[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 décembre 1790.] 343 du secrétaire des pêcheurs, pour être représentés par lesdits patrons aux prud’hommes lors de leurs visites, et toutes les fois .qu’ils le jugeront à propos, à l’effet de quoi, lesdits patrons étrangers seront tenus d’être toujours munis du certificat, à peine d’amende. SECONDE NOTE. Ordonnances sur les filets appelés battudes. Traduction. 1458. — De plus ordonnons que celui qui voudra caler un à la liie de l’autre, qu’il aille visiter les stations, pour qu’ils ne se fassent pas du dommage. Et pour le dommage qu’ils pourront se faire, nous comme prud’hommes élus et assermentés ès-mains de messieurs le Yiguier et consuls, faisons et ordonnons que tout patron qui voudra caler son filet, ira premièrement reconnaître les stations établies, qui pourront se reconnaître. 1575. — Celui qui arrivera le premier à la station, pourra choisir la place qu’il trouvera à propos. Les autres en traiteront de gré à gré. Ils ne pourront caler sans avoir visité ladite station, s’il n’y aurait aucune barque (bateau) première que la sienne sous peine de perdre le poisson qu’il aurait pris. 1531. — Celui qui calera au travers, qu’il aille à Marseille-à-Veire (l). 1575. — Item. Ordonnons qu’aucun pêcheur, à la battude, ne portera aucun dommage ni préjudice à aucun autre art, sous peine de dix florins pour chaque contravention, et de la confiscation du poisson qu’il pourra avoir, applicables les dix florins aux hôpitaux de Marseille. (1) Marscille-Veirc est une monlagne qui aboutit à la mer, où seulement il est permis de tendre des filets en travers. Ancien texte. 1458. — Item mas ordenmaque qui voir a callar un defora l’autre , que vo estar en los stancias, per que soson fach greougeo , e per le grougeo que si pourrien faire , comme prodomes elegis e juras en mande moussu lou Viguier et conses fasen e ordenam que tout patroun que voir a callar son arrêt ; que premier ament vagar reconnouisse los stancias que si paurran reconnouise. 1575. — A qtieou que sera lou premier arriba au poste pourra chausi lou poste que bouen li semblant , les autres de gra en gra. N’en pourran callar sense ave visita ladite s tanci, si y aurié degu-na barca première que ellou, sus la pene de perdre tout lou pey que aurié ave prés. 1531. — • Item que callara en en travers vague estar à Marseille-Veire. 1575. — Item que degun pescadour pescant à la battude n'en pour tara aucun intérêts ni prejudici à degun autre art, sus la pene de dex florins per chacune fes que eontrovcndra e de la counfiscatien dau pessoun que pourra ave, applicables leis susdits dex florins eis hespitaux de Marseille . ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du jeudi 9 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il s’élève à ce sujet une contestation relative au decret concernant les médailles , rendu dans lu séance d’hier. Diverses membres demandent que les coins soient déposés aux archives de l’Assemblée nationale. M. Bouche. Je demande qu’à la partie du procès-verbal relative à la distribution qui doit être faite aux membres de l’Assemblée d’une médaille frappée à l’occasion de la réunion des ordres, on ajoute que les poinçons seront brisés immédiatement après cette distribution. Nous avons bien le droit de l’ordonner, puisque la médaille est frappée à nos frais ; plus répandue, elle ne servirait qu’à perpétuer le souvenir d’une distinction qui n’aurait jamais dû exister. (La proposition de M. Bouche est adoptée et l’Assemblée décrète que les coins seront brisés en présence de ses commissaires.) M. d’IIodicq, député de Montreuil, demande et obtient un cûügé pour un mois ou six semaines. M. Gassin, rapporteur du comité de Constitution, dit : Messieurs, le département du Puy-de-Dôme demande l’établissement de quatre juges de paix à Clermont-Ferrand, dont trois à Clermont, et un à Montferrand. Votre comité pense que trois juges suffisent pour Clermont et Montferrand ; ses députés soutiennent que quatre juges de paix suffiront à peine à l’administration de la justice dans ces deux lieux; c’est à l’Assemblée à prononcer. Le département du Loiret demande l’établissement de cinq juges de paix dans le canton d’Orléans ; il contient une population de trente-sept milles âmes. Votre comité croit que quatre pourront suffire. Le département du Bas-Rhin demande l’établissement de six juges de paix à Strasbourg ; cette ville est peuplée de quarante-huit à cinquante mille âmes. Il a paru utile de lui en accorder cinq ; mais votre comité a adopté l’avis de (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.