[4 octobre 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. nité des électeurs; lui ordonne, ainsi qu’aux dits électeurs, de se conformer aux décrets sanctionnés par le roi, notamment à la disposition de l’article 4 du décret du 22 décembre dernier, sur l’organisation des assemblées administratives. » M. le Président. V ordre du jour est la suite de la discussion sur le remplacement de la gabelle. L: Assemblée a adopté hier l’article premier. Elle va avoir à se prononcer sur les bases de la répartition de l’indemnité. La base du comité était la population. M. Gaultier de Diauzat.Vos décrets du mois de mars dernier vous indiquaient deux mesures : 1° La répartition de l'impôt en remplacement de la gabelle, faite entre les départements au marc là livre de leurs impositions, tant directes qu’indirectes; 2° La division de ce même impôt entre les districts et les municipalités, aussi au marc la livre de leurs impositions, eu égard à la portion de la consommation. Au milieu de cela, M, Dupont vous propose, au nom du comité des finances, une répartition dont la population serait la base ; cette population devant, d’après son projet de décret, indiquer en chaque département la somme de contribution à laquelle il serait soumis. C’est ainsi que votre comité, ou quelques économistes qui parlent en son nom, voudraient vous faire écarter de vos principes. Je demande que la discussion soit interrompue sur le projet qui vous est soumis par M. Dupont, et que le co mité des finances soit chargé de proposer dans trois jours un décret pour l’imposition de remplacement de la gabelle et autres impôts indirects supprimés par les décrets des 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mars dernier, en conservant la proportion de la consommation, arrêtée par les décrets, et qu’à cet effet les états de consommation soient imprimés et distribués avant le projet de décret, avant la discussion. M. Prévôt présente les articles suivants : 1° que la répartition de ce que chacune des anciennes provinces sujettes au droit de gabelles doit supporter dans les 40 millions , sera faite au marc la livre de ce que chacune d’elles payait, relativement à sa consommation et au prix du sel; 2° que les directoires de chacune desdites provinces feront une masse du montant des impositions directes, réelles et personnelles, et des impositions sur les consommations perçues à l’entrée des villes, et répartiront la somme de leur cotisation au marc la livre sur cette masse; 3° que la portion de ladite somme, supportée sur les impositions directes, sera ajoutée par un simple émargement sur les rôles en la présente année; 4° quant à la portion supportée par les consommations, elle sera divisée entre toutes les villes, dans la proportion de ce que chacune d’elles consommait de sel, et du prix qu’il s’y vendait; et les municipalités desdites villes proposeront le mode qu’elles jugeront le plus convenable pour l’acquit de celte portion, conformément à ce qui est réglé par le décret du 22 mars dernier, sanctionné lé 5 avril suivant. M. Cliasset. Je me charge de prouver que si la consommation était prise pour base la province ‘de Beaujolais payerait, pour le remplacement de la gabelle, autant que pour sa taille, sa capitation et autres impôts subsidiaires, et cela 431 parce que les habitants des provinces voisines ont toujours été dans l’usage de venir s’y approvisionner, le minot de sel n’y ayant jamais valu moins de 45 livres, au lieu qu’il coûtait ailleurs 55 et 57 livres. M. Chantairc. C’est au nom de la Lorraine et des Trois-Evêchés que je parle. La consommation et la population seraient pour ces provinces des bases également injustes; car l’Alsace et la Suisse s’y fournissaient de sel et on ne peut leur faire payer en raison du commerce qu’elles faisaient de cette denrée. M. Bouttcvillc-Dniuctz. Je demande l’ajournement et le renvoi au comité pour un nouvel examen. M. Régnant! (de Salnt-Iean-dÀngêly). J’appuie l’ajournement et je demande que les membres de l’Assemblée qui ont présenté des projets et des vues opposés au comité, aient à se concerter avec lui afin que nous ayons une décision unique. (L’ajournement à vendredi prochain est mis aux voix et prononcé.) La discussion est ouverte sur le titre III de la suite des règlements proposés par le comité ecclésiastique, sur les ordres religieux et les ehanoi-nesses séculières (l). M. Treilhard, rapporteur, donne lecture de l’art. 1er. « Art. 1er. Toutes chanoinesses dont les revenus n’excèdent pas la somme de 600 livres n’éprouveront aucune réduction; celles dont les revenus excèdent ladite somme auront : 1° 600 livres; 2° la moitié du surplus, pourvu que le tout n’excède pas la somme de 1,200 livres. » M. de Dortan. Je propose d’ajouter à l’énoncé du titre 11 l:et des chanoinesses régulières qui vivaient séparément. (Cet amendement, consenti par le rapporteur, est adopté.) M. du Châtelet Le minimum de 600 livres est dérisoire; je propose de le fixer à 700 livres. Cet amendement me parait tellement juste que je me dispenserai d’entrer dans aucune explication, confiant dans la justice de l’Assemblée. (L’amendement est mis aux voix et adopté.) M. Prugnoii. Je propose de fixer le maximum des chanoinesses à 1,500 livres; plusieurs considérations militent en faveur de cet amendement. On ne peut ranger dans la même classe le traitement des chanoinesses et des religieuses ; le traitement des religieuses est, pour ainsi dire, un impôt mis sur la nation parce qu’elles sont pauvres, tandis que jusqu’ici les chanoinesses étaient riches. Songez qu’elles sont toutes victimes du régime féodal qui extiéiédait les tilles nobles et qu’elles ne trouveront plus de ressources fians leurs familles à cause de l’extinction du régime féodal. Consultez donc ici, comme vous l’avez fait partout ailleurs, les habitudes, les besoins. Si vous êtes les représentants de la nation, vous êtes aussi les représentants de sa dignité, de sa justice. (1) Voyez le projet de décret proposé par M.Treilhard, dans la séance du 8 septembre 1780, Archives parlementaires, t. XVIII (lre série), p. 650.