488 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1Q mai 1790.] M. Pém#»®I«r? rapporteur, donne lecture de l’arùcle 28 d» projet qui deviendrait l’article 24 du décret. « Le premier des administrateurs du département de la police géra chef en cette partie; il aura seul la signature et la décision des affaires instantes; il sera chargé de donner les ordres nécessaires dans tous les cas qui demanderaient célérité et qui intéresseraient la sûreté individuelle ou publique. » M. Charles 4e ibsmetb. L’article, tel que nous le propose le comité, me paraît inadmissible et j’en demande l’ajournement. M.. PariM|v§. Non seulement j’appuie l’ajonc nement qui vient de vous être demandé, mais je propose encore de retrancher du projet tous les articles de police qui y sont insérés, atin que l’ Assemblée ne délibère pas par surprise , dans une matière si délicate, si importante et qui intéresse si essentiellement la liberté de tous les citoyens. Je pense que ces articles contiennent des dispositions vraiment constitutionnelles et générales pour tout le royaume ; il est donc de la prudence de l’Assemblée de ne pas décréter ces articles dans une séance du soir. Vous êtes tous frappés, comme moi, des inconvénients qu’il y aurait à ne pas présenter dans un ensemble les articles relatifs à la police, qui tiennent de si près à la jurisprudence criminelle, tandis qu’il n’y a aucun inconvénient à les retirer d’un projet qui concerne uniquement et spécialement la ville de Paris. M. Bémeunier, rapporteur. Le préopinant s’est servi du mot surprise en attaquant l’article 26 dp projet de décret qui vous est proposé. C’est une expression contre laquelle je proteste avec énergie. Le comité de Constitution n’a voulu et ne veut surprendre la religion d’aucun des membres de cette Assemblée. Voix nombreuses: Non! non ! Nous le savons. D'autres voix : Vous vous méprenez sur l’inten-tiqn cjé M. Barpave. M. Barnave. Je m’empresse de désavouer le sens que M. le rapporteur donne au mot surprise. J’ai voulu dire qu’une semblable discussion ne devait point se produire dans une séance du soir où l’Assemblée est souvent fort peu nombreuse ; je ne crois donc pas qu’on puisse raisonnablement pue prêter l’intention d’offenser ni le rapporteur, ni le comité. M. Fréteau. Je viens défendre l’article, car, à mon avis, il faut distinguer, entre les ordres arbitraires et ceux donnés par un homme élu par le peuple, surveillé par un homme élu par le peuple d’autant plus que le citoyen arrêté ne serait souvent détenu dans une maison d’arrêt et sans écrou que pendant six heures. p. Pnval d’Fprpmesnil. Je m’étonne qu’un magistrat, comme le préopinant, qui a été la victime des lettres de cachet ministérielles, veuille soutepir les lettres de cachet municipales et nous (pire tomber de Charvbde eu Scylla. C’est précisé meqt le défaut d’écrire qui constitue le meilleur moyen d’éviter Ja responsabilité des ordres arbitraires. J’appuie l’ajournement de tous les articles qui concernent la police. (Lgs pb&8Fy&îiPn§ spnt applaudies par l'Assemblée.)" M. le Président met aux voix l'ajournement, L’ajouroemeut est presqu’unanimement adopté. La séance est levée à 10 heures et demie. annexe à la séance de l'Assemblée natipuale du 10 mai 179,0. Considérations sur le cqrbs royal du génie (1) présentées au comité militaire par M. Bureau� de Pu§y, membre de ce comité . (Imprimées par ordre de �Assemblée pationale.) Mou objet dans ce mémoire n’est pas de démontrer l’utilité des forteresses. Quiconque a réfléchi sur la guerre, a senti la nécessité de ces points d’appui, Qù t’apt, par ses combinaisons, perfectionnant les avantages naturels d’un site, et suppléant à ses défauts, parvient à disposer un espace, de manière à ce qu’un petit nombre d’hommes puisse s’y maintenir longtemps contre des forces supérieures. G’èst à l’aide de ces établissements, qu’une aF-mée destinée à l’offensive se porte avec confiance en avant de ses frontières, parce qu’elle sait que ses communications, ses approvisionnements, ses ressources, sa retraite, sont assurés par les places fortes qu’elle laisse derrière elle. C’est par leur protection qu’une armée faible se soutienf sans être entamée; c’est derrière leurs masses redoutables qu’elle vient chercher des asiles dans ses défaites ; c’est là qu’elle se répare en gagnant du temps, qu’attentive aux mouvements du vainqueuf, elle observe ses positions, elle épie ses fautes, elle attend les circonstances; et, saisissant l’occasion, souvent elle parvient à reprendre la supériorité qu’elle avait perdue. C’est par les forteresses enfin, qu’une nation éloignant le théâtre de la guerre de ses foyers, rejette constamment chez ses ennemis les dévastations de ce fléau. Si, contre mon attente, quelques-unes de ces vérités étaient contestées, sans m’attacher dans cet instant à les prouver par le raisonnement, je citerais les faits ; et considérant les succès si différents de nos deui dernières guerres avec l’Angleterre, je prierais qu?on me dît si c’est par Je seul effet du hasard, ou par le secours des forteresses qui protégeaient nos établissements des Antilles, que nous sommes parvenus à conserver dans la guerre de 1778, ces mêmes colonies que nous avions si facilement et si rapidement perdues dans la guerre de 1757, temps auquel elles n étaient point fortifiées, ou du moins elles l’étaient très mal-Je prierais qu’on se rappelât la série des désastres qui accompagnèrent la guerre de la succession ; je demanderais par quql prodige la France, à cette époque, éyita l’invasion presque certaine dont elle était menacée? quelle� ressources garantirent ses provinces des ravages? et j’inviterais mes contradicteurs âne point oublier qu’une des places lés moins imposantes de l’Europe, la petite forteresse de Landrecies, qui déjà, en 1543, avait arrêté les succès de Charles-(1) Ce document a été imprimé par erreur à la sjiite de la séance du 26 juin 1790 (voir le tome 23e dés procès-verbaux de l’Assemblée nationale)'. — ]1 doit être annexé, ainsi que cela résulte de la date de sa reniise an Qpnjitp militaire, à la séance du 10 mai 1790. 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