[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] 129 « Roche-Charles, qui comprendra le village de Genelières, et la paroisse de la Meyrand, où il y aura un oratoire; « Saurier, qui réunira Chassaigne comme succursale, et Crest, où il y aura un oratoire. , « Sauxillame, qui aura pour succursale Eglise-Neuve-des-Liards; « Saint-AIvre-lès-Moutagne; « Saint-Babel; « Saint-Cirgues, qui aura Chidrac et Saint-Vincent pour succursales; « Saint-Etienne-sous-Usson, auquel est réunie la paroisse de Chameant; « Saint-Genest; « Saini-G�rvais, qui comprendra Augnat comme succursale, dislracûon faite du village de Lelz; « Saint-Jean-en-Val ; « Saint-Jean-Saint-Gervais; « Saint-Ma rtin-des-Holières, auquel est réunie la paroisse de Val-sous-Chàteau-Neuf, dont l’église sera conservée comme oratoire; « Saint-Rcmy-de-Ghargnat ; « Saint-Yvoine, qui aura Sauvagnat pour succursale; « Usson ; « Vernet, qui comprendra le hameau de la Varenne; « Vodable, qui réunira Colomine, Danzat, dont sera distrait le hameau de Genchères et Ronzières. Danzat et Ronzières sont conservés comme succursales ; Art. 5. « Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, par les curés respectifs, un de leurs vicaires dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, au nom du comité des finances, fait un rapport sur la pétition de la commune de Melun, et présente un projet de décret tendant à ce qu’il soit payé à cette commune une somme de 40,000 livres à compte sur le bénéfice dans la revente des biens nationaux par elle acquis. Ce projet de décret est mis aux voix* dans les termes suivants : « Sur la pétition de la commune de Melun, tendant à ce qu’il lui soit payé une somme de 40,000 livres à compte sur le bénéfice à elle attribué dans la revente des biens nationaux par elle acquis; vu les avis des directoires du district de Melun et du département de Seine-et-Marne, sur ladite pétition ; ensemble la soumission faite par ladite commune, de représenter, au plus tard dans le courant d’octobre prochain, un certificat visé par lesdits directoires, que les deux premiers tiers de la contribution patriotique, et les impositions ordinaires des habitants de Melun, pour l’année 1790, sont acquittés, et que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière de 1791 sont en recouvrement; « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète que le caissier de l’extraordinaire payera à la ville de Melun la somme de 40,000 livres en deux payements égaux de chacun 20,000 livres, dont le premier au 30 septembre présent mois, et le second au 30 octobre prochain ; ladite somme et intérêts à imputer sur le seizième appartenant à 1" Sxr.i . T. XXXI. ladite commune de Melun dans le prix des biens nationaux par elle acquis et revendus, à la charge par elle d’effectuer la soumission sus-énoncée. » (Ce décret est adopté.) M. Ramel-Wogaret, au nom du comité des domaines, présente un projet de décret relatif à la liquidation des dettes des ci-devant pays d' États. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Les créanciers des ci-devant pays d’Etats, ou leurs ayants cause pour les dettes mentionnées dans le décret du 12 avril dernier, relatif à la liquidation des dettes de ces mêmes pays, à la charge de la nation, seront payés de leurs intérêts échus ou à échoir jusqu’au 1er janvier 1792, quelle que fût l’échéance des précédentes stipulations, par les payeurs, receveurs ou trésoriers qui en étaient précédemment chargés pour l’année 1790, dans les mêmes bureaux, et sur l’état ou rôle qui contenait la mention des parties prenantes. Art. 2. « La trésorerie nationale fera, en conséquence, passer, sur les ordonnances du ministre de l’intérieur, auxdits payeurs, receveurs ou trésoriers, les sommes que ceux-ci demanderont sur un état sommaire signé d’eux, et visé, pour en assurer l’authenticité, par le directoire du département dans le territoire duquel leur bureau est situé. Art. 3. « Les receveurs ou trésoriers des ci-devant pays d’Etats qui avaient des bureaux de payeurs à Paris feront viser leur état sommaire par le directoire du département dans le territoire duquel était le siège de l’ancienne administration. Art. 4. « Il sera fait une remise de 2 deniers pour livre auxdits payeurs, receveurs ou trésoriers, pour leur tenir lieu de tout traitement et indemnité. Us rendront compte de leur payement dans le courant des mois d’avril, mai et juin, devant le bureau de comptabilité. Art. 5. « Le payement prescrit par l’article premier du présent décret sera le dernier fait en cette forme. Les intérêts desdites dettes des ci-devant pays d’Etats seront, à l’avenir, à compter du 1er janvier prochain, payés aux mêmes caisses et en la même forme que les diverses rentes constituées sur l’Etat ; à cet effet, les créanciers seront tenus de faire procéder à la liquidation et à la rénovation de leurs titres, ainsi qu’il suit ; Art. 6. « Lesdits créanciers feront, d’ici au 1er avril prochain, par eux ou par leurs fondés de procuration, au commissaire du roi, directeur . ém*rul 9