651 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 28. Que les substitutions soient réduites à un seul degré, tant en directe que collatérale. Art. 29. Révocation de la loi Emptorem comme défavorable à l’agriculture. Art. 30. Que les baux de gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès des bénéficiers, à la charge que ces baux seront passés devant notaires. Art. 31. Suppression des préventions, annales et autres droits onéreux de la cour de Rome. Art. 32. Suppression des abbés commendalai-res, et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés les plus inutiles. Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distribution des biens ecclésiastiques. Art. 34. Que les droits des gabelles, traites, aides, marques sur les cuirs et autres semblables soient supprimés, etremplacés par un impôt moins désastreux, tel que celui territorial en argent, principalement sur les objets de luxe. Art. 35. Que tous les sous pour livre, perçus en sus des droits principaux, soient abolis; cette invention fiscale est ridicule et onéreuse. Art. 36. Que la perception des impôts, quels qu’ils soient, soit simplifiée; que cette armée d’employés soit détruite; les frais de régie multipliés n’apportent aucun bénéfice à l’Etat, et les commis tryrannisent les citoyens. Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié, surtout par rapport aux contrats de mariage qui, depuis vingt ans, ont été assujettis par des extensions fondées sur des interprétations forcées, inconnues jusqu’alors, et qui ont plus que doublé les droits, ce qui est si important pour les habitants de la campagne, que la plupart sont privés de faire des contrats de mariage. Art. 38. La suppression des capitaineries qui ne seront pas jugées absolument nécessaires ; la réformation dii code des chasses; le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés, lorsqu’ils sont en maturité, et de détruire le gibier sur ses terres, par tous moyens possibles, sinon avec armes à feu et poisons, et que les procès-verbaux des gardes, pour fait de chasse, n’aient foi en justice, qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. - Art. 39- Qu’il oit pourvu très-incessamment, et par une ordonnance précise, aux dommages que les voituriers, nommés thiérachiens, commettent dans les campagnes. Art. 40.' Que les administrations provinciales actuellement établies, ou des Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux. Que l’administration des chemins et routes de la province soit également confiée aux Etats. Art. 41. Que les milices soient supprimées ; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 42. Que les remises, trop fréquentes au milieu des campagnes, et destinées pour la retraite du gibier soient détruites. Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières n’exigent que i on suspende l’exportation. Art. 44. Que les justices seigneuriales soient supprimées; qu’il soit établi des bailliages royaux à la distance, pour l’arrondissement, de 4 lieues dont les appels ressortiront nûment aux parlements ou aux présidiaux, et daus le cas où les justices seigneuriales seraient conservées, que les juges ne soient plus révocables à la volonté des seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture. Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; qujil soit dressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature, qui sera rendu public. Art. 46. Qu’au moyen de la fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, ils ne puissent plus exiger aucuns droits casuels, dont l'attribution avilit leur ministère. Art. 47. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un seul poids et une seule mesure. Art. 48. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat, la uoblesse et le tiers-état; qu’en conséquence, le clergé soit reporté dans ces deux ordres, le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans celui de la noblesse, et ceux nés roturiers dans l’ordre du tiers-état. Art. 49. Qu'il soit pourvu, dans les villes et villages, à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. Art. 50. Que les dîmes soient perçues uniformément, et seulement à raison de quatre gerbes par arpent, ainsi qu’elles se perçoivent dans plusieurs endroits, tels que Brie-Gomte-Robert et autres paraisses circonvoisines. Art. 51. Qu’il soit pris des précautions indispensables pour que les médecins, chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits, et ne puissent exercer leur art, sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus au concours, dans les écoles de médecine et de chirurgie. Art. 52. Qu’il soit absolument interdit à tous particuliers de débiter des médicaments, qu’ils n’aient été autorisés à les vendre par des personnes de l’art, instituées à cet effet. Art. 53. Que les colombiers, même les volières à pigeons libres, soient supprimés , comme très-nuisibles aux récoltes. Fait et arrêté en l’assemblée, le 16 avril 1789. Signé Chapelle ; Bournot ; Dura, syndic; Cler-lot; Bourdelet; Giraut; Charles Naudier; Devienne; Pierre Daguin ; Leroy ; Louis Frérot : Bourdieu ; Jean-Pierre Daguin ; J. Gailerand ; Couttant ; Duhamel Reguis ; Regnier; Voguet ; Rebey. Signé et paraphé ne varietur , par nous, juge de la prévôté du fief de Relly, à Liverdy, au dire de notre procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Meunier. CAHIER Des doléances des habitants de la paroisse de Livry, arrêté en l'assemblée du 16 avril 1789 (1). CLERGÉ. Art. 1er. Que les dîmes soient supprimées, qu’il y soitpourvu par un impôt sur les habitants et les propriétaires de fonds, pour la subsistance des curés, à raison de 1,200 livres au moins par année, et 500 livres pour les vicaires. Nota. La perception des dîmes est la source d’une infinité de querelles et de procès, soit entre les décima-eurs et les redevables, soit entre les déeimateurs eux-mêmes. Art. 2. Que les droits du curé pour les publications de baus, pour les mariages, enterrements et délivrance d’extraits, soient taxés; que cette taxe soit mise en un lieu apparent, et que chacun puisse savoir ce qu’il doit légitimement, et qu’on ne puisse exiger arbitrairement. Art. 3. Que les bénéficiers soient tenus de faire les baux à loyers ou à rentes des biens dépen-(t) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 632 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] daDt de leurs bénéfices, avec la plus grande publicité, et que les successeurs soient tenus d’entretenir et exécuter les baux de leurs prédécesseurs. Nota. La plupart des bénéficiers exigent des pots-devin considérables et \iennent à mourir avant que les nouveaux locataires entrent en jouissance, ou s’ils louent de forts emplois, le fermier dépense 40 à 50,000 livres pour les monter, ce qui est souvent toute sa fortune et quelquefois au délà ; à peine se trouve-t-il à la première ou seconde année de son bail, le bénéficier vient à mourir, et son successeur renvoie le fermier, ou lui fait supporter une augmentation considérable, à quoi il est obligé de souscrire, ayant mis tous ses fonds pour monter cet emploi, ce qui a ruiné des famides et dont on a des exemples récents. Cette note est fondée sur ce qu’un particulier qui achète une terre est obligé d’entretenir les baux faits par son vendeur, ou payer une indemnité. Pourquoi un bénéficier, qui n’acbete pas, aurait-il plus de privilège? NOBLESSE. Art. 1er. Que les capitaineries des chasses soient abolies; qu’il soit permis aux seigneurs seuls et aux propriétaires de fiefs de chasser au fusil, sans néanmoins pouvoir empêcher les cultivateurs et propriétaires de détruire le gibier qui nuit et détruit leurs plantations. Art. 2. Que les droits d’échanges soient supprimés, comme gênant la liberté des propriétaires de biens-fonds. Art. 3. Que les rentes seigneuriales et les rentes foncières soient déclarées rachetables en tout temps, sur le pied du denier qui aura lieu lors du rachat. DOLÉANCES GÉNÉRALES. Art. 1er. Que le droit de propriété soit inviolable, et que nul ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans aucun délai. Art. 2. Que les enrôlements forcés soient défendus, même ceux de la milice ; ces derniers ruinent les pauvres habitants de la campagne. Art. 3. Que tout privilège exclusif soit détruit, excepté et dans le cas où l’assemblée des Etats généraux jugerait à propos d’en accorder pour l’avantage et le soutien de l’Etat. Art. 4. Que l’impôt soit unique, autant comme faire se pourra'; qu’il soit réparti avec la plus grande égalité envers tous, sans aucune exception de privilège, et d’une manière à ce que chaque particulier puisse connaître ce qu’il doit payer, et pourquoi. Art. 5. Que le sel soit à prix égal par tout le royaume, et à prix modique. Art. 6. Que les aides soient supprimées; que dans les pays vignobles la taxe soit fixée sur chaque muid de vin récolté par le cultivateur, eu égard à la qualité du vin ; que cette taxe soit ! payée par quartier, d’après l’inventaire qui sera fait chez les particuliers, sous la direction de la municipalité , et par des commissaires nommés par les Etats généraux, et rendre, d’après ce, le commerce du vin entièrement. libre. Nota. Ces droits sont ignorés par la plupart des habitants des campagnes, qui souvent éprouvent des procès de la part des employés, et aiment mieux s’accommoder, dans le doute de savoir meme s’ils sont en faute. Art. 7. Que les accaparements de blés soient défendus, sous peine de punitions exemplaires ; que la vente des grains ne puisse être faite que sur les marchés publics, et non sur la montre des grains en petits sacs ou en poches ; que les laboureurs et fermiers soient tenus d’apporter leurs grains dans les marchés établis, et dont ils ont reconnu le commodo ; que le prix du blé soit porté au plus haut à 24 livres le setier, mesure de Paris, et attendu que la cherté du blé est excessive, que l’homme de journée, chargé de famille, ne gagnant que 25 sous par jour, ne peut gagner assez pour vivre, surtout dans les paroisses dont la récolte a été grêlée et les secours épuisés. L’assemblée des Etats généraux sera suppliée très-humblement de remédier, le plus promptement possible, à la cherté du bléet du pain, et de venir au secours des nécessiteux. Art. 8. Que la mendicité soit absolument défendue, comme contraire à la bonne police et à l’ordre social ; à l’effet de quoi, il sera pourvu à la subsistance des indigents et des ouvriers incapables, par leur vieillesse ou leurs infirmités, de gagner leur vie, soit par des hospices ou des taxes particulières, dans chaque paroisse, ou plusieurs réunies ensembles. Art-fi. Que les droits de contrôle, centième denier et d’insinuation, soient fixés, non équivo-qués, et d’une manière assez claire pour que chaque particulier puisse reconnaître ce qu’il doit payer. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DE LA PAROISSE DE L1VRY. Art. 1er. Que, cette paroisse étant située sur le grand chemin de Paris à Meaux, le seigneur et les propriétaires de terrains qui bordent les grandes routes aient la faculté de rentrer dans la propriété des arbres qui sont plantés le long de la route, sur leur terrain, en remboursant la valeur, suivant l’estimation qui en sera faite adiré d’experts, ce qui fera rentrer des fonds au Roi. Art. 2. Que les habitants de la paroisse de Livry soient maintenus dans le droit d’envoyer paître leurs bestiaux dans les bois hors défens, et dans celui de couper, en tous temps, le bois mort et le mort bois, dans toute l’étendue de la foret Livry-Bondy, suivant et aux termes de la concession qui leur en a été faite par le roi Philippe, par des lettres patentes du mois de juillet 1276, et du droit annuel que les habitants payent au seigneur, aux termes d'une transaction du 31 juillet 1530. Art. 3. Qu’il soit ordonné la destruction des lapins, faisans, chevreuils et daims, dont la quantité prodigieuse détruit la production des cultivateurs, ainsi que les bois. Art. 4. Que le marché de blé, établi à Livry par lettres patentes, données à Fontainebleau, au mois d’octobre 1775, soit remis en activité, en enjoignant au moins aux laboureurs des environs, qui ont signé le commodo, de le garnir de grains. nota Ce marehé a tenu trois ans, à la satisfaction du public, et n’a cessé que parce que les laboureurs et fermiers y apportaient du grain dans de petits sacs en poche; ayant eu la faculté de le vendre chez eux, et celle de l’exportation, Je peuple ne pouvait avoir de grains; les fermiers disaient aux boulangers et meuniers qui se plaignaient : Venez chez nous, nous vous en vendrons telle quantité que vous voudrez, pareil à celui dont vous voyez la montre, à tel prix, ou nous le garderons. C’est par de tels procédés que le marché a cessé et que la famine se met en France. Art. 5. Il est très-nécessaire d’avoir un vicaire dans cette paroisse ; mais son territoire est trop petit, et quoiqu’il soit composé d’environ 2,800 arpents, il n’y a guère que 400 arpents en valeur ; le surplus est en bois, et cette paroisse n’a aucuns revenus communaux pour pourvoir à la subsistance d’un vicaire. [États gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 6,. Qu’il n’y ait d’autre colombier que celui 1 du seigneur, attendu la modicité du terrain en ! culture. Enfin les habitants de la paroisse de Livry, pénétrés de reconnaissance des bontés de Sa Majesté, qui a bien voulu convoquer les Etats généraux du royaume, espèrent qu’ils voudront bien prendre en considération les doléances et remontrances, et avoir égard à ce que cette paroisse a été totalement perdue de récolte parla grêle du 13 juillet dernier. Signé Dufave ; Peltier ; Fournier, syndic ; Cha-vinet; Bry , Vinanle ; Feret ; Lainé "; Olin ; Mal-true; Veeter; Manin ; Rachès: Chevry; Moiseler; Deturmenin ; Gouillard; Lefranc ; Mathurin ; Guil-lemmault ; Charpentier ; Olingrefio ; Thouvy ; Camus ; Blasgnas ; Laçasse ; Fromage. CAHIER Des doléances de la paroisse des Loges en Josas, pour rassemblée des Etats généraux (1). Le vœu de la paroisse des Loges est : Que les électeurs fassent leurs efforts pour faire insérer au cahier de la prévôté, qu’il est nécessaire, pour le salut delà patrie, qu’avant de consentir aucun impôt, il soft procédé à la formation de la constitution dont les principaux points seront : Que les Etats généraux ont seuls la puissance législative, conjointement avec Je Roi. Que la liberté individuelle soit assurée à chaque citoyen, et qu’il n’en puisse être privé que par le jugement des tribunaux établis par la nation. Que les Etats généraux aient seuls le droit d’accorder des impôts ou de les proroger, et d’ouvrir des emprunts. Que les Etats généraux seront périodiques, et que, s’ils n’étaient pas rassemblés à l’époque fixée, les impôts cesseraient de droit à l’instant même dans tout le royaume. Qu’il sera établi dans toules les provinces des Etats provinciaux, dont la forme et le pouvoir seront déterminés parles Etats généraux, et dont la principale occupation sera la répartition et la perception des impôts. Tous ces articles accordés, nous donnons pouvoir à nos députés de consentir tout impôt qui sera jugé nécessaire par les Etats généraux, tant pour fonder la dette royale, qui sera alors déclarée dette nationale, qué pour pourvoir aux dépenses ordinaires et à celles de la maison du Roi qui seront fixées par les Etats généraux. Que l’état de la recette et de la dépense soit publié tous les ans, par la voie de l'impression. Qu’il est nécessaire d’établir, comme principe, que les impôts soient supportés par les propriétés, sans distinction de propriétaire ; que ces impôts ne soient accordés que pour deux ou trois années au plus. Que la taille soit supprimée, comme ne portant pas également sur tous les citoyens. Que la gabelle soit supprimée "comme un impjt désastreux, et qui ne pèse pas également sur toutes les provinces. Que les fermes soient supprimées, et que, si la suppression ne peut s’en faire à la première (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Paris hors les murs.] 653 assemblée, elle ne soit retardée que jusqu’à la deuxième. Que les aides soient supprimées, ou du moins que le régime en soit changé ou adouci, et uniforme pour toutes les provinces, et que l’impôt, connu sous le nom de trop bu ou gros manquant, soit supprimé. Que les corvées soient supprimées. Que les enrôlements forcés, connus sous le nom de milice, soient supprimés. Que les loteries soient supprimées. Que les barrières soient reculées aux frontières. La paroisse des Loges demande que les archevêques, évêques, curés et autres bénéficiers, résident dans leurs diocèses, paroisses et bénéfices, et que nul ne possède deux bénéfices. Que les Etats généraux s’occupent de l’amélioration du sort des curés et vicaires des villes et campagnes. Que la noblesse et ses prérogatives ne puisse plus s’acquérir par charge ni à prix d’argent, mais qu’elle soit accordée au mérite sans aucun frais quelconque. Que les prérogatives attachées aux charges des commensaux de la maison du Roi soient abolies; qu’une même personne ne puisse réunir plusieurs places et grâces sur une même tête. Qu’il ne soit plus accordé de survivances. Que la réforme promise du code tant civil que criminel soit enfin exécutée. Que l’instruction criminelle soit publique; qu’aucun juge ne puisse prononcer seul un décret de prise de corps contre un domicilié, ni entendre seul les dépositions des témoins. Que les accusés aient un conseil. Que la confiscation des biens soit abolie. Que les peines afflictives soient les mêmes pour tous les citoyens des trois ordres. Qu’il soit "pourvu à la diminution des frais de procédure et à la suppression des épices. Que l’on établisse l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Que les maréchaussées Soient établies de manière à suffire aux services que la sûreté publique exige. Que la liberté de la presse soit accordée et ne soit restreinte que par les lois que les Etats généraux jugeront nécessaires. Que le respect pour les lettres confiées à la poste soit inviolable. Que les capitaineries soient supprimées ; qu’il n’en soit conservé que l’étendue nécessaire au plaisir du Roi, et que les propriétaires soient dédommagés du tort qu’ils en souffriront, et que le lapin soit détruit exactement et entièrement. Qu’il soit pourvu aux inconvénients qui résultent de la multiplicité des pigeons. Que le droit de propriété soit inviolable et que personne ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé amplement et sur-le-champ. Affranchir le commerce de toutes gênes et entraves, et que le plombage soit supprimé. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de surséances aux commerçants en faillite, ni arrêt de défense, et qu’il n’y ait plus de lieu de refuge pour les banqueroutiers. La paroisse demande qu’il soit pourvu par les Etats provinciaux au moyen d’occuper les pauvres journaliers, dans les temps où les travaux ordinaires cessent, et que cette classe étan t dans l’impossibilité de payer des impôts, elle en soit totalement exempte, et que lesdits Etats provinciaux s’occupent des moyens de prévenir la mendicité.