554 [27 juin 1791.J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Plusieurs membres : C’est juste ! (L’Assemblée autorise les commissaires à remettre au roi un double de sa déclaration.) M. Chabroud. L’Assemblée a ordonné qu’il lui serait fait un rapport tant des déclarations du roi et de la reine, que des interrogatoires et des dépositions de témoins énoncés dans son décret, et elle s’est réservée de prendre sur ce rapport tel parti qu’elle croirait convenable. Dans cet état, je crois que, dans ce moment-ci, il ne peut être question d’aucune délibération et que les deux déclarations qui viennent d’être lues doivent demeurer réservées et déposées aux archives pour être ensuite renvoyées, avec les interrogatoires et les dépositions, au comité qui sera chargé d’en faire le rapport à l’Assemblée. (Oui! oui!) (L’Assemblée, consultée, décrète que les déclarations du roi et de la reine seront déposées aux Archives pour être renvoyées au comité qui sera chargé de lui faire le rapport, tant des deux déclarations, que des interrogatoires et dépositions des témoins qu’elle a ordonnés.) M. Fréteau-Salnt-JTust, au nom des comités réunis des recherches et des rapports , propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète qu’elle charge son comité diplomatique de lui présenter, dans le plus court délai, des mesures générales pour l’expéditio i des passeports nécessaires aux étrangers qui désireront sortir du royaume. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet du Code pénal (1). M. Fe Pelletier-Saiiit-Fargean, rapporteur. Nous sommes restés, Messieurs, à l’article 10 de la lre section du titre II ainsi conçu : Art. 10. « L'assassinat sera réputé consommé, et puni de la peine portée ci-dessus, lorsque l’attaque à dessein de tuer aura eu lieu. » Un membre propose, pour amendement, d’ajouter à l’article ces mots : « A moins que le coupable, maître de consommer son crime, ne se soit volontairement arrêté ». (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement et adopte l’article 10 sans modification). M. Fe Pelletier - Saint - Fargeau, rapporteur, donne lecture des deux articles suivants qui sont successivement mis aux voix : Art. 11. « L’homicide par poison sera réputé consommé, et puni de la peine portée ci-dessus, lorsque l'empoisonnement aura été effectué, ou lorsque Je poison aura été présenté, ou lorsque le poison aura été mêlé avtc des aliments, des breuvages spécialement destinés, soit à l’usage de la perso ne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l’usage de toute une famille, société ou habitants d’une même maison, soit à l’usage du public. » Art. 12. « Toutefois, si, avant l’empoisonnement effectué, ou avant que l’empoisonnement des aliments ou des breuvages ait été découvert, l’empoisonneur arrêtait l’exécution du crime, soit en supprimant lesdits aliments ou breuvages, soit en empêchant qu’on n’en fasse usage, les peines portées contre ledit crime ne seront point encourues. » (Ces deux articles sont successivement adoptés.) M. le Président. J’ai reçu de M. le curé et de la fabrique de Sainl-Germain-l’Auxerrois une lettre par laquelle ils demandent à l’Assemblée si ses occupations lui permettront d’assister jeudi prochain à la procession de l’octave de la Fête-Dieu. (L’Assemblée arrête qu’une députation de 12 membres se rendra jeudi prochain à cette procession). (La séance est levée à trois heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAUHARNAIS. Séance extraordinaire du lundi 27 juin 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. Plusieurs commissaires des guerres sont introduits à la barre. Ce sont : MM. Gapet, ordonnateur. D’Alency, id. Cappe, id. Roussière, id. Lagrave, id. Lamolère, Belonde. Lasaulsaye, Ghesnel, Seigneur, Baudouin de Montarge, Teyssère, Le Mounier, Boilleau, Beauvallon, Guillemard. L'un d'entre eux prend la parole et dit : « Messieurs, «< L’attachement à la Constitution, l’obéissance à la loi font aujourd’hui la gloire et la vertu des Français. Les commissaires des guerres ont toujours été l’organe des lois militaires; préposés à leur exécution et à leur maintien, nous devons l’exemple d’une soumission entière à celles de l’Etat, et nous venons jurer devant vous de les observer, de les défendre et de mourir, s’il le faut, pour elles. « Nous osons vous garantir ce sentiment pour nos camarades répandus dans tous les départements de la France ; ils envieront sans doute le bonheur que nous avons aujourd’hui d’en présenter l’hommage à ses législateurs, et s’ils ont été asspz heureux pour que jusqu’ici le patriotisme d’aucun d’eux ne méritât ni soupçon ni reproche, ils mettront, comme nous, leur hon-(1) Yoy. ci-dessus, séance du 21 juiu 1791, page 389. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur •