deux, et même un seul lorsqu’il s’écartait pour déranger le gibier. Les capitaineries qui coûtent considérablement., tant pour l’entretien et la paye des gens qui y sont attrahés que par le défaut de récolte en tout genre que le gibier détruit, font espérer de la bonté du Roi et des princes du sang royal, qu’ils voudront bien les abolir tout à fait dans ce canton et rendre à l’agriculture et à l’agriculteur tous les produits qu’il a le droit d’attendre naturellement de ses peines et travaux, et de supprimer à jamais toutes les lieutenances et conservations de chasses qui ne sont qu’au détriment de l’Etat. Quand le Roi et les princes du sang royal jugeront à propos de chasser eux-mêmes dans ces cantons, il n’est personne de ce pays qui ne se fasse un devoir de leur ramasser le gibier qui se trouvera dans les environs, pour procurer de l’amusement. Les capitaineries ont encore un grand incon- 76 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. vénient, c’est qu’il n’est permis à personne de s’enclore dans son propre terrain sans des permissions particulières et souvent très-coûteuses. La paroisse de Saint-Germain a l’exemple qu’un particulier ayant acheté un petit terrain à peu de aistance du village pour y bâtir une chaumière pour lui et sa famille, à côté de deux petites habitations qui existent depuis longtemps, n’a pu en obtenir la permission, sous prétexte que cela servirait de retraite à des braconniers. 11 est donc de la justice et de la bonté du Roi de laisser jouir librement ses sujets de leurs propriétés, et d’en augmenter même le nombre en permettant à qui que ce soit de s’enclore et de bâtir dans toutes les propriétés indistinctement. C’est le vrai moyen de former une grande population qui fait toujours la force des Etats : les plus grandes villes ont commencé par rien, et nos plus vastes campagnes étaient autrefois inhabitées. La paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-Corbeil, comme toutes les autres de ce canton, a droit sans doute de réclamer la bonté du Roi et des Etats généraux, pour obtenir la suppression de certains droits et impôts pour lesquels on ne cesse de vexer les citoyens, comme pour le gros manquant ou trop, bu, que les fermiers généraux exigent des propriétaires de vignes et des malheureux vignerons, auxquels il n’est pas permis de consommer au delà de la petite quantité qu’on leur fixe, sans payer des droits que personne ne connaît véritablement. Il est tel propriétaire ou particulier qui, sans aucune espèce de fraude, consomme le double et le triple d’un aulre, suivant ses besoins et facultés, et pour cela il faut qu’il paye des droits pour ce qui lui appartient et sert à sa propre subsistance et à celle des malheureux qu’il occupe, quand son bon cœur le porte à les soulager. Enfin, sur cet article comme sur tous les droits, aides, gabelles et le tabac, chaque sujet du Roi se croit fondé à demander à Sa Majesté et aux Etats généraux la suppression de tous ces droits en y suppléant par une taxe territoriale .qui se payerait en argent par tous propriétaires des trois ordres sans distinction, à raison de tant par arpent, suivant la nature et la valeur de son terrain ; alors on laisserait aux propriétaires et aux cultivateurs la liberté de disposer du produit de ses récoltes en tout genre, sans le tenir dans la gêne continuelle clans laquelle il est assujetti à tout moment, sous prétexte de droit que la plupart des sujets de Sa Majesté ne connaissent jamais. Par la même raison, on rendrait le commerce du sel et du tabac libre, sans assujettir les particuliers à en prendre aux gabelles, souvent loin de chez eux et lors même qu'ils n’en ont pas besoin. On pense que ce serait le moyen de faire diminuer cette denrée de première nécessité, car elle est vraiment trop chère pour le pauvre monde qui ne peut s’en passer tout à fait. 11 serait à désirer aussi que, pour les citoyens du royaume, le Roi et les Etats généraux voulussent bien réduire à une seule mesure et à un seul poids toutes les denrées de grains, de boissons et de marchandises dans toute l’étendue du royaume. La paroisse de Saint-Germain, comme toutes les autres, a lieu de s’attendre que dorénavant elle fera elle-même les rôles de répartition des im-ositions en tout genre, auxquelles elle contri-uera pour le bien de l’Etat, et que l’on voudra bien supprimer et réformer tous les garnisaires et autres employés de cette espèce, qui ne servent qu’à ruiner les malheureux qui ne sont déjà que trop chargés par tous les impôts qu’on exige d’eux de toute espèce de manières. Il n’est point-d’habitant dans cette paroisse qui ne sente l’obligation de concourir avec tous les autres citoyens aux besoins de l’Etat, selon ses facultés, dans l’espérance de voir un jour anéanti le fardeau dont les malheureux sont accablés depuis si longtemps ; il y a tout lieu d’espérer que l’ordre du clergé et de la noblesse, qui jouissent depuis longtemps de tant de franchises et de privilèges, vont maintenant s’unir au tiers-état et supporter les mêmes charges que lui, proportionnellement à leurs revenus. 11 est encore un objet d’administration-très-vexatoire pour les sujets de Sa Majesté : ce sont les corvées. Le Roi a bien voulu les abolir en nature, dans la plus grande partie du royaume, mais elles ont été substituées en argent qui retombe toujours sur la classe la plus malheureuse; il se trouve même que l’argent, qui tient lieu de ces corvées et qui est destiné à l’entretien et la construction des chemins, n’y sert, dans certains cantons, que très-faiblement, car dans la seule paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-Gorbeil, le nouveau chemin qui part de Corbeil pour aller à Lieursaint, qui n a qu’une lieue de longeur et qui est commencé depuis six ans, n’est pas encore fait au quart, au lieu qu’il serait tout fait et dans un petit espace de temps si on remettait aux chefs de paroisse les fonds destinés à cet effet, pour être employés chacun dans son territoire ; mais on se contente d’avoir un seul entrepreneur qui commence des chemins de tous côtés, et qui n’en finit aucun, ce qui est un abus préjudiciable au commerce et à l’approvisionnement des villes et villages. Il y a plus : cet entrepreneur jusqu’à présent s’est permis de fouiller dans plusieurs terrains en bon rapport les pierres qui lui sont nécessaires pour son entreprise, sans faire aucun arrangement avec les propriétaires ou fermiers de ces terrains pour les indemnités qui leur sont dues, car, après l’extraction des pierres faite et enlevées, le terrain devient incultivable sans des dépenses énormes qu’il est bien juste que l’entrepreneur paye, puisqu’il a seul le bénéfice de ses entreprises. Ces mêmes entrepreneurs font aussi passer leurs voitures indistinctement sur toutes sortes d'héritages, même dans des vignes, sans aucune espèce d’arrangement préalable, ce qui est tout à fait contre le droit des gens et de la justice. En conséquence, il est du bien de l’Etat de réprimer ces abus et d’enjoindre à tout entrepreneur de chemins de ne faire fouiller ni enlever aucuns matériaux de dedans aucun terrain, sans l’agrément du propriétaire et sans être, convenu d’avance avec lui des indemnités qui seront payées, d’autantplus, que dans ce canton, comme dans bien d’autres, il s’y trouve toujours de la pierre à acheter de la part de ceux qui ont intérêt d’en tirer, ce qui sert même de soulagement aux pauvres malheureux qui n’ont pas d’autre ouvrage et qui depuis plus de vingt ans ont singulièrement approvisionné Paris de pierres meulières. 11 reste encore à la paroisse de Saint-Germain et à bien d’autres à mettre sous les yeux de Sa Majesté et des Etats généraux, la cherté excessive des grains qui servent à la nourriture des sujets de Sa Majesté, dans l’espérance qu’ils voudront [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 77 bien s’occuper du soin de les faire diminuer et pourvoir d’une manière efficace à ce que tout citoyen puisse manger du pain. Signé Deschamps ; Lemaire ; Haquet ; L. Deschamps ; Pierre Mouzon ; Geoffroy ; Huré ; Pierre Petit; Rabaut; Gandrille. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Saint-Germain-lès-Arpajon (i). L’ordre du tiers-état de la paroisse de Saint-Germain-lès-Arpajon, pénétré de reconnaissance pour les bontés paternelles du Roi et prêt à tout sacrifier à la gloire de la patrie et au service de Sa Majesté, la supplie d’agréer les doléances et remontrances qu’elle lui a permis de porter au pied du trône, et de n’y voir que l'expression de son zèle et l’hommage de son obéissance. Son vœu est : Art. Ier. Que les sujets du tiers-état, égaux à tous les autres citoyens par cette qualité, se présentent à leur père commun, sans aucune distinction qui les avilisse. Art. 2. Que tous les ordres déjà réunis par le devoir, comme par le vœu commun, de contribuer également aux besoins de l’Etat, délibèrent aussi en commun sur leurs besoins. Art. 3. Qu’aucun citoyen ne puisse perdre sa liberté qu’en vertu des lois ; qu’en conséquence, personne ne puisse être arrêté en vertu d’ordre particulier, ou que, si des circonstances impérieuses nécessitent ces ordres, le prisonnier soit remis dans un délai de quarante-huit heures au plus tard entre les mains de la justice ordinaire. Art. 4. Qu’aucune lettre ou écrit intercepté, à la poste ne puissent motiver la détention d’un citoyen, ni être produit en justice contre lui, si ce n’est dans le cas d’une conjuration ou entreprise contre l’Etat. Art. 5. Que les propriétés à tous particuliers soient in violables, et qu’on ne puisse en exiger le sacrifice au bien public, qu’en les indemnisant à dire d’experts librement nommés et au comptant. Art. 6. Que tous les impôts établis depuis 1614, n’étant point revêtus du consentement de la nation, soient corrigés et néanmoins le maintien de la chose publique exigeant un revenu actuel, les-dits impôts soient fixés par les Etats généraux. Art. 7. Que la dette nationale soit vérifiée ; que le payement de cette dette soit assuré par des impôts indirects, mais tels qu’ils ne puissent nuire ni à la culture, ni à l’industrie, ni au commerce, ni à la liberté et la tranquillité des citoyens. Art. 8. Qu’il soit établi un fonds annuelderem-boursement pour éteindre le capital de la dette. Art. 9. Qu’à mesure que la dette sera éteinte, une partie correspondante de l’impôt direct s’éteigne aussi. Art. 10. Que tout impôt soit direct, soit indirect, ne puisse être acèordé que pour un temps limité. Art. 11. Qu’il ne puisse être formé, sous tel prétexté ou gage que ce soit, aucun emprunt, que du consentement des Etats généraux. Art. 12. Que toute anticipation, que toute émission de billets de trésorier ou .autres pour le compte de l’Etat, sans une fonction publique, soit regardée comme une violation à la foi publique, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives dé l’Empire. et que les administrations qui les auraient ordonnées ou autorisées soient punies. Art. 13. Que tout impôt personnel soit anéanti; qu’ainsi la capitation, la taille, ses accessoires soient confondus avec les vingtièmes, en un impôt sur les terres et les propriétés réelles et fictives. Art. 14. Que cet impôt soit supporté également par toutes les classes de citoyens sans distinction, et par toutes les natures de biens quelconques sans aucune exception. Art. 15. Que tout privilège, de quelque nature qu’il soit, soit aboli. Art. 16. Que l’impôt représentatif de la corvée soit supporté indistinctement et également par toutes les classes de citoyens, sans qu’ils puissent néanmoins être forcés d’en faire en nature , comme il se pratique sur la route d’Orléans et ailleurs, et comme cet impôt, dans l’état actuel, est au-dessus des forces de ceux qui le payent et des biens auxquels il est destiné, qu’il soit réduit de moitié. Art. 17. Que tous anciens chemins, routes, anciennement entretenues au compte de l’Etat , soient rétablis de préférence, après examen fait à ce sujet par des commis envoyés par le gouvernement. Art. 18. Qu’il ne soit fait aucun chemin, de fantaisie ou de plaisir, par quelque personne que ce puisse être, sans le consentement de l’assemblée de l’arrondissement du bailliage où on doit former ledit chemin. JUSTICE. Art. 1er. Que l’administration de la justice soit réformée en abrégeant ses expéditions; en limiter le temps et les épices. Cet article demande beaucoup d’attention. Art. 2. Que toute charge vénale soit supprimée, comme étant à charge au public et à la liberté des citoyens. Art. 3. Que toutes les juridictions d’exception, élections, intendances, maîtrises, surtout eaux et forêts, greniers à sel, bureaux de finances, soient supprimées, comme inutiles, multipliant les procès et accablant le peuple. Que leurs attributions soient renvoyées au bailliage dans le ressort desquels elles sont situées, et les officiers composant ces juridictions incorporés à ces bailliages, ou remboursés de leurs finances. . Art. 4. Qu’il soit dressé un corps de droit coutumier, unique et général pour tout le royaume. Art. 5. Que tout citoyen, de quelle extraction qu’il puisse être, soit admis dans les courd et compagnies de magistrature, pourvu qu’on reconnaisse en sa personne lumières, mérite et vertus, même de préférence à ceux qui n’y sont admis que par leur1 naissance et sans aucun mérite. Art. 6. Qu’il en soit de même pour l’ordre militaire. FINANCES. Art. 1er. Que tous impôts sur les vins et boissons soient réunis en un seul qui pourra être fixé à l’inventaire, à une somme quelconque par muid, avec liberté au cultivateur ou autre citoyen de vendre, transporter et agir à cet égard en toute liberté. Art. 2. Que surtout cette quantité innombrable de commis de la gabelle qui viennent visiter et remuer jusqu’à nos lits, ne respirant que la ruine et la vie des citoyens, ainsi que pouf les cuirs, soient annulés à jamais. Art. 3. Que tous offices de jurés-priseurs onë-