SÉANCE DU 12 FRUCTIDOR AN II (29 AOÛT 1794) - N° 9-12 71 Le rapporteur du comité des Décrets fait adopter le décret suivant: La Convention nationale décrété que les représentans du peuple revenus ou qui reviendront par suite de mission, soit auprès des armées, soit dans l’intérieur de la République, feront constater leur retour au comité des Décrets (35). 13 Il s’élève quelques réclamations sur le décret du 26 messidor; la rédaction suivante est adoptée [sur la proposition de Mon-nel] (36) : La Convention nationale, après avoir entendu une nouvelle lecture de son décret du 26 messidor concernant les représentans du peuple en mission près les armées ou dans les départemens, décrète que ces mots, sont rappelés et seront remplacés, s’il y a lieu, seront substitués à ceux-ci, insérés dans l’art. III, seront sur-le-champ rappelés et remplacés, s’il y a lieu (37). 14 SERVIÈRE : Je demande que les représentants du peuple qui ont rempli des missions auprès des armées et dans les départements, et qui sont rappelés d’après les dispositions du décret dernier, ne puissent être réélus à d’autres commissions qu’après avoir passé trois mois dans le sein de la Convention nationale (38). Sur la proposition d’un membre, la Convention décrété que les représentans du peuple qui ont rempli des missions auprès des armées et dans les départemens, et qui sont rappelés d’après les dispositions du décret du 26 messidor, ne pourront être réélus à d’autres commissions, qu’après avoir passé trois mois dans le sein de la Convention nationale (39). On propose [BASSAL] (40) un article additionnel à ces décrets, qui est adopté en ces termes: La Convention nationale décrète que les représentans du peuple qui sont dans leurs (35) P.-V., XLIV, 209, C 318, pl. 1281, p. 3; Moniteur, XXI 619-620; M. U., XLIII, 203. Décret n° 10 618. Rapporteur : Monnel. (36) D’après Moniteur, XXI, 620. (37) P.-V., XLIV, 209, C 318, pl. 1281, p. 5; Moniteur, XXI, 620; J. Fr., n° 704; Mess. Soir, n° 741. Décret n° 10 619. Rapporteur : Monnel. (38) Moniteur, XXI, 620. (39) P.-V., XLIV, 209; C 318, pl. 1281, p. 6, J. Perlet, n° 706. Décret n° 10 621. Rapporteur Servière. (40) D’après Moniteur, XXI, 620. départemens sont rappelés sur le champ (41). 15 Un membre [MALLARMÉ], organe du comité des Finances, propose et fait adopter le décret suivant: La Convention nationale, après avoir entendu le comité des Finances sur l’état remis par les commissaires de la Trésorerie des recettes et dépenses faites pendant le mois de messidor dernier; Considérant que la recette s’élevant à 39 091 584 L, 14 s. et les dépenses à 265 782 151 L, 8 s., il résulte un excédent de dépense de 226 690 566 L, 14 s., au remplacement duquel il faut pourvoir; Décrète que le contrôleur de la caisse générale retirera de la serre à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, ladite somme de 226 690 566 L, 14 s., destinée à remplacer l’excédent que les dépenses faites dans le courant de messidor présentent sur les recettes du même mois, en remplissant pour cette opération les formalités prescrites par les précédens décrets de remplacement (42). 16 Un membre réclame des secours pour la veuve et les enfans d’un citoyen tombé dans une chaudière de salpêtre. Renvoyé au comité des Secours, pour en faire un prompt rapport (43). 17 Un membre observe qu’il a été annoncé hier qu’aujourd’hui sept représentans du peuple doivent être dénoncés au sein de la Convention nationale, et que le discours qui doit être prononcé excitera sans doute une discussion. Il demande en conséquence que l’ordre du jour commence sur le champ. Jean DE BRY demande à lire un discours qui sera le complément de ce qui a été dit hier par Tallien sur la situation actuelle de la Convention nationale. (41) P.-V., XLIV, 209; C 318, pl. 1281, p. 7. Ann. H. F., n° 270; F. de la Républ., n° 422; J. S.-Culottes, n° 561. Décret n° 10 620. Rapporteur : Bassal, d’après C* II20, P-272. (42) P.-V., XLIV, 209-210; C 318, pl. 1281, p. 10. Décret n° 10 616. Mallarmé, rapporteur, 8 fructidor an II; Moniteur, XXI, 620; J. Mont., n° 122; Af. U., XLIII, 204, 216-217; J. Fr., n° 704. (43) P.-V., XLIV, 210; Moniteur, XXI, 620.