[Etats généraux ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 avril 1789.] 633 Haguenau; Sa Majesté nomme et commet le sieur Laquiante, juge royal de la citadelle de Strasbourg, pour remplir les fonctions de son lieutenant, et le sieur Hombourg pour remplir celles de procureur du roi. Sa Majesté nomme et commet le sieur prince de Brogiie pour remplir les fonctions de bailli d’épée dans les districts de Colmar et Schelestadt réuni à Colmar; Sa Majesté nomme et commet le sieur Ghauffour, cadet, pour son lieutenant, et le sieur Schirmer, l'aîné, procureur du roi. Sa Majesté nomme et commet le sieur Baron de Schwem bourg d’Heriisheim pour remplir les fonctions de bailli d’épée dans les districts de Belfort et Huningue réuni à Belfort; le sieur Mengaud, père, son lieutenant, et le sieur Mathieu, procureur du roi, Attribuant Sa Majesté à toutes les personnes dénommées dans le présenl article, tous pouvoirs et qualités pour remplir, à raison seulement de la convocation à la prochaine assemblée des États généraux, les fonctions attribuées en France aux baillis d’épée, aux lieutenants et aux procureurs du roi de leurs sièges. Art. 4. Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de la province d’Alsace, pour les faire parvenir aux trois gentilshommes dénommés ci-dessus, ou à leurs lieutenants. Art. 5. Aussitôt après la réception des lettres de convocation, les trois gentilshommes exerçant les fonctions de baillis, ou leurs lieutenants, ordonneront, sur la réquisition du procureur du roi, qu’elles seront publiées à l’audience tenue par les officiers municipaux, et enregistrées au greffe de l’hôtel de ville par le greffier d’icelle. Art. B. Sa Majesté a permis et permet à la ville • de Strasbourg d’envoyer directement à l’assemblée des Etals généraux deux députés du tiers-état, lesquels seront élus dans une assemblée convoquée par le magistrat de Strasbourg, et à laquelle seront appelés tous les habitants de la ville de l’ordre du tiers-état. Art 7. Le clergé et la noblesse de la ville de Strasbourg seront convoqués dans les districts d’Haguenau et de Weissembourg réuni à Haguenau. Art. 8. Les dix villes impériales de*la préfecture royale d’Haguenau enverront pareillement deux députés du tiers-état à l’assemblée des Etats généraux; à cet effet, lesdites dix villes éliront, chacune dans une assemblée convoquée par le magistrat, et à laquelle tous les habitants du tiers-état seront appelés, deux députés, lesquels, au jour indiqué par le grand préfet ou son lieutenant, se rendront dans la ville de Schelestadt, où ils procéderont au choix de deux d’entre eux qui entreront aux Etats généraux, comme députés du tiers-état des dix villes impériales d’Alsace. Art. 9. Le clergé et la noblesse desdites dix villes seront convoqués dans les districts dans lesquels chacune desdites dix villes se trouve située. Art. 10. Les autres villes de la province députeront chacune quatre membres du tiers-état à l’assemblée de leur district, à l’exception des villes de Baar et de Belfort, qui en députeront chacune six. Le clergé et la noblesse desaites villes seront convoqués comme les autres membres des mêmes ordres pour toute la province, dans le district de leurs domiciles, bénéfices ou fiefs, conformément au règlement du 24 janvier. Art. 11. Sa Majesté a fixé à vingt-quatre le nombre des députés des trois ordres qui seront envoyés par la province d’Alsace à l’assemblée des Etals généraux, conformément à la répartition suivante : Clergé. District'de Colmar 2 ; de Belfort 2 ; d’Haguenau 2. Ensemble 6. Noblesse. Colmar 2 ; Belfort 2 ; Haguenau 2. Ensemble 6. Tiers. Colmar 3; Belfort, 3 ; Haguenau 2 ; Villes impériales 2 ; Strasbourg 2 ; Ensemble 12. Soit 24 députés. Art. 12. Ordonne Sa Majesté que toutes les dispositions du règlement du 24 janvier de la' présente année pour la convocation des Etats généraux, et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt, seront suivies et exécutées dans sa province d’Alsace en tout ce à quoi il n’est point dérogé par le présent règlement, d’après lequel toutes provisions et commissions nécessaires seront expédiées. Fait et arrêté par le roi étant en son conseil, ■ tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : CHASTE-NET DE PüYSÉGUR. Angoumoi». RÈGLEMENT fait par le roi pour fixer le nombre de députés que la sénéchaussée d’Angoumois doit envoyer aux prochains Etats généraux. Du 2 mars 1789. Le roi étant informé que l’état qui a été remis aux commissaires de son conseil, des paroisses de l’Angoumois, qui sont du ressort de la sénéchaussée d’Angoulême , n'est pas exact; qu’un grand nombre des paroisses de ce ressort n’y est pas compris , et que la députation accordée par l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier aux sénéchaussées d’Angoulème et de Cognac , n’est pas suffisante pour les représenter aux Etats généraux, dans la proportion de leur population combinée avec leurs impositions, Sa Majesté, voulant maintenir entre toutes les provinces de son royaume un juste équilibre, et suivre exactement les proportions déterminées par le résultat de son conseil du 27 décembre, a ordonné et ordonne qu’à l’assemblée générale du bailliage d’Angou-mois, il sera procédé à l’élection de huit députés, ‘ savoir : deux de l’ordre du clergé, deux de l’ordre de la noblesse, et quatre du tiers-état; dérogeant en tant que de besoin, à cet égard seulement, aux lettres de convocation et à l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, et que le présent règlement sera lu, publié, enregislré et affiché partout où besoin sera. Fait au conseil d’Etat, le roi y étant, tenu à Versailles, le deux mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent de Ville-deuil. Arles. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans la ville d’Arles. Du 4 avril 1789. La ville d’Arles a représenté au roi qu’elle était anciennement une des villes libres, dites Anséati-ques ou Impériales , qui se gouvernaient elles-mêmes ; qu’elle a passé sous la domination des comtes de Provence, ensuite sous celle de Sa Majesté, en vertu de diverses capitulations qui lui conservent ses privilèges, droits et usages; qu’elle a son territoire particulier, son ancienne admi- 634 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.] nistration, qui, séparée du reste de la province, est régie par les deux ordres de la noblesse et du tiers ; que le régime féodal y est inconnu, n’y ayant dans son terroir aucune terre noble; que les impositions y ont toujours été également réparties sur les deux ordres ; que les lettres de convocation aux Etats généraux ont toujours été adressées au conseil municipal, pour nommer un député de l’Etat noble et un de l’ordre du tiers ; guedans ce moment où le roi s’occupe de donner à toutes les provinces la représentation la plus exacte, il est de sa justice de ne la pas priver de la députation qu’elle a toujours eue aux Etats généraux ; que, par le règlement du 2 mars, elle est unie au reste de la sénéchaussée, qui n’a ni la même administration ni les mêmes intérêts qu’elle; que même sa représentation y est réduite à vingt électeurs ; que d’ailleurs elle ne s’est jamais assemblée que par-devant les maires-consuls qu’elle élit librement tous les ans, qui ont jusqu’aujourd’hui conservéla possession d’assemblerpar-devant eux tous les divers corps de la municipalité, et qui sont même les chefs de diverses juridictions, comme celle de la police, celle des carrières ou uoyers, celle d'estimateurs; que SaMajesté a accordé la même grâce aux villes de Strasbourg et de Valenciennes : en conséquence, elle la supplie de faire adresser aux consuls d’Arles de nouveaux ordres pour que la ville nomme une députation à elle seule. Sa Majesté, voulant conserver à la ville d’Arles ses droits et privilèges, et suivre dans la convocation aux Etats généraux la forme de l’administration de ladite ville, autant qu’il est possible de la concilier avec la véritable représentation de tous les sujets qui la composent, a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Sa Majesté a accordé et accorde à la ville d’Arles une députation composée d'un député du clergé, d’un de la noblesse et d’un du tiers-état, comme elle l’avait eue aux précédents Etats. Art. 2. Le clergé de la ville et terroir d’Arles s’assemblera »seul par-devant M. l’archevêque d’Arles, conformément au règlement du 24 janvier dernier, pour nommer son député particulier aux Etats généraux. Art. 3JSa Majesté a commis et commettes maires-consuls de ladite ville, pour assembler par-devant eux les nobles de ladite ville, et de -son terroir, à l’effet qu’ils nomment, dans les formes prescrites par le règlement du 24 janvier, douze électeurs. Art. 4. Les maires-consuls assembleront de même les anoblis, ceux qui jouissent delà noblesse personnelle, les avocats et médecins, pour qu’ils nomment six électeurs. ♦ Art. 5. Ils assembleront ensuite tous les chefs de famille des ménagers citoyens, et diverses corporations, autres néanmoins que celles qui entrent dans le corps municipal, comme chirurgiens, apothicaires, orfèvres, gros marchands, pour par eux être nommé un député de dix en dix chefs de famille ; lesquels députés se rendront à une assemblée générale du tiers , à laquelle seront convoqués individuellement tous les bourgeois, négociants, gros marchands, et autres particuliers des corporations ci-dessus exceptées, et les ménagers faisant valoir un domaine de cinquante charges de semence, ou ayant plus de mille bêtes à laine. Art. 6. Pour éviter la trop grande foule, et afin que les-élections se fassent avec tout l’ordre nécessaire, les maires-consuls feront assembler ensemble les corporations dont le nombre des familles n’excédera celui de trente ; mais celles qui peuvent être plus nombreuses seront assemblées, savoir, celles de la campagne, par quartier; permettant même aux consuls de diviser, selon leur prudence, les quartiers trop nombreux, ou de réunir deux paroisses de la ville ou quartiers de la campagne. Art. 7. Dans l’assemblée indiquée par les maires-consuls, et tenue par-devant eux, il sera choisi, à la pluralité des voix, dix-huit électeurs, lesquels S intsaux dix-huit premiers, formeront une assem-ée de trente-six personnes. Art. 8. Ladite assemblée de trente-six électeurs rédigera les cahiers de doléances et demandes de la ville et de son terroir; elle nommera ensuite, par la voie du scrutin, un noble et un bourgeois, à la pluralité de dix -neuf voix au moins, pour représenter aux Etats généraux les deux ordres de la ville. Art. 9. Sa Majesté a nommé et nomme son procureur actuel à la police d’Arles, pour remplir les fonctions de procureur du roi dans les assemblées ordonnées par le présent règlement. Art. 10. Les maires-consuls et le procureur du roi ne pourront y avoir voix que comme premiers nominateurs ou représentants, et chacun dans son ordre, pour les assemblées qui nommeront les trente-six électeurs : ils n’auront voix dans l’assemblée des trente-six électeurs qu’autant qu’ils auront été nommés à la pluralité des voix pour en faire partie. Fait et arrêté par le Roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le quatre avril mil sept cent quatre-vingt neuf. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VlLLEDEUIL. Artois. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux dans sa province d’Artois. Du 19 février 1789. Le roi voulant assurer à tous ses sujets de sa province d’Artois, dans la convocation des Etats généraux de son royaume, une représentation aussi généralç que celle des autres provinces unies à la France, avant ou depuis 1614, Sa Majesté a considéré qu’aucun des tribunaux inférieurs existants en Artois ne réunit entièrement les caractères requis pour convoquer les trois ordres de la province, les gouvernances et bailliages royaux qui y sont établis ne connaissant pas des cas royaux ; Sa Majesté n’a pas voulu néanmoins que par celte circonstance particulière dans la constitution des tribunaux de l’Artois, ses sujets de cette province fussent privés de la représentation complète et générale qui a été reconnue devoir résulter, pour tout le royaume, de la forme des convocations par bailliages ou sénéchaussées. Et pour faire participer sa province d’Artois aux avantages de cette forme générale, sans éloigner néanmoins ses sujets artésiens de leur territoire, Sa Majesté a jugé à propos de charger le gouverneur de cette province d’y remplir les fonctions de bailli d’épée, et de commettre le lieutenant général ou autre principal officier en la gouvernance d’Arras, pour y remplir celles de lieutenant du gouverneur, à l'effet de procéder à la convocation de l’assemblée des trois ordres de la province en ce siège. Sa Majesté a pourvu en même temps à ce que les différents bailliages royaux d’Artois reçussent également par le présent règlement les pouvoirs nécessaires pour procéder chacun dans leur ressort à la convocation et à la