[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3Ô mai 1791.] 613 dans les décrets de vente et estimation respectifs annexés à Ja minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Rabaud -Saint-Jütienne, au nom des comités militaire et de Constitution. Messieurs, il s’est élevé quelques diflicultés sur l'interprétation du décret relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale ; l’Assemblée peut seule les lever. Il est d’ailleurs indispensable de donner les éclaircissements demandés pour mettre de l’activité dans cetie partie du service. En conséquence, vos comités militaire et de Constitution m’ont chargé de vous présenter le projetée décret interprétatif dont la teneur suit : « L’Assemblée nationale, a nrès avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et militaire, en interprétation de l’article 6 du litre II, et des articles 7, 8 et. 9 du titre Vil du décret concernant l’organisation de la gendarmerie nationale, déclare que le titre VII ayant pour objet la composition actuelle delà gendarmerie nationale, et le titre II, l’avancement futur des officiers de ce corps, les dispositions relatives à l’âge des officiers de ligne qui pourront y être admis, énoncées en l’article 6 du titre II, ne sont point applicables à la présente composiiion; En conséquence, l’Assemblée nationale décrète que les officiers des troupes de ligne, âgés de plus de 45 ans, qui ont été élus par les directoires de département pour la présente composition, sont bien et valablement élus, pourvu que les autres dispositions du décret aient été observées; et qu’il n’y a lieu â empêcher que les-dit* officiers élus soient pourvus par le roi. » (Ce décret est adopté.) M. Creuzé de Latouche, au nom du comité des monnaies. Messieurs, votre comité des monnaie* m’a chargé de vous présenter 4 articles additionnels au décret du 3 mars dernier, sur l'emploi de l'argenterie des églises , chapitres et communautés religieuses, jugée inutile au culte. Les voici : « Art. 1er. Les opérations prejcrites par l’article 5 du décret rendu le 3 mars dernier pour la distraction des matières étrangères à l’or ou à l’argent, et par l’article 6, pour constater le poids et convertir l’argenterie en lingots, seront faites en présence des directeurs des monnaies, des deux plus anciens gardes des orfèvres, et en outre, de 2 commissaires du directoire du département, dans les hôtels des Monnaies qui sont situés dans un ch�f-lieu de département, ou de 2 commissaires du directoire du district, dans les villes qui ne sont qu’un chef-lieu de district, et de 2 commissaires de l’Assemblée nationale, dans l’hôtel des Monnaies de P >ris. « Art. 2. Avant de faire la distraction prescrite par l’article 5 du décret du 3 mars, il sera procédé à la pesée de chaque lot d’argenterie brute, en présence desdits officiers et commissaires, qui en dres-eronl procès-verbal, ainsi que de la nouvelle pesée qui sera faite immédiatement après la distraction des matières étrangères, -et de celle des lingots, après que la fonte aura été faite aussi en leur présence. « Art. 3. Les morceaux d’essais, qui, aux terrais de l’article 6 du décret du 3 mars, devront être envoyés sous cachet à l'hôtel des Monnaies de Paiis, le seront nommément au premier commis des finances au département de la monnaie. 0�4 [Assemblée nationale.! « Art. 4. Les frais de port de l'argenterie envoyée aux Monnaies seront payés par les directeurs des monnaies, auxquels il en sera tenu compte par le Trésor public, sur la représentation des quittances des messageries ou autres voituriers; et il sera tenu compte également aux directeurs des monnaies, par le Trésor public, des frais de fonte, à raison de 3 sous pas marc. » M. Goupil-Préfeln. L’article premier du projet qui vous est présenté porte que les opérations relatives à la distraction des matières étrangères à l’or et à l’argent, à la constatation du poids et à la conversion de l’argenterie en lingots, seront faites, dans l’hôtel des Monnaies de Paris, en présence de 2 commissaires de l’Assemblée nationale. Je demande que ces opérations, au lieu d’être faites en présence de 2 commissaires de l’Assemblée, le soient en présence de 2 commissaires du département de Paris. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret amendé est soumis à la délibération dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapporteur de son comité des monnaies, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Les opérations prescrites par l’article 5 du décret rendu le 3 mars dernier, pour la distraction des matières étrangères à l’or ou à l’argent, et par l’article 6, pour constater le poids et convertir l'argenterie en lingots, seront faiies en présence des directeurs des monnaies, des 2 plus anciens gardes des orfèvres, et en outre de 2 commissaires du directoire du département, dans les hôtels des Monnaies qui sont situés dans un chef-lieu de département, ou de 2 commissaires du directoire du district, dans les villes qui ne sont u’un chef-lieu de district, et de 2 commissaires u département de Paris, dans Phôtel des Monnaies de Paris. Art. 2. « Avant de faire la distraction prescrite par l’article 5 du décret du 3 mars, il sera procédé à la pesée de chaque lot d’argenterie brute, en présence desdits officiers et commissaires, qui en dresseront procès-verbal, ainsi que de la nouvelle pesée qui sera faite immédiatement après la distraction des matières étrangères, et de celle des lingots, après que la fonte aura été faite aussi en leur présence. Art. 3. « Les morceaux d’essais qui, aux termes de l’article 6 du décret du 3 mars, devront être envoyés sous cachet à l’hôtel des Monnaies de Paris, le seront nommément au premier commis des finances au département de la monnaie. Art. 4. « Les frais de port de l’argenterie envoyée aux Monnaies seront payés par les directeurs des monnaies, auxquels il en sera tenu compte par le Trésor public, sur la représentation des quittances dés messageries ou autres voituriers; et il sera tenu compte également aux directeurs des monnaies, par le Trésor public, des frais de fonte, à raison de 3 sous par marc. » (Ce décret est adopté.) [30 mfcHTOi.] M. Creuzé de Latouche, rapportent* Je vous prie, Messieurs, d’ordonoer que le décret que voü# venez d’adopter sera porté dans le jour à la sanction, parce que les opérations sont suspendue* dans tous les départements. (Cette motion est décrétée.) M. Dnport, au nom des comités de. judicature et de Constitution. Messieurs, vous vous rappelez sans doute avec quel intérêt vous vous êtes occu* pés de l 'institution des jurés, et du soin que vous avez mis à la décréter; il s’agit maintenant de la réaliser et de faire jouir la France de ses bienfaits. Nous vous présenterons incessamment le complément des lois relatives à cette institution ; mais auparavant, il y a quelques articles de détail que vos comités ont cru nécessaire de vous soumettre. Il y en a qui regardent tout le royaume en général ; il y en a d’autres qui sont particuliers à la ville de Paris, parce que l’administration de cette ville exige des différences dans l’application de cette loi. Je ne vous cacherai pas, Messieurs, que vos comités ont pensé qu’il pouvait être très utile que celte institution commençât par la ville de Paris, parce que, l’organisation des jurés se faisant sous les yeux des législateurs, ils seraient à même d’en remarquer les défauts s’il y en a quelques-uns et de les corriger. Tels sont les motifs du projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous présenter, projet de décret relatif à L'élection et aux traitements des o fficiers du tribunal de Paris. Vous vous rappelez, Messieurs, que le procureur syndic du district est chargé par votre décret de la formation du juré d’accusation; comme il n’y a point de procureur syndic dans la ville de Paris, nous vous proposons l’article suivant ; Art. 1er. « Le procureur de la commune de la ville de Paris et la municipalité rempliront, pour la formation du juré d’accusation, les fonctions attribuées aux procureurs syndics du district. » [Adopté.) M. Duport, rapporteur. Nous avons pensé qu’un seul accusateur près du tribunal criminel ne pourrait pas suffire à Paris où il y a une grande quantité d’affaires; nous avons pensé qu’il fallait en mettre deux. C’est l’objet de notre second article que voici : « Il y aura auprès du tribunal crimioel deux accusateurs publics. » • ■ ■ M. Ramel-Hfogaret. Je crois qu’il serait plus convenable de donner à l’accusateur public Uû substitut qui serait payé par la nation. M. Duport, rapporteur. J’adopte l’amendement et je rédige comme suit l’article ; Art. 2. « II y aura auprès du tribunal criminel un accusateur public, et un substitut salarié, » (Adopté.) M. Duport, rapporteur. Voici l’article 3 : « Le traitement au président sera le triple de celui accordé aux juges de district de la ville de Paris. » M. Deferinon. Je demande que le traitement du président soit le même que celui du président de la Cour de cassation. (Murmures.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES,