202 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 décembre 1790.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du samedi 4 décembre 1790, au matin (1), La séance est ouverte à dix heures du matin. M. Castellanet, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la seance d’hier dont la rédaction est adoptée. M. Cornilleau, député suppléant du ci-devant bailliage du Mans, prête serment et est admis dans le sein de l’Assemblée pour y remplacer M. le curé Bourdel, décédé, député du même bailliage. M. d’André. Messieurs, l’impôt personnel des membres des ci-devant cours souveraines était précédemment reienu sur leurs gages, sans égard à leur fortune. Je propose de les faire renirer sous la règle générale et de décider qu’ils seront imposés dans le lien de leur domicile, de la même manière que les autres citoyens. Voici mon projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète que les membres des ci-devant cours supérieur, s doivent être imposés à la capitation pour la présente année, chacun dans le lieu de leur domicile, et relativement à leurs facultés, de la même manière que les autres citoyens. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Ce Couteulx, après avoir dit qu’il y avait urgence à mettre en activité le tribunal de district de Mayenne, propose et fait adopter le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu du besoin pressant de mettre en activité le tribunal de district de Mayenne, dont l’installation ne peut avoir lieu par le défaut d’of-bcters municipaux et de conseil général de la commune dans cette ville, autorise, pour cette fois, le directoire du district de Mayenne à procéder à l’installation du tribunal de district, et des juges de paix du canton de Mayenne, suivant les lormes établies par le titre Vil du décret sanctionné par le roi, sur l’organisation judiciaire; charge son comité de Constitution de prendre connaissance des dilûcullés relatives à la municipalité de cette ville et au conseil général de la commune, pour lui en être rendu compte incessamment. » M. Le Couteulx, au nom du comité des finances. Le conseil général d’auminisLration du district d’Amiens a nommé, le 18 septembre dernier, à la majorité absolue des suffrages, et conformément à vos décrets, M. Chain bos à la place de receveur du district, et a lixé jusqu’au 25 le délai dans lequel ii devait fournir son cautionnement. L’élu s’est plaint à l’administration du dépariemeut de l’énormité de ce cautionnement, porté par le di.-trict à 300,000 livres. Le département a consulte votre comité des finances, qui a donné uu avis puur la réduction de Ja somme; mais les membres du district ont pris un arrêté dans lequel, considérant l’avis du comité comme l’effet des insinuations de M. Gham-bos, considérant que les efforts faits par ce nouveau receveur pour la prolongation du délai fixé pour fournir le cautionnement faisaient douter de sa solvabilité et tendaient à coranromettre l’autorité des administrateurs, ils délibérèrent que, dans le cas où M. Ghambos obtiendiait uue prolongation de délai ou une réduction sur le cautionnement, le directoire procéderait à une nouvelle élection, déclarant révoquer dès à présent sa nomination. Le directoire du département répondit, le 30 septembre, par un arrêté dans lequel, considérant que l’Assemblée nationale était saisie de cette affaire, il déclarait que le district ne pouvait prononcer la révocation. Le directoire du district reconnut lui-même la nullité de sa délibération, puisqu’il admit M. Chambus à justifier de son cautionnement; mais celui-ci voulant, d’après l’avis du département, réduire son cautionnement à 234,800 livres, le directoire nomma à sa place M. Gosselin. Quatre membres ont protesté contre cette délibération ..... Votre comité des finances vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des finances, déclare que la nomination qui a été fai'e le 18 septembre, par le conseil du district d’Amiens, du sieur Chamhos, pour remplir les fonctions de receveur du district, n’a pu être révoquée; qu’elle est bonne et valable, sauf au sieur Chain bos à faire recevoir son cautionnement, ainsi qu’il est prescrit par le décret des 12 et 14 novembre. » (Ce décret est adopté sans discussion.) M Kouehe. J’ai une pétition importanteà vous présenter. Le collège de l’Oratoire établi à Salins est composé de six membres, qui ont pour tous revenus une somme de 1,000 et quelques cent livres. Leurs écoliers, dispersés par les circonstances, ne leur payent plus les droits qu’ils avaient habitude de percevoir. La ville de Salins vous a envoyé plusieurs adresses pour vous demander les moyens de pourvoir à l’entretien de ce collège. J’ai l’honneur de vous observer que cet établissement est très respecté eu Franche-Comté. Tous ses rm m tires sont bons sujets, bons patriotes, Français au physique comme au moral. C’est peut-être le seul corps qui ail devancé la publication de vos lois. Je demande que les adresses de la ville de Salins soient renvoyées au comité des finances. (Cette proposition est adoptée.) M. Vernier, rapporteur du comité des finances, propose le décret qui suit et qui est adopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, ordonne, conformément à son décret du 10 septembre dernier, que les secours de 14,750 livres accordés annuellement par le Trésor public aux instituteurs et administrateurs de Fat( lier de charité de Bar-Ie-Duc, qui, à raison de ce don, s'éi aient chaigés de nourrir annuellement cent enfants trouvés de l'hôpital de Nancy, seront entièrement acquittés, tant pour les 4,000 livres qui restent dues sur 1789, que pour le plein de l’année 1790; enjoint aux administrateurs dudit département de pourvoir pour l’avenir, et à compter de janvier 1791, de la manière la plus convenable et la plus économique, à la subsistance de ces cent enfants, sauf (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 203 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [4 décembre 1790.) à faire parvenir au Corps législatif les mémoires et renseignements prescrits par l’instruction du 12 août dernier >>. M. Vernier, au nom du comité des finances, Le projet de decret que j’ai à vous présenter sera infaillible nent rejeté -i vous refuse z d’en entendre les motifs. Je vous prie donc de m’ae.order un moment d’attention... Vous connaissez tous la situation du département de Seine-et-Oise dans lequel est située la ville de Versailles, et qui contient en ce moment quarante-et-un mi le pauvres sans occupation. Ils se sont adressés, avec toute la décence et toutes les précau ions convenables, aux administrateurs du département ; ils avaient leurs pelles en main pour faire voir qu’ils étaient disposés à travailler. À Versailles surtout se trouve une grande quantité de personnes qui souffrent de 'a Révolution. Tous les serviteurs des preini-rs servanis, peu aceou-tumé� au travail, viennent de perdre leur état. li faut les occuper, les habituer au travail, et, en leur donnant des secours, les rendre utiles à l’Etat... Le comité des finances a pensé qu’il serait d’un exemple dangereux de donner à un département des secours paniculiers. Chaque département viendrait en réclamer de pareils, et prétendrait avoir les mêmes besoins ; car chacun sent mieux ses maux que ceux d’autrui... Les départements sont actuellement occupés de la liquidation des deites communes; il doit rester au département de Versailles, sur les deniers communs, un excédant assez considérable; c'est sur cet excédent que nous vous proposons de faire une avance à ce départem mt. M. Vernier propose un projet de décret dont voici la substance : *< L’Assemblée nationale, prenant en considération la Quation du département de Seinc-et-Oisu, con-iderant l’impossibilité où se trouve le Trésor public de donner à ce departement des secours effectifs, s’est déterminée à lui faire l’avance de 125,000 livre-, dont un quart sera employé à secouiir les personnes hors d’etai de travailler et qui trouvent des soulagements dans la charité des citoyens, et le reste à des ateliers de charité et à des travaux publics; décrète que ladite somme sera avancée par le Trésor public, de mois en mois, ; et dans le cas où les rentrées de fonds ne suffiraient (tas, après la liquidation des charges du département, pour le remboursement de ces ava mes, le surplus sera impose sur le departement, sans qu’il soit besoin pour ladite imposition d’une nouvelle autorisation. » M. Marlineau. C’est le défaut de travail qui fait des malheureux. Vous devez charger vos comités de finances, d’agriculture et de commerce, de vous prés, nier un plan général de travaux publics pour tous les départements. 11 y aurait une quantité de travaux intéressants à entreprendre. C’est pour ces travaux d’utilité publique que vous devez faire des dépenses plutôt que pour des secours particuliers. Qu’esl-ce que 125,000 livres pour q mrante mille pauvre-? Il faut que les administrations de départements vous indiquent les travaux utiles, et que vous eu ordonniez la confection, quel|ue chose qu’ils puissent coûter. Vous avez à faire d»-s des-èche-meuts, des défrichements, des replnutations de bois : voilà ce q ■ i est avantageux pour la richesse nationale. Ceux qui ne sont pis en état de travailler à la terre seront chargés d’occupations de surveillance. C’est par de semblables travaux que vous secourrez utilement l’indigence, et non pas par des distributions d’un écu par tête. (On applaudit.) M. Barnave. Je crois qu’effectivement le comité des finances doit être chargé de vous présenter un projet de décret pour déterminer les fonds qui seront employés dans chaque département à des travaux publics. Nous avons en notre disposition une assez grande masse de capitaux. Les assignais que nous avons décrétés et le produit de la vente des biens nationaux nous fournissent abondamment les moyens d’occuper pendant cet hiver u ne partie du peuple français, qui souffre par l’effet momentané de la Révolution. Des considérations politiques et financières doivent nous engager à ordonner des travaux utiles, dont R produit nous remboursera avec intérêt les capitaux qui y seront employés. La voie des emprunts, celle des impositions sont onéreuses pour les contribuables ; la dépense des travaux d’utilité publique est un placement avantageux de vos capitaux. Je demande donc que vos comités de finances et d’agriculture vous présentent u i projet de décret concernant la répartition entre les différents départements des fonds nécessaires pour les travaux publics, et le mode de ces travaux. M. Prieur. Votre comité de mendicité, chargé, conjointement avec celui des finances, de l’examen de la pétition des administrateurs du département de Seine-et-Oise, a pensé qu’il devait ern-pioyer le secours de 30,000 li vres a cor lé à chaque dépanement pour le-travaux publics de son territoire, et justifier de cette snnme avant de demander de nouveaux secours.il a pensé encore qu’il serait d’u î exemple dangereux d'accorder à un département des secours particuliers. Cependant il a pris en très grande considération la situation de Versailles, situation qui ne peut être comparée à celle d’aucune autre ville du royaume. Chacun sait que les richesses industrielles de cette ville dépendaient du séjour du roi. Votre comité a donc cru qu’il serait convenable de lui accorder provisoirement un secours de 80,000 livres, dont un tiers sera fourni par ies propriétaires aisés de son territoire. M. Rebwell. Il est impossible de surcharger d’impôts ies propriétaires. M. h e Couteulx. Faire remuer des terres, faire des routes qui ne sont pas necessaires serait dépenser vos capitaux en pure perte. Il est des manufactures qui peuvent vous fournir des travaux propres à augmenter la richesse des départements. M. Barnave. D'après les observations des préopinants, je rédige ma motion en ces termes: « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, considérant d’une part la position affligeante où se trouve le département de S i )e-i t-Oise, q ii cornute dans son ressort 41,000 pauvres, dont 11,000 dans la ville et district de Versailles, chef-lieu dudit département, considérant d’auire part l’impossibilité où se trouve le Trésor public de venir efti acerneut aii secours, tant dudit département que de la ville de Versailles, par des dons effectifs; d si ru n t néanmoins concourir autant qu’il est en elle à procurer aux administrateurs les moyens de soulager la classe infortunée des habitants ;