178 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (18 avril 1191.] Valenr actuelle d’un Combien de fois revenu de 1,000 liv. il faudra payer dont la jouissance le revenu excedant Age de la tête. est suspendue la redevance par portée un bail à vie au bail à vie. sur une seule tête. TABLE DE PROPORTION pour servir à V estimation des biens donnés par bail i vie sur deux têtes. Le prix du revenu (excédant la rente portée au bail) étant fixé sur le pied de 100 livres pour 4 livres 6/11® de rente ou au denier 22. (1) Le revenu suspendu par le bail. (2) Le revenu suspendu par le bail. Article additionnel. « Sur le rapport fait par les comités ecclésiastique et d’aliénation réunis, des difficultés qui se sont élevées dans plusieurs départements, par rapport à l’exécution de traités faits entre des ci-devant bénéficiers et des particuliers ou des compagnies de gens d’affaires, par lesquels les personnes qui ont contracté avec les bénéficiers se sont engagées envers eux, moyennant des remises convenues, à leur faire des avances de fonds, et à percevoir le prix des baux qui seraient faits par le bénéficier lui-même en leur présence, et ce, pendant un nombre d’années convenu, quel que fût le bénéfice dont le titulaire qui traitait se trouvât pourvu, et dans le cas même où il acquerrait un nouveau bénéfice au lieu de celui qu’il possédait : « L’Assemblée nationale, considérant que les conventions dont il s’agit caractérisent un traité particulier, propre à la personne beaucoup plus qu’au bénéfice, et qu’il ne saurait être assimilé aux baux généraux des biens d’un bénéfice dont elle a ordonné l'exécution dans des circonstances et sous des conditions désignées ; « Déclare que les traités dont il vient de lui être rendu compte ne sont point dans le cas d’être exécutés par la nation; et néanmoins, attendu que ceux qui avaient consenti lesdits traités les ont exécutés de fait pendant le cours de l’année 1790, décrète que leur exécution ne cessera qu’à compter du 1er janvier dernier. » (Ce décret est adopté.) M. Guillaume. Il s’est élevé une difficulté au comité ecclésiastique, sur la question de savoir si les rentes foncières à prix d’argent étaient comprises dans le décret du 9 mars dernier, qui suspend la vente des droits incorporels. Les uns ont soutenu l’affirmative, les autres la négative, fondés sur ce que les ventes à prix d’argent, présentant une valeur certaine, n’étaient pas comprises dans le décret du 9 mars, et pouvaient être vendues. M. Camus, président du comité d’aliénation . Le comité d’aliénation s’est occupé de cette question et de quelques autres analogues; si l’Assemblée l’ordonne, il lui présentera jeudi prochain ses vues sur cet objet. (L’Assemblée décrète qu’elle entendra jeudi prochain le comité d’aliénation.) M. le Président. J’ai reçu une lettre du directoire du département de Paris dont je vais donner lecture à l'Assemblée : « Monsieur le Président, « Dans un arrêté de police que le directoire a « pris le 11 de ce mois, relativement aux églises « paroissiales, chapelles et autres édifices reli-« gieux, le directoire, considérant que les contra-« ventions à ses dispositions peuvent être de “ telle conséquence, que les peines ordinaires « de police seraient insuffisantes, pour les cas de « résistance, s’adresse, ainsi qu’il l’avait annoncé « dans le même arrêté, aux législateurs, pour » qu’ils veuillent bien statuer dans leur sagesse « la peine qu’ils voudront appliquer auxdites « contraventions. » « Nous sommes, etc. » M. Gaulüer-Biauzat. Il n’est fait mention dans cette lettre que d’une partie de l’arrêté du [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [18 avril 1791. J département dé Paric. Il n’est donc pas possible d’ouvrir une discussion sur ce document qui n’est pas assez connu de l’Assemblée pour qu’elle puisse y donner un assentiment particulier. J’ajouterai d’ailleurs que, si le département de Paris ne s’était pas chargé de présenter à l’Assemblée son arrêté, je le lui aurais déféré moi-même comme contenant des dispositions inconstitutionnelles et dangereuses pour la liberté publique. Je conclus au renvoi de la lettre et de l’arrêté du directoire de Paris au comité de Constitution qui devra en faire incessamment le rapport. M. d’André. Je réponds à M. de Biauzat que je m’oppose formellementaurenvoi qu’il demande. Je pense qu’il faut lire l’arrêté du département de Paris, pour lui donner les éloges qu’il mérite", et je crois qu’il ne sera pas difficile de prouver que le département de Paris s’est renfermé strictement, quoi qu’on en dise, dans les limites de l’autorité que la Constitution lui a confiée pour l’exécution non seulement des lois, mais de la déclaration des droits, qui est supérieure à toutes les lois; que nous n’avons fait que déclarer, et à laquelle nous ne pourrions attenter sans nous rendre indignes de la confiance de la nation. {Applaudissements.) Je demande donc que la discussion s’ouvre sur cet arrêté, pour éclairer ceux qu’un zèle malentendu peut avoir égarés; et je m’engage à prouver qu’il est conforme à toutes les règles et à tous les principes; que cet arrêté est plein de la plus saine philosophie, de la plus droite raison et de la plus exacte vérité; que cet arrêté met toutes choses à leur place; qu’il maintient la liberté qui appartient à tous les citoyens. Il est donc nécessaire qu’il soit lu, et que ceux qui y trouvent des choses irrégulières veuillent bien nous les indiquer. La discussion en est essentielle, non pas pour l’Assemblée, qui est exempte de préjugés, mais pour le peuple qui n’est pas assez instruit. Pour moi, je déclare que je conclurai à donner des éloges au département de Paris et à envoyer son arrêté dans tous les départements. ( Applaudissements .) M. Roger, secrétaire, donne lecture de l’arrêté qui est ainsi conçu : Arrêté du directoire du département de Paris concernant les églises paroissiales, les chapelles et autres édifices de la ville de Paris. « Paris 11 avril 1791. « Le directoire, pénétré de l’obligation où il est de concourir de toutes ses forces à l’établissement de la Constitution, de prendre toutes les mesures administratives qui doivent assurer la pleine exécution des lois et, en particulier, pressé par les circonstances d’employer des moyens prompts et efficaces, pour maintenir l’ordre .public dans tout ce qui concerne le service du culte catholique. « Vu son précédent arrêté du 8 de ce mois, par lequel, en confirmant les mesures provisoires prises par la municipalité, il requérait qu’il lui fût rendu compte de l’état des églises paroissiales de Paris, et de leur suffisance ou insuffisance pour le service public uu culte catholique; « Vu le compte présenté par la municipalité, à 179 la séance de ce jour, et après avoir entendu le procureur général syndic : « Le directoire, considérant que la nation, en se chargeant des frais du culte catholique, n’entend pas y consacrer plus d’édifices qu’il n’est nécessaire pour l’entier et complet exercice de cette religion ; « Que le Trésor national doit profiter de la vente de toutes les propriétés nationales devenues inutiles à l’établissement public ; « Que la liberté du citoyen, dans ses opinions religieuses et dans tout ce qui ne blesse pas l’ordre public , doit lui être garantie contre toute espèce d’alteinte; « Voulant en même temps réprimer efficacement les désordres publics journellement suscités par de mauvais citoyens, sous prétexte d’opinions; « A arrêté ce qui suit : « Art. 1er. La municipalité nommera, pour chaque église paroissiale, un officier public, sous lenom de préposé laïc, lequel aura la garde de l’édifice, celle de la sacristie, le dépôt des ornements, etc..., et le soin de la police intérieure. « Art. 2. Le préposé de chaque paroisse aura sous ses ordres le nombre d’employés qui sera jngé suffisant pour le service laïc de l’église. « Art. 3. Tout préposé laïc et les employés sous ses ordres seront tenus, sous peine de destitution, d’empêcher qu’aucune fonction ecclésiastique ne soit exercée dans leur église, sacristie ou bâtiments en dépendant, par d’autres que par les fonctionnaires publics ecclésiastiques, salariés par la nation, nominativement attachés à ladite église paroissiale et inscrits sur un tableau exposé à cet effet à la porte de la sacristie. « Art. 4. Il ne pourra être fait d’exception à l’article précédent qu’en faveur des prêtres ou ecclésiastiques qui seront munis d’une licence particulière, accordée par l’évêque du département, visée et consentie par le curé de la paroisse, laquelle permission aura besoin d’être renouvelée tous les 3 mois. « Art. 5. Toute autre église ou chapelle, appartenant à la nation, dans la ville de Paris, sera fermée dans les 24 heures, si elle n’est du nombre de celles qui sont expressément exceptées par l’article suivant : « Art. 6. Sont exceptées les chapelles des hôpitaux et autres maisons de charité, des prisons et autres maisons de détention ; « Les chapelles des couvents des religieuses cloîtrées qui n’ont pas été supprimées; « Celles des collèges de Paris en plein exercice; Celles enfin des séminaires, en attendant qu’ils soient tous réunis en un seul, aux termes des décrets. « Toutes ces exceptions ne sont que provisoires, et en attendant ce que l’Assemblée nationale décrétera touchant l’instruction publique, les maisons de secours, et celles de détention. « Art. 7. Les exceptions portées en l’article précédent n’auront lieu qu’aux conditions suivantes : que ces chapelles, ne devant servir qu’à l’usage particulier de la maison, ne seront en aucun cas ouvertes au public, qu’aucune fonction ecclésiastique ne pourra y être exercée que par ceux qui auront à cet effet une mission parT ticulière de l’évêque de Paris, visée par le curé de la paroisse ; laquelle mission n’aura pu être accordée que sur la demande des supérieurs de ces maisons.