038 (Assemblé* Mtiooale.J dangereux dans cette question, mais que le sort de y os colonies, de votre commerce, conséquemment de votre état politique, se trouve attaché à la manière dont vous la déciderez. Je crois que les raisons que j’ai eu l’honneur de vous exposer, Messieurs, n’ont pas besoin de plus de développement, je vais vous donner lecture du projet de décret que vos comités réunis ont rédigé. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités de Constitution, d’agriculture et de commerce, des colonies et de la marine, décrète ce qui suit : « Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, qu’aucune loi sur l’état des personnes ne pourra être faite par le Corps législatif, pour les colonies, que sur la demande précise et formelle des assemblées coloniales. « Art. 2. Attendu qu’il importe à l’intérêt général des colonies qu’elles énonceut leur vœu d’une manière commune et uniforme, sur ce qui concerne les hommes de couleur et nègres libres, dans le moment où leurs assemblées sont spécialement chargées du travail de la constitution coloniale, afin que, tout éiant clairement réglé dans cette constitution, la tranquillité des colonies soit invariablement garantie à l’avenir, au moyen de la jouissance pleine et constante du droit d’initiative qui leur est assuré par l’article premier, l’Assemblée nationale ordonne qu’il sera formé un comité général des colonies, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 3. Chacune des assemblées coloniales d’Amérique nommera des commissaires pris dans son sein; savoir, celle de Saint-Domingue, 12; celle de la Martinique, 5; celle de la Guadeloupe et dépendances, 6; celle de Sainte-Lucie, 2; celle de Tabago, 2 et celie de Cayenne 2. « Art. 4. Ges commissaires, choisis au scrutin et à la majorité absolue des voix, auront la mission unique de s’expliquer au nom des colonies sur ce q i est relatif aux hommes de couleur et nègres libres, sans pouvoir étendre leur délibération à aucun autre objet, à peine de nullité, pour tout ce qui sera étranger à l’ubjet spécial de leur mission. « Art. 5. Les commissaires seront tenus de se rendre dans la partie française de l’ile Saint-Martin, à l’effet dfy ouvrir leurs séances à l’époque du premier du mois de décembre prochain, à moins qu’ils ne s’y trouvent tous réunis auparavant; auquel cas ils pourront procéder sans attendre ladite époque. « Art. 6. Il sera loisible aux assemblées coloniales de fournir des mémoires & leurs commissaires respectifs, mais seulement à titre d’instruc-tiouset m>n pas de mandats impératifs. * Art. 7. Le comité s’occupera, à la première séance, de son organisation par ticulière, et du choix de son président et de son secrétaire. « Art. 8. Toute délibération sera prise à la majorité des voix; mais il ne pourra y avoir de délibérai ion s’il ue se trouve au moins 19 membres présents. « Art. 9. Le comité sera tenu de terminer son travail dans l’espace de 40 jours au plus tard, à compter de sa première séance. « Art. 10. La minute du procès-verbal des séances du comité demeurera entre les mains de l’officier commandant la partie française de i’ile Saint-Martin, pour servir en cas d événement; mais il en sera adressé, directement par le comité, des expéditions à l'Assemblée nationale, afin qu’il soit statué par elle sur ce qui aura été proposé par [1 Btti 1791.] le comité, sans qu’aucun article puisse être exécuté provisoirement dans aucune colonie. « Art. 11. U en sera pareillement adressé des expéditions au roi, et il en sera délivré une à chaque commission. « Art. 12. Les commissaires de chaque colonie déposeront, aux archives de leur assemblée coloniale respective, l’expédition qui leur aura été délivrée. « Art. 13. Aussitôt après ce dépôt, les assemblées coloniale s seront tenues d’adresser à l’Assemblée nationale et au roi des expéditions de l’acte qui contiendra la preuve du dépôt. « Art. 14. L’état des hommes de couleur etnègres libres ayant été réglé définitivement par le Corps légistatif sur la proposition du comité de Saint-Martin, le premier article du présent décret sera pleinement exécuté, et les législatures suivantes ne pourront provoquer une nouvelle proposition des colonies relativement à l’état des personnes quelconques. « Art. 15. Chaque assemblée coloniale statuera, lors de la nomination de ses commissaires, sur le traitement qu’il conviendra de leur accorder à raison de leur déplacement. « Art. 16. Le roi sera prié de donner tous les ordres nécessaires à l’exécution du présent décret, notamment pour le transport des commissaires nommés par les différentes colonies au comité de l’île de Saint-Martin, et pour les dispositions relatives aux séances de ce comité. » M. l’abbé Grégoire. Je ne puis m’empêcher de faire part à l’Assemblée de mou étonnement, lorsque je vois présenter un projet d’un si graod intérêt sans nous l’avoir fait préalablement connaître par la voie de l’impre-sion. C’est, à mon sens, un moyen très adroit pour faire coasacrer constitutionnellement la tyrannie et l’oppression. Ce projet renferme les objets de la plus haute importance. On nous parle de convertir un acte constitutionnel, le considérant du décret du mois d'octobre. J’observerai, eu passant, que ce n’est pas là un objet de Constitution; car ce considérant tient à la déclaration des droits de Thomme et on ne nous propose rien moins que de l’anéantir. On nous dit qu’il faut être juste avec prudence, j’avoue que, dans le projet de décret qu’on nous propose, je ne vois qu’un moyen d’être oppresseur avec adress ■, d<* perpétuer encore l’oppression sur une classe d’hommes qui sont libres par la nature et par la loi et que l’on veut réduire a l’esclavage en les livrant à la domination des autres. On nous dit qu’il ne faut pas ajourner. Mais après avoir attendu 4 mois pour nous présenter ce projet, on peut bien attendre 4 jours encore pour avoir l’impression du rapport. Il faut au moins laisser aux membres de l’Assemblée le temps de réfléchir sur une proposition qui tient de ai prés aux premiers principes de la Constitution. Je demande donc l’impression du rapport et l’ajournement du projet de décret. ( Murmures et applaudissements.) MM. Pélioa de Yilleneave et Mureaa de Sainft-Méry demandent en même temps la parole. M. Moréas de Saiat-Méry. Je m’oppose à l’ajournement. ARCHIVE» PARLEMENTAIRES.