358 [Convention nationale.] AJtGBüVES PARLEMENTAIRES. j V *irev a" Un membre [Merlin ( de Douai), rappor¬ teur (1)], an nomdu même comité de législation, fait un rapport relatif à Faction que tout ei-devant co-débiteur solidaire des droits féodaux ou sensuels peut avoir contre son co-obligé pour se feïire rembourser la part qu’il a payée pour lui : le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation Sur les questions proposées par ie tribunal du district de Saint-Flour, décrète ce qui suit : Art. 1er. « D n’est porté, par les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793, aucun préjudice à l’action que tout ci-devant co-débiteur solidaire de droits féodaux ou censuels peut avoir contre son co-obligé, pour se faire rembourser la part qu’il a payée pour lui. Art. 2. « Néanmoins, cette action ne peut avoir lieu qû’en faveur de celui qui a payé par autorité de justice. Art. 3. « Tout ci-devant co-débiteur, qui, par l’effet de son action en remboursement contre le co¬ débiteur pour qui il a été contraint de payer, a été mis judiciairement en possession de l’héri¬ tage de celui-ci, ne peut en être dépossédé qu’au moyen du remboursement effectif de ce qu’il a droit de répéter (2). » Suit la lettre du commissaire national près U tribunal du distriet de Saint-Flour (3). De commissaire national près le tribunal du dis¬ trict de Saint-Flour, aux citoyens composant le comité de législation. « Saint-Flour, le 14 du second mois de l’an II de la République française, une et indivisible. « Citoyens, « La loi qui défend aux tribunaux, sous peine de forfaiture, de juger aucuns procès relatifs aux ci-devant droits féodaux a fait naître les questions suivantes : « Le ci-devant seigneur de fief a fait con¬ damner solidairement deux particuliers co-tenanciers au payement de cens indivis qu’ils lui doivent à raison des héritages qui relèvent dé sa mouvance. « L’un des deux codébiteurs a été contraint fl) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 233. (3) Archives nationales, carton Dm 39, dossier 30. à payer la totalité du cens. Ce particulier peut -il aujourd’hui forcer son codébiteur à lui rem¬ bourser la part et portion des sommes payées à la libération de son codébiteur par autorité de justice? La loi qui déclare que les arrérages de cens ne sont pas exigibles s’applique-t-elle au codébiteur solidaire qui a payé pour son associé, comme elle s’applique aux ci-devant seigneurs et à leurs fermiers ? « D’un côté l’on oppose que l’action du co¬ débiteur solidaire qui a payé n’est pas une action féodale, mais bien une simple action ordinaire désignée en termes de droit sous le nom de mandat, ou negotiorum gestorum. « D’autre côté l’on répond que le codébiteur qui a payé pour son associé subrogé au droit du seigneur, ne peut pas avoir plus de droit et privilège que le seigneur lui-même, que subrogatum capit naturam subrogati. « La question devient encore plus embar¬ rassante lorsque le codébiteur s’est mis en possession d’autorité de justice, de l’héritage de son associé, dans ce cas peut -il être dépos¬ sédé de l’héritage sans que son associé lui fasse compte de sa part de censive payée en son acquit? « Je suis encore chargé par le tribunal de l’envoi d’un jugement dans une question non moins intéressante et qui se présente assez souvent et sur laquelle il est très urgent qu’il y ait une loi qui rende une jurisprudence uni¬ forme. « Le ministre de la justice m’a prévenu qu’il avait envoyé en votre comité une lettre conte¬ nant quelques réflexions au sujet des baux à cheptel, j’ajouterai que les loyers et les fer¬ mages sont dans le cas de la prescription après les cinq années de l’expiration des baux à ferme, d’après l’article 142 de l’ordonnance de 1629, laquelle, quoique non enregistrée a été exécutée à cet égard par les tribunaux à cause de son utilité; que les mêmes raisons paraissent militer en faveur des preneurs à cheptel. « Salut et fraternité. « Le commissaire national près le tribunal du distriet de Saint-Flour. « Bovy. > Un membre [Dobnier, rapporteur (1)] fait un rapport au nom des comités des finances et de surveillance des subsistances militaires, habille¬ ments et charrois, réunis, relativement à la com¬ pagnie Clavel, chargée de la fourniture de viande à l’armée de la Moselle; le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de finances et de surveillance des subsistances militaires, habille¬ ments et charrois, réunis, décrète : « Que la compagnie Clavel, chargée de la four¬ niture de viande à l’armée de la Moselle, réta¬ blira dans la caisse du payeur général de l’ar¬ mée, ou à la trésorerie nationale, les 100,000 liv. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788.