[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 26 Mmrire an H 525 Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (1). Cambon, au nom du comité des finances. L'em¬ prunt forcé va être mis à exécution. Vous avez ordonné que dans les départements les receveurs de district en feraient la perception et que la trésorerie la ferait à Paris. L’expérience nous a prouvé que les bureaux de la trésorerie, suffisant à peine au courant, ne pourraient pas suffire à cet extraordinaire. En conséquence, le comité a pensé qu’il fallait à Paris charger de cette perception les percepteurs de deniers publics. Un autre objet a occupé le comité. Vous avez décrété que ceux qui porteraient à l’emprunt volontaire recevraient des reconnaissances, dont on leur donnerait un duplicata qui serait reçu en paiement de l’emprunt forcé. Comme il en coûterait beaucoup, et en pure perte, pour faire parvenir à Paris, de toutes les parties de la République, les duplicata qui seraient remis dans chaque district, je vous propose d’ordonner que ces papiers seront brûlés en présence des administrateurs de département et que les pro¬ cès-verbaux de brûlement tiendront lieu de décharge. Cambon propose ce projet et la Convention l’adopte ainsi qu’il suit : ( Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal ( 2 ).) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merlin, (de Douai ), rapporteur (3)3, sur le mode de pro¬ céder à l’égard des individus qui, assez perfides ou assez lâches pour trahir leur patrie de l’une ou de l’autre manière énoncée dans les décrets des 7 et 17 septembre 1793, ont, par cela seul, encouru les peines prononcées par le Code pénal et la loi du 10 mars 1793, contre les auteurs et complices de tout crime contre-révolution¬ naire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « En exécution du décret du 7 septembre 1793, tous Français qui ont accepté ou qui accepte¬ raient des fonctions! publiques dans les parties du territoire de la République envahies par les puis¬ sances étrangères ou par les rebelles de l’inté¬ rieur, sont hors de la loi. Art. 2. « Sont exceptés ceux qui prouveraient qu’ils n’ont accepté ces fonctions que par contrainte ou force majeure. Art. 3. « Cette preuve ne sera admise qu’en faveur des habitants des communes non murées et fortifiées, qui n’ont été agents ni des ci-devant seigneurs ni de l’ancien gouvernement, qui (1) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 454, p. 361). (2) Voyez ci-dessus page 456. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 794. joindront à cette preuve celle d’un patriotisme publiquement reconnu, et qui n’auront accepté ou exercé ces fonctions qu’antérieurement à la promulgation du décret du 7 septembre 1793. Art. 4. « Conformément au décret du 17 septembre 1793, tout Français employé au service de la République ou jouissant de ses bienfaits, qui, après l’invasion du lieu, soit de sa résidence, soit de l’exercice momentané de ses fonctions, n’est pas rentré aussitôt dans le territoire non envahi de la République, est hors de la loi. Art. 5. « Sont compris dans cette disposition les administrateurs tant de département que de district, les officiers municipaux, les notables, les juges, les assesseurs des juges de paix, les greffiers des tribunaux, les officiers militaires avec troupes ou sans troupes, les agents de la régie nationale, ceux des administrations des armées, et généralement tous les fonctionnaires publics salariés ou non par la nation, sous quel¬ que dénomination qu’ils soient connus, tous les employés au service de la République, en quelque partie que ce soit, et tous les pensionnaires de l’Etat. Art. 6. « Cette disposition ne pourra néanmoins s’appliquer aux fonctionnaires publics non sala¬ riés par la nation, à l’égard desquels l’invasion du lieu de leur résidence ou de l’exercice mo¬ mentané de leurs fonctions, aura précédé la promulgation du présent décret dans le chef-lieu du département, pourvu qu’il n’y ait à leur charge aucun fait particulier d’incivisme. Art. 7. « Sont également exceptés ceux qui prou¬ veront que leur rentrée dans le territoire non envahi de la République, a été empêchée ou retardée par des actes non interrompus de vio¬ lence ou force majeure. Art. 8. « Cette preuve sera admise, soit que l’inva¬ sion ait précédé ou suivi la promulgation du décret du 17 septembre; mais elle ne pourra l’être qu’en faveur de ceux qui y joindront la preuve d’un patriotisme publiquement reconnu. Art. 9. « Les excuses résultant des preuves mention¬ nées dans les articles 2 et 7 ci-dessus, ne pour¬ ront être alléguées que devant les tribunaux criminels, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 10. » Il n’est innové en rien, par les articles pré¬ cédents, à l’exception portée par l’article 3 du décret du 17 septembre, en faveur des officiers