fl! mars 1790), [ÀssettMt* Datiofisâ«,] ÀRCE1YBS PARLE MENTAihE $ . m voir judiciaire et de remplacer l’ancienne magistrature; qu’on songe qu’avec on décret semblable à celui qu’on vous surprit le 8 octobre, il serait difficile pour ne pas dire impossible, de trouver un honnête citoyen qui voulut s’exposer à être traité de criminel de lèse-nation sur la réclamation d’on ou plusieurs prévenus qui ne manqueraient jamais d’accuser leur juge de partialité, êe prévarication et de contravention aux lois, ne f&t-ee que pour se donner de nouveaux juges, ou pour délayer leur supplice, à moins qu’à l’exemple des citoyens actifs de la ville de Marseille , on ne fit porter les élections dans les cachots et sur les têtes qui sont sous le glaive de la justice. Mais, me dira-t-on, peut-être, l’Assemblée nationale a déjà rendu, sur cette affaire, tin décret qui ne diffère de celui que propose le eomité des rapports qu’en ce que l’un renvoie au châtelet de Pans certaines pièces de la procédure, et l’autre la personne du prévôts Mais, Messieurs, qu’importe ce premier décret non sanctionné, si votre religion a été surprise ? Je répondrai à ceux qui pourraient être retenus par cette considération, que nous pouvons nous tromper, et que, si notre faiblesse ne nous permet pas d’aspirer au rare et glorieux privilège d’être exempts d’erreur et de surprise, nous ayons du moins l’avantage que la droiture du cœur offre à ceux qui ne cherchent que la vérité, de reconnaître sans peine une erreur involontaire; affligés de nous être trompés, et non pas d’être obligés de l'avouer, quand, d’ailleurs, c’est à l’invitation de notre monarque qui a tout fait pour le bonheur de son peuple et qui n’a cessé de nous donner l’exemple de la justice : nous devons au moins cette marque de respect à la pureté de ses intentions, à ses touchantes sollicitudes sur les désordres qui affligent tant de provinces du royaume. Ne perdez jamais de vue, Messieurs, qu’en reprenant tous les pouvoirs que notre roi tenait de ses ancêtres, vous lui avez laissé le pouvoir exécutif suprême, et que cependant il n’en jouit pas encore} quoique les malheurs dont nous gémissons l’exigeassent plus impérieusement que jamais pour le salut de l’Etat et la conservation de la constitution et de la liberté; ne perdez pas de vue qu’en retenant devers vous la puissance législative, vous avez entendu l’y associer puisque vous avez voulu que vos décrets n’eussent force de loi qu’autant qu’ils fussent sanctionnés par lui et qu’il fût libre de suspendre ou de refuser sa sanction pendant deux législatures. Veuillez vous pénétrer encore que, si ce vertueux monarque avait voulu user de Ja plénitude de ses droits, il aurait refusé sa sanction au lieu de nous inviter à revenir sur cette affaire et à examiner la justification du prévôt général de Provence. Songez enfin qu’il pourrait encore refuser sa sanction, et que s’il préfère de se réunir à vous pour n’avoir qu’un même vœu, qu’une même volonté, qu’un® même justice, cet acte de générosité vaut bien la peine, sans doute, que vous vous conformiez à la disposition des lois, qu’il est de son devoir de faire exécuter puisque vous en avez vous-mêmes recommandé l’observation. Et, qu’il me soif permis, Messieurs, de vous le dire, le décret qui vous est proposé par votre comité des rapports, tend évidemment à dépouiller le roi d’un dépôt précieux, d’un dépôt salutaire, que vous avez reconnu ne pouvoir exister ailleurs que dans ses mains et dans celles de ses descendants. En vous proposant d’ôter au prévôt. général de Provence la connaissance d’une affaire qui lui est dévolue par la loi, et de le renvoyer au châtelet de Paris, votre comité des rapports vous propose de : transgresser les lois dont vous avez recommandé l’observation, et qu’il n’appartient qu’au roi de faire exécuter. Vous n’êtes ici, Messieurs, que pour préparer des lois, que pour établir une séparation de pouvoirs qui peut seule maintenir notre liberté naissante, que pour empêcher à jamais que ces pouvoirs ne soient confondus dans les mêmes mains; et on ose cependant vous proposer un décret qui tend évidemment à les confondre sur vos têtes ; et à vous rendre com ptables de l’anarchie qui désole le plus bel empire de l’Europe; car il ne faut pas se dissimuler, Messieurs, que si le pouvoir exécutif est sans vigueur, sans activité, que si ses agents sont sans action, que si ses tribunaux sont muets, que si les désordres augmentent depuis huit mois, que si les lois modernes comme les anciennes ne sont pas toujours observées, que si chaque citoyen, pour ainsi dire, croit être en droit d e faire pré valoir sa velouté, que s’il est des municipalités qui empiètent sur le pouvoir judiciaire, et que s’il n’a pas été possible jusqu’à présent de remédier à ees désordres, nous ne devons attri buer tous ces malheurs qu’à notre trop grande facilité à recevoir les pétitions, les plaintes, les réclamations que l’existence, les décisions et les réponses de plusieurs de nos comités ou détournées de leur véritable direction, pour nous en rendre les juges. Je ne m’arrêterai pas davantage sur ces idées, je me propose de les développer, lorsque vous vous occuperez, Messieurs, de renouveler ces comités. j Voici le décret que je me borne à vous proposer quant à présent : L’Assemblée nationale, ouï le nouveau rapport du comité des rapports, a retiré et retire son précédent décret non sanctionné du S décembre dernier : ce faisant, déclare n'y avoir lieu à délibérer sur les faits dont s’agit; sauf aux prévenus en conformité de l’ordonnance de 1670, dont l’exécution a été ordonnée en tout ce qui n’est pas contraire aux précédents décrets de l’Assemblée, à se pourvoir si bon leur semble, par-devant qui de droit, pour y proposer leurs moyens de récusation contre te prévôt général de Provence, et leurs moyens de cassation contre les procédures instruites par lui. M. Etaborde de Méréville. Je fais la motion de ne pas nous séparer, sans avoir prononcé sur l’affaire du prévôt de Provence. M. le marquis de Foucault. Je fais un amendement à cette motion et je demande que l’Assemblée délibère tout de suite. (L’Assemblée ferme la discussion.) On donne lecture du projet de décret du comité qui est ainsi conçu : « L’Aseembléé nationale décrète : 1° que le président se retirera devers le roi, pour supplier Sa Majesté de faire renvoyer par-devant les officiers de la sénéchaussée de Marseille, les procédures criminelles intentées depuis le 29 août dernier, par le prévôt général de Provence, contre MM, Rebecqui, Granet, Paschal et autres, et d’ordonner que ceux des accusés qui sont détenus par suite des décrets de prise de eorps lancés parle prévôt, seront trana* 140 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mars 1790.] îérés dans les prisons royales de Marseille, pour y être jugés en dernier ressort; « 2° Que la copie des requêtes présentées par trois des accusés au prévôt général de Provence, au bas desquelles sont les conclusions et les ordonnances des 20 et 25 novembre dernier, sera envoyée au procureur du roi du Châtelet, pour y être donné les suites convenables. » M. l’abbé Maury. Je persiste dans mes conclusions de mardi dernier, et je demande que le prévôt, les accusés et la municipalité soient renvoyés au Châtelet; le prévôt, comme prévenu du crime de lèse-nation ; les décrétés, pour être jugés en vertu d’attributions nouvelles que vous donnerez à cet effet au Châtelet; et la municipalité pour s’être arrogé tous les pouvoirs. M. Duval d’Eprémesnil demande la division du projet de décret du comité. M. Castellanet. La municipalité est au-dessus du blâme de ceux qui l’accusent. Je ne chercherai point à le prouver. M. Charles de Lameth. M. l’abbé Maury demande la priorité pour ses conclusions; je ne la demande pas pour l’avis du comité; un instant de rivalité serait injurieux pour lui: je demande seulement la question préalable sur les conclusions de M. l’abbé Maury. M. *** demande la priorité pour le projet de décret de M. Faydel. Cette demande est rejetée. — La division du projet du comité est adoptée. On lit la première partie. M. le marquis Guilhelm de Clermont-Lodève propose en amendement de renvoyer l’affaire à la sénéchaussée d’Aix, au lieu de celle de Marseille. M. Fréteau appuie cet amendement, sur les motifs de l’affinité inévitable qui se trouvera entre les juges et les décrétés. M. le comte de Mirabeau. Quelque répugnance que j’aie à être d’un autre avis que le préopinant, plusieurs raisons m’empêchent de penser comme lui. Je lui demande comment il établit l’affinité des accusés avec le tribunal de la sénéchaussée de Marseille, et si les mêmes motifs ne pourraient pas être opposés à tout autre tribunal de la Provence ?... Je conclus à ce que le décret du comité soit mis aux voix, de manière que la seconde partie soit décrétée la première. L’amendement de M. de Clermont-Lodève est écarté par la question préalable. La première partie du projet du décret du comité est adoptée. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationate, ouï son comité des rapports, décrète que, conformément à son décret du 8 décembre dernier, son président se retirera par devers le roi pour supplier Sa Majesté de faire renvoyer par-devant les officiers de la sénéchaussée de Marseille, les procès criminels, instruits depuis le 19 août dernier, par le prévôt général de Provence, contre les sieurs Rebecqui, Granet, Paschal et autres, et d’ordonner que ceux des accusés qui étaient détenus en suite des décrets de prise de corps, lancés par ce prévôt, seront transférés dans les prisons royales de Marseille, pour y être jugés en dernier ressort. » La seconde partie du projet de décret du comité est ensuite mise aux voix. Une première épreuve est douteuse. Une seconde épreuve a lieu. La seconde partie est rejetée. M. Guillaume propose de charger le président d’écrire au conseil de la commune de Marseille qui a dénoncé le sieur de Bournissac à l’Assemblée, pour le féliciter sur la manière dont ses membres se sont acquittés du premier de leurs devoirs, en réclamant contre les vexations dont ils croyaient que leurs concitoyens étaient victimes. Les murmures empêchent l’orateurdecontinuer. La proposition n’est pas mise aux voix. M. le Président lève la séance à dix heures et demie, après avoir indiqué celle de demain pour 9 heures du matin. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ DE MONTESQUIOU. Séance du vendredi 12 mars 1790 (1). M. le Président ouvre la séance à 9 heures du matin. Deux de MM. lei secrétaires donnent lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. 11 ne s’élève pas de réclamation. M. Cochelet, député de Charleville , fait une motion portant que les membres du Corps législatif ne pourront être ni électeurs ni éligibles aux élections des assemblées primaires de district et de département. L’orateur s’exprime en ces termes : Messieurs, les assemblées primaires, celles de départements et de districts vont se former: leurs élections doivent se faire d’après les principes de la Constitution, sans aucune influence particulière des membres du Corps législatif. Cependant, Messieurs, plusieurs membres de cette assemblée, les uns sous prétexte de devoirs pastoraux, d’autres sous prétexte d’affaires, et d’autres par raison de santé, se sont déjà rendus et se disposent à se rendre dans les lieux de ces élections. Vous verriez ainsi déserter partiellement l’Assemblée nationale, et ses membres aller solliciter les suffrages dans les élections, soit en faveur de leur ville, soit en faveur de leur personne. Vous avez, Messieurs, laissé au choix des électeurs, tantôt le lieu delà première assemblée, tantôt la fixation des chefs-lieux des départements, souvent la liberté d’alterner et presque toujours le partage des établissements utiles. On ne peut se dissimuler que les réclamations d’un membre du Corps législatif, présent aux assemblées des électeurs, ne fussent d’un grand poids sur leur détermination, parce qu’à l’autorité des raisons se joindrait celle de l’opinion. Mais cet ascendant serait presque irrésistible pour rallier les suffrages en faveur d’un homme honoré de la confiance publique et qui joindrait à ce titre la reconnaissance due à dix mois de travaux continuels pour la patrie. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.