335 SÉANCE DU 25 FLORÉAL AN II (14 MAI 1794) - N° 35 style) et mourut le 19e du même mois. Après avoir versé des pleurs sur sa tombe, je me rendis à Nice avant l’expiration du délai. Tous ces faits sont constatés au désir de la loi, et par les pièces à l’appui et par la notoriété publique. Esprit Foucard doit-il être considéré comme mort en état d’émigration ? Ou bien est-il mort dans ses droits ? et ses dispositions testamentaires doivent-elles avoir leur exécution ? Telle est, Citoyens représentans, la question de laquelle vos collègues près de cette armée vous réservent la solution par leur arrêté du 14 germinal dont l’expédition est ci jointe ? En faisant abstraction des circonstances favorables que j’ai développées dans ma pétition à vos collègues, il est de principe : 1°) que le décret de la Convention niçoise fait par les représentans d’un peuple libre, antérieurement à sa réunion à la République, a dû avoir son exécution; 2°) que relativement à ses dispositions, les Niçois absents n’ont été réputés émigrés qu’après le 20 mars 1793 (vieux style) ; 3°) que le citoyen qui est mort avant ce terme, n’étant qu’absent, a testé dans un temps utile et a pu me léguer l’usufruit de ses biens. Les représentans chargés de l’organisation du département avaient proclamé ces principes non seulement dans leur lettre dont j’ai fait mention, mais encore dans leur proclamation du 29 mars qui est ci-jointe. Votre impartialité dans vos jugements et la justice de ma demande me font espérer que vous ordonnerez que le sursis provisoire porté par l’article de vos collègues deviendra définitif et que je serai réintégrée dans l’usufruit des biens de mon mari, dont je n’ai été dépossédée que par l’arrêté du département et du district, arrêté purement provisoire puisque les administrateurs en renvoient la décision aux représentans ou à la Convention nationale; cette pièce est jointe à ma pétition aux représentans du peuple. Je vous prie de hâter la décision que je sollicite afin qu’elle précède l’expiration des deux mois de sursis que les représentans m’ont accordés ». Sabine Poulharez, veuve Foucard. Renvoyé au Comité de législation (1). 53 [La cne Despagne , veuve F.J. Foulard, à la Conv.; s.d.] (2). La citoyenne Françoise Despagne, mariée depuis environ un an au citoyen François-Jean Foulard, agent national pour les subsistances, expose qu’au mois d’octobre 1790, elle avait, par un sentiment de bienfaisance et pour assurer une existence à une orpheline, dont elle prenait soin, née de père et mère alors inconnus, fait à cet enfant donation d’une rente perpétuelle de 325 liv. au principal de 6 500 liv. qu’elle avait prêté à constitution à la citoyenne veuve Broglie; de laquelle rente l’exposante s’était réservé la (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Pocholle. (2) AA 57, pl. 5B, doss. 1532B, p. 1. jouissance pendant sa vie et la reversion de la propriété ainsi qu’à ses ayant cause dans le cas où elle survivrait la dite orpheline nommée Marie Joseph, suivant son acte de naissance du 13 mai 1788. Depuis cette donation et par acte porté sur les registres des délibérations du greffe de la municipalité de Suzennecourt en Haute-Marne, district de Chaumont, la dite citoyenne veuve Broglie s’est fait reconnaître pour la mère naturelle de la dite Marie Joseph qu’elle a dit avoir conçue et enfantée depuis son veuvage, et avoir, pour des considérations particulières, qui ne subsistent plus, fait baptiser sous les noms de père et mère inconnus; ayant déclaré en outre que depuis la naissance de cet enfant elle en avait pris tous les soins d’une mère tendre et affectueuse, qu’elle la reconnaissait pour sa fille, voulait qu’elle portât son nom et qu’elle jouisse de tous les droits que la République lui accordait, et s’en réservait la tutelle pour faire valoir et exercer les actions qui concernaient les intérêts de cet enfant. L’exposante et son mari, instruits de la reconnaissance de cette maternité par la dite veuve Broglie, et voulant profiter du bénéfice de la loi du 17 nivôse qui a annulé toute espèce de donation faite depuis le 14 juillet 1789, crurent pouvoir l’opposer à la dite citoyenne Broglie qui, comme mère et tutrice de la dite Marie Joseph, donataire, s’est de son côté opposée, pour les intérêts de cette dernière, à ce qu’ils touchent sur le prix d’une vente par elle faite au citoyen Bion, député, le remboursement de la susdite vente sur le fondement des dispositions de l’article 34 de la même loi du 17 nivôse, et parce que le concours des deux circonstances prévues par cet article, se rencontre dans l’espèce de la dite donation. Par ce simple exposé Ton voit avec combien peu de noblesse la veuve Broglie s’est conduite; d’abord en ne se faisant pas connaître pour être la mère de son enfant, ensuite en sollicitant et parvenant à lui faire faire une donation de rente par une étrangère qui ne l’eut certainement pas faite si la maternité qui lui eut assuré une existence eut été dès lors reconnue, et enfin en profitant du bénéfice de la nouvelle loi pour après cette tardive reconnaissance, élever une prétention dont le but est de forcer l’exposante à faire profiter l’enfant de cette donation qui ne devrait plus avoir lieu au moyen de ce que cette reconnaissance de maternité lui assure une fortune bien au dessus de celle fixée par la loi, pour pouvoir profiter de la dite donation. Cette basse prétention de la part d’une cy-devant noble, pour conserver à son enfant qu’elle avait d’abord méconnu, la modique rente dont l’exposante n’avait fait donation à cet enfant que pour lui assurer une existence qu’il aurait dû tenir des auteurs de ses jours aussitôt sa naissance, suivant la simple loi naturelle, nécessite aujourd’hui l’exposante à recourir aux Législateurs et à solliciter de leur justice un décret additionnel à la susdite Loi, à l’effet pour l’intérêt général des familles d’excepter du bénéfice de cette loi bienfaisante tous ceux qui postérieurement aux avantages à eux faits depuis le 14 juillet 1789, en considération de leur apparente indigence à l’époque des dits avantages se trouveraient rappelés par la Loi à recueillir une fortune excédant un capital de 10 000 1. au moyen des reconnaissances paternelles ou maternelles 335 SÉANCE DU 25 FLORÉAL AN II (14 MAI 1794) - N° 35 style) et mourut le 19e du même mois. Après avoir versé des pleurs sur sa tombe, je me rendis à Nice avant l’expiration du délai. Tous ces faits sont constatés au désir de la loi, et par les pièces à l’appui et par la notoriété publique. Esprit Foucard doit-il être considéré comme mort en état d’émigration ? Ou bien est-il mort dans ses droits ? et ses dispositions testamentaires doivent-elles avoir leur exécution ? Telle est, Citoyens représentans, la question de laquelle vos collègues près de cette armée vous réservent la solution par leur arrêté du 14 germinal dont l’expédition est ci jointe ? En faisant abstraction des circonstances favorables que j’ai développées dans ma pétition à vos collègues, il est de principe : 1°) que le décret de la Convention niçoise fait par les représentans d’un peuple libre, antérieurement à sa réunion à la République, a dû avoir son exécution; 2°) que relativement à ses dispositions, les Niçois absents n’ont été réputés émigrés qu’après le 20 mars 1793 (vieux style) ; 3°) que le citoyen qui est mort avant ce terme, n’étant qu’absent, a testé dans un temps utile et a pu me léguer l’usufruit de ses biens. Les représentans chargés de l’organisation du département avaient proclamé ces principes non seulement dans leur lettre dont j’ai fait mention, mais encore dans leur proclamation du 29 mars qui est ci-jointe. Votre impartialité dans vos jugements et la justice de ma demande me font espérer que vous ordonnerez que le sursis provisoire porté par l’article de vos collègues deviendra définitif et que je serai réintégrée dans l’usufruit des biens de mon mari, dont je n’ai été dépossédée que par l’arrêté du département et du district, arrêté purement provisoire puisque les administrateurs en renvoient la décision aux représentans ou à la Convention nationale; cette pièce est jointe à ma pétition aux représentans du peuple. Je vous prie de hâter la décision que je sollicite afin qu’elle précède l’expiration des deux mois de sursis que les représentans m’ont accordés ». Sabine Poulharez, veuve Foucard. Renvoyé au Comité de législation (1). 53 [La cne Despagne , veuve F.J. Foulard, à la Conv.; s.d.] (2). La citoyenne Françoise Despagne, mariée depuis environ un an au citoyen François-Jean Foulard, agent national pour les subsistances, expose qu’au mois d’octobre 1790, elle avait, par un sentiment de bienfaisance et pour assurer une existence à une orpheline, dont elle prenait soin, née de père et mère alors inconnus, fait à cet enfant donation d’une rente perpétuelle de 325 liv. au principal de 6 500 liv. qu’elle avait prêté à constitution à la citoyenne veuve Broglie; de laquelle rente l’exposante s’était réservé la (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Pocholle. (2) AA 57, pl. 5B, doss. 1532B, p. 1. jouissance pendant sa vie et la reversion de la propriété ainsi qu’à ses ayant cause dans le cas où elle survivrait la dite orpheline nommée Marie Joseph, suivant son acte de naissance du 13 mai 1788. Depuis cette donation et par acte porté sur les registres des délibérations du greffe de la municipalité de Suzennecourt en Haute-Marne, district de Chaumont, la dite citoyenne veuve Broglie s’est fait reconnaître pour la mère naturelle de la dite Marie Joseph qu’elle a dit avoir conçue et enfantée depuis son veuvage, et avoir, pour des considérations particulières, qui ne subsistent plus, fait baptiser sous les noms de père et mère inconnus; ayant déclaré en outre que depuis la naissance de cet enfant elle en avait pris tous les soins d’une mère tendre et affectueuse, qu’elle la reconnaissait pour sa fille, voulait qu’elle portât son nom et qu’elle jouisse de tous les droits que la République lui accordait, et s’en réservait la tutelle pour faire valoir et exercer les actions qui concernaient les intérêts de cet enfant. L’exposante et son mari, instruits de la reconnaissance de cette maternité par la dite veuve Broglie, et voulant profiter du bénéfice de la loi du 17 nivôse qui a annulé toute espèce de donation faite depuis le 14 juillet 1789, crurent pouvoir l’opposer à la dite citoyenne Broglie qui, comme mère et tutrice de la dite Marie Joseph, donataire, s’est de son côté opposée, pour les intérêts de cette dernière, à ce qu’ils touchent sur le prix d’une vente par elle faite au citoyen Bion, député, le remboursement de la susdite vente sur le fondement des dispositions de l’article 34 de la même loi du 17 nivôse, et parce que le concours des deux circonstances prévues par cet article, se rencontre dans l’espèce de la dite donation. Par ce simple exposé Ton voit avec combien peu de noblesse la veuve Broglie s’est conduite; d’abord en ne se faisant pas connaître pour être la mère de son enfant, ensuite en sollicitant et parvenant à lui faire faire une donation de rente par une étrangère qui ne l’eut certainement pas faite si la maternité qui lui eut assuré une existence eut été dès lors reconnue, et enfin en profitant du bénéfice de la nouvelle loi pour après cette tardive reconnaissance, élever une prétention dont le but est de forcer l’exposante à faire profiter l’enfant de cette donation qui ne devrait plus avoir lieu au moyen de ce que cette reconnaissance de maternité lui assure une fortune bien au dessus de celle fixée par la loi, pour pouvoir profiter de la dite donation. Cette basse prétention de la part d’une cy-devant noble, pour conserver à son enfant qu’elle avait d’abord méconnu, la modique rente dont l’exposante n’avait fait donation à cet enfant que pour lui assurer une existence qu’il aurait dû tenir des auteurs de ses jours aussitôt sa naissance, suivant la simple loi naturelle, nécessite aujourd’hui l’exposante à recourir aux Législateurs et à solliciter de leur justice un décret additionnel à la susdite Loi, à l’effet pour l’intérêt général des familles d’excepter du bénéfice de cette loi bienfaisante tous ceux qui postérieurement aux avantages à eux faits depuis le 14 juillet 1789, en considération de leur apparente indigence à l’époque des dits avantages se trouveraient rappelés par la Loi à recueillir une fortune excédant un capital de 10 000 1. au moyen des reconnaissances paternelles ou maternelles 336 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui auraient changé l’état civil de leur naissance, comme dans l’espèce de la dite Marie Joseph qui, se trouvant à présent reconnue pour être la fille naturelle et unique de la ci-devant marquise de Broglie, doit, en cette qualité suivant la nouvelle loi sur les successions recueillir seule toutes celles auxquelles elle est appelée par la dite loi. Observant l’exposante que toutes ces successions à recueillir, ainsi que le lui a assuré [en] présence de témoins celui qui est depuis longtemps chargé des affaires de la dite dame veuve Broglie (c’est le citoyen Bion, député à la Convention) formeront par la suite pour cet enfant un objet d’au moins 10 000 liv. de rente qui ne peuvent lui échapper, à moins que sa mère ne les dissipe comme le font beaucoup de pères et mères qui réduisent ainsi à rien la légitime sacrée de leurs enfants, ce qui serait fort aisé d’empêcher par la suite pour le bien général des enfants si, pour assurer à ceux reconnus la légitime qui leur est réservée par la coutume, la Convention décrétait dans sa sagesse que tous les biens fonds des pères et mères seront dès à présent et à l’avenir grevés de la légitime de leurs enfants, de même que le sont pour le douaire les biens fonds du mari, et fixait en conséquence la réserve de la légitime à la moitié nette desdits biens fonds ». Despagne femme Foulard. Renvoyé au Comité de législation (1). PIÈCES ANNEXES I [. Mémoire pour le citoyen Lohy, dit Vaudrey, à la Conv.; Paris, 13 flor. Il] (2). Le citoyen Jean Lohy, natif de Clinchamps en Normandie, département du Calvados, âgé de 25 ans, marchand de chevaux de sa profession demeurant à Paris depuis 2 ans rue des 4 vents, n° 659. Il s’agit que le dit susnommé ayant été à Fontainebleau pour des affaires relatives à sa profession le 24 novembre 1793 (vieux style) et a été mis en arrestation le 28 même mois de novembre, et mis en liberté le 6 au 7 décembre par un jugement rendu par la police correctionnelle de Fontainebleau. Ledit Vaudrez ayant été retenu à la maison d’arrêt, il a été inculpé d’un assassin [at] fait aux environs de Versailles par des brigands dans le courant de la nuit du 5 au 6 décembre dernier, même mois et jour de son incarcération à Fontainebleau, preuve authentique de l’innocence de l’assassin [at] dont il est accusé. Ayant fait lever la copie de l’écrou de sa détention signée du concierge et du citoyen Cotte, (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Dornier. (2) D III 282, p. 439 (Versailles). juge de paix, et les signatures approuvées par la municipalité de Fontainebleau, et ont signé les 3 premiers membres et ont apposé le sceau de la municipalité ainsi que celui du citoyen Cotte, juge de paix, lequel l’a fait relaxer. Il s’agit qu’à la relevée de l’écrou et des signatures cachetées du sceau authorisées de la municipalité de Fontainebleau ayant été présentées au tribunal de Versailles auxquelles attestations n’ont point voulu ajouter foy, et ils ont condamné à peine de mort un innocent qui réclame votre indulge[nce] de vouloir bien lui accorder le sursis d’un délai de 10 jours pour faire venir des témoins oculaires qui fourniront des preuves de son innoncence. Il vous prie de donner des ordres par votre autorisation, que s’il faut qu’aux frais du malheureux opprimé, qu’ils se transportent à Versailles pour justifier de son innocence. Sa malheureuse épouse attend avec impatience la réponse de la demande adressée à la Convention nationale pour renvoyer à Versailles sur le champ le délai qu’elle espère que l’assemblée lui accordera. Renvoyé au Comité de législation par celui des pétitions (1) . II [Le cn Léger, à la Conv.; s.l., 24 flor. 17]: (2). « Le citoyen Léger, habitant des colonies orientales, en France depuis 29 mois, avait été abandonné par son épouse plus de 18 mois avant l’époque à laquelle les affaires de l’Etat l’ont appelé en France; pendant cette séparation de près de quatre ans, il n’a pas reçu signe de vie de sa part, directement ni indirectement. Cet état d’abandon le met dans le cas du second article additionnel à la loy du 20 septembre 1792 sur le divorce. Mais il observe qu’il serait dans l’impossiblité de profiter des justes dispositions de cet article s’il était tenu à toutes les formalités qu’il exige, formalités possibles à remplir pour les habitants de la métropole, mais presqu’impossibles aux habitants des colonies et surtout à ceux des colonies orientales. Le second article le dispenserait, il est vrai, d’une citation au dernier domicile commun, mais il ne peut réunir 6 témoins qui aient habité la même colonie à 6 000 lieues (Pondichéry) . Le premier ne l’obligeant qu’à constater sa séparation réelle depuis qu’il a été abandonné, ne le laisse pas moins dans l’impossibilité de profiter de la loy puisqu’il serait tenu à faire sommation à son dernier domicile, chose impossible attendu la distance et la circonstance de l’envahissement de nos établissements de l’Inde par l’ennemi. Il supplie la Convention de prendre en considération son exposé et de vouloir bien le dispenser de la sommation qu’il ne peut faire; cette impossibilité est à peu près générale pour tous (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Cordier. (2) D III 247, dos. 4, p. 158. 336 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui auraient changé l’état civil de leur naissance, comme dans l’espèce de la dite Marie Joseph qui, se trouvant à présent reconnue pour être la fille naturelle et unique de la ci-devant marquise de Broglie, doit, en cette qualité suivant la nouvelle loi sur les successions recueillir seule toutes celles auxquelles elle est appelée par la dite loi. Observant l’exposante que toutes ces successions à recueillir, ainsi que le lui a assuré [en] présence de témoins celui qui est depuis longtemps chargé des affaires de la dite dame veuve Broglie (c’est le citoyen Bion, député à la Convention) formeront par la suite pour cet enfant un objet d’au moins 10 000 liv. de rente qui ne peuvent lui échapper, à moins que sa mère ne les dissipe comme le font beaucoup de pères et mères qui réduisent ainsi à rien la légitime sacrée de leurs enfants, ce qui serait fort aisé d’empêcher par la suite pour le bien général des enfants si, pour assurer à ceux reconnus la légitime qui leur est réservée par la coutume, la Convention décrétait dans sa sagesse que tous les biens fonds des pères et mères seront dès à présent et à l’avenir grevés de la légitime de leurs enfants, de même que le sont pour le douaire les biens fonds du mari, et fixait en conséquence la réserve de la légitime à la moitié nette desdits biens fonds ». Despagne femme Foulard. Renvoyé au Comité de législation (1). PIÈCES ANNEXES I [. Mémoire pour le citoyen Lohy, dit Vaudrey, à la Conv.; Paris, 13 flor. Il] (2). Le citoyen Jean Lohy, natif de Clinchamps en Normandie, département du Calvados, âgé de 25 ans, marchand de chevaux de sa profession demeurant à Paris depuis 2 ans rue des 4 vents, n° 659. Il s’agit que le dit susnommé ayant été à Fontainebleau pour des affaires relatives à sa profession le 24 novembre 1793 (vieux style) et a été mis en arrestation le 28 même mois de novembre, et mis en liberté le 6 au 7 décembre par un jugement rendu par la police correctionnelle de Fontainebleau. Ledit Vaudrez ayant été retenu à la maison d’arrêt, il a été inculpé d’un assassin [at] fait aux environs de Versailles par des brigands dans le courant de la nuit du 5 au 6 décembre dernier, même mois et jour de son incarcération à Fontainebleau, preuve authentique de l’innocence de l’assassin [at] dont il est accusé. Ayant fait lever la copie de l’écrou de sa détention signée du concierge et du citoyen Cotte, (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Dornier. (2) D III 282, p. 439 (Versailles). juge de paix, et les signatures approuvées par la municipalité de Fontainebleau, et ont signé les 3 premiers membres et ont apposé le sceau de la municipalité ainsi que celui du citoyen Cotte, juge de paix, lequel l’a fait relaxer. Il s’agit qu’à la relevée de l’écrou et des signatures cachetées du sceau authorisées de la municipalité de Fontainebleau ayant été présentées au tribunal de Versailles auxquelles attestations n’ont point voulu ajouter foy, et ils ont condamné à peine de mort un innocent qui réclame votre indulge[nce] de vouloir bien lui accorder le sursis d’un délai de 10 jours pour faire venir des témoins oculaires qui fourniront des preuves de son innoncence. Il vous prie de donner des ordres par votre autorisation, que s’il faut qu’aux frais du malheureux opprimé, qu’ils se transportent à Versailles pour justifier de son innocence. Sa malheureuse épouse attend avec impatience la réponse de la demande adressée à la Convention nationale pour renvoyer à Versailles sur le champ le délai qu’elle espère que l’assemblée lui accordera. Renvoyé au Comité de législation par celui des pétitions (1) . II [Le cn Léger, à la Conv.; s.l., 24 flor. 17]: (2). « Le citoyen Léger, habitant des colonies orientales, en France depuis 29 mois, avait été abandonné par son épouse plus de 18 mois avant l’époque à laquelle les affaires de l’Etat l’ont appelé en France; pendant cette séparation de près de quatre ans, il n’a pas reçu signe de vie de sa part, directement ni indirectement. Cet état d’abandon le met dans le cas du second article additionnel à la loy du 20 septembre 1792 sur le divorce. Mais il observe qu’il serait dans l’impossiblité de profiter des justes dispositions de cet article s’il était tenu à toutes les formalités qu’il exige, formalités possibles à remplir pour les habitants de la métropole, mais presqu’impossibles aux habitants des colonies et surtout à ceux des colonies orientales. Le second article le dispenserait, il est vrai, d’une citation au dernier domicile commun, mais il ne peut réunir 6 témoins qui aient habité la même colonie à 6 000 lieues (Pondichéry) . Le premier ne l’obligeant qu’à constater sa séparation réelle depuis qu’il a été abandonné, ne le laisse pas moins dans l’impossibilité de profiter de la loy puisqu’il serait tenu à faire sommation à son dernier domicile, chose impossible attendu la distance et la circonstance de l’envahissement de nos établissements de l’Inde par l’ennemi. Il supplie la Convention de prendre en considération son exposé et de vouloir bien le dispenser de la sommation qu’il ne peut faire; cette impossibilité est à peu près générale pour tous (1) Mention marginale datée du 25 flor. et signée Cordier. (2) D III 247, dos. 4, p. 158.