[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mai 1791.] |()1 Nous ajoutons à ces considérations, que s’il était possible d’avoir des inquiétudes sur la régularité des comptes, et sur la promptitude avec laquelle ils devront être rendus par les commissaires administrateurs, un des meilleurs moyens d'en assurer l’exactitude est d’intéresser un grand nombre des employés au résultat de ces comptes. Au surplus, Messieurs, il est indispensable de fixer, à tous ceux qui ne doivent toucher leur remise que sur le total des produits, un traitement fixe annuel, en forme d’avance sur leur remi.-e; et comme cette nécessité ne s’applique pas aux receveurs particuliers qui pourront, chaque fois qu’ils compteront retenir sur leur recette la portion qui leur est attribuée, nous ne vous proposons de traitement fixe que pour les premiers. Nous n’avons pas cru qu’il dût y avoir de différence de traitement entre les administrateurs appelés à partager les mêmes fonctions, à habiter la même ville, et dans la nécessité de faire à peu près les mêmes dépenses. Mais nous avons pensé que les employés placés dans les grandes villes seraient obligés à de plus grandes dépenses que ceux qui seraient fixés clans de petites villes ; il nous a paru juste d’améliorer un peu le sort des premiers ; tel est le motif de partage que présente le tableau annexé au décret. La répartition des traitements et remises des directeurs, et autres employés à remise sur le produit général, est faite de façon à régler, dans une juste proportion avec les besoins, les traitements des employés des grandes villes. Cette mesure, d’une justice rigoureuse, doit même produire un autre effet avantageux; elle encouragera les employés intelligents à demander les places les plus laborieuses. Le résultat de la répartition présente pour minimum du traitement fixe des directeurs, 4,600 livres; de celui des inspecteurs 2,400 livres; des vérificateurs 200 livres, etc. Nous vous avons parlé de modération dans les traitements, et vous auriez peine à reconnaître cette vérité, en comparant notre proposition à l’ancien état où il n’y avait que 7 directeurs qui eussent un traitement fixe plus fort, où plusieurs n’avaient pas seulement 3,000 livres, et où la plupart n’avaient pas 4,000 livres, ancien état où tous les inspecteurs n’avaient que 1,900 livres, et les vérificateurs 1,000 livres ; encore les insecteurs avaient-ils, en 1781, été portés de ,600 à 1,900 livres, de sorte que, dans la vérité, les traitements fixes que nous vous proposons sont plus considérables que les anciens. Mais il faut ajouter, Messieurs, que les remises, telles que nous les proposons, seront bien différentes de ce qu’elles étaient; que la plupart des directions, en y comprenant les remises ordinaires, donnaient aux directeurs de 12 à 20,000 livres, sans compter l’agiotage des fonds ; que les remises des inspecteurs et vérificateurs s’élevaient dans une proportion relative ; et que, dans la nouvelle répartition, les directions de la nouvelle classe ne s’élèveront pas même à 12,000 livres, sur le produit présumé de 60 millions. Aussi est-il un autre point de vue sous lequel on reconnaît aisément la modération avec laquelle nous vous proposons de fixer les traitements. Les anciens administrateurs, dans un tableau du 6 juillet 1790, finissaient par observer qu’il serait très difficile de rendre les nouveaux états fie frais de régie plus économiques que ceux qui subsistaient. Cependant le résultat des 6 années de dépenses de 1783 à 1789 est par année commune de 614,211 1. 9 s. 7 d. sur un produit commun de 40,973,000 1. 6 s. 10 d., et nous vous proposons de fixer les mêmes dépensas à 4,200,000 livres sur un produit de 60,000,000 livres. Nous devons au zèle des nouveaux administrateurs, de nous avoir aidés à trouver les moyens économiques qui paraissaient si difficiles à leurs prédécesseurs, et nous devons vous ajouter que cette économie ne portera point sur les employés des grades inférieurs, dont au contraire -le sort sera amélioré. Il est cependant incontestable que le nombre des employés et les liaisons de correspondance dans tout le royaume augmenteront non seulement les anciens frais de traitements, mais encore les autres dépenses de régie, de sorte que la diminution que nous vous proposons est encore plus considérable qu’elle ne le paraît au premier coup d’œil. Au surplus, cette partie des revenus publics sera désormais, comme toutes les autres, soumise à l’examen des législatures qui, en voyant les comptes, sauront rectifier les erreurs que nous aurions pu commettre. Le dernier titre ne renferme que des dispositions de discipline, et les vues en sont si faciles à saisir qu’il est inutile d’eu donner lé développement ; mais qu’il me soit permis de finir,: Messieurs, par une observation sur la comparaison qu’on peut faire de la régie de l'enregistrement avec celle des douanes, et même avec toutes les régies connues d’impôts indirects. . : . La régie des douanes exigera, d’après ce que vous avez décrété, une dépense fie plus de 8 millions sur 26 millions de produits présumés, c’est-à-dire qu’elle coûtera plus de 30 0/0. Il est vrai que la nature particulière des douanes semble forcer les dépenses de sa régie ; mais celle des aides, telle qu’elle existait autrefois, entraînait une dépense de 18 à 20 0/0, la ferme générale coûtait de 12 à 15 0/0, les régies particulières des autres droits coûtaient aussi de 10 à 20 0/0 ; de sorte que les dépenses que nous vous proposons pour la régie de l’enregistrement sont au moins de moitié et plus au-dessous fie celles des anciennes régies: J’ajouterqi encore, Messieurs, qu’en Angleterre les régies d’impôts indirects coûtent au moins 20 0/0; que dans les autres parties de l’Europe elles coûtent 15 à 18 0/0 ; la régie de l’enregistrement présente donc l’exemple de la plus grande économie dans les frais de régie, et cependant elle réunit tout ce qui peut assurer un bon service et l’existence honnête des employés. Ainsi tout semble se réunir en faveur du plan que nous vous proposons, et si l’Assemblée doit croire que les droits confiés à la régie augmenteront, elle peut espérer que, loin d’augmenter la proportion de la dépense, ce sera un moyen de la diminuer. Voici le projet de décret : TITRE Ier. De V organisation de la régie des droits d'enregistrement et autres réunis. « Art. 1er. La régie des droits d’enregistrement, timbre, hypothèques et des domaines nationaux, corporels et incorporels, sera confiée à une seule administration, aux conditions suivantes : « Art. 2. Le nombre des administrateurs sera de douze ; ils seront tenus de résider à Paris, et 102 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (16 mai 1791.] de tenir des assemblées pour l’expédition des affaires de la régie. Ils tiendront registre de leurs délibérations qui seront signées des membres présents. « Art. 3. Les administrateurs seront, sous la surveillance et les ordres du pouvoir exécutif ; tous les employés, nécessaires à la perception et régie des droits, seront sous les ordres des administrateurs. « Art. 4. Il sera établi une direction dans chaque département, suivant l’état annexé au présent. Toutes les anciennes directions des droits de contrôle et des domaines corporels sont supprimées. « Art. 5. Il y aura par chaque direction, et sous la surveillance et les ordres du directeur, un inspecteur et un vérificateur; et en outre, pareil nombre d’inspecteurs et vérificateurs qui seront envoyés par les administrateurs dans les directions où ils le jugeront utile. « Art. 6. Il sera établi, dans chaque direction, un garde-magasin du timbre, un timbreur et un lourne-feuille, et de plus, dans les villes où le besoin du service l’exigera, d’autres receveurs du timbre extraordinaire, timbreurs et tourne-feuille. « Art. 7. Les bureaux de correspondance seront en nombre égal à celui des administrateurs, et il sera de plus formé un bureau pour la suite des recettes, dépenses et de la comptabilité générale. « Art. 8. Chaque bureau de correspondance, près la régie centrale, sera composé d’un directeur, un premier commis, un vérificateur des comptes, un commis principal et quatre commis expéditionnaires. « Art. 9. 11 y aura, dans tous les départements et districts, et dans les cantons où le besoin du service l’exigera, des receveurs particuliers. « Art. 10. Chaque receveur particulier sera tenu de fournir un cautionnement en immeubles de là valeur du quart du montant présumé de sa recette, sans que les cautionnements de ces receveurs puissent excéder 40,000 livres. « Les vérificateurs fourniront un cautionnement de 10,000 livres-, « Les inspecteurs, de 40,000 livres; « Les directeurs, de 20,000 livres; « Les administrateurs, de 60,000 livres; « Les gardes-magasins, de 6,000 livres. « Ceux qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces, en seront remboursés après qu’ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois, sans pouvoir exiger d’intérêt de leurs fonds de cautionnement a compter du Ier juillet prochain. TITRE IL Des fonctions des djvers employés de l'administration. « Art. 11. Les receveurs particuliers seront assidus à leurs bureaux quatre heures le matin et quatre heures l’après-midi, et les heures des séances seront affichées à la porte du bureau ; ils feront sur leurs registres qu’ils arrêteront jour par jour, l'enregistrement de tous les actes sujets à la formalité, à mesure qu’ils leur seront présentés, la perception et recette de tous les droits établis par les décrets de l’Assemblée nationale, soit pour enregistrement, hypothèque, timbre ou autres droits qui pourront y être réunis, ainsi que la régie et perception des revenus dès domaines corporels et incorporels dans l’étendue de leur arrondissement; ils feront les vérifications autorisées par l’article 4 du décret du 5 décembre 1790, et rapporteront les procès-verbaux des contraventions; ils seront tenus d’enregistrer sur-le-champ toutes les recettes par eux faites, et d’en compter aux époques ordinaires à la déduction de leurs remises. Art. 12. Les vérificateurs feront toutes les vérifications et recherches qui tendront à la conservation des droits confiés à l’administration, ou qui pourront y être réunis ; à cet effet, ils se transporteront dans les bureaux ou dépôts publics, sur les ordres qui leur seront donnés par les directeurs ou par les administrateurs; relèveront les perceptions vicieuses-, soit pour réclamer, dans les délais, le moins çerçu, ou rendre ce qui aura été indûment exigé; se feront représenter les comptereaux arrêtés par les inspecteurs, et les conféreront avec les registres, pour s’assurer de l’exactitude des uns et des autres; prendront des extraits des actes civils ou judiciaires, pour s’assurer, en les confrontant avec les enregistrements, de la fidélité des receveurs ; relèveront les successions directes et collatérales, auquel effet tous dépositaires ne pourront refuser de leur communiquer les registres, minutes et les extraits de sépultures, et ils pourront prendre communication au secrétariat du district des rôles, matrices des contributions directes, en conformité de l’article 20 du décret du 5 décembre dernier ; et ils suivront le recouvrement de tous les droits exi-gibleSj, soit qu’ils dépendent de l’enregistrement ou des domaines corporels et incorporels. « Art. 13. Les inspecteurs feront des tournées, dont le nombre et la durée seront déterminés par les administrateurs, pour arrêter le montant des recettes sur chaque registre; formeront les comptereaux., dont un double restera au receveur, et l’autre sera remis au directeur avec les pièces de dépense ; ils tiendront des journaux de recette et de dépense pour l’ordre de la comptabilité, cotés et paraphés par uu juge du tribunal du district du chef-lieu du département; vérifieront la conduite des receveurs, à l’égard de la comptabilité, et leur exactitude dans toutes leurs fonctions; feront les visites autorisées chez les notaires, greffiers et huissiers ; feront faire les poursuites nécessaires pour le recouvrement des droits exigibles; défendront dans les tribunaux de district sur les instances engagées d’après les ordres du directeur; veilleront a l’instruction des receveurs; rendront compte au directeur de ceux qui seront en débet, les contraindront sur-le-champ, par les voies de droit, et provisoirement leur fermeront la main. « Art. 14. Les directeurs, dans l’étendue de chaque département, donneront à tous les employés les ordres et instructions que l’intérêt de la régie exigera; veilleront et feront veiller à ce que la perception soit faite en conformité des lois; a ce que les employés soient assidus à leurs fonctions et s’en acquittent, à ce que les notaires, greffiers, huissiers contrevenants aux lois, soient poursuivis et condamnés aux peines par eux encourues ; ils feront faire par les inspecteurs, ou, en cas de maladie ou de vacance d’emplois, par les vérificateurs, les tournées de recouvrement et autres ; clôront et arrêteront les comptes des inspecteurs ; n'alloueront que les dépenses autorisées et appuyées des pièces en bonne forme; décerneront des contraintes et feront toutes poursuites contre les préposés en débet ; instruiront [Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mai 1791. J 103 et défendront sur les instances qui seront engagées devant les tribunaux de district ; rendront compte aux commissaires administrateurs des transgressions aux ordres généraux et particuliers de régie ; se feront fournir par les receveurs les états du produit de chaque mois, et empêcheront que les fonds restent dans leurs caisses au delà au temps prescrit; feront fournir et renouveler au besoin les cautionnements et en constateront la solidité. Ils enverront à l’administration, avant le 1er mai de chaque année, leur compte général des produits et celui des dépenses d’impressions et registres de l’année précédente, auquel ils joindront toutes les pièces de recette et de dépense, â peine de perte, pour chaque mois de retard, d’un sixième sur leurs remises. « Art. 15. Le garde-magasin recevra des fournisseurs les papiers blancs destinés pour le timbre. « Il examinera ces fournitures, les comparera aux échantillons des marchés, mettra au rebut celles qui n’auront pas les qualités prescrites, ce sera sur son certificat que le fournisseur sera payé du prix de ses livraisons. « Il expédiera aux différents distributeurs les envois de ces papiers timbrés qui lui seront demandés. Il tiendra registre de ces différentes recettes et dépenses en papiers blancs et timbrés. ' « Les timbres seront déposés chez le directeur; le garde-magasin les prendra pour le service du timbre, qui ne pourra être fait qu’en sa présence, et les remettra, après chaque vacation, au lieu de leür dépôt. « Il surveillera le travail et l'exactitude des timbreurs. « Tous les papiers à timbrer à l’extraordinaire seront présentés au receveur du timbre extraordinaire, qui liquidera, d’après le tarif, le droit de timbre et expédiera un permis de timbrer , portant mention du nom de là partie, de l’espèce des papiers à timbrer et de la quotité des droits reçus. « Ce bulletin sera porté au garde-magasin qui l’enregistrera de même et fera apposer le timbre. « Art. 16. Les timbreurs apposeront les timbres des différentes espèces sur les papiers destinés à la débité ordinaire et sur ceux qui seront présentés par le public au timbre extraordinaire. « Le timbreur sera subordonné au garde-magasin et sous son inspection immédiate. « Chaque tourne-feuille aidera assidûment le timbreur dans ses fonctions et sera également sous l’inspection du garde-magasin. « Art. 17. Les commissaires administrateurs exerceront une surveillance active sur tous les préposés de la régie; dirigeront leurs mouvements; nommeront à tous les emplois en se conformant aux règles prescrites; ordonneront les changements d’employés d’un département à un autre; ou d’un bureau à un autre; feront descen-cendre à un grade inférieur ceux qui ne se trouveront pas avoir les talents nécessaires pour exercer les emplois à eux confiés; destitueront les employés qui se seront écartés de leurs devoirs, ou n’aurom pas rempli avec fidélité et exactitude leurs obligations; feront poursuivre les comptables reliquataires par les voies de droit; ordonneront les payements des achats faits pour le compte de la régie ; fourniront par chaque quartier un bordereau des recettes et dépenses ; vérifieront, clôront et arrêteront les comptes de chaque directeur et rendront chaque année, dans le mois de novembre au plus tard, leur compte général des produits èt dépenses de l’année précédente, auquel compte ils joindront toutes les pièces de recette et dépende, à peine de perte, par chaque mois de retard d’un sixième sût? leur remise. Ces comptes et lesdits bordereaux de quartier seront remis au pouvoir exécutif, et des doubles déposés aux archives nationales. TITRE ÏII. De V admission aux emplois et des règles d'avancement. « Art. 18. Nul ne pourra parvenir aux emplois de la régie des droits d’enregistrement et autres réunis sans avoir été surnuméraire ; et pour obtenir une commission de surnuméraire, il faudra avoir, au moins 18 ans accomplis. Les surnuméraires seront placés dans les bureaux que leur indiqueront les administrateurs. « Art. 19. Les bureaux de 600 livres et au-dessous, qui viendront à vaquer, seront donnés aux surnuméraires, pourvu qu’ils aient. 21 ans accomplis. « Art. 20. Tous les bureaux au-dessus de 600 livres, jusqu’à 1,500 livrés, ne pourront être donnés qu’aux receveurs des bureaux inférieurs. « Art. 21. Nul ne pourra être nommé vérificateur qu’il n’ait exercé les fonctions de receveur dans les büreaux de l’enregistrement, au moins 4 années, dont une dans un bureau de chef-lieu de district. « Art. 22. Les bureaux de 1,500 livres et au-dessus nepourront être donnés qu’à des receveurs de la classe immédiatement précédente, à des vérificateurs, à des inspecteurs ou aux premiers commis de la correspondance. « Art. 23. Nul ne p'oiirrâ être nommé inspecteur qu’il n’ait été vérificateur au moins 3 ans. « Art. 24. Les directions, à une part seulement, ne pourront être données qu’aux inspecteurs ou aux sous-difecteürS delà correspondance, ayant au moins 5 années d’exercice en ces qualités. « Art. 25. Les autres directions ne pourront être données qu’aux directeurs de la classe précédente, ou aux directeurs de la correspondance, ayant aussi au moins 4 ans d’exercice daüs ces qualités. « Art. 26. Les places d’expéditionnaires, qui viendront à vaquer dans les büreaux de correspondance, seront données aux surnuméraires. « Art. 27. Celles des cominis principaux seront données aux expéditionnaires, ou à des receveurs des bureaux de la classe de 600 livrés et au-dessus. « Art. 28. Celles des vérificateurs des comptes seront données ou à des vérificateurs ou à des receveurs des bureaux, au-dessus de 1,500 livres. « Art. 29. Celles des premiers commis seront données à des vérificateurs ou inspecteurs. . ■ « Art. 30. Celles de sons-directeurs, à des premiers commis, ou à des inspecteurs, ayant au moins 3 ans d’exercice en ces qualités; et celles de directeurs, aux sous-directeurs, -ou à des directeurs des directions de département. « Art. 31. Les régisseurs seront choisis et nommés par le roi, entré tous les directeurs de dé-artement ou de correspondance, ayant au moins années d’exercice en ces qualités. « Art. 32. Les directeurs sefbnt choisis et nommés par le ministre des contributions publiques, entre 3 sujets qui lui seront présentés par les rëgisseucsfet qui réuniront lès conditions pres-•crites. • i : ‘ 404 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mai 1791.1 « Tous les autres préposés seront nommés par la régie. « Art. 33. Les places de receveur et garde-magasin du timbre ne pourront être données qu’à d’anciens receveurs de bureaux de 600 livres et au-dessus, ou à des vérificateurs. « Pourront également y être nommés les premiers commis de direction, après 10 ans d’exercice dans cette qualité. « Art. 34. Celles de timbreur, tourne-feuille et compteur seront données de préférence à d’anciens gardes des fermes ou régies, ou à des invalides de l’armée. « Art. 35. Les directeurs rendront compte, chaque trimestre, de l’assiduité et des talents et des services de chacun des préposés de la régie, qui leur sera subordonné ; et les régisseurs rendront également compte au ministre de l’assiduité et des talents et services de chaque directeur : il en sera tenu registre, tant à l’administration que dans le bureau du ministre. « Art. 36. L’ancienneté des services sera un titre de préférence pour les places vacantes , mais seulement pour ceux dont il aura toujours été rendu les comptes les plus avantageux. « Art. 37. Les administrateurs seront tenus de se conformer aux dispositions précédentes ; il ne pourra, dans aucun cas, être disposé des places à titre de survivance, adjonction ou autrement. « Art. 38. L’exécution des dispositions du présent décret n’aura lieu qu’à compter du 1er août prochain ; et en seront exceptés, pour le mode a’admission, pendant 5 ans, les commis et employés des régies supprimées. TITRE IV. Traitements des employés. « Art. 39. Les traitements de tous les employés de . la régie sont fixés comme il suit : « A chacun des receveurs particuliers une remise sur le montant de sa recette, savoir : dans les bureaux dont la recette annuelle s’élève à 400,000 livres et au-dessus de 1 et 1/2 0/0. « 1 et 3/4 0/0 dans les bureaux dont la recette est de 300 à 400,000 livres. « 2 0/0 dans les bureaux dont la recette est de 200 à 300,000 livres. « 2 et 1/4 0/0 dans les bureaux dont la recette est de 150 à 200,000 livres. « 2 et 1/2 0/0 dans les bureaux dont la recette est de 150 à 200,000 livres. « 2 et 1/2 0/0 où elle est de 100 à 150,000 livres. « 2 et 3/4 0/0 où elle est de 75 à 100,000 livres. « 3 0/0 dans ceux où elle est de 50 à 75,OÛO livres. . « 3 et 1/4 0/0 dans ceux où elle est de 30 à 50,000 livres. « 3 et 1/2 0/0 dans ceux où elle est de 20 à 30,000 livres. « 4 0/0 dans ceux où elle est de 10 à 20,000 livres. « 5 0/0 dans ceux au-dessous de 10,000 livres. « Art. 40. Pour tous les autres employés, les traitements seront réglés à une quotité de remise sur la totalité du produit de tous les droits régis; mais il leur sera payé une somme fixe, en 4 termes égaux, sans que cette somme puisse essuyer de diminution, et à la charge seulement de la faire entrer dans le compte de remise sur les produits. « Art. 41. La remise, pour les 12 administrateurs, sera de 2/5 0/0, et leur traitement fixe annuel de 12,000 livres, payables par quartier, lesquelles 12,000 livres feront partie de leur remise. « Art. 42. La remise des 83 directeurs est fixée à 1 0/0 divisé, en 96 parts, entre les 83 directeurs. « Art. 43. La remise des inspecteurs est fixée à 9/100/0; celle des vérificateurs à 1/2 0/0; celle des gardes-magasins à 1/5 0/0; celle des receveurs du timbre extraordinaire à 1/6 0/0. Art. 43. Le traitement fixe des directeurs, insecteurs, gar les-magasins et receveurs du tim-re extraordinaire, leur sera payé suivant le tableau annexé au présent, et leur remise dans la même proportion. « Art. 45. Le traitement des timbreurs, tourne-feuille et compteurs sera payé suivant le même tableau annexé au présent; il sera alloué pour cette dépense un 6 0/0, et l’excédent du traitement fixe sera distribué en gratifications proportionnées à l’importance des directions et aux bons services des employés. « Art. 46. La remise des employés, dans les bureaux de correspondance à Pans, est fixée à 13/24 0/0; leur traitement fixe leur sera payé suivant le tableau annexé au présent, et leur remise dans la même proportion. « Art. 47. Pour tous frais de registres, d’impression, de ports de lettres et de ballots de formule, de garçons de bureaux, fournitures de lumières, bois de chauffage et autres menues dépenses des administrateurs et de leurs bureaux à Paris, et l’entretien de l’hôtel, il sera alloué 11/24 0/0; l’excédent de dépense, s’il y en a, sera pris sur la remise totale des administrateurs et de leurs bureaux ; et le bénéfice de la diminution de dépense sera ajouté à leur remise. « Art. 48. Les remises et traitements, mentionnés aux articles précédents, commenceront à courir du 1er février dernier pour les employés existants. « A l’égard des employés qui auront été ou seront mis en place postérieurement à ladite époque, leurs appointements ne commenceront à courir que du jour de leur installation dans leurs emplois et cesseront le jour qu’ils ne seront plus en place. « Art. 49. Si des fournitures extraordinaires, ou d’autres événements imprévus, nécessitaient une augmentation dans la dépense ci-dessus fixée, le pouvoir exécutif pourra provisoirement l’autoriser, sur la demande des administrateurs, jusqu’à la concurrence de la somme de 100,000 livres ; et, sur cette autorisation, lesjcommissaires de la trésorerie pourvoiront à son acquittement. TITRE Y. Dispositions de discipline générale. « Art. 50. Les produits de la régie ne seront comptés pour la fixation des remises générales, qu’après déduction du prix marchand des papiers de la formule, ainsi que des remises retenues par les receveurs particuliers, ports de lettres, dépenses d’impression et autres frais de régie. « Art. 51. Il ne pourra être accordé, par les préposés à l’administration et autres agents du pouvoir exécutif, aucune remise de droits ni modération, à peine d’en compter personnellement. 105 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mai 1791»] « Art. 52. Ne pourront pareillement aucuns corps administratifs, ni tribunaux, accorder de remises ou modérations des droits ou perceptions indirectes, à peine de nullité des jugements. « Art. 53. Les administrateurs, directeurs et autres employés qui participeront à une remise sur la totalité des produits, ne pourront retenir aucunes sommes entre leurs mains pour raison des remises qui pourront leur revenir, sauf à recevoir leur remise, d’après les comptes et recettes de chaque année ; et lorsque les états de répartition seront expédiés, ce qui se fera par la fixation générale, après l’arrêté des comptes de tous les directeurs, il pourra néanmoins être payé un acompte de la moitié des remises, en sus du traitement fixe, d’après les bordereaux certifiés des recettes et dépenses de tous les directeurs. « Art. 54. En cas de vacance d’emplois ou d’absence d’employés, leurs remises accroîtront à la masse générale des remises des employés supérieurs qui auront rempli les fonctions de la place vacante, ou tourneront au profit du surnuméraire qui les aura faites. « Art. 55. Aucun employé ne pourra s’absenter sans un congé par écrit des administrateurs ; et il n’en sera expédié que sous la condition expresse que les employés perdront leurs traitements et remises au prorata du temps qu’ils n’auront pas fait leur service. « Art. 56. Les remises générales seront payées aux employés qui y ont droit, d’après l’état général de répartition arrêté par le ministre du département. « Art. 57. Les ambulants et vérificateurs qui auront constaté par des procès-verbaux : 1° des droits non tirés, hors ligne, par les receveurs particuliers; 2° des erreurs de calcul au préjudice de la régie ; 3° des droits laissés en souffrance ; 4° enfin des omissions de recette dans les comptereaux arrêtés entre les ambulants et les receveurs particuliers, jouiront de la remise à laquelle eussent eu droit lesdits receveurs, lesquels en seront privés. ; «. Art. 58. Au moyen des remises accordées ci-dessus aux préposés de l’administration, il ne sera alloué aucune dépense pour loyers de maisons, bureaux, magasins, frais de commis, papier, lumière ettautres quelconques, ni ;aucun frais de poursuite, signification de contraintes ni autres frais, pour la répétition desquels les préposés n’auront de recours que contre les redevables. « Art. 59. Dans le cas de changement d’emplois, destitution ou mort des préposés, qui auront commencé les poursuites, il leur sera tenu compte, ou à leurs héritiers, du montant des frais de poursuites qui auront été avancés sur des droits bons à recouvrir ; et le remboursement en sera fait par le successeur à l’emploi, sur le pied de la liquidation qui aura lieu à l’amiable d’après l’inventaire double desdites poursuites ; et s’il survient quelques contestations à ce sujet, suivant la taxe qui en sera faite par le premier juge de district. « Art. 60. L’administration sera obligée de timbrer ses paquets d’un timbre particulier, et les frais de transport des papiers, des ports de lettres et paquets ne seront alloués aux employés que sur l’état qu’ils en tiendront jour par jour, et autant qu’ils justifieront qu’il leur ont été adressés par l’administration nu par les corps administratifs, à faute de quoi toute demande sur cet objet sera rayée. « Art. 61. Les marchés pour les approvisionnements de paniers destinés à être timbrés seront passés au rabais, après affiches et publications, et en présence du directoire du département. Il sera déposé au secrétariat du département des échantillons des papiers que l’adjudicataire se sera obligé à fournir de bonne qualité, et un double du traité pour y avoir recours au besoin. Le prix des papiers sera alloué suivant les quittances des fournisseurs en conformité des marchés et sur les reconnaissances de réception du garde-magasin, vérification faite des quantités et qualités énoncées dans les lettres de voiture. « Art. 62. Les traités pour fournitures de papiers, registres, sommiers, tables alphabétiques, états, comptereaux et autres impressions nécessaires pour la régie, seront faits de la même manière, et le prix alloué au fur et à mesure des livraisons faites par les fournisseurs eu conformité des marchés. « Et pour connaître en tout temps la consommation et les restaux en nature desdits registres, sommiers, etc., les directeurs tiendront un registre eu recette de tous ceux gui leur seront fournis, et [en dépense, jour par jour, de la distribution qui en sera faite, pour en rendre compte à la fin de chaque année; au soutien duquel ils rapporteront les reconnaissances des fournitures et envois qu’ils auront faits. » (L’Assemblée décrète l’impression du rapport et du projet de décret et passe à la discussion article par article.) M. Defermon, rapporteur , soumet à la délibération les divers articles du projet de décret, dont il donne lecture : TITRE Ier. De l'organisation de la régie des droits d'enregistrement et autres réunis. ‘ Art. 1er. « La régie des droits d’enregistrement, timbre, hypothèques et des domaines nationaux, corporels etincorporels, sera confiée aune seule administration, aux conditions suivantes, t (Adopté.) Art. 2. « Le nombre des administrateurs sera de douze ; ils seront tenus de résider à Paris, et de tenir des assemblées pour l’expédition des affaires (le la régie. Ils tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées des membres présents. » (Adopté.) Art. 3. « Les administrateurs seront sous la surveillance et les ordres du pouvoir exécutif; tous les employés nécessaires à la perception et régie des droits seront sous les ordres des administrateurs. » (Adopté.) Art. 4. « Il sera établi une direction dans chaque département, suivant l’état annexé au présent. Toutes les anciennes directions des droits de contrôle et des domaines corporels . sont supprimées. » (Adopté.) Art 5. « Il y aura, par chaque direction et sous la