[20 janvier 1791.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 351 son exécution à compter du 1er février. Il arrivera que dans la plupart des endroits, par la précaution que nous vous proposons, elle aura eu à cette époque son exécution et que, dans ceux où elle ne l’aura pas eue, elle ne sera exécutée que lorsque le décret y sera publié. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Il est incontestable que, quand le decret serait rendu ce soit, sanctionné demain, imprimé après-demain et envoyé de même, il ne pourrait pas arriver à temps par tout le royaume ; et cependant, en vertu de la proclamation de la loi, la nouvelle perception se fera suivant le nouveau tarif. Pourquoi donner à la France le spectacle d’une loi promulguée sans pouvoir avoir son effet ? M. l