gyn lAssuiiblée natiuüale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [31 janvier 1791.] finances et des pensions de prendre connaissance des statues, modèles et tableaux qui ont été exécutés par ordre du gouvernement ou à titre de prix et d’encouragement, et du nom des artistes qui n’en sont point encore payés, de lui en faire le rapport sous peu de jours, pour être statué par l’Assemblée nationale sur le payement et la récompense dus aux artistes, auteurs des divers ouvrages qui ont, dans le concours, mérité le prix ou l’encouragement proposé. » (Ce décret est adopté.) M. l’abbé Marollès annonce à l’Assemblée que le conseil d’administration de la garde nationale de la ville de Niort a envoyé à l’Assemblée nationale la somme de 700 livres pour être distribuée aux veuves et enfants de leurs frères d’armes tués à Nancy. ( Applaudissements .) M. le Président donne lecture d’une lettre par laquelle M. Goudard le prie de prévenir l’Assemblée qu’une indisposition ne lui permet pas de continuer son rapport sur le tarif des traites, ni ses fonctions de secrétaire de l’Assemblée. M. le Président propose, en conséquence, de remplacer l’ordre du jour par un rapport du comité de mendicité sur l’administration des secours. (Cette proposition est adoptée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre suivante adressée à M. le Président par M. l’abbé Fauchet, dernier président des anciens représentants de la commune de Paris (1) : « Monsieur le Président, « L’Assemblée nationale a bien voulu accorder aux anciens électeurs de Paris la faveur de nommer une députation de ses membres pour assister à la fête qu’ils ont célébrée à Notre-Dame le 13 juillet. Les anciens représentants de 1 a commune sollicitent le même avantage. «Ils avaient unanimement arrêté pendant qu’ils étaient en fonctions, de consacrer par des actions de grâct s solennelles, dans l’église cathédrale, la journée du 4 février, journée mémorable où le roi vint à l’Assemblée nationale reconnaître les droits de la nation et s’unir à elle de la manière la plus intime. « Les anciens représentants de la commune de Paris, réunis en société fraternelle, vous supplient de mettre sous les yeux de l’Assemblée nationale leur pétitiou respectueuse que les nouveaux décrets ne leur permettent pas de présenter en personne. Rien ne manquerait à leurs vœux si cette solennité civique, obtenant l’agrément du Corps législatif par dessus celui de la municipalité, était sanctionnée cette année par la présence de quelques-uns de nos immortels législateurs. » ( Applaudissements .) (L’Assemblée autorise M. le président à nommer les membres qui assisteront à cette fête ; ces membres sont MM. Goupil de PréfelD, de Foileville, l’abbé Bourdon et de Sinéty.) M. GouplIIeau. Messieurs, des difficultés se sont élevées sur l’interprétation d’un décret de l’Assemblée, rendu le 14 mai dernier, sur la question de savoir si l’Assemblée a entendu maintenir l’exécution des baux à ferme des biens ci-devant ecclésiastiques, faits par anticipation. (1) Nous empruntons ce documeut au journal Le Point du Jour , t. 18, p. 466. Je demande que les comités ecclésiastique et d’aliénation réunis soient chargés de présenter incessamment à l’Assemblée un projet de décret explicatif de celui du mois de mai dernier. (Cette motion est décrétée.) M. d’André. Je demande que les comités ne puissent plus donner de décisions sur les décrets de l'Assemblée nationale. M. Boussîon. Ces décisions sont si utiles dans un grand nombre de départements, que les lois décrétées trouveront des obstacles dans leur exécution si on ne les a pas ; souvent ce sont les comités qui donnent le mouvement aux travaux des administrations et à la marche delà Constitution, en donnant des avis et réponses utiles à la plupart des questions intéressantes à résoudre. Je demande donc la question préalable sur la motion de M. d’André. M. Bouche. J’appuie la motion de M. d’André, parce qu’il est souvent arrivé que des décisions différentes ont été données sur la même question. M. Bigot de Vernière. Si vous privez les comités de donner des opinions pour éclairer ceux qui les consultent sur l’interprétation de ia loi, il est impossible qu’elle reçoive son exécution. Ainsi, je demande, par amendement à la proposition de M. d’André, qu’il soit dit que les comités ne donneront pas de décisions, mais pourront donner leur opinion sur l’observation de la loi. M. ChrSstln. Je prie l’Assemblée de se faire représenter Je décret du 4 février dernier, qui règle précisément notre question. M. Goupil de Préfeln. Je demande la question pré Gable sur la motion de M. d’André, et que les comités ne donnent de décisions que comme personnes éclairées. M. d’André. Je demande le renvoi de ma motion au comité de Constitution. M. Dauchy. Il y a quelque daDger au renvoi. Un décret autorise les comités, en se renfermant strictement dans le sens de la loi, à présenter des opinions, à donner des décisions. Si voub voulez entraver et la contribution, et les finances, et surtout les ventes des biens nationaux, vous n’avez qu’à rendre un pareil décret; car lorsqu’une décision du comité sera envoyée aux corps administratifs, ils diront : l’article est ajourné; en conséquence, nous ne nous y soumettons pas. Ce motif me porte à appuyer la question préalable. M. d’André. Je retire ma motion. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour). M. Perdry. Messieurs, les privilèges des çi-devant provinces belgiques exigeaient, dans les contrats les plus importants de la société, la présence ou le concours des différents officiers royaux, tels qu’échevms, hommes de fiefs et autres; ils étaient essentiels dans les testaments, donations, contrats de mariage, etc... Vous avez supprimé le régime féodal, et par suite tous ces officiers; mais vous n’avez dit, dans aucun de vos décrets, quelle forme nous suivrions dans les actes où ils intervenaient. Dans votre décret du 28 décembre 1789, en [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 janvier 1791.] faisant espérer une loi générale et uniforme, il est dit que là où les juridictions seigneuriales et municipales exerçaient les droits contentieux ou volontaires, les nouvelles municipalités exerceront les mêmes fonctions que les anciennes jusqu’à l’établissement du nouvel ordre judiciaire. Or, cet ordre étant en activité, l’attribution des nouvelles municipalités est donc finie. Nous n’avons plus d’officiers qui remplacent ceux que vous avez supprimés; cependant les dispositions de nos coutumes existent toujours. De là il s’ensuit que nous ne savons en quelle forme faire nos actes ; à cela joignez les inquiétudes les plus grandes sur la validité des actes faits depuis le 4 août 1789. Pour tranquilliser les esprits, je vous propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que, nonobstant toutes lois, coutumes et usages contraires, la présence des échevins, jurés de Gattels, hommes de fief, ou de tous officiers seigneuriaux, n’est pas nécessaire pour la validité d’aucun acte quelconque, passé depuis le 4 août ou 3 novembre 1789 ; « Et qu’à l’avenir, il suffit dans tous les actes où la présence des ci-devant officiers seigneuriaux était exigée, qu’ils soient faits conformément aux dispositions du droit commun. » M. Goupil de Préfeln. La question qui vous est proposée peut faire difficulté dans les détails ; il y a sur ce point plusieurs choses à prendre en considération, qui méritent d’être examinées avec une attention particulière. Je demande donc le renvoi de ce projet de décret aux comités féodal et de Constitution réunis, qui seront chargés d’en faire le rapport au plus tôt. (Ce renvoi est décrété.) M. Bouche. Messieurs, l’Assemblée nationale a décrété le 10 octobre 1790, qu’à compter du 1er janvier 1791, il sera ouvert une adjudication des fournitures des vivres pour la marine; il n’apparaît nulle part que ce décret soit exécuté. D’autre part, l’Assemblée a décrété qu’il serait appliqué 2 millions à l’armement de 45 vaisseaux ; on assure que cette somme a été appliquée à un autre usage. Je demande, en conséquence, que l’Assemblée nationale charge son comité de marine de presser l’exécution du décret du 10 octobre 1790, et de vérifier l’emploi qui a été faitdes susdits 2 millions faisant partie de ceux qui ont été décrétés. (L’Assemblée renvoie cette observation au comité de la marine.) M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre delà justice les deux notes suivantes : lre note. « Le roi a donné sa sanction, le 19 de ce mois: « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 13 du même mois, relatif à l’élection des évêques et des curés, et singulièrement à celle du sieur Jean Moureliou, à l’évêché du département de la Creuse; « 2° Au décret du même jour, relatif aux pertes et vexations qu’a éprouvées le sieur Joseph-Jérémie Tribert, négociant à Poitiers; Deuxième note. « Le roi a donné sa sanction, le 21 de ce mois ; « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 15 de ce mois, relatif à la demande tendant à mettre en liberté les prisonniers détenus dans les prisons de Perpignan; « 2° Au décret du 20, relatif à des plaintes des personnes détenues dans les prisons d’Aix, de Toulon et de Marseille, en suite des derniers troubles qui ont eu lieu à Aix; « 3° Au décret du même jour, concernant les événements qui se sont succédé, depuis environ 1 mois, dans les départements du haut et du Bas-Rhin, et notamment à Strasbourg ; « 4° Au décret du même jour, relatif à différentes sommes qui doivent être mises à la disposition du ministre du département de la marine; « 5° Et le 23, au décret du 12 décembre dernier, concernant la vente des biens nationaux à lu municipalité d’Amiens;