[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] 370 en outre qu’il est intéressant que la nouvelle preuve qu’il vient de donner de son amour pour la patrie et dejjson désintéressement, soit connue cle l’Assemblée nationale, a arrêté uu’une députation de ce directoire se rendra près de M. d’Alençon, commandant ledit régiment, afin de lui exprimer la reconnaissance des corps administratifs et de tous les citoyens, de la bonne conduite du régiment et de son zèle pour la chose publique; qu’il lui sera remis une expédition de la présente délibération, pour être lue à tout le corps assemblé, et que pareille expédition sera envoyée à l’Assemblé nationale et au ministre de la guerre. » ( Applaudissements .) M. de Hoailles. Je demande que M. le Président soit chargé d’écrire au ci-devant régiment de Hesse-Darmstadt, pour lui témoigner là satisfaction de l’Assemblée. (Cette motion est adpotée.) M. Dnport, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, présente des articles additionnels à la loi sur les jurés. Ces articles sont ainsi conçus: Procédures particulières sur le faux, la banqueroute. concussion, malversation de deniers. «Art. 1er. Toutes plaintes ou dénonciations en faux, en banqueroute frauduleuse, en conçus -ion, péculat, vol de commis ou ü’associés en matière de finance, commerce ou banque, s ront portées devant le directeur du juré du lieu du délit, ou de la résidence de l’accusé, à l’exception des villes au-dessus de 40,000 âmes, dans lesquelles elles pourront être portées devant les juges de paix. « Art. 2. Dans les cas mentionnés en l’article ci-dessus, le directeur du juré exercera les fonctions d’officier de police; il dressera en outre l’acte d’accusation. « Art. 3. L’acte d’accusation, ainsi que l’examen de l’affaire, seront présentés à des jurés spéciaux d’accusation et de jugement. h « Art. 4. Pour former le juré spécial d'accusation, le procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, en choisira 16 ayant les connaissances relatives au genre du délit, sur lesquels il en sera tiré au sort 8 qui composeront le tableau du juré. « Art. 5. Le juré spécial du jugement sera formé par le procureur général syndic; lequel, à cette effet, choisira 24 citoyens ayant les qualités ci-dessus désignées. «Art. 6. Sur ces 24 citoyens, l’on en tirera au sort 12 pour former un tableau, lequel sera présenté à l’accusé ou aux accusés qui auront le droit de récuser en tout ou partie ceux qui le composeront. « Art. 7. Tous les membres du juré spécial qui auront été récusés, seront remplacés par des citoyens tirés au sort, d’abord parmi les 12 autres choisis par le procureur général syndic, et subsidiairement par des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés. « Art. 8. Dans tout le reste de la procédure, l’on se conformera aux règles établies par les titres précédents. Du faux. « Art. 1er. Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées de faux seront remises au directeur du juré, qui en dressera un procès-verbal détaillé ; elles seront signées et paraphées par lui, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice, et par le prévenu, au moment de sa comparution. « Ait. 2. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être reçues, quoique les pièces qui eu font l’objet aientpu servir de fondement à des actes judiciaires ou civils. « Art. 3. Tout dépositaire public, et même tout particulier, dépositaire de pièces arguées de faux, sera tenu, sous peine d’amende et de prison, de les remettre sur l’ordre qui en sera donné par écrit par le directeur du juré, lequel lui servira de décharge. « Art. 4. Les pièces qui pourront être fournies pour servir de comparaison, seront signées par le directeur du juré et par le plaignant .ou dénonciateur, ainsi que par l’accusé. « Art. 5. Les dépositaires publics seuls pourront être contraints à fournir les pièces de comparaison qui seraient en leur possession, sur l’ordre par écrit du directeur du juré, qui leur servira de décharge. « Art. 6. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils seront tenus de la parapher. « Art. 7. Si dans le cours d’une instruction ou d’une procédure, une pièce produre est arguée de faux par une des parties, elle sommera l’autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce. « Art. 8. Si la partie déclare qu’elle ne veut pas se servir de la pièce, elle sera rejetée du procè-, et il sera passé outre à l’instruction et au jugement. « Art. 9. Dans le cas où la partie déclarerait qu’elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux, sera suivie civilement devant le tribunal saisi de l’affaire principale. « Art. 10. Mais si la partie qui a argué de faux la pièce soutient en même temps que celui qui l’a produite est l’auteur du faux, l’accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. Art. 11. Les procureurs généraux syndics, les procureurs syndics, les procureurs des communes, les juges, ainsi que les officiers de police, seront tenus de poursuivre et de dénoncer tous les auteurs et complices de faux, qui pourront venir à leur connaissance, dans la forme ci-dessus prescrite. « Art. 12. L’officier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, pourront présenter au juré d’accusation et à celui de jugement, toutes les pièces et preuves de faux ; mais l’accusé ne pourra être contraint à en produire ou en fabriquer aucune. « Art. 13. Si un tribunal trouve dans la visite d’un procès des indices qui conduisant à connaître l’auteur d’un faux, le président pourra d’office délivrer le mandat d’amener, et remplir à cet égard les fonctions d’officier de police. « Art. 14. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux, en tout ou en partie, leur rétablissement, leur radiation ou réfurmalion sera ordonnée par le tribunal criminel. « Art. 15. Dans tout le reste de la procédure, les règles prescrites dans les titres ci-dessus seront observées. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Plusieurs membres proposent divers amendements à différents articles.