186 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE décret en forme d’instruction du 4 du même mois, est la première qui ait apporté quelques changements par rapport aux municipalités aliénataires envers la nation; mais elle n’a rien changé à ce qui était réglé par l’instruction du 31 mai 1790, relativement à la jouissance des municipalités et des particuliers qui, comme Debry, acquéraient par leur intervention. Cette loi du 10 juillet confirme même expressément les dispositions de celle du 31 mai 1790, puisqu’elle accorde encore aux municipalités aliénataires les fruits naturels et civils des biens qui leur étaient adjugés, à compter du jour des décrets d’aliénation rendus en leur faveur pendant la durée de leur jouissance. Mais il y a plus : c’est que cette loi du 10 juillet porte aussi que les fruits ne courent au profit des acquéreurs qui les remplacent que du jour de leur adjudication. Quant à la loi du 16 octobre 1791 sur le décret du 28 septembre, elle a pour objet des changements dans les obligations des municipalités; elle réduit leur seizième d’un dixième, etc. ; enfin, par elle, la nation se charge de tous les frais, et passe à leurs droits pour recouvrer à son profit les fruits naturels et civils jusqu’au jour de la vente; mais cette loi, qui ne pourrait avoir d’effet rétroactif en faveur des adjudicataires, ne contient pas la moindre disposition à l’appui de la prétention du citoyen Debry; il doit donc se reporter sur les lois des 31 mai et 10 juillet 1791, qui seules sont relatives à la question; et comme elles la résolvent, ainsi que l’a fait le directoire du département de l’Aisne par son second arrêté, votre comité a pensé, et je suis chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Debry. Cette proposition est adoptée [comme suit :] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Debry, demeurant à Ver-vins, département de l’Aisne, tendante à ce que la Convention nationale prononce une décision relativement à deux arrêtés contradictoires qu’a pris à son sujet le département de l’Aisne, le 13 mars 1793 et le 14 nivôse, pour raison de la redevance de la ferme du Grand-Charlieu, qu’il a acquise au district de Vervins le 10 juin 1791 ; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 45 PIETTE : Charles Lorain, anciennement architecte-inspecteur des bâtiments de la ci-devant maison de Condé, demande que la Convention nationale lui continue l’inspection et la conduite des réparations du ci-devant Palais-Bourbon, et le traitement de 1,500 liv. qu’il recevait annuellement pour cette place. (1) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 271. Minute de la main de Piette. Décret n° 9945 ; Débats, n° 663. Il existe des lois pour la conservation des domaines et édifices nationaux; mais ce n’est pas à la Convention nationale à les exécuter; c’est donc auprès de ceux à qui ce soin est confié que les personnes qui ont à ce sujet quelques réclamations à former doivent se pourvoir. Ainsi il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Lorain ; c’est le projet de décret que je suis aussi chargé de vous soumettre. Cette proposition est adoptée [comme suit :] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Laurain, anciennement architecte -inspecteur des bâtimens de la ci-devant maison de Condé, tendante à ce que la Convention lui continue l’inspection et la conduite des réparations du ci-devant Palais-Bourbon, et le traitement de 1 500 liv. qu’il recevoit annuellement pour cette place; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 46 CAMBACÉRÈS, au nom du comité de salut public et de la commission du recensement et de la rédaction complète des lois; Représentants du peuple, vous avez voulu compléter nos lois et les rendre succinctes, et vous avez ordonné qu’elles seraient distribuées en autant de codes particuliers que les attributions données aux douze commissions exécutives. Ainsi, vous avez jugé que, parmi les différents classements de lois, celui-là était préférable qui, les rapportant toutes au gouvernement, les disposait dans un ordre plus propre à en faciliter l’exécution. A quoi donc tend le travail de la commission chargée de remplir vos vues ? A trouver un système dont le principe et le plan annoncent le code des républiques, dont la simplicité et l’ordre abrègent la rédaction et facilitent l’intelligence des lois. Les matériaux existent; il ne s’agit que de rassembler ces membres épars, de mettre chacun à la place où il semble être appelé par ses relations avec les autres parties, pour en faire un corps complet et régulier. Ce travail, dès le premier aspect, semble facile, et il le serait en effet si cette classification ressemblait à une classification numérique. Mais il n’en est pas de l’ordre des idées, de l’ordre des choses, comme de l’ordre des nombres. Dans l’ordre des nombres chacun d’eux n’a que deux relations, l’une avec le nombre qui le précède, l’autre avec le nombre qui le suit. La place des nombres est déterminée par leur nature. Au contraire, la nature des idées est d’être aussi variées dans leur marche que dans leurs rapports. Chaque loi a une infinité de relations avec d’autres lois; c’est une famille immense où tout se (l) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 271. Minute de la main de Piette. Décret n° 9947. 186 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE décret en forme d’instruction du 4 du même mois, est la première qui ait apporté quelques changements par rapport aux municipalités aliénataires envers la nation; mais elle n’a rien changé à ce qui était réglé par l’instruction du 31 mai 1790, relativement à la jouissance des municipalités et des particuliers qui, comme Debry, acquéraient par leur intervention. Cette loi du 10 juillet confirme même expressément les dispositions de celle du 31 mai 1790, puisqu’elle accorde encore aux municipalités aliénataires les fruits naturels et civils des biens qui leur étaient adjugés, à compter du jour des décrets d’aliénation rendus en leur faveur pendant la durée de leur jouissance. Mais il y a plus : c’est que cette loi du 10 juillet porte aussi que les fruits ne courent au profit des acquéreurs qui les remplacent que du jour de leur adjudication. Quant à la loi du 16 octobre 1791 sur le décret du 28 septembre, elle a pour objet des changements dans les obligations des municipalités; elle réduit leur seizième d’un dixième, etc. ; enfin, par elle, la nation se charge de tous les frais, et passe à leurs droits pour recouvrer à son profit les fruits naturels et civils jusqu’au jour de la vente; mais cette loi, qui ne pourrait avoir d’effet rétroactif en faveur des adjudicataires, ne contient pas la moindre disposition à l’appui de la prétention du citoyen Debry; il doit donc se reporter sur les lois des 31 mai et 10 juillet 1791, qui seules sont relatives à la question; et comme elles la résolvent, ainsi que l’a fait le directoire du département de l’Aisne par son second arrêté, votre comité a pensé, et je suis chargé de vous proposer de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Debry. Cette proposition est adoptée [comme suit :] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Debry, demeurant à Ver-vins, département de l’Aisne, tendante à ce que la Convention nationale prononce une décision relativement à deux arrêtés contradictoires qu’a pris à son sujet le département de l’Aisne, le 13 mars 1793 et le 14 nivôse, pour raison de la redevance de la ferme du Grand-Charlieu, qu’il a acquise au district de Vervins le 10 juin 1791 ; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 45 PIETTE : Charles Lorain, anciennement architecte-inspecteur des bâtiments de la ci-devant maison de Condé, demande que la Convention nationale lui continue l’inspection et la conduite des réparations du ci-devant Palais-Bourbon, et le traitement de 1,500 liv. qu’il recevait annuellement pour cette place. (1) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 271. Minute de la main de Piette. Décret n° 9945 ; Débats, n° 663. Il existe des lois pour la conservation des domaines et édifices nationaux; mais ce n’est pas à la Convention nationale à les exécuter; c’est donc auprès de ceux à qui ce soin est confié que les personnes qui ont à ce sujet quelques réclamations à former doivent se pourvoir. Ainsi il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition du citoyen Lorain ; c’est le projet de décret que je suis aussi chargé de vous soumettre. Cette proposition est adoptée [comme suit :] (l) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Laurain, anciennement architecte -inspecteur des bâtimens de la ci-devant maison de Condé, tendante à ce que la Convention lui continue l’inspection et la conduite des réparations du ci-devant Palais-Bourbon, et le traitement de 1 500 liv. qu’il recevoit annuellement pour cette place; » Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2) 46 CAMBACÉRÈS, au nom du comité de salut public et de la commission du recensement et de la rédaction complète des lois; Représentants du peuple, vous avez voulu compléter nos lois et les rendre succinctes, et vous avez ordonné qu’elles seraient distribuées en autant de codes particuliers que les attributions données aux douze commissions exécutives. Ainsi, vous avez jugé que, parmi les différents classements de lois, celui-là était préférable qui, les rapportant toutes au gouvernement, les disposait dans un ordre plus propre à en faciliter l’exécution. A quoi donc tend le travail de la commission chargée de remplir vos vues ? A trouver un système dont le principe et le plan annoncent le code des républiques, dont la simplicité et l’ordre abrègent la rédaction et facilitent l’intelligence des lois. Les matériaux existent; il ne s’agit que de rassembler ces membres épars, de mettre chacun à la place où il semble être appelé par ses relations avec les autres parties, pour en faire un corps complet et régulier. Ce travail, dès le premier aspect, semble facile, et il le serait en effet si cette classification ressemblait à une classification numérique. Mais il n’en est pas de l’ordre des idées, de l’ordre des choses, comme de l’ordre des nombres. Dans l’ordre des nombres chacun d’eux n’a que deux relations, l’une avec le nombre qui le précède, l’autre avec le nombre qui le suit. La place des nombres est déterminée par leur nature. Au contraire, la nature des idées est d’être aussi variées dans leur marche que dans leurs rapports. Chaque loi a une infinité de relations avec d’autres lois; c’est une famille immense où tout se (l) Mon., XXI, 249. (2) P.V., XLI, 271. Minute de la main de Piette. Décret n° 9947.