[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. L8 juillet 1791.] 51 M. le Président. Messieurs, M. Démeunier, rapporteur, étant absent, M. Duport va prendre sa place à la tribune. M. Duport. Messieurs, forcé de prendre la place de i\J. Démeunier, pour que l’Assemblée nationale ne perde pas son temps, je vous prie de me permettre d’exprimer une opinion différente sur plusieurs des articles que je n’ai pas approuvés. L’article 17 du projetdu comité est ainsi conçu : « Ceux qui hors les cas de légitime défense, et sans excuse suffisante, auront blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n’est pas de la nature de ceux qui sont punis des peines portées au Gode pénal, seront jugés par la police correctionn-lie, et, en cas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits à une amende de 100 à 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. » Je propose de supprimer pour l'amende le chiffre minimum de 100 livres et pour l’empri-sonnemeut de supprimer le caraclère obligatoire de cette peine en ajoutant les mots : « s’il y a lieu. » L’article serait donc rédigé comme suit : Art. 17. « Ceux qui, hors les cas d’une légitime défense, et sans excuse suffisante, auront blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n’est pas de la nature de ceux qui sont punis des peines portées au Code pénal, seront jugés parla police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits, à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et, s’il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. » (Adopté.) M. Duport. L’article 18 du projet est ainsi conçu : « La peine sera double, si les violences ont été commises far l’agresseur; si elles ont été commises envers des femmes ou des personnes de 70 ans et au-dessus, ou des enfants de 16 ans et au-dessous; s’il y a eu effusion de sang; enfin dans le cas de récidive. » Je propose de le remplacer par la disposition suivante : Art. 18. « La peine sera plus forte si les violences ont été commises envers des femmes ou des personnes de 70 ans et au-dessus, ou des enfants de 16 ans et au-dessous; s’il y a eu effusion de sang; enfin, dans le cas de récidive; mais elle ne pourra excéder 1,000 livres d’amende, et un an d’emprisonnement. » (Adopté.) M. Duport. L’article 19 du projet est ainsi conçu : « La peine sera triple s’il y a une seconde récidive, et, à la troisième, les coupables seront déportés. » Cet article est inutile; je le passe et nous arrivons à l’article 20, ainsi conçu : « En cas d’homicide involontaire dénoncé comme tel, mais causé par une imprudence, l’auteur de l’homicide sera condamné à une amende du double de sa contribution mibilière, et à un emprisonnement de 6 mois à 1 an. » M. Buzot. Je demande que l’on retranche le mot emprisonnement, et que, dans le cas d’homicide involontaire, on ne soit condamné qu’à des dommages et intérêts. M. I�e Pelletier-Saint-Fargeau. Je crois qu’il faut supprimer de l’article les mots : « dénoncé comme tel » car il se peut liés bien qu’un homicide eût été dénoncé comme volontaire et que par l’effet de la procédure il soit établi qu’il n’était pas dans le cas d’une se ■ blable dénonciation. L’article porte ensuite : « mais causépar imprudence. t Je crois qu’il faut se servir des mêmes expressions que vous avez insérées dans le Gode pénal : « causé par imprudence ou la négligence de celui qui l’a commis. « Je fais à la fin de l’article une ob-ervation, c'est que cette amende, qui a pour base la contribution mobilière, n’empêche pas que le juge ne prononce les dommages intérêts aux profit de la malheureuse famille qui a été privée d’un de ses membres par le fait d’homicide. Ainsi il y a un article qui porte que toutes les amender seront prononcées sans préjudice des dommages et intérêts ; l’état des familles peut changer, peut nuancer, peut déterminer la quotité des dommages et intérêts ; mais, quant à l’amende, il faut nécessairement prendre pour base la fortune de l’homme qui a commis le délit; car, si vous mettez une somme fixe, vous faites une peine très inégale pour le pauvre et pour le riche. Aussi je propose de ne pas établir toujours que l’amende sera de deux fois le montant de la contribution mobilière, et d’adopter la rédaction de l’article précédent, c’est-à-dire que le coupable sera condamné en une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobilière, et que l’emprisonnement ne pourra excéder plus d’un an. Je ne suis pas de l’avis de ceux qui pensent qu'il faut retrancher l'emprisonnement. Je suppose qu’un homme aille à cheval à bride abattue, qu’il renverse une femme grosse qu’il fasse avorter, certainement dans ce cas la peine n’est pas trop forte. Je conclus d’après ces observations à vous proposer de retrancher ces mots : « dénoncé comme tel » et d ajouter ceux-ci : « causé par imprudence on par la négligence de celui qui l'a commis, » et de déterminer que l’amende ne pourra pas excéder le double de la contribution mobilière du coupable, et, s’il y a lieu, que l’emprisonnement ne pourra être porté à plus d’une année. M. Garat. J’adopte toutes les réflexions de M. Le Pelletier. La liberté est sûrement une bonne chose, mais sans la vie cela ne vaut rien. 11 me semble que les observations de M. Le Pelletier prévoient tout, et qu’elles ne laissent aux juges que la liberté d’être justes. M. Duport. En tenant compte des observations de M. Le Pelletier, voici la rédaction de l’article : Art. 20. « En cas d’homicide dénoncé comme involontaire, ou reconnu tel par la déclaration du juré, s’il est la suite de l’imprudence ou de la négligence de l’auteur de l’homicide, celui-ci sera cou-damné à une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobilière, et, s’il y a lieu, un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. » (Adopté.) M. Duport donne lecture de l’article 21, ainsi .conçu :