g{l [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] P.-J. Labres, Lapquemant, A. Dubois, G.-J. Bourre, J. Luber, J.-P.-J. Ducauehev, Jean-Baptiste Rie-quier, Bouchard, L. Lemàirre, Estai, Jacques Dour-let, L.-F. Bazin, P.-J. Duchàuchey, Legër, Eau-main, A. Drumez, J.-B, Dujardin, Papotiey, J.-P. Euhert, Paroberet, Laequësnet, G.-J; Rousseau, À.-J. Ducauche, Â.-J. Bazin, J.-L. -G. Ducauehev, Gornet, Düvivier, À. Vandërbeeq, A. Demory, J.-D. Lacqqemont, J.-F. Bouchard, Adrien Robert, Jean-JacqUes Rogier, J.-F. de La Hamaidë, D. Du-pret, Fauainu, Bieuzet, L.-F. Payeq, Loulers, Le Lubrune, D.-J, Delemer, P. Delcroix,M.-J. Quen-nois, J.-L, Delemer, L.- J. Decarpen tires, Hippo-lvte Dupréz, J. Leprêtre, J.-F. Üauchy, J.-B. Dour-lôz, C. Lubrëz, B. Sonbart, P.-fi. Laqquemant, P.-J. Descamps, P.4. Lanquemant, P.-Mf. Bour-gueile, J.-B.-î. Ducauche, J, Derache, P.-P. Bazin, J.-B. Couteau, J.-À. Dupire, J-J. Salez, J.-È. Bazin, J.-F. -J. Dqquësne, C.-J; Glaire, J.-B. Lacquement, E.-J. Lapere, Â. Delvigne, J.-A. Mielley, J.-B. Robert, P�-J. Rogier, J.-B.’ Dupirè, P.-P. Leprétre, G.-M-f.-J. Ducauché. Des plqintes, doléances et remontrances , des habitants de la commune de Benvry. 1° Le terroir de Benvry contient environ 750 bonniers. ' 2° La communauté paye annuellement aux receveurs des Etats de Lille là somme de 3,895 florins, 12 patards, tant pour vingtièmes royaux et capitation que pour les vingtièmes ordinaires, les cinq tailles, les doubles tailles, denier-César, milice, droit de tonlieu, etc., etc. 3° MM. les abbés et religieux de Marchiennes, qui sont Ips ' seigneurs de Benvry, qui en sont aussi les décimateurs et qui, en outré, possèdent eux seuls la moitié du terroir, ne pavent presque rien à Ja décharge de la communauté, En effet, ils possèdent d’afiord plus dp 200 bqn-niers de bois. Ifs ont, en second lieu, 132 bonniers, environ, de terres labourables. En troisième lieu, ils ont 22 bonniers î/2 de prairies, Eh quatrième lieu, il lepr appartient la dîme universelle de tout le terroir, dont 450 boniiiers environ sont chargés de huit du cent, le surplus à trois du cent-, cefte Rime leur rapporte, année commune, 6,ÔQP florins, faisant 7,5QQ liyres de France. En cipquiëme lieu, ils perçoivent un droit dq terrage de huit du cent sur environ 132 bonniers, lequel droit leur rapporte annuellement 1,(100 florins, faisant 2.000 livres de France. En sixième lieu, les. mêmes terres chargées de dîme et de terragesprit, en putre, chargées envers la même abbaye de plusieurs rentés foncières ef seigneuriales, tantep avoine qu’epargeut, savoir : 500 rasières d’avoine annuellement, e| environ 300 livres de France en argent, ce qui, ep tout', fait encore à ladite abbaye un revenu annuel dé 2,000 livres de France. En septième lieu, enfin, l’abbaye possède à Ben" vry non-seulement le droit de dixième denier sur les fiefs, mais en outre elle y perçoit lp (Jrqit rigoureux de mainmorte, reste affreux de l’esclavage, qui consiste dans le dixième flenjer dëtfiUâ les biens qo'tjèrsi non:sèuïement à la vente, don et transport, mais encore à la mort de l’héritier� à celle d’un père, d’UO frère, d’nne sœur, et ainsi à Fin fini, de sorte que les religieux de Mn1*- chiennes, eux -mêmes, racontent avec complaisance qu’il y a certains héritages sur lesquels ils ont perçu trois fois le dixième denier en une même année. Cependant, comme on l’a dit plus haut, l’abbaye de Marchiennes ne paye presque rien à la décharge de la communauté , elle a d’abord 282 Lonmerg qui, dans le cahier des vingtièmes royaux, ne. sont imposés qu'à 11 patards 1/2 dubpnnier, tandis qu’il y a des parties d’héritages aux particuliers qui sont imposées jusqu’à 8 llprins, ce qui fait paf* conséqueht quinze à seize fois alitant que ne paye l’abbaye, ' Le terrage et les rentes foncières de Fabbaye nq payent rien en taille ef vingtième prdinaij*e. La dîme, qui rapporte 6,000 florjns, n'est imposée dans les assiettes des tailles que ponr 14 bonniers; cependant le propriétaire' de par reille quantité de ferres ne pourrait eu retirer que 500 florins environ -, le propriétaire de J 4 bonniers paye donc douze fois ah. tant que l’abbaye ne payé pour la dîme. Eriiin les 20(5 bonniers de bois environ delà-dite abbaye ne payent non plus aucune imposition en faille ef vingtième ordinairé, ’ Pour lé bien du royaume, je soutien de l’Etat et la décharge du tiers, il conviendrait que le clergé et la noblesse payassent exactement tous les impôts et failles GQmnpi les’ roturiers saps distinction. . ..... 4° Les possessions des ecclésiastiques et nobles ne sont point fidèlement déclarées; il conviendrait d’en faire Farpentage dans toutes lès communautés pour les connaître ; fi faudrait aussi faire imprimer un tableau de toutes les terres, prairies et bois dé chaque bailliage, parèommunauté, Ûoot les exemplaires’ seraient déposés au greffé de pha-ûe bailliage et un' autre dans les fermes au greffe ,e chaque communauté, afin que l’on pût s’y conformer pour les impositions. 5° Le village dé Benvry est composé de trois cent quarante feiix environ ; ils n’ont pour tous biens de commune que 12 bonniers qu’il a fallu aliéner Farinée dernière pour la reconstruction d§ leur église. L’abbaye dp Marchiennes a encore exigé le droit seigneurial de cette aliénation } qu’elle a cependant môdérée au cinquantième denier. Avant cette aliénation, le nombre des pauvres était si considérable qu’il à fallu autoriser la communauté d’asseoir une taille extraordinaire d'e $0Q florins annuellement, moitié sur la capitation, moitié sur lés occupants intrahes ; et aujourd’hui que leur commune est aliénée, quand la. communauté asseoirait le double, elle ne pourrait enoqre subvenir aux besoins dps pauvres, parce qu’ils n’pbtiennenf aucun secours qe l'abbaye ni sur leur dîme, 1H sur lèufs bols, ni sur leurs rèUfes’, nj sur leurs propriétés antérieures; que leur cure est à une cpétiye portion congrue, ef que finalement les ordres rnendjanfs sont nue plus grande efiarge pour lp peuple que pour les ecclésiastiques et nobles, o° Le village de Benvry a été ruiné totalement à plusieurs reprises et écrasé par Ips procédures qu’i| lqi a fallu soutenir depuis plus de trois siècles avep Fabbaye dé Marchiennes, tant pour le droit odieux de Étain morte que pour la dîme, le terrage et les rentes. Tons ces droits ont été usurpes à la longue sur la communauté, Une sentence dû gouyerneur de Pouaî, dfl 10 juin \hMr avait défendu à Fabbaye dé percevoir dp (frpit ; èp 15.1Û Fahhaye renouvela sa prétention contre peht trente-trois particuliers: les magistrats des villages était nommés par les seigneurs, et toujours pLjQf-sis parmi leurs fermiers et créatures ; leshabitants [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] 215 ont toujours leurs intérêts abandonnés dès qu’ils sont opposés à ceux des seigneurs ; l’abbaye a toujours lait autant de procès qu’il y avait de particuliers, ce qui les a écrasés. En 1699, ces habitants furent obligés de s’inscrire en faux contre plusieurs dénombrements produits par l’abbaye ; par sentence du 31 janvier 1708, l’abbaye fût déboutée de ses prétentions en payant par les habitants pour droit de dîme trois du cent conformément à leurs offres, et condamnée à la restitution de ce qu'elle avait perçu au delà de cette quotité. La multitude des habitants n’a jamais pu se défendre, parce qu’on les a forcés de plaider chacun en particulier. Leur ruine, occasionnée par les frais, a opéré l’établissement de tous les droits dont ils sont chargés. Une enquête tenue en 1698 par le lieutenant général de la gouvernance de Douai, et composée de quarante huit témoins, prouve que les religieux de l’abbaye, à l’aide de leurs fermiers qui étaient des gens de loi, ont enlevé furtivement le ferme qui était dans l’église et qui contenait tous les titres du village. On sonna l’alarme inutilement. La communauté avait une taille dans le bois, nommée la Queue-de-la.-Prpielles, dont elle avait accordé la jouissance pour un certain temps à l’abbaye, en considération des grès et pierres qu’elle donnait pour réparer les chemins ; le temps de cette concèssion allait expirer lors de l’enlèvement du ferme. La communauté dépourvue de ses titres, l’abbaye a fait tout ce qu’elle a voulu tant par craintes, menaces, que par l’effroi des procédures. Il y a encore, par exemple, les 22 bonniers de prairie que possède l’abbave, dite l’abbaye de Gan-nebrai ; elle appartenait anciennement à la communauté. L’abbaye a obtenu la première coupe des herbespar chirographesdu 7 mars 1398, moyennant la cession à la communauté du droit de pâturage dans tous les bois de l’abbaye. Aujourd’hui, non-seulement l’abbaye a prétendu excl ure le pâturage des bois, mais elle fait payer à chaque tête de bétail qui va pâturer les secondes herbes de Ga-nebrai. Le Roi, par son édit du mois d’août 1779, a supprimé le droit de mainmorte et de servitude dans ses domaines. Nous espérons que Sa Majesté daignera supprimer et abolir de son autorité celui usurpé par l’abbaye, et qu’elle obligera cette abbaye à nous donner l’ouverture de ses archives pour revenir de tous les droits usurpés sur nous, malgré toute possession, puisqu’elle n’en a jamais eu de légitimé depuis 1441 que les procédures ont commencé, et que, pour obvier aux inconvénients dont nous avons été les victimes, nos ancêtres et nous, depuis plus de trois siècles, il sera ordonné que les magistrats où autres administrateurs des paroisses de campagne soient choisis à la plura-r lité des voix et renouvelés tous les ans, lors de la reddition des comptes, ou prorogés d’après une assemblée de commune, si on est content de leur administration ; chaque année la nouvelle administration pourra reviser tous les comptes des communaux depuis dix ans. 7» Notre communauté est encore chargée de la sauvegarde des bois et des plantis qui bordent les cheqiins de leurs juridictions, empêchent les rayons du soleil de pénétrer sur les terres voisines ; les ombrages et les eaux qui tombent de leurs rameaux sur les terres, ensemble leurs rar. cines causent un tort des plus considérables aux habitants de la campagne, puisqq’à l’endrpit des arbres il y a plus de 100 pieds de terrain sur lequel on ne recueille presque rien. Le droit dp plantis appartient aux propriétaires des champs� suivant la coutume de cette gouvernance ; mais en 1780 on a fait abattre, en vertu d’arrêt du Parlement, les arbres à tête et haies des particuliers pour avoir de meilleurs chemins, et les seigneurs ont profité de cette circonstance pour s’emparer du droit de plantis. 8° La capitation est imposée annuellement par les Etats sur tous les habitants des communautés, sans qu’ils en connaissent les facultés, ce qui devrait être fait par les magistrats des lieux qui sont plus à portée de connaître les facultés dé leurs concitoyens. 9° La somme des impositions que paye chaque communauté aux receveurs des États n’est certainement pas versée entière dans les coffres de Sa Majesté, puisque le recouvrement emporte de trop grands frais selon l’administration actuelle, ce qui serait beaucoup moins onéreux si les rôles étaient formés par les greffiers des communautés du royaume, qui sont à portée de connaître les chapgements d’impositions annuellement. I] serait aussi que les deniers provenant des communau-tês soient portés et versés dans les coffres du Roi, directement, par des préposés dans tout le royaume, parce que dans ce cas les Etats des provinces ne pourraient plus s’enrichir ni graisser les mains des créatures qui leur sont attachées, au préjudice des sujets du Roi, et de Sa Majesté même; de cette manière le tiers-état serait déchargé de presque la moitié de ce qu’il paye annuellement ; il ne faudrait plus que des assesseurs dans chaque communauté et un collecteur ou receveur ; ces assesseurs et collecteurs seraient choisis et renouvelés ou prorogés tous les ans à la pluralité, et le collecteur sérait chargé de remettre les deniers au sieur préposé de chaque province qui porterait chez le Roi le produit des impositions, sans frais, aq moyen de la rétribution qui lui serait accordée par la province. 10° 11 se perçoit encore des impôts presque sur toutes les denrées, pomme sur l’huile à brûler, les chandelles, la cire, les cuirs, les tabacs, etc. La culture du tabac est même gênée, il faut faire des déclarations et payer 25 patars pour 10 verges de terre-11 y a des droits sur les bestiaux, sur les briques, tuiles etc., et généralement surtout. Dp plus, on paye dans l’intérieur du royaume, pour passer d’une province à une autre, des droits sur presque toute sorte de denrées, ce qui paraît injuste pour les sujets d’un même Roi, qui devraient avoir le droit de tirer sans impôts d’un bout à l’autre du royaume les choses nécessaires à la vie. 11° Les impôts sur les vins et eaux-de-vie sont des plus exorbitants ; les ecclésiastiques et nobles de la province n’en payent rien : cè sont çppen= dant eux qui en font la plus grande consommation, et leurs facultés les mettent plus à portée d’v faire honneur. L’impôt sur le vin est de 1 louis à la pièce de 80 pots, le soucrion, le houblon, l’orge, etc., sont crûs SUr des fériés qui payent les impositions ; cependant la bière paye encore l’impôt de l’impôt même, comme si l’oti mettait un impôt sur le blé pfû sur les terres déjà chargées d’impositions ; d’ailleurs la bière pst une denrée de première nécessité : le pauvre habitant, le pauvre soldai, sont les seujs qui souffrent de l’impôt qui porte pourtant 5 à 6 francs à la rondelle de septante-deux pots. L’eau-de-vie est payée au bureau des Etats de la province par les roturiers 3 livres 5 sols de France le pot, et par le ecclésiastiques et nobles à cinquante sols. Ouand Messieurs des États de Lille ont fait établir des cantines pour livrer en fraude aux provinces 2{0 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] limitrophes , il y a environ trois ans, le pot d’eau-de-vie se vendait 25 sols, et ils y gagnaient encore ; cependant la différence de prix d’avec celui actuel est de plus de deux à cinq. 12° Depuis plusieurs années les Etats de Lille ont une quantité de chevaux étalons qu’ils achètent à. grand prix aux frais de la province et qu’ils envoient dans plusieurs endroits de la châtellenie pour faire saillir les juments avec défense de les faire saillir par d’autres ; l’expérience cependant fait voir que les élèves étaient beaucoup plus beaux avant cette institution qu’ils ne le sont aujourd’hui, parce que la plus grande partie desdits étalons ne sont pas propres à l’agriculture; déplus cette institution mutile est extrêmement onéreuse aux provinces, tant parles frais d’achat, que par les nourritures et gages des conducteurs, et il n’y a pas à craindre que les étalons appartenant aux particuliers manquent jamais dans les provinces. 13° L’administration de la justice est défectueuse, en ce qu’elle est trop lente pour la facilité qu’ont les plaideurs de mauvaise foi de faire des chicanes sur les formes et sur mille autres bagatelles qui sont étrangères à l’objet sur lequel on plaide ; il ne se trouve que trop souvent des personnes qui mangent en démarches et sollicitations le double de" la chose pour laquelle elles plaident (le commerce est à l’abri de ces malheureux et funestes inconvénients, à cause de la sage institution des juges consuls). Il serait donc à désirer que le gouvernement s’occupât des moyens propres à rendre les procédures plus courtes et, par conséquent, moins onéreuses au peuple ; on verrait par là bien des injustices réprimées. 14° La vénalité des charges est encore un de ces abus contre lequel on ne saurait trop réclamer; les charges étant vénales, des personnes riches et souvent ineptes les achètent, et par là sont en droit de disposer de la fortune et de la vie des peuples en rendant justice, sans que quelquefois ils en connaissent les premiers éléments, ce qui n’aurait pas lieu si les charges se vendaient au concours; car alors les plus savants et les plus dignes en seraient revêtus, et il faudrait de plus supprimer les épices et consignations, car ces frais sont souvent la cause que bien des personnes se trouvent obligées d’abandonner leurs droits, faute de pouvoir y satisfaire. 15� Les dîmes ont été accordées par les particuliers aux ecclésiastiques pour récompense de l’administration des sacrements, et pour donner au peuple les instructions dont il avait besoin pour le spirituel. Aujourd’hui, vu la population actuelle, les prêtres qui se trouvent dans les paroisses ne sont plus suffisants pour remplir les fonctions pour lesquelles les dîmes leur ont été accordées. Nous demandons et supplions Sa Majesté que les décimateurs soient obligés de mettre à leurs frais dans toutes les paroisses des prêtres en assez grande quantité pour instruire le peuple, tant pour le spirituel que pour le temporel; on pourrait les prendre, ces prêtres, dans toutes les abbayes, qui sont si fréquentes en France, où il se irouve un grand nombre de religieux oisifs qui devraient se faire un plaisir de rendre ce service à l’Etat (les abbayes devraient mêmeêtre des écoles publiques et charitables), et alors on verrait des enfants écolés, dont partie d’eux pourrait former des sujets capables de rendre des services à Sa Majesté et au public. lü? Les moulins sont de première nécessité ; flans farine on ne peut faire de pain ; le droit de vent, la permission de construire des moulins doivent donc être accordés à tout un chacun. Les moulins doivent aussi être exempts de toute imposition ; ils sont sujets aux incendies, ouragans, etc. 17° Le lin est une denrée précieuse et dont la culture est infiniment coûteuse; le cultivateur est souvent découragé non-seulement par la crainte de ne pas réussir, par les grandes mises qu’il faut faire, mais parce que sa terre étant chargée de dîme, et en outre quelques fois de terrage, il verra enlever de son champ la plus belle partie de sa récolte; le lin devrait donc être exempt de la dîme. 18° On propose pour l’imposition territoriale de faire trois classes de terres : bonne, médiocre et mauvaise; mais il vaut mieux, ce semble, les imposer toutes également. L’impôt du terrage serait à la décharge des terres chargées de terrage, l’impôt de la dîme de huit à la décharge des terres chargées de huit ; ainsi de la dîme à trois et des rentes foncières et seigneuriales pour les terres qui en sont chargées. 19° Les dîmes ne remplissent aucunement les charges de leur primitive institution. Le pape Ge-lase , dans son canon Quatuor XXVIIe, can. XIIe, question IIe ordonne le partage des biens de l’Eglise en quatre portions, savoir : une pour l’évêque, la seconde pour les prêtres qui desservent l’autel, la troisième pour les pauvres, la quatrième pour la fabrique. Si cette destination était remplie, les curés seraient bien dotés, au lieu que la plupart sont à portion congrue et une charge eux-mêmes pour i les communaux; il n’y aurait plus de pauvres, et les crimes et délits seraient plus rares, la reconstruction, l’entretien des églises ne seraient plus une charge pour les habitants. . 20° Le Roi, par ses lettres patentes du 13 avril 1773, a assujetti, dans la Flandre maritime, le gros décimateur aux réparations, reconstructions et entretien des églises et presbytères. Le peuple de la Flandre wallone sollicite de la bonté et de la justice de Sa Majesté, que cette loi lui soit commune pour les mêmes raisons et mêmes motifs repris dans lesdites lettres patentes de 1773 et dans les mémoires présentés au nom de la province. 21° La dîme se perçoit sur tous les fruits, elle se perçoit constamment chaque année ; il y a en ’ outre des provinces où la troisième année est une année de repos pour les terres, que l’on appelle ; alors jachères ; dans la province de Flandre, l’on J est parvenu à cultiver constamment chaque année, mais ce n’est qu’à force d’industrie, de mises et de travaux extraordinaires, en faisant sarcler et arracher dans les aveties croissantes les mauvaises herbes qui s’y trouvent, en multipliant les engrais que l’on achète à grands frais, tels que cendres, chaux, boues des villes et des fossés, fumiers, etc., etc. Le cultivateur est découragé souvent par les charges de ses terres qui, quelquefois, doivent huit du cent et en outre terrage de huit du cent, et encore des rentes foncières et seigneuriales, outre une infinité d’autres droits. Les tribunaux ont autorisé le laboureur à ensemencer du grain non terrageable, une année sur trois, dans les endroits où on ne laisse aucune jachère, et où l’on cultive constamment par des mises extraordinaires, et pour éviter les inconvénients, la dîme devrait être restreinte aux deux tiers. 22° D’un autre côté la dîme ne paye presque rien des charges des communautés, soit eu vingtiè- États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] 217 mes royaux, soit eu tailles, soit en tout autres impositions. Cette dîme, dans certains villages, rapportera 9,000 florins ou 7,500 livres de France, annuellement, au décimateur, et, elle ne sera imposée que pour 14 bonniers de terre. Un propriétaire de pareil nombre de terres ne retire que 500 florins de fermage. Il paye douze fois autant que le décimateur ; cependant les biens sont sujets aux vicissitudes des temps, à des entretiens, à des réparations de toute espèce, à des insolvabilités, des dépérissements, des destructions. La dîme, au contraire, est au-dessus de ces inconvénients, toutes les dépenses se font par le propriétaire ou son représentant, c’est un produit net, elle ne connaît pas même d’insolvabilité, elle se perçoit sur la main garnie, les malheurs du cultivateur ne la regardent point ; dès que son champ est chargé de dépouilles, cela lui suffît, elle y exerce tout son empire; enfin, sans paraître tyrannique, elle enlève au royaume la plus belle partie de ses plus clairs revenus en dépouillant les sujets propriétaires; à cette proportion le propriétaire abandonne ses pailles pour la récolte future, tandis que le décimateur les prend à son singulier profit ; souvent le même qui a dimé en grains, dîme une seconde fois en chair par le secours de la même dimé qui se perçoit sur les volailles et les bestiaux qui ont été nourris avec le grain qui avait déjà dîme ; enfin ce droit est si exorbitant qu’il se porte même vers sa source; car la semence qui produit la dîme y est soumise, la nourriture des hommes et des bestiaux qui la cultivent et qui procurent le fumier qui la vivifie n’en est pas exempte ; le propriétaire, encore un coup, est soumis à la construction des bâtiments de la ferme, il est exposé aux incendies et aux malheurs qui ne sont que trop fréquents, les désastres même de son fermier lui sont communs par les modérations qu’il est obligé de lui faire, tandis que le décimateur, qui ne connaît que le champ et la dépouille, s’embarrasse fort peu du cultivateur et de tout ce qui l’accompagne. La dîme doit donc être imposée conséquemment à son produit annuel. 23° Il en doit être de même du terrage qui est un aussi clair et aussi beau revenu que la dîme ; le cultivateur est même obligé, dans bien des endroits, de conduirelui-même le terrage à la grange du seigneur avant de pouvoir prendre aucune partie de la dépouille de son cbamp. 24° Les rentes foncières et seigneuriales, qui ne sont non plus assujetties à aucune perte, ni à aucune diminution, doivent aussi être imposées sur leur produit annuel. 25° Les droits seigneuriaux, qui sont aussi des propriétés claires et belles, tels quedixièmedenier, cinquième denier même en bien des endroits de la valeur ues biens-fonds, ne payent non plus aucune espèce d’impositions, parce qu’ils appartiennent pour la plupart aux ecclésiastiques et nobles qui ont su s’en exempter ; ils doivent aussi être imposés sur leur produit réel. 26° Enfin les bois qui sont considérables et qui par la même raison qu’ils appartiennent aux ecclésiastiques et nobles, ne payentrien, doivent être imposés selon leur produit. Ils rapportent plus que les champs cultivés, ils n’exigent aucuns frais et sont à l’abri des malheurs et inconvénients de l’agriculture. 27° Mais il existe un plan général proposé, qui réunit à lui seul tous les avantages que les peuples du royaume puissent espérer et en particulier celui de la Flandre wallone ; il est l’ouvrage même du génie tutélaire de la France, du sage et vertueux ministre qui est à la tête des finances du royaume. G’est le mémoire présenté au Roi par M. Necker en 1778. Tous les peuples adoptent par acclamation et reconnaissance toutes les vues et tous les moyens qui y sont présentés. En conséquence, ils demandent que le règlement pour l’organisation des Etats de la Flandre wallone soit rédigé de manière que le peuple du tiers-état y ait la même influence que celle que le Roi a daigné lui accorder pour l’assemblée des Etats généraux. De cette manière le peuple déclare se soumettre de cœur et d’esprit à toutes les contributions que Sa Majesté peut désirer pour le bien de l’Etat, pour remplir le déficit , pour le remboursement de toutes les charges vénales, pour la suppression d’une infinité d’impôts dont la perception enlève la majeure partie ; enfin pour faire face à tout, non-seulement il payera la même somme qu’il paye aujourd’hui (laquelle portée directement et sans frais au trésor royal rapportera bien plus au souverain qu’à présent), mais, en outre, il offre à son Roi, comme à son père, telle augmentation qu’il faudra ; enfin, ses biens, sa personne et sa vie même, seront aussi constamment dévoués au bien de l’Etat; mais qu’il y ait égalité parfaite sur tous les biens et les contribuables. Les Etats provinciaux une fois bien organisés, le plus grand bien est fait : chaque province réglera ses impositions analogues à son genre de facultés ; la Flandre pourra tout remplir par l’impôt territorial ou les dîmes, et les rentes contribueront pour l’impôt sur le vin et par la capitation, tout autre droit sera inutile ; les Etats provinciaux régleront à la pluralité ce que chaque ville, chaque communauté d’habitants devra fournir , les communautés s’imposeront aussi elles-mêmes, feront elles-mêmes les rôles d’impositions par des assesseurs qui seront choisis entre eux à la pluralité, renouvelés ou continués tous les ans à la reddition du compte. Les abus se réformeront, l’ordre deviendra parfait, et ce qui ne sera pas trouvé juste d’après l’expérience pourra être réformé au moyen des assemblées. Le cahier de toute une province contiendra tout, et en cas de difficulté, Sa Majesté y fera droit ; on parviendra à éteindre les procès, on proposera des points que les font naître, des moyens d’v pourvoir, ou d’avoir une décision générale ; enfin, tous les avantages qui en résulteront sont développés dans le mémoire présenté au Roi en 1778. Les communautés lésées par les abbayes ou seigneurs, parviendront aussi à avoir l’ouverture des archives, que ces abbayes et seigneurs ont conservées, tandis que les ravages des guerres, incendies etc. , etc. , ont fait perdre tous les titres des particuliers et des communautés ; on parviendra à éclaircir le principe de la féodalité, à revenir sur les droits odieux de mainmorte, etc., qui pour la plupart ont été usurpés par les abbayes et seigneurs, à l’aide de ce qu’ils ont toujours choisi pour régir leur communautés leurs fermiers et leurs créatures. Signé à l’original : G.-F. Hache, P. de Rosne. J.-J. Carton, A. Dupont, J.-J. Baucamp, M. Gourtunge, Edouard Del-grange, Henri Hume , Jacques-Joseph Broutin, A. Morelle, P.-J. Delannoy, J. Vaillant, P.-F.-J. Esarlet, J.-F. Dufournay, M. Martin, A. Hacar , J.G. Decarpentry, P.-J. Vaillant, P.-F. Morelle, J. -G. Piedama, L.-J. Desix, J.-A. Descarpen tries, P.-J. Delannoy, P.-J. Duvez, A.-J. Lacquement, G.-F. Sauvage, P.-J. Descarpentries, Comain, J Bou- ffg [États gën.1980. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. f Bailliage de Douai.] chain, J.-B. Delacroix, L.-G. Sauvage, J.-B. Hou-dart, A.-J. Deroue, P. Desix, J.-B. Morelle, A.-M. Macq, P.-J. Courtecuisse, J.-A.-S. Duhem, Simon Pinte, G.-G. Mathé, J.-B. DobrigDies, L.-J. Bleuzot, J. Landurel, À.rJ. Pesir, M. Dennetière, Pierre Couteau, E.-J.-B. Jalempe,J.-J. Simon, P.-J. Macq, G. -G. Blanzet, L.-J. Cattelain, Corby, A Delegrange Thierry, greffier. ' CAHIER De doléances pogr les habitants de la communauté 4e Brillon , bailliage de Douai. En accordant les Etats généraux, le monarque n’a décidément en vue que le bien de ses peuples 5 c’est par cet acte de bienfaisance que Sa Majesté se déclare pour le bonheur de tops ses sujets, en voulant s’éclairer sur tous les maux de l’Etat, en demandant la réforme des abus qui intéressent le gouvernement et chacun de tous les individus de son royaume ; tout oblige donc de concourir à des vues aussi propices ; c’est une soumission que l’on doit à cet auguste souverain, qui, à son, tour est assuré de la sensibilité, du respect et de l’attachement le plus inviolable de tous ses fidèles sujets, dont la réunion se fait avec d’autant plus d’empressement qu’il s’agit de l’intérêt général de toüte la monarchie et du bonheur de tous les particuliers qui se félicitent de vivre sous un règne aussi propice. En conséquence, les habitants de ladite communauté de Brillon exposent : 1? Qu’il est important que les Etats généraux soient assemblés périodiquement tous les quatre ans. ' 2° Que les impositions qui y auront été consenties pour un temps cessent de plein droit après la révolution dé ce ternie. 3° Que la province soit maintenue dans ses anciens droits ét privilèges. 4*? Que les Etats provinciaux de la Flandre soient . composés des trois ordres, que les représentants du tiers-état soient en nombre égal à ceux des deux autres ordres. 5» Que les délibérations et résolutions soient prises à la pluralité des voix des trois ordres réunis. 6» Que les nouveaux Etats provinciaux jouissent du même droit d’administration publique dont jouissaient les anciens Etats, 7? Que toutes les impositions réelles de toutes les terres, maisons et héritages soient également supportées par tous les propriétaires et possesseurs indistinctement, sans aucune exemption ni privilège, en déclarant le clergé et la noblesse contribuables en tout comme le tiers-état, eu égard à la valeur des biens, pour lesquels on procéderait à la formation des anciens cahiers ou cadastres, puisque la communauté de Brillon en particulier est trop cotisée de 6 bonniers, et que' d’autres communautés sont imposées bien inférieurement à leurs biens. 8° Que la capitation et autres droits personnels sojenj; cotisés et répartis sur chacun de tous les individus, sans distinction, eu égard à ses facultés et à son industrie. 9“ Que les droits dé consommation soient perçus sur le vin, bu lieu dé la fabrique, saps aucun privilège et pans pne j'uste proportion, avec une qntjère liberté pour la" vente et le transport pans bout le royaume, en supprimant tons les autres impôts généralement quelconques. ÏQ® Tous ces droits étant légitimement répartis dans chaque ville, bourg et communauté, et les recettes en étant mises au rabais, produiront à l’Etat des ressources suffisantes à ses besoins. 11? Qu’il y ait une entière liberté sur les routes, en supprimant tous les droits de permis, messageries et autres, ainsi que les droits ne corvées. 12? Que l’on supprime toutes les pensions et récompenses en nature pour ne les' distribuer qu’en argent. 13° Que lés bureaux intérieurs des douanes soient transférés aux frontières du royaume avec un nouveau tarif des droits d’entrée ét de sortie, en supprimant toutefois les cinq grosses fermes. 14° Que tous les travaux publics soient mis au rabais en totalité, selon l’exigence des cas, afin de ne plus être exposé à payer des gages et pensions a un directeur des eaux pour l’entretien pes rivières et canaux qui, sur sa simple demande, en obtient l’augmentation à l’intendance sans l’avep ni la participation des intéressés. 15? Qu’on supprime les droits onéreux d’amortissement et dé franc-fief. 16° Qu’on établisse une loi pour fixer l’uniformité sur la perception delà airpe, en déclarant quelles seroùt à l’avenir les espèces de fruits décimables. 17° Que les églises soient entièrement h la charge des décimateurs pour la reconstruction et l’entretien, à l’instar de ce qui est ordonné popr la Flandre maritime. 18° Que les décimateurs soient obligés d’abandonner une partie de leurs dîmes popr satisfaire aux besoins pressants des pauvres. 19° Qp’il soit procédé à la réformation du style civil et criminel, en abréviant toutes les formes judiciaires, en les rendant moins dispendieuses. 20° Qu’il soit procédé à la réduction des degrés de juridiction, que les juges subalternes pour des sommes modiques jugent sans appel, et les juges royaux pour des sommes plus considérables. 21° Que tous les biens et droits communaux soient de la compétence exclusive pes juges royaux, sans aucune attribution au� intendances. 22° Qu’on supprime toutes les maîtrises des eaux et forêts, en remboursant les charges des officiers, en supprimant d’ail leurs tous les tribunaux d’exception. 23° Que tous les bois des seigneurs soient libres pour la paîsson des bestiaux des particuliers, après cinq années de sève. 24° Que les chemins pratiqués dans ces bois soient libres à tous les particuliers pour ia epi-ture de leurs terres situées daps les paroisses voisines et pour le transport des denrées-enfin pour procurer l’aisance publique qui se trouve spécialement gênée â Brillon, dont les habitants se trouvent' forcés dé faire de longs détours d’unp lieue et plus, pour la clôture que font les abbayes de �larchiennés et d’Hanon des chemins formés dans leur bois qu’il intéresse infiniment de rendre publics. 25° Que les droits fie dixième à lp mutation et pareil droit de relief à la mort soient éteints, supprimés et anéantis, puisque ces droits odieux ressentent de la servitude et sont, pour ne pas être légitimement constitués, la source des contestations journalières entre les seigneurs et les vassaux dont la ruine précède toujours la décision des procès qu’on suscite à ces derniers. ‘ 26° Qpe les biens des collèges soient convertis en boprses, et l’instruction des écoliers remise aux réguliers pour enseigner gratis. ! 27° Que pour la conservation des fruits de la