702 [États rén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-s«r-Seine. par une invitation particulière du syudic de la communauté. section v. Du clergé. Art. 1er. Le clergé du bailliage de la Montagne demande, avec de vives instances, que l’on recherche exactement les moyens les plus efficaces pour faire revivre les bonnes mœurs, lesquelles, seules, peuvent rendre l’exécution des lois plus sûre et plus facile. Art. 2. L’on travaillera à augmenter l’émulation dans les études ecclésiastiques, à les rapprocher du but qu’elles doivent se proposer. Ce but consiste à connaître et à enseigner la religion avec la dignité, l’onction et la noble simplicité qui lui conviennent, la font aimer, et contribuent, par conséquent, à la tranquillité et au bonheur des Etats. Art. 3. L’on formera des ateliers de charité, et tous les autres établissements propres à assurer aux pauvres, aux malades, aux infirmes, aux vieillards, aux orphelins, les secours que l’humanité et la religion réclament en leur faveur. Art. 4. Il serait à souhaiter que des revenus fixés et proportionnés au besoin fussent destinés, dans chaque paroisse de campagne, au soulagement des pauvres, et que l’administration en fût confiée aux personnes notables du lieu, à la tête desquelles se trouvent les curés. Art. 5. On demande que toutes les portions congrues, même celles de l’ordre de Malte , soient portées à un prix assez honnête pour que les curés puissent renoncer entièrement au casuel, et faire encore des aumônes particulières ; et dans les paroisses où les curés sont décimateurs et les dîmes insuffisantes, on y suppléera. Art. 6. Les portions congrues des vicaires seront portées à la moitié de celles des curés. Art. 7. Pour l’utilité des paroisses et la décence du culte divin, l’on désire que chaque pasteur ne soit chargé que d’une église. Art. 8. En cas que ce vœu ne puisse s’accomplir, l’on demande que les curés qui desservent deux paroisses, reçoivent la rétribution d’un vicaire pour l’annexe. Art. 9. Comme les quêtes des religieux mendiants entraînent beaucoup d’inconvénients, on s’occupera des moyens de supprimer ces quêtes, en continuant de rendre ces religieux utiles. Art. 10. L’on demande que les lois relatives au respect dû aux églises, à l’observation des fêtes et dimanches, soient exécutées de manière que l’on ne puisse jamais travailler sans la permission du curé, donnée par écrit. Art. 11. L’on demande que tous les bénéfices en commende soient supprimés, et que l’on cherche les voies les plus sûres pour faire du revenu de ces bénéfices un emploi qui puisse tourner à l’avantage de l’Eglise et de la religion en général. Art. 12. En attendant que ces désirs s’accomplissent, on demande instamment la suppression de la pluralité des bénéfices ; que l’on fixe les partages entre les religieux et les abbés d’une manière irrévocable, pour éviter des procès aussi scandaleux que ruineux ; que l’on accorde toujours aux communautés le tiers lot, à condition d’en remplir toutes les charges. Art. 13. Des pensions ou des eanonicats doivent offrir une retraite aux curés, vicaires et au tres ecclésiastiques qui auront bien mérité de l’Eglise, et par conséquent de l’Etat, pendant vingt-einq ans, ou que quelques infirmités auront mis dans �impuissance de continuer à remplir leurs fonctions. Ces pensions de retraite ne pourront être accordées aux ecclésiastiques qu’à la demande des eurés de leur doyenné. Art. 14. Le clergé, rentrant dans la classe de tous les citoyens relativement aux impositions, demande la suppression de ses assemblées générales, des chambres et bureaux ecclésiastiques, et de tous revenus. Art. 15. En attendant que toutes ces réformes soient consommées, on réclame, pour toutes les classes du clergé, le droit d’avoir, tant dans les assemblées générales que dans les chambres diocésaines, les députés choisis librement par leurs pairs, et en proportion du nombre de leurs commettants. Art. 16. Le clergé, se soumettant à partager les impositions générales, demande que sa dette soit acquittée par l’Etat, ou par tels moyens que les Etats généraux croiront le plus convenables, Art. 17. Enfin, l’on désire vivement que, pour les premières assemblées, les préséances dans l’ordre du clergé soient irrévocablement fixées. S’ensuivent les signatures de MM. les ecclésiastiques commissaires pour la rédaction du présent cahier, savoir : Chaulieu, curé de Francheville; Dumey, curé d’Are; François Mepartiste; Guene-baud, curé de Poireuil-la-Ville; Viesse, chanoine honoraire de l’église de Langres ; Vasseur, curé de Nod ; Alexandre, curé ; Beîlemond-Poujet; Cha-telain-Lenet ; loly, chanoine régulier, prieur de l’abbaye de Ghâtillon; Mesière, curé de Bremier; Couturier, curé de Solives ; Biilollet, curé de Saint-Broing; Morel, chanoine; Gaillach, curé de Châ-tillon; J.-J.-L. Rapond, prieur de SainbSeine; l’abbé de Lazine, président, avec cette addition : « Sans que, de ma signature, on puisse inférer mon adhésion aux trois premiers articles préliminaires, et à ceux de la quatrième section , contre lesquels je déclare protester » ; et enfin, Signé Juliy secrétaire. supplément au cahier du clergé de la montagne. Le clergé du bailliage de la Montagne donne à son député aux Etats généraux pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tout un chacun des sujets de Sa Majesté, sauf l’opinion par tête des trois ordres réunis, dont il ne pourra se départir. . Fait en la chambre de police de l’bôtel de ville de Ghâtillon-sur-Seine, le 24 mars 1789, heure de neuf du matin, toute la chambre du clergé assemblée : ce qui a été signé de M> le président et de M. le secrétaire. Signé à la minute : l’abbé de Luzine, président, en me référant à ma signature au bas du cahier d’antre part, et à ce qui est écrit ea suite d’icelle. Signé Juliy, secrétaire. Pour expédition ■ Bourru, CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes et remontrants, de Tordre de la noblesse du bailliage de la Montagne , établi à Ghâtillon-sur -Seine, en Bourgogne, à la rédaction duquel \l a été commencé de procéder le 20 mars 1789, ... heure du matin, dans la salle (Le rassemblée de Messieurs de la noblesse,, par les commissaires diaprés dénommés, .députés à cet effet par délibération des membres de la no- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. blesse , assemblés par-devant M. le grand-bailli d'épée dudit bailliage , à la séance de levée du jeudi 19 du présent mois (1), Lesquels commissaires sont messire Edme Le Bâcle d’Argenteuil, chevalier, maréchal des camps et armées du Roi, seigneurde Courcelle-les-Rangs, porteur de la procuration de M. le prince de Gondé; Messire Pierre-Jean de Lascase, chevalier, marquis de Lascase, commandeur des ordres royaux, militaires et hospitaliers de Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel, colonel du régiment d’infanterie de Languedoc, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, baron de Gelas, seigneur de Mozière, et Le Perrey, premier de la chambre de S. A. S. monseigneur le duc de Penthièvre, et porteur chargé de procuration ; Messire Glaude-Etienne de Marivet, baron de Ma-rivet, chevalier, seigneur de Rouelle et du Ghar-mois et autres lieux ; Messire François-Erard-Louis Guy, comte de Chatenoy-Lanty," chevalier de l’ordre royal et militaire dè Saint-Louis, comte d’Essarois, mestre de camp de dragons ; Messire François, baron de Fresne, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment de Navarre, seigneur de Fontaine et autres lieux; Messire Charles Richard de Vesvrotte, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils, président en la chambre des comptes de Bourgogne et Bresse ; Messire Jules-Pierre de Cotte de Réveillon, ancien officier au régiment des Gardes françaises ; Lequel travail du cahier général de l’ordre de la noblesse du bailliage de la Montagne, auquel MM. les commissaires ont travaillé sans interruption, se trouvant achevé cejourd’hui jeudi, 26 mars 1789, Messieurs de la noblesse ayant été requis par M. le grand bailli d’épée de se rendre à la salle d’assemblée, à l’heure du matin de neuf pour y entendre la lecture dudit cahier, et y faire tels changements et adhésions qu'ils aviseraient. Lecture faite d’icelui, et les observations des différents membres entendues, la chambre de la noblesse a déclaré qu’elle approuvait le travail de MM. les commissaires, et 'tous arretés dudit cahier général, ainsi qu’ils sont ci-dessous énoncés. Lan 1789, 26e jour de mars, en vertu des lettres du Roi, portant convocation des Etats généraux du royaume au 27 avril prochain, en la ville de Versailles, lesdites lettres du 24 janvier dernier; en présence de nous, Gharies-Benigne Fevret de Saint-Memin, baron de Couchey-Semes-sauge, Ternon et Relie, seigneur de Fontette, Saint-Memin et Godon, grand"" bailli d’épée dudit bailliage de la Montagne, sont comparus les nobles dudit bailliage, lesquels ont élu, pour comparaître et assister à ladite assemblée des Etats généraux, messire Erard-Louis Guy, comte de Chatenoy-Lanty, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, mestre de camp de dragons, comte de Dessarois, auquel ils donnent les instructions etpouvoirs qui suivent : La noblesse du bailliage de la Montagne considérant : 1° Que la justice et la bonté du Roi ont inspiré à son cœur paternel le désir de mettre enfin un (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.f 703 terme aux déprédations, aux abus et aux autres vices de l’administration de l’Etat, qui depuis si longtemps ont amené le désordre des finances de Sa Majesté, la détresse de son royaume et le malheur de tous ses sujets ; 2° Considérant que Sa Majesté a formé la juste, noble et généreuse intention, non-seulement de faire cesser les malheurs qui influent également sur la gloire des princes et sur le bonheur de ses sujets, mais encore de rétablir et fixer pour jamais, et d’une manière qui ne puisse être d’aucune altération, les droits naturels, essentiels, sacrés et imprescriptibles de la nation ; Considérant enfin que la justice et la bonté du Roi, en tarissant pour jamais la source des malheurs du royaume, se propose d’établir sur une base solide la gloire de son règne et l’éternelle prospérité de l’empire, la noblesse dudit bailliage conservera à jamais dans son cœur le gage si consolant et si sacré des sentiments de justice et de bonté de son Roi, consacré dans le résultat du conseil de Sa Majesté, tenu le 27 décembre dernier. En conséquence, la noblesse du bailliage de la Montagne charge son député de présenter au Boi l’hommage de l’amour parfait et sincère, de la vive et respectueuse reconnaissance de ladite noblesse. Elle le charge pareillement de déclarer aux Etats généraux, que la volonté de l’ordre de la noblesse dudit bailliage est que les Etats généraux demandent audit seigneur Roi de vouloir bien reconnaître et énoncer, dans la forme la plus authentique, les droits essentiels et imprescriptibles, dans une loi déclarative et énonciative d’iceux, inviolable et inaltérable à jamais, et par laquelle il sera reconnu : 1° Le droit de la nation de maintenir irrévocablement la forme de son gouvernement, qu’elle déclare être une monarchie réglée par des lois inviolables. 2° Le droit de la nation de conserver invariablement l’ordre de la succession au trône, de mâle en mâle, des nés en ligne directe en aînés de ladite ligne et de succession légitime, sans qu’il y soit porté atteinte. 3° Le droit de la nation, arrivant la vacance du trône par défaut d’hoirs mâles et légitimes de l’auguste maison régnante, ce qu’à Dieu ne plaise, de nommer et établir pour roi celui qu’elle croira le plus digne de la gouverner. 4° Le droit de la nation de disposer, à son gré, de la régence en cas de minorité, s’il n’a été fait, par la nation elle-même, aucune loi qui y ait pourvu d’une manière constante. 5° Le droit de la nation de régler et fixer les apanages des princes du sang, et toujours avec la clause expresse de réversibilité à la couronne, à l’extinction des mâles ; le droit de la nation, et de chacune de ses provinces, de conserver leurs privilèges et immunités, et notamment pour les provinces qui jouissent des Etats provinciaux établis avant leur réunion à la couronne. 6° Le droit de la nation et de chaque particulier de conserver inviolablement la liberté de sa personne et de ses biens, sans que, sous aucun, prétexte et d’aucune manière, il puisse j être porté atteinte, si ce n’est en vertu d’un jugement légal rendu par un tribunal compétent. 7° Le droit de la nation de n'obéir qu’aux lois faites ou consenties par elle-même, légalement assemblée en corps d’Etats généraux. 8° Le droit de la nation de n’être obligée de 704 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chàtillon-sur-Seine.l payer aucun impôt que ceux à l’établissement desquels elle aura consentie. 9° Le droit de la nation de maintenir l’inalié-nabilité des domaines ou leur aliénabilité. 10° Le droit de la nation de conserver sa constitution actuelle, d’être représentée par trois ordres, répartis en trois chambres différentes, ou de ne former, à l’avenir, que deux ordres, classes, ou chambres, en divisant le clergé, dont une partie appartiendrait à l’ordre de la noblesse, et l’autre à l’ordre du tiers-état. 11° Le droit de la nation de conserver entre, chacun des ordres établis les honneurs, prérogatives et droits dont il jouissent. 12° Le droit de la nation, que jamais le vœu et la volonté de deux des ordres, qui la composent ne puissent forcer le vœu et la volonté du troisième. 13° Le droit de chaque particulier de ne pouvoir être jugé que par ses juges naturels, et par des tribunaux légalement établis. Et pour que la sanction d’aucuns des articles énoncés ci-dessus ne puisse être ni éludée ni différée, les membres du bailliage de la Montagne ordonnent et enjoignent formellement à leur député, à peine dé désaveu et de suppression de ses pouvoirs, de ne statuer sur aucun secours pécuniaire, à titre d’emprunts, d’impôts, ou sous tels autres noms ou dénominations que ee puisse être, avant que les droits ci-dessus, qui appartiennent entièrement à la nation entière, aient été authentiquement reconnus; qu’ après avoir été, les articles ci-dessus, rédigés dans la forme la plus convenable et de la manière la plus claire et la plus positive, la loi déclarative qui les contiendra aura été solennellement proclamée. Et sur ce qui a été représenté qu’il était possible que dans la délibération des Etats généraux, le vote par tête fût proposé, et que même quelques membres ont supposé qu’il pourrait prévaloir, il a été délibéré que, dans ce cas, le député de la noblesse du bailliage ne pourrait adhérer à la délibération par tête, mais qu’en protestant contre icelle, il continuerait cependant les délibérations subséquentes pour ne point interrompre les opérations générales, mais qu’il demanderait acte de sa protestation. Tels sont les articles essentiels de la loi fondamentale déclarative, énonciative des droits naturels, essentiels et imprescriptibles de la nation ; et c’est sur le développement et sur l’application de quelques-uns des articles ci-dessus que l’ordre de la noblesse, séant à Châtillon, va donner à son député des instructions particulières. En conséquence de ce que dessus, il sera enjoint au député de représenter aux Etats généraux que le droit le plus essentielle plus sacré de la nation, celui auquel il est le plus important de ne jamais porter atteinte, est le droit imprescriptible et inviolable de ne pouvoir être gouverné que par des lois émanées d’elle, qui, après avoir été méditées, considérées et réfléchies dans la sagesse de ces délibérations, soient le véritable résultat de son vœu évidemment connu, et clairement énoncé. Le député déclarera donc formellement que la volonté de l’ordre de la noblesse ci-présente est qu’à l’avenir nulle loi qui pourrait intéresser la vie, la liberté, la sûreté des droits et des biens d’aucun des Français, ne puisse être portée et promulguée que dans l’assemblée générale de la nation légalement et solennellement assemblée en corps d’Etats généraux. Que ces lois soient ensuite adressées aux Etats ( provinciaux, dans les provinces où il y en a d’établis, et aux administrations nationales et provinciales qui seront incessamment établies par les Etats généraux dans les autres provinces, pour être, par lesdits Etats, ou par lesdites administrations nationales et provinciales, adressées aux parlements.il leur sera enjoint par la nation de veiller à la conservation des lois dans toute leur intégrité, en les rendant responsables des infractions qui pourraient y être portées directement ou indirectement, et leur ordonnant de donner à cette surveillance tous leurs soins et toute leur attention. Le député est chargé de déclarer à l’assemblée des Etats généraux que la volonté delà noblesse du bailliage est : que le retour périodique des Etats généraux soit irrévocablement déterminé et fixé à des époques très-rapprochées, et que le vœu de l’ordre de la noblesse, ici séante, serait que lesdits Etats soient convoqués tous les deux ans, terme à l’expiration duquel toutes les impositions et contributions ci-dessus énoncées, et précédemment accordées par la nation, cesseraient d’être exigibles, à peine de concussions qui seraient sévèrement réprimées et punies par les cours souveraines. Que la volonté de la noblesse, ici séante, est que les Etats généraux ne puissent établir aucunes commissions intermédiaires , mais seulement des bureaux particuliers composés de personnes qui seraient choisies par les Etats seuls, et qui, si les Etats le jugent convenable, pourront être changées une ou plusieurs fois dans l’intervalle des assemblées des Etats généraux ; lesquels bureaux seront chargés, chacun distinctement, soit d’une partie déterminée des travaux préparatoires que les Etats généraux auront ordonnés sur les questions qui n’auraient pas pu être décidées dans la dernière assemblée nationale, soit du soin de recevoir et recueillir les mémoires, instructions, observations ou notes qui pourront leur être présentés, et de rechercher, acquérir et conserver les preuves des faits relatifs à la violation et à la simple altération qui aurait pu être faite des lois et des décisions émanées de l’assemblée générale, pendant l’intervalle qui s’écoulera entre la séparation de chacune d’elles et le retour de la suivante, et pour, de tout ce que dessus, faire leur rapport à ladite assemblée suivante. Et attendu l’importance que la noblesse du bailliage, ici séante, attache à la parfaite et inviolable sûreté des citoyens de l’Etat, elle charge son député de déclarer formellement que sa volonté est que nul citoyen ne puisse être arrêté ni exilé de quelque endroit que ce soit, ni éloigné de ses foyers ; qu’il ne puisse être retenu dans aucun endroit circonscrit; que le libre accès d’aucun pays ne puisse lui être interdit, si ce n’est celui des maisons royales actuellement habitées par Sa Majesté, qu’en vertu d’un jugement légal précédemment rendu par un tribunal compétent. Cependant, si la sûreté de l’Etat exigeait qu’un homme fût arrêté sur-le-champ, la noblesse du bailliage de la Montagne ordonne à son député que, dans le cas où on lui ferait cette objection, il ne consente à la modification de la loi exprimée ci-dessus, en considération de l’importance du cas, qu’il ne pourra être arrêté aucun citoyen qu’en vertu d’un ordre signé par le secrétaire d’Etat du département, qui demeurera responsable de l’abus d’autorité, s’il est prouvé que cet ordre ait été donné sans motifs légitimes et suffisants. L’exécuteur d’un tel ordre sera tenu de présenter, sans aucun délai, la personne qu’il aura ar- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.j 705 rêtée au magistrat, juge ou officier municipal du lieu où il l’arrêtera, ou du lieu le plus voisin; lequel magistrat, juge ou officier municipal en dressera un procès-verbal qu’il fera passer, dans le plus court délai possible, au procureur général du parlement de son ressort ; et l’ordre du Roi sera déposé au greffe dudit lieu pour être envoyé au procureur général ; et acte de tout ce que dessus sera délivré audit porteur de l’ordre. Que nul commandant de place, lieutenant de roi, concierge ou geôlier, ne pourra recevoir sous sa garde aucuu prisonnier, que préalablement on ne lui présente ou ne lui remette copie dûment signée de l’acte de dépôt fait de l’ordre du Roi. Que nul desdits commandant de place, lieutenant de roi, concierge ou geôlier, ne pourra se dispenser, sous aucun prétexte, de donner sur-le-champ avis au procureur général du parlement de son ressort, de la remise qui lui aura été faite d’un prisonnier. Que; ledit procureur général veillera à ce que l’homme arrêté soit remis entre les mains de ses juges naturels, dans le plus court délai que comportera l’éloignement du lieu ou la nature de l’affaire. Que, dès que ladite personne arrêtée sera en lieu de sûreté, on lui remettra par écrit les chefs d’accusation qui auront déterminé le gouvernement à se saisir de sa personne. On ne pourra, sous aucun prétexte, visiter ni enlever les papiers de la personne qui sera arrêtée; mais il sera permis à l’agent du gouvernement d’y apposer le scellé, afin qu’on puisse les retrouver si la justice estime qu’il soit nécessaire d’en faire l’examen. Mais, pour que ledit agent ne puisse se permettre aucune violence contraire à la loi . et aux égards dûs à tout citoyen, il sera tenu d’avoir deux témoins pris sur le lieu, si la détention se fait dans un endroit où il puisse y avoir des témoins, et ce, pour constater qu’il a procédé avec modération, et sans porter atteinte aux lois ci-dessus énoncées. Le jugement de toutes personnes détenues avec toutes les formes ci-dessus exprimées ne pourra être différé, à moins que l’intérêt de l’Etat n’exige un délai. Pourra, ledit particulier, prendre à partie le secrétaire d’Etat qui aura signé l’ordre de sa détention ou retardé son jugement, s’il n’est pas prouvé qu’il y eût des motifs légitimes et suffisants, et qui eussent un rapport direct à la sûreté du Roi ou de l’Etat. Tout porteur ou exécuteur d’ordres du Roi sera poursuivi extraordinairement et jugé suivant les ordonnances, s’il ne justifie pas du dépôt de l’ordre du Roi dans un greffe, et si ledit ordre n’est pas revêtu de la signature d’un secrétaire d’Etat ; et tous commandants de place, lieutenants de roi concierges ou geôliers, pourront être pris à partie et traduits en justice, s’ils ont reçu un prisonnier sans qu’on lui ait exhibé et remis copie de l’acte de dépôt de l’ordre du Roi, et s’ils ont négligé d’en instruire le procureur général. L’assemblée, ayant reconnu qu’il est de toute justice que le dépôt des lettres soit sacré et inviolable, et convaincue que, quelque promesse que fît le gouvernement à cet égard, la nation ne serait jamais rassurée contre les entreprises d’un ministre, elle juge nécessaire que son député demande aux Etats généraux que l’administration de la poste soit entièrement entre les mains des Etats généraux. Que ceux qu’on mettra à la tête de ce départe-w lre Série, T. U. ment soient absolument indépendants de la cou-ronne;qu’ils n’en reçoivent ni puissent recevoirau-cune place, pension, gratification ou émolument quelconques, sous quelques noms etsous quelque prétexte que ce puisse être ; qu’ils jurent de neja-mais ouvrir ni faire ouvrir, ni consentir qu’on ouvre aucune lettre , et qu’il soit porté une loi qui les condamne à une prison perpétuelle si on peut leur prouver qu’ils aient trahi leur serment ; que tous les employés fassent celui, non-seulement de ne jamais contribuer en rien à la violation du dépôt qui leur est confié, mais même de dénoncer tous les abus de ce genre qui pourraient parvenir à leur connaissance ; et qu’il soit fixé une somme qui serait donnée en gratification à celui qui en révélerait quelques-uns ; enfin, que ce département n’ait d’autres relations avec le gouvernement que celles de lui remettre les fonds qui proviendraient de sa régie ou de sa ferme. Après avoir ainsi pourvu à la sûreté et à la liberté des personnes, le député emploiera tous ses soins pour que toutes les propriétés mobilières ou immobilières, droits seigneuriaux, honorifiques ou utiles des corps ou des particuliers, soient religieusement respectées, tant pour la substance que pour la forme, sans qu’il puisse y être porté aucune atteinte par suppression ou rachat forcé, ni sous quelques prétextes et de quelques manières que ce puisse être, si ce n’est pour constructions de chemins, ouvertures de canaux ou autres ouvrages de l’utilité publique légalement ordonnés; auquel cas les propriétaires recevront un dédommagement effectif ou équivalent, réglé de gré à gré ou à dire d’experts : ce qui sera payé dans le délai de six mois. Ne seront néanmoins comprises dans les propriétés ci-dessus énoncées toutes les concessions émanées du domaine par vente ou échange, les péages, les droits de bacs ou droit d’usage dans les forêts du Roi. La loi sacrée des offices de magistrature sera reconnue et confirmée de manière qu’aux termes de la loi aucun magistrat ne puisse être dépossédé de son office que par mort, démission volontaire ou forfaiture préalablement jugée. , Si toutefois la nation réunie en corps d’Élat juge à propos de solliciter de Sa Majesté la suppression de quelques tribunaux, comme avantageuse au bien général, alors les propriétés seront rigoureusement respectées, et l’on maintiendra, leur vie durant, les magistrats supprimés dans la plénitude des privilèges attachés à leurs charges : clause de rigueur fondée sur la justice, la continuité des privilèges n’étant que la compensation du prix de leur provision, dont ils supporteront la perte. Le député insistera particulièrement sur le droit essentiel dont doivent jouir tous les Français, de n’être jugés que par leurs juges naturels, sans que, dans aucun cas, ils puissent être traduits devant des tribunaux qui ne sont pas ceux dont ils sont ressortissants. Il sera, en outre, représenté à Sa Majesté qu’elle ne peut, sans porter uné atteinte très-préjudiciable et très-funeste à ce droit, évoquer, en son conseil, les affaires civiles et criminelles pendantes aux tribunaux ordinaires, et dont la connaissance leur appartient suivant les lois du royaume. Gomme aussi, il sera représenté à Sa Majesté que, d’après les ordonnances, son conseil ne peut statuer que sur les formes des jugements, et que ce n’est qu’illégalement qu’il peut se permettre de statuer et prononcer sur le fond, dont la discussion doit être réservée au juge naturel. 45 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jBallliage dë GMtméii-àuf-Seliiëq imitation que ce puisse être, sérotit adressés àti£ Etats établis dans quelques provinces, ou aux administrations nationales qui seront incessant 706 [États géin 1789; C ahiërs .{ Il résulte des mêmes principes posés ci-desSüs, gue toute commission qui tend à soustraire les justiciables à la juridiction de leurs juges naturels, est une infraction formelle ,au droit public. ? Noire député représentera encore que le scel attributif du Châtelet de Paris, les privilèges de la connétàblie, ceux des communaux de la maison du Roi, et tous autres de cette nature qui pourraient exister, en vertu desquels les causes sont évoquées, des extrémités du royaume au Châtelet, au siège de la connétàblie, à la prévôté de l’hôtel aux requêtes du palais, ou autres tribunaux, sont des privilèges aussi injustes que vexatoires • et il demandera qu’ils soient supprimés. La réforme nécessaire dans la justice civile et criminelle demande trop de détails pour que cette matière puisse être traitée dans nos cahiers. Mais l’ordre de la noblesse se contente de faire connaître son vœu, pour qu’il soit statué aux Etats généraux qu’une commission composée de magistrats de différentes parties du royaume, de divers tribunaux, et des jurisconsultes les plus éclairés, sera chargée de former le projet de réformation, qui sera ensuite envoyé aux cours souveraiues: pour avoir leurs avis, et afin de faire les observations particulières qu’ils jugeront convenable, pour le tout être rapporté à la prochaine tenue des Etats généraux, pour y être ensuite statué ce qu’il appartiendra; comme aussi que ladite commission s’occupera de la réduction des frais qu’occasionnent les procès par écrit et les droits fiscaux qui font monter à un prix excessif les frais de procédures* comme aussi les droits de consignations et autres de cette nature. Quant à ce qui concerne les finances et les impôts, notre député fera décider définitivement que nul impôt ne pourra, de ce jour à l’avenir, être établi ou prorogé que dii consentement exprès, clairement énoncé, et publiquement promulgué en présence des Etats généraux, comprenant, sous la dénomination ci-dessus, tous emprunts, toutes loteries, appâts ou amorces de chances; que tous les impôts qui existeront au jour de la prochaine assemblée des Etats généraux seront censés supprimés de ce jour même, et que, si leur perception est continuée, ce n’est que jusqu’à ce qu’il ait été statué par la nation sur leur remplacement de la manière qu’elle croira la plus avantageuse à l’Etat et au peuple. Que tous ceux qui n’auraient pas reçu la sanction de la nation, sanction indispensablement nécessaire, de quelque manière et sur quelques objets qu’ils puissent être établis et perçus, tant directs qu’indirects, tant généraux que particuliers, fussent-ils même consentis par des villes , bourgs, communautés ou corporations, sous quelque prétexte et quelque dénomination que ce puisse être, seront, par le seul défaut de consen-, tement formel de la nation, irrévocablement décidés illégaux et tortionnaires; qu’il sera défendu à toutes personnes de les asseoir, répartir et percevoir, à peine d’être jugées et punies comme concussionnaires par les cours souveraines, à qui il appartient d’en connaître, et auxquels la nation enjoint expressément d’y veiller et tenir la main ; se réservant de leur faire rendre compte de leur défaut de vigilance à 'remplir le droit u’elle leur impose à cet égard , et qu’elle regarera toujours comme la plus importante et la plus sacrée de leurs fonctions; Que les impositions, aides, prêts ou secours que la nation jugera convenable d’établir pour remplacer les impositions et perceptions qui existent aujourd’hui� sous quelque forme ou déno-ment établies dans les autres, pour recevoir, desdits Etats ou desdites administrations, leur dernière sanction, dans le district de leur territoire, et ensuite adressés, par iesdits Etats ou par les-dites administrations, aux parlements de leur ressort pour y être enregistrés. Qu’il en sera ensuite, par Iesdits Etats oü par lesditës administrations, fait la répartition, assiette, perceptioh dans Chaque district, ainsi que Iesdits Etats Ou administrations le jugeront convenable. Que lesdites répartitions, assiettes et perceptions ne pourront jamais, etsousaücun prétexte, être faites par aucune autre personne, quel que fût son état et sa mission, que par des préposés nommés par Iesdits Etats ou par lesdites administrations provinciales, comme directeurs, contrôleurs et receveurs, trésoriers généraux OU particuliers, dérogeant à cet égard à tout ce qui pourrait être décidé, ordonné ou fait de contraire au présent article. Qu’aucun impôt ou contributions quelconques, sous quelques prétextes oü dénominations qüé ce puisse être, ne pourra être accordé pour plus de temps que jusqu’à la suivante assemblée des Etats généraux ; que, pendant cet intervalle, il ne pourra y être apporté aucune augmentation, addition, sou pour livre, ou autres surchargés, à peine contre ceux qui les percevront d’être poursuivis et punis comme concussionnaires; abus sur lesquels nous chargeons les coure souveraines de veiller comme ci-dessus; et nous enjoignons formellement â tons bourgs, corporations et à tous particuliers de dénoncer Iesdits abus, dès qu’ils en auront connaissance Certaine et positive. Qu’il sera dressé, avant la séparation deë Etats généraux, et avant qü il soit statué Sur aucun impôt, emprunt, aide, ou secours pécuniaires quelconques, des états exacts des différentes charges, dépenses et dettes dU royaume, capitaux, intérêts et arréragés dûs, ainsi qüe du taux desdits intérêts, tant à l’égard des différents ministres, ou des différents ordonnateurs, qu’à l’égard des différents objets qui leur sont cëhfiés ; lesquels états comprendront la maison du Roi-, Celle de la Reine, Celle de toute la famille royale. Que toutes lesditës dépenses, après avoif été vérifiées, examinées et réduites, s’il y a lieu, par Iesdits Etats généraux, resteront ensuite irrévocablement fixées aüx sommes par eux déterminées, jusqu’à ce qu’il eu Soit autrement ordonné par Va nation légalement convoquée et assemblée* Qu’il sera fait uné vérification générale dé toutes les concessions de domaines, échanges, engagements, droits d’usage, etc., etc., précédemment faits, pour être, après ladite vérification, ordonné par les Etats généraux ce qu’ils jugeront utile et convenable, ainsi que sur les pensions, gratifications, douaires et autres grâces pécuniaires précédemment accordées; Noire député est pareillement chargé de représenter aux Etats généraux combien il ôst imjpor-tant qU’ii fie .soit accordé, à l’avenir, aux ministres que des pensions qui soient à raisoü deS services qü’ils auraient rendus à l’Etat, et en proportion de leur fortune personnelle, et que l’on supprime les dons extraordinaires accordés aüx filles des ministres, lors de leurs mariages, ainsi que les douaires, dont l’abuS s’est si fbrt étendu. [États gén< 4789, Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Chàtilkn-sijr-Seine,} 'JQ'J Il demandera pareillement que les ministres et ordonnateurs respectifs soient responsables pendant le temps de leur gestion, après l'avoir quittée, et jusqu à rassemblée suivante des Etats généraux, des dispositions et emplois que la nation leur aura prescrit de faire, des sommes qui leur miraient été confiées; qu’à oet effet, la nation pourra les traduire et faire juger, selon l’équité et là rigueur des lois, par les tribunaux compétents. Le député sera chargé d’engager les Etats généraux à statuer qùe les ministres qui auraient pu s’engager à commettre quelques prévarications ou abus d’autorité,, soient traduits devant les tribunaux pour y subir nn jugement légal, et notamment que la conduite de M. de Galonné soit examinée par les Etats généraux,. et jugée par le parlement de Paris, ainsi que ledit sieur de Galonné lui-méme le sollicite.; et qu’il soit donné suite à la dénonciation qui a été faite au même ariement.de l’administration de M. le cardinal e Loménie, Le député déclarera authentiquement, an nom de toute la noblesse du bailliage de la Montagne, qu’elle renonce à tous privilèges en matière d’impôts à raison de ses propriétés, ne se réservant que les droits sacrés de la propriété, et toutes les prérogatives de rang, d’honneurs et de dignités attachées à son état, Gomme aussi elle désire très-ardemment que le tiers-état ne soit plus soumis, àl’avemr, aux mêmes formalités humiliantes et inconciliables avec là dignité de la nation française, lorsqu’il serait devant le Roi, L’ordre de la noblesse, désirant de conserver toute sa pureté, et de n’admettre dans son sein que des citoyens qui s’en rendront dignes par des services rendus à la patrie, et non par le moyen d’acquisition de charges à prix d’argènt, demande aux Etats généraux d’obtenir du Roi que Sa Majesté supprime, à l’avenir, tous les privilèges de noblesse que donnent les charges et places, â l’exception de celui des cours souveraines, dont la noblesse et l’importance des fonctions rendent les titulaires dignes d’être éjevés à oet honneur; elle demande donc que, de ce jour à l’avenir, la noblesse ne puisse s’acquérir que par des services essentiels rendus à la patrie, soit dans le militaire, soit dans la magistrature, et d’ordonner, en conséquence 2 Que le chef ou premier juge des présidiaux et bailliages royaux soit admis, dans l’ordre de la noblesse, acquise et transmissible après trois vies, consécutivement employées de père en fils dans la profession exercée de cçs charges, lesquelles trois vies seront de vingt-cinq ans chacune, à moins de mort de l’un des trois dans ladite place ; laquelle mort tiendra lieu de vingt-cinq ans. Que les conseillers desdits tribunaux, procureurs et avocats du Roi, lieutenants civils et criminels soient élevés à la noblesse par quatre vies, comptées comme dessus. La noblesse du bailliage de“ la Montagne demande aux Etats généraux, lorsque Su Majesté voudra accorder la noblesse à un de ses sujets, à un des titres ci-dessus, ou pour quelques autres services rendus à la patrie, de faire annoncer son élévation à l’ordre de la noblesse dans une assemblée des Etats généraux, devant laquelle il sera rendu compte dès titres et motifs de cette faveur, moyen le pins honorable dans l’ordre où il va être ac] mis, et de je faire agréer avec estime et bienveillance par les membres qui le composent, nomination dont il lui sera donné acte par les-dits Etats généraux. Les membres de la noblesse du bailliage de la Montagne, instruits à cet égard du voeu et dé la volonté très-décidée de tous les membres delà noblesse de Bourgogne, se proposent de concourir incessamment avec elle 4 la réformation dé tous les abus, si aucuns il y avait qui puissent s*êtrê glissés dans je régimê de PadministrgtiQh, article desdits Etats de la province, abus qui, sans doute, seraient aisément réformés, en se reportant 4ux anciens principes de la constitution desdits Etats, et dont quelques-uns pourraient peut-être s’être introduits par le laps des temps ; se promettant d’y mettre un tçl ordre, et .d’y donner une telle sanction qu’il soit impossible, à l’avenir, de s’en écarter ; et en conséquence, elle a délibéré ; Que, dorénavant, la tiers-état choisira librement ses députés en tel nombre qu’il jugera cou-* venable ; 2° Que tous les nobles, ayant la noblesse acquise et transmissible, possédant ou non possédant fiefs, seront admis auxdits Etats, ©îi tél nombre qu’ils puissent être* L’ordre de la noblesse du bailliage, inviolable-ment attachée à ses privilèges depuis un temps immémorial, et très-antérieur à la réunion à là monarchie française, réclame la conservation de ses droits, privilèges, franchises et immunités, et notamment le maintien de ses cours souverâinés aujourd’hui existantes,, sans qüe le siège puisse jamais en être changé. î! demande aussi (ju’ii fie puisse jamais y avoir, que trois degrés de juridiction, savoir : les justices seigneuriales ressortissantes aux bailliages, qui jouiront des mêmes attributions dont jouissent maintenant les présidiaux, et dont les jugements seront portés par appel au Parlement, et sans que, pour .quelque cause ou prétexte que ce puisse être, il soit jamais établi aucune autre juridiction, sous quelque dénomination que ce soit, de manière qu’if ne puisse jamais exister que les trois juridictions ei-dessus énoncées, La province possède ce droit, comme inhérent à l’essence de sa constitution, comme expressément réservé par l’acte par lequel elle s’est donnée à Louis Xl, confirmé par plusieurs chartes de nos rois. .... Requiert expressément la noblesse du bailliage de Châtillon que l’administration des biens des communautés soit réunie entre les mdios des Etats provinciaux ou des administrations provinciales, dans le cas même où, ce que l’on ne peut penser, dn ne supprimerait pas absolument les intendants, conformément au vœu unaùiiùe de la nation. . ... . 1 , Réitère la noblesse audit bailliage la déclaration du Roi, essentielle et inviolable pour la province dé Bourgogne, de ne pouvoir être imposée par aucune loi émanée des Etats généraux, sans consentement des Etats de province. Le député de la noblesse du bailliage sera chargé de représenter aux Etats généraux combien il serait à désirer qu’il y eût une loi qui défendit : 1° De’ faire des vœux dans aucuns couvents d’hommes ou de femmes avant d’avoir atteint vingt-cinq ans révolus ; . „ . 2° Qui fixât le nombre de religieux ou de religieuses que doit avoir chaque maison, à raison de son revenu , la dépense de çhaqùe personne étant fixée à une somme déterminée; et qu alors, il se fît des versements et remplacements des maisons de chaque ordre, dans d’autres maisons de même ordre, de celles qui se trouveraient bu demeureraient supprimées. Desquels biens il sera fait, par les Etats généraux* l’usage le plus ben- 708 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.] venable à la justice et au bien de l’Etat, dans les provinces où se feront les extinctions. Il représentera pareillement combien il serait désirable d’ordonner l’unité des bénéfices au-dessus de trois mille livres de revenus possédés par les clercs ou les prêtres. Il représentera aussi de quelle importance il est pour les provinces dé faire revivre, étendre et rendre plus obligatoire encore, pour les évêques, la résidence dans leurs diocèses, au moins neuf mois de l’année. Il sera chargé de demander aux Etats généraux la suppression de tous les bénéfices érigés en commendes, et que les fonds en soient employés à augmenter les revenus des curés à portion congrue, lesdits revenus n’étant pas suffisants pour soutenir dignement un état aussi respectable que celui de curé. Que, pour l’avantage du commerce et le bien des citoyens, il soit demandé une loi qui autorise le prêt à terme, et qu’il soit dit, par cette loi, que toutes obligations, billets ou contrôles à terme fixe pourraient contenir légalement la stipulation des intérêts suivant le taux accordé par le prince, observant que cette loi, qui a été sollicitée par les Etats particuliers de la province en 1787, produirait le plus grand bien. Ce serait un moyen puissant pour faire fleurir l’agriculture par la possibilité qu’auraient les cultivateurs de trouver les sommes dont ils auraient besoin à un denier modéré, secours dont ils se trouvent privés aujourd’hui, ne pouvant emprunter de l’argent qu’au denier le plus usuraire, source malheureuse de la ruine de tant de pères de famille ; recommande , en conséquence , à notre député d’employer tous ses pouvoirs pour faire adopter cette lof par les Etats généraux. Qu’il soit pourvu au moyen de prévenir les abus et les inconvénients de la mendicité, comme aussi à l’administration la plus sage des hôpitaux. Le député sera chargé de demander aux Etats généraux qu’ils fassent supprimer la capitainerie, comme attentatoire à la propriété, vexatoire et destructive des produits des terrains qui y sont enclavés. Qu’il soit demandé un nouveau règlement pour les postes, qui mette les maîtres de poste à l’abri des vexations du gouvernement, ce qui procure aux voyageurs des avantages qu’on ne peut leur accorder (lans le régime actuel. Il serait à souhaiter qu’on abolît le privilège exclusif, conféré à un seul maître de poste, et qu’on tolérât tous ceux qui voudraient acquérir le titre de maître de poste, en se conformant à tous ces règlements. Le député fera connaître le vœu qu’a formé rassemblée pour que les barrières soient portées aux frontières, et que les différentes provinces qui composent la monarchie ne soient plus séparées entre elles comme des pays étrangers. Il sera proposé de faire remplacer la régie du tabac par un impôt que l’on mettrait sur la culture de cette plante. 11 demandera pareillement la destruction des prisons de l’Etat, ainsi que la réforme de tous ceux qui y sont employés ; et que tous les prisonniers qui y sont renfermés soient renvoyés à leurs familles, ou remis entre les mains de la justice pour y subir un jugement légal. La noblesse du bailliage, ayant pris lecture du mémoire de M. le comte de Moreton-Ghabrillant, adressé au bailliage, charge son député d’appuyer auprès des Etats généraux la demande qu’il fait d’être jugé légalement. Recommande à son député de demander qu’il ne soit point établi de commandant en second dans la province de Bourgogne. Le député demandera la suppression des charges d’huissiers-priseurs, lesquels ayant été recréés après le rachat fait pour la province, doivent, de droit, être supprimés. Il fera la même de-* mande pour les charges des municipalités, en rendant aux citoyens des villes le droit naturel de choisir librement leur maire par la voie du scrutin, à la pluralité des suffrages, sans que, sous prétexte de sanctionner l’élection, le prince ni ses ministres ne. puissent en nommer d’autres que ceux qui auront réuni la pluralité des suffrages à l’assemblée; estime qu’ils devraient être élus pour neuf ans. Afin que les sujets du Roi soient à couvert des inconvénients qui résultent de l’avidité des agents des préposés du fisc, qui abusent de la multiplicité et de la dispersion des lois fiscales, il serait à désirer qu’il fût nommé une commission pour les réunir dans un seul corps d’ouvrage, afin que chacun pût en connaître et s’y conformer. Il demandera que les nobles jouissent pour le civil du même privilège qu’ils ont au criminel, de porter directement leurs causes aux juges royaux, tant en demandant qu’en défendant. L’assemblée de la noblesse du bailliage de la Montagne, regardant comme une chose essentielle que les députés soient choisis librement, demande que leur nomination ne soit jamais faite par les Etats provinciaux , mais seulement par les électeurs qui auront été choisis librement dans chaque bailliage. Les connaissances et l’esprit de justice et d’analyse répandus dans toute la nation étant les seules lumières et les seuls moyens par lesquels les chefs de l’administration puissent être éclairés et guidés dans toutes leurs opérations; et ceux qui possèdent les connaissances et les lumières, n’étant que rarement à portée de les faire parvenir jusqu’à ce qu’il est si important qu’elles arrivent, la liberté de la presse sera autorisée. Mais, pour qu’elle ne dégénère jamais en licence, Fauteur qui voudra faire imprimer un ouvrage de sa composition déposera chez un notaire royal de district de la chambre syndicale où résidera l’imprimeur dont il se servira, sa déclaration qu’il est l’auteur de cet ouvrage, et remettra une expédition collationnée de cette déclaration à l’imprimeur, qui, à ce titre seul, suffira pour être autorisé à imprimer ledit ouvrage ; au moyen de quoi, il sera tenu d’y mettre son nom et sa déclaration, jointe à celle “de l’auteur, en bonne forme ; à défaut de quoi il sera puni comme auteur du livre s’il y a lieu, et, dans tous les cas, pour n’avoir pas mis son nom; comme aussi, serait puni sévèrement tout imprimeur qui oserait mettre un nom supposé ; et tout libraire et colporteur pourra vendre, distribuer et colporter tous ouvrages revêtus de ces formes. L’auteur seul responsable à la nation et aux tribunaux chargés par elle de ce soin, des délits qui pourraient être contenus dans son ouvrage, tels que principes, moyens et raisonnements tendant à écarter les sujets du respect et de l’obéissance à la religion, à la nation, aux lois et au Roi, tendant à égarer les esprits et à les porter à des divisions, des troubles, des factions, etc., etc., desquels délits les auteurs seront punis à la poursuite et diligence des procureurs généraux et de leurs substituts, œt selon la rigueur des lois déjà existantes, et qui seront renouvelées, modifiées, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage.de Châtillon-sur-Seine.] 709 ou étendues, ou même totalement formées par les Etats généraux, tels encore que calomnie, ou même médisance, injures, imputations, inculpations gratuites , et qui n’auraient pas pour objet l’utilité publique ou l’utilité bien démontrée, et la juste défense pour les intérêts clairement énoncés de quelques corporations ou de quelques particuliers, compagnies, ordres, corps -, et hors de ce dernier cas, toutes injures et.inculpations seront punies selon la rigueur des lois qui seront faites à cet égard par les Etats généraux ; et la punition et réparation au désir desdites lois pour être poursuivies par-devant les tribunaux compétents. Gomme aussi , l’auteur d’écrits qui contiendraient des délits d’indécence, sera poursuivi et puni selon la rigueur des lois qui seront conservées ou établies, et par les magistrats et juges compétents. L’imprimeur, dépositaire du nom de l’auteur, se taisant jusqu’à ce qu’il y ait une plainte formée, une instruction commencée contre l’auteur de l’ouvrage, et une ordonnance du juge qui enjoigne audit imprimeur de remettre la déclaration dudit auteur, laquelle sera vérifiée chez le notaire où elle aura été passée , pour savoir si elle est, en tout, conforme à la minute. Et s’il était prouvé que, dans tout autre cas que celui des formes énoncées ci-dessus, ledit imprimeur révèle le secret de l’auteur , il pourrait être poursuivi par lui et puni selon la loi qui sera faite à cet égard. Mais on ne pourrait, en vertu de cette révélation clandestine, sévir contre l’auteur d’aucune espèce, de manière ou autrement qu’en la forme prescrite ci-dessus. Tout imprimeur, autre que ceux porteurs de la déclaration de l’auteur , qui pourrait réimprimer ou contrefaire ledit ouvrage, sera puni de peine afflictive, selon la loi qui sera faite à cet égard. Après que ledit ouvrage aura été achevé d’imprimer, et avant sa distribution, l’auteur et l’imprimeur se donneront respectivement une déclaration, le premier que son ouvrage est imprimé conformément à son manuscrit, commençant par ces mots... et finissant par ceux-ci... ; le second, que l’ouvrage dudit auteur contient tant de pages, commençant par ces mots... et finissant par ceux-ci...; abrogeant toutes autres lois relatives à la police et censure des ouvrages à imprimer, et notamment l’obligation, de la part de l’auteur, de déposer son manuscrit, attendu que cette loi, aussi inutile qu’elle est souvent impossible à exécuter, est nécessairement tombée dans une désuétude absolue. Notre député demandera que les officiers de louveterie soient supprimés, et que les têtes de loup soient mises au prix de 48 livres, et au prix de 12 livres pour les louveteaux; et que les sommes à acquitter par chaque paroisse pour cet article soient considérées comme dettes nationales, et reçues au trésor royal. La noblesse du bailliage charge encore son député de demander la suppression de toutes les loteries , à cause des nombreux inconvénients qu’elles entraînent, et qui sont tels qu’ils ne sauraient être compensés par le profit que le gouvernement en retire. Elle le charge de représenter aux Etats généraux que les curés des villes et des campagnes ne doivent pas être appelés individuellement à la nomination des députés; que leur nombre, mis en comparaison avec celui d’autres ecclésiastiques qui ont des possessions en corps ou séparément, n’est pas en proportion; que plusieurs sont à portions congrues et n’ont point de possessions usufruitières; que la dîme dont quelques-uns jouissent ne leur donne que le même droit dont jouissent les autres ecclésiastiques possesseurs ; qu’ils sont presque tous du tiers-état ; que s’ils sont appelés, parce qu’ils ont des dîmes , ils le soient en nombre proportionné aux autres ecclé-si astiques; que ceux à portions congrues n’y soient jamais appelés, ou, s’ils le sont, que ce soit suivant les lois du tiers-état à raison de deux sur cent; et que, s’ils sont députés, ils n’aient que voix consultative. Le député du bailliage insistera fortement pour que cette loi soit admise. Le député de l’ordre de la noblesse du bailliage demeurera autorisé à consentir, avec les autres provinces, les impositions ou emprunts qui seront jugés nécessaires être accordés par les Etats généraux, pourvu, toutefois, que les députés des deux autres ordres du bailliage , ainsi que les députés des trois autres des autres bailliages de la province se trouvent aussi autorisés au même effet. Et, dans le cas contraire, il protestera et engagera les autres députés de la province à protester avec lui à ce que les impositions ou emprunts accordés ou consentis ne puissent avoir lieu en Bourgogne, cette province ne pouvant être liée, même par ce qui aurait été délibéré en cette matière à la pluralité des voix dans les Etats généraux, ainsi qu’il est formellement contenu dans les lettres patentes du roi Charles VIII données à Tours le 8 mars 1483 , sauf s’il plaît au Roi d’assembler après les Etats généraux du royaume ceux de la province de Bourgogne, pour y être délibéré à ce sujet, ainsi qu’il en fut usé en 1483. Et finalement, la noblesse du bailliage de Ghâ-tillon-sur-Seine donne à son député pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tout un chacun les sujets du Roi, en tout ce qui pourrait ne pas être contraire aux articles insérés au présent cahier, et auxquels articles il est impérieusement ordonné au députe dè se conformer. Fait au bailliage de Ghâtillon -sur-Seine, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, le 26 mars 1789, heure de midi, toute la chambre de la' noblesse étant assemblée ; ce qui a été signé par MM. les commissaires, M. le président et M. le secrétaire. Signé à la minute : d’Argenteuil ; le marquis de Lascases, le comte de Ghastenay ; Lauty; le baron de Mari vêts; le baron de Fresne ; Richard de Ves-vrotte; de Coste-Reveillon; Fevret de Saint-Mes-min, grand bailli, etSiredey deSolière, secrétaire de l’assemblée de la noblesse. Et sur ce qui a été représenté par un des membres de l’assemblée, que le prix d’un comestible de première nécessité s’élève, chaque jour, à un taux que le peuple ne peut atteindre , le député de la noblesse du bailliage de la Montagne est chargé par elle de demander la rénovation et les moyens d’assurer pour faire mettre à exécution la loi qui proscrit l’abus de porter aux boucheries des animaux presque naissants et d’une chair malsaine ; pour que la quantité des animaux destinés aux boucheries diminue par la raison du poids de ceux qui y seront conduits, et afin que la masse du bétail augmente, et que la diminution de son prix en soit la suite. Signé à la minute : d’Àrgenteuil; le marquis de Lascases; le baron de Marivets; le comte de Ghas- [Bailliage de Chàtillon-sur-Seine.] 710 [États getl. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tenay Lauty, le baron de Fresne; Richard c]e Ves-vrottes; de’ Coste de Réveillon; Fevret de Saint-Mesrain , grand bailli; el Siredey de Solière, secrétaire de rassemblée. Pour expédition : Bourru. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de la Montagne (1). Cahier général des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de la Montagne, établi à Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne, à la rédaction duquel il a été commencé de procéder cejourd’hui 19 mars 1789, heure de trois de relevée, en la grande salle de l’auditoire royal du bailliage de la Montagne, par nous, commissaires ci-après dénommés, députés à cet effet par délibération des membres du tiers-état dudit bailliage, assemblé par devant M. le lieutenant général, en icelui ledit jour dix-neuf du présent mois de mars, lesquels commissaires sont : M. Pierre-Hilaire-Joseph de Bru ère, écuyer, seigneur de Rocheprise, Bremur et Vautois, conseiller du Roi, lieutenant général au bai'liage de la Montagne; M. Jacques d’Arrentière, conseiller du Roi et son procureur audit siège; M. Claude-Pierre Beignet, avocat à la cour, lieutenant au bailliage du marquisat d’Arcen Barrois; M. Fredeau François Bizot, notaire royal à Saint-Seine et lieutenant au bailliage tural de Saint-Seine; M. Nicolas-Thérèse-Benoît Frochot, avocat à la cour, prévôt royal d’Aignay-le-Duc, Etalande et dépendances; M. Albert-Alexis Petiet, avocat à la cour, demeurant en cette ville de Châtillon ; M. Joseph-François-Charles Verdin, avocat à la cour, demeurant à Chàtilion; M. Louis Béguin, avocat à la cour, demeurant à Baigneux-I es-Juifs; M. Jean Briois, avocat à la cour, demeurant à Latrecey ; M. Pierre Benoît, avocat à la cour et notaire royal, demeurant à Froloy; M, Pi erre Rolle, procureur au bailliage de Châtillon ; M. Nicolas Borommée, procureur au même siège; M. Jean-Bapiiste Le Reuil, marchand de fer, demeurant à Chati lion ; M. Nicolas Jean-Baptiste Decrenet, notaire et procureur à Arc en Barrois; M. Bernicrs Nicolas de Ville, notaire royal, demeurant à Rjfb bourg; M. Claude Pèchinet, notaire royal, demeprant à Cour-celies-sur-Anjou ; M. Nicolas Baudot, notaire royal, demeurant à Praugey; M. Bernard Verdin, notaire royal à Salives ; M. François Durand, lieutenant en la justice de Brion, y demeurant ; Le sieur Jean-Baptiste Rochet, négociant, demeurant à Voulaines-les-Temples ; M. Claude-Antoine Perrot, notaire royal, demeurant à Darcey ; M. Henri-Pierre Goujet, bourgeois, demeurant à Mau-loi-; M. Alexandre Legrand, notaire royal, demeurant à Vilaine en Ducenois; Le sieur Joseph-Valère Buzenet, marchand, demeurant à Mon tenail le ; M. Edme-Alexandre Thaureau, juge, bailli du marquisat de Larrey et de la baronnie de Nelies, demeurant à Châtillon ; Le sieur Claude Moine, négociant demeurant au hameau du Chemin, paroisse de Rey-Ie-Duc; M. Louis Belurget, notaire royal, demeurant à Saul-maize ; M. Isaac Bianchot, notaire royal à Autricourt; M-Pierre-Atlianase CaiHavd, juge de Sainl-Broning-les-Momos et Moitron, demeurant à Aignay-le-Duc ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des i Archives de l’Empire. < M. Charles-Nicolas Vorle-Boudot-Lamotte, notaire royal, demeurant à Vauvey ; M. Jean-BaptBte Pelissionnière, notaire royal, demeurant à Blesy-Bas ; M. Jean-Baptiste Cléry, procureur au bailliage de la Montagne et procureur syndic de celte ville de Châtillon; Et le sieur Nicolas Couturier, négociant, demeurant à Saim-Bromg-les-Moiues ; Au nombre de trente-trois commissaires. CHAPITRE PREMIER. Constitution ou droits de la nation. Art. 1er. L’ouverture des Etats généraux devant se faire par l’examen de la question préliminaire de savoir comment on y votera , le tiers-ordre demande que les opinions soient prises par tète, sans distinction d’ordres, comme Sa Majesté l’a préjugé par l’arrêt de son conseil du 27 décembre dernier, en accordant au tiers-état un égal nombre de représentants à celui des deux autres ordres réunis, puisque, autrement, la décision du Roi serait sans effet réel pour le tiers. Art. 2. Si les deux premiers ordres refusent d’opiner par tête, comme il est beaucoup de leurs membres qui se rendent à la justice de la réclamation du tiers , celui-ci demande que ses représentants se réunissent aux membres des deux premiers ordres qui auraient consenti d’opiner par tête, et que tous ensemble, ou même le tiers étant seul, se retirent par-devant le Roi pour supplier Sa Majesté de traiter avec eux comme représentant réellement et légalement le corps national. Ce parti pourrait être le seul convenable pour empêcher la dissolution des Etats généraux au moment de leur ouverture. Art. 3. Pour assurer davantage le succès de l’assemblée nationale, il est nécessaire, avant toute chose, et notamment avant l’octroi des impôts, d’y établir les principes de la constitution. Art. 4. Et d’autant que la nation, singulièrement le tiers-état, souffre depuis longtemps et qu’elle n’a que trop a se plaindre des entreprises des ministres , le tiers-état demande très-respectueusement à Sa Majesté qu’il soit reconnu et admis pour base de la constitution : En premier lieu, qu’il ne puisse être fait de lois générales ou particulières, établi des impôts, ni ouvert d’emprunts qu’aux Etats généraux et de leur consentement, à peine de nullité, et d’être, ceux qui en enregistreraient ou en percevraient d’autres, poursuivis extraordinairement, et jugés par les tribunaux ordinaires du lieu, comme criminels de haute trahison envers la nation. En second lieu, que les lois d’établissement d’impôts et autres lois quelconques consenties et faites aux Etats généraux, seront adressées aux Etats provinciaux ou à l’assemblée provinciale, ei en même temps aux tribunaux, pour les publier et enregistrer, et les faire exécuter, sans que les-dits tribunaux puissent, dans aucun cas et sous aucuns prétextes, y mettre des modifications, ni prétendre devoir les interpréter dans l’intervalle d’une assemblée ou tenue des Etats généraux à l’autre, sauf auxdits Etats généraux à pourvoir aux interprétations, augmentations, modifications, que l’expérience et l’usage auront fait connaître. En troisième lieu, que les Etats généraux, toujours réputés subsistants, s’assembleront Ions les trois ans, et plus souvent s’il le faut, aux jour et lieu qu’ils s’assigneront eux-mêmes à chaque tenue, sans qu’il soit besoin d’autres convocations; et que le lieutenant généra! de chaque bailliage aura le droit de convoquer les communes de son ressort, et lesdites communes de délibérer dans