364 Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (27 avril 1791.J les décrets à l’examen du commissaire liquidateur et à la décision de l’Assemblée nationale. » {Adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur. Viennent ensuite quatre articles destinés à fixer pour l’avenir la manière dont procéderont ceux qui, à raison des marchés, des traités, des engagements quelconques, auront fait des affaires avec la nation et la manière dont les agents les poursuivront. Ces articles exigent plus de réflexion et une discussion plus étendue; si l’Assemblée y cousent, je les ferai imprimer, ainsi que les motifs qui ont aéterminé le comité à vous les présenter. M. Malouet. 11 faut prendre en considération l’état actuel des choses relativement aux administrations et aux manufactures. Je crois que, dans l’ancien ordre de choses, les administrations locales participaient à l’autorité du conseil. Je demande que le comité nous présente ses vues sur cette administration. (L’Assemblée décrète l’impression et l’ajournement des quatre derniers articles du projet de décret.) M. Legrand, au nom du comité ecclésiastique , présente un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses de Liancourt , Chaumont et Chartres et à la réunion de plusieurs hameaux. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité ecclésiastique, décrète : Art. 1er. « La paroisse de Saint-Pierre du village de Liancourt, département de l’Oise, est et demeure réunie, avec son territoire, à la paroisse de Notre-Dame dudit lieu, sous l’invocation de Notre-Dame. Art. 2. « Dans la ville de Chaumont, même département, les paroisses de Saint-Martin, de Lailleiie et de Saint-Brice sont réunies, avec leur territoire, à celle de Saint-Jean-Baptiste de Ghaumont, sous cette invocation. Art. 3. « Il sera conservé un oratoire dans l’église de Laillerie. Art. 4. « Dans la ville de Chartres, département d’Eure-et-Loire, les 7 paroisses de l’intérieur de la ville, sous lis invocaiions de Saint-Aignunt, Saint-André, Sainte-Foy, Saint-Hilaire, Saint-Martin, Saint-Michel et Saim-Saturnin, sont supprimées et réunies à la paroisse cathédrale. Art. 5. « Les deux paroisses extra muros de Saint-Maurice et de Saint-Brice sont également supprimées et réunies avec leur territoire, sauf les exceptions ci-après, à ladite paroisse cathédrale. Art. 6. « Le hameau de Serreville sera réuni à la paroisse de Maiuvilliers. Art. 7. * Le hameau d'Ouarville sera réuni à la paroisse de Saiut-Lazare-de-Lères. Art. 8. « Le hameau de Milanet sera réuni à la paroisse de Champhot. Art 9. « Le hameau du Petit-Beaulieu, ci-devant de la paroisse de Saint-Brice, sera réuni à la paroisse de Saint-Ghéron. Art. 10. « La paroisse deLucê est éteinte et supprimée, et réunie à celle de Mainvilliers, avec son territoire, à l’exception du faubourg de Nicochet, qui est réuni à la paroisse cathédrale. Art. 11. « La paroisse de Saint-Barthélemy est supprimée et réunie, avec son territoire, à celle de Saint-Chéron, à l’exception des maisons situées dans l’intérieur de la ville et du faubourg, qui étaient de la paroisse de Saint-Barthélemy et qui sont et demeureront réunies à la paroisse cathédrale. Art. 12. « Il sera établi deux oratoires : l’un dans l’église de Saint-Maurice et l’autre dans l’église des ci-devant capucins. Art. 13. « Tous les revenus et fonds des fabriques des paroisses supprimées par le présent décret sont réunis et attachés aux églises auxquelles chacune d’elle est réunie. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur V organisation de la garde nationale (1). M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Messieurs, dans la dernière séance où il s’est agi de l’organisation des gardes nationales, je vous ai rappelé les principes des décrets constitutionnels que vous avez rendus sur cette organisation. Le projet que votre comité de , Constitution vous propose aujourd’hui, ayant pour unique objet le développement de ces principes, ne paraît pas susceptible d’une discussion générale dans laquelle on ne pourrait que remettre en question ce qui est déjà décrété. Notre projet de décret est divisé en cinq sections ; la première, intitulée : De la composition de la liste des citoyens , a pour objet le mode d’exécution de votre décret sur la circonscription militaire; la seconde, intitulé� : De l'organisation des citoyens pour le service de la garde nationale , est la détermination du mode suivant lequel la garde nationale doit faire le service quand elle en sera requise; la troisième, intitulée : des fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales , est la nomenclature de tontes les parties du service de la garde nationale ; la détermination des devoirs des citoyens en leur qualité de gardes nationales. Les principes déjà établis par vos propres décrets sont qu’elles doivent prêter main-forte à l’exécution des jugements; qu’elles doivent repousser et réprimer toute espèce de brigandage, marcher, sur la réquisition des corps administratifs, contre les ennemis du dedans ou du dehors. Elle doit être (1) Voy. ci-dessus, séance du 20 avril 1791, pages 218 et suiv., le commencement de la discussion et le projet de décret sur cet objet.