(Côrîventioii nationale, j ARCHIVÉS MftLEMÊJîïAïftES. f 51 î 30 octobre 1793 cipea. Leur présence dans les sociétés populaires donnerait donc une part active dans lé gou¬ vernement à des personnes plus exposées à l’er¬ reur et à la séduction, Ajoutons que les femmes sont disposées, par leur organisation, à une exal¬ tation qui serait funeste dans les affaires pu¬ bliques, et que les intérêts de l’État seraient bien¬ tôt sacrifiés â tout ce que la vivacité des passions peut produire d’égarement et de désordre, Li¬ vrées à la chaleur des débats publies, elles incul¬ queraient à leiirS enfants, non l’amour de la pa¬ trie, mais les haines et les préventions. fifotis croyons donc, et sans doute vous pen¬ serez comme nous, qu’il n’est pas possible que les femmes exercent les droits politiques. Vous détruirez ces prétendues sociétés populaires de femmes que l’aristocratie voudrait établir, pour les mettre aux prises avec les hommes, diviser ceux-ci, en les forçant de prendre un parti dans Ces querelles, et exciter des troubles. . Oharlier. Malgré les inconvénients qu’on vient de citer, je ne sais sur quel principe on peut s’appuyer pour retirer aux femmes le droit de s’assembler paisiblement. {Murmures.) A moins que vous ne contestiez que les femmes font partie du genre humain, pouvez-vous leur ôter ce droit Commun à tout être pensant? Lorsqu’une société populaire manquera à l’ ordre général, aux lois, les membres qui seront préve¬ nus dti défit, OU l’ association entière si elle s’en est rendue coupable, seront poursuivis par la police; et vous avez des exemples de la dissolu¬ tion de plusieurs sociétés qui avaient été at¬ teintes par l’aristocratie,'- mais que la crainte de quelques abus dont une institution est suscep¬ tible, ne vous fasse pas détruire l’institution elle-même; car quelle est l’institution qui soit exempte d’inconvénients ? Basiré. Il n’est personne qui ne sente le dan¬ ger d’abandonner à la police la surveillance et la haute direction sür les sociétés populaires ; ainsi, ce remède, qui est lui-même tin abus, ne doit pas être allégué Contre les inconvénients trop réels des sociétés de femmes. Voici comment on peut motiver la suspension de ces sociétés : vous vous êtes déclarés gouvernement révolutionnaire, en cette qualité* vous potivez prendre toutes lès mesures que commande le salut public. Vous avez jeté pour un instant le voile sur les prin¬ cipes, dans la crainte de l’abus qu’on en pourrait faire, pour nous mener à la contre-révolution. Il est donc uniquement question de savoir si les sociétés de femmes sont dangereuses. L’expé¬ rience a prouvé, ces jours passés, combien elles sont funestes à la tranquillité publique; cela posé, qu’on ne me parle plus de principes. Je de¬ mande que révolutionnairement, et par forme de mesure de sûreté publique* ces associations soient interdites, au moins pendant la révolu¬ tion. Le décret proposé par Ainar est adopté en ces termes : ( Suit lé texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après lé procès-verbal.) Le comité d’instruction publique [Romme, rap¬ porteur (1)} propose* sur le mode de jugement ouvert pour les prix de sculpture, peinture et (1) D’après le Moniteur universel (n° 42 du 12 bru¬ maire (samèdi 2 ndvembfe l?93j, p. î 71, col. 2]. architecture, un décret (1) qui est adopté ên ces termes : « La Convention . nationale, après avoir en¬ tendu son comité d’instruction publique, décrète ce qui suit : Art» ier. « Le concours pour les prix de âctilptufë, pèin-ture et architecture, est jugé par un jury, Art. 2. « Ce jury est composé de 60 membres. Art. 3. « Il est nommé. par la Convention nationale, sur la présentation de son comité d’instruction pu¬ blique, Art. 4. « Le lendemain de la publication du décret, les objets proposés au concours sont exposés publi¬ quement dans le muséum : cette exposition dure cinq jours* Art. 6. « Trois jours après l’exposition* le jury se ras¬ semble en séance publique dans le même fieu. Art* 6* « Le jury, après avoir nommé un président et deux secrétaires, ouvre la discussion sur le mé¬ rite ou les défauts des objets soumis au concours, dans l’ordre suivant : 1° la sculpture; 2° là peinture; 8° l’architecture* Art* 7. «Le jury prononce d’abord sur chaque partie, s’il y a lieu â accorder dés prix* Art* 8. « Dans le cas où il prononcerait qu’il ne doit point être accordé de prix dans une ou dans plu¬ sieurs de ces parties, les prix de l’année pro¬ chaine doivent être doubles* Art. 9* - « S’il y a lieu à accorder les prix, le jury pro¬ cède au jugement par appel nominal, et ne sè sépare pas, dans la première séanee, qu’il n’ait prononcé sur la première partie. Art. 10. « Le jury prononce successivement ét dé la même manière sur les deux autres parties, en se renfermant pareillement pour chacune dans la durée d’une séance. Art. 11. << Chaque membre du jury, en votant, donne par écrit les motifs de son opinion, tant sur la (1) Ce décret comprend les principales disposi¬ tions d’un autre décret ayant le même objet qui avait été adopté à la séance dë la veille (Voÿ. ci-des¬ sus séance du 8 brumaire, p. 19) sur là motion de Homme.