SÉANCE DU 3 BRUMAIRE AN III (24 OCTOBRE 1794) - N° 25 39 ter par les remedes antiscorbutiques, l’usage du Cochléaria, un régime doux, les bains et autres secours sont necessaires, mais qui ne peuvent être administrés dans la maison ou il est détenu. En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat. Fait à Paris le 2 brumaire l’an 3 de la République une et indivisible. Markoski. h {Massa, représentant du peuple, détenu dans la maison d’arrêt des Anglaises, rue de l’Oursine, au président de la Convention nationale, le 2 brumaire an III ] (100) Citoyen Président La détention que je souffre depuis près de treize mois dans des maisons d’arrêt, a tellement affaibli et altéré ma santé que je crains fort de ne pouvoir plus la rétablir, si je tarde plus long tems de venir à son secours ; j’aurois donc le plus grand besoin de me retirer chez moi à Paris afin de me donner les soins qui me sont necessaires et qu’il est absolument impossible de se procurer dans les maisons d’arret. C’est pour quoi je m’adresse à toi, Citoyen President, te priant de communiquer ma demande à la Convention nationale et de vouloir bien l’appuyer. Salut et fraternité. Massa, député du département des Alpes-Maritimes. i [Vincent, représentant du peuple, détenu en la maison d’arrêt dite des Carmes à la Convention nationale le 2 brumaire an III] (101) Citoyens collègues Depuis trois semaines je sollicite du comité de Sûreté générale ma translation dans une maison de santé, sans avoir pu jusqu’ici l’obtenir; cependant ma situation n’a point changé je suis toujours dans un état de maladie qui ne peut cesser que par l’usage des bains, le changement d’air et des exercices convenables, je prie donc la Convention nationale de vouloir bien m’autoriser à me retirer en mon domicile à Paris pour m’y faire traiter. La, comme dans ma prison je serai toujours prêt de me conformer aux ordres et aux décrets de l’assemblée. Vincent, député du département de la Seine-Inférieure. (100) C 323, pl. 1381, p. 25. (101) C 323, pl. 1381, p. 31. j [Le représentant du peuple Lefebvre, détenu en la maison d’arrêt des Carmes, à la Convention nationale, Paris, le 2 brumaire an IIH (102) Citoyens collègues Depuis treize mois je respire l’air infect des prisons. J’ai besoin pour ma santé de respirer un air pur. Je prie la Convention nationale de m’autoriser à me retirer dans mon domicile à Paris. Lefebvre, député de la Seine-Inférieure. 25 LOFFICIAL, au nom du comité des Décrets et archives (103) : Citoyens, vous avez chargé votre comité des Décrets et archives de l’exécution de la loi du 7 messidor, concernant l’organisation des archives de la République. Votre comité convaincu de la nécessité d’exécuter promptement cette loi, me charge de vous en proposer les moyens. L’objet principal de la loi du 7 messidor est de faire ressortir aux archives nationales, comme à leur centre commun, les différents dépôts, greffes et archives existant sur tous les points de la République ; de supprimer une foule de titres inutiles consacrant ou la féodalité, ou la vanité de la noblesse, que dans un gouvernement libre il serait dangereux de conserver; de mettre en ordre tous les titres, chartes et manuscrits qu’il est de l’intérêt public de conserver, soit qu’ils consacrent la propriété nationale ou particulière, soit qu’ils puissent servir à l’histoire, aux sciences et aux arts, ou à l’instruction publique. Pour parvenir à ce but, la Convention nationale a ordonné un triage général dans tous les dépôts, greffes et archives de la République. Votre comité des Décrets et archives vous mettra incessamment sous les yeux la liste des citoyens propres à former l’agence temporaire des titres, à Paris, où sont situés les dépôts et archives les plus importants de la République. Quant à la liste des citoyens qui, dans les départements, doivent être préposés au triage, elle éprouvera nécessairement quelque retard. Votre comité ne pouvant connaître les personnes propres à ce genre de travail, a arrêté d’écrire à toutes les administrations de district pour lui indiquer deux citoyens distingués par leur civisme, et qui aient les qualités exigées par l’article XVI de la loi du 7 messidor. Il a de même arrêté d’écrire à toutes les adminis-(102) C 323, pl. 1381, p. 24. Il est indiqué qu’il a été incarcéré par « décret du 12 vendémiaire an II » (sic). (103) Moniteur, XXII, 342-343. J. Fr., n° 759; M. U., XLV, 56 ; F. de la Républ., n° 34. 40 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE trations centrales de département, pour, d’après l’art. XX de la même loi, déterminer le nombre des préposés au triage, suivant l’importance des dépôts existant dans chaque département. Lorsque les districts auront répondu à l’invitation de votre comité, la liste indicative des citoyens propres à cette opération sera communiquée à nos collègues des députations ; nous appellerons leur examen sur les sujets indiqués par les districts, et nous serons assurés alors de ne vous présenter que des hommes également recommandables par leur civisme, leurs connaissances et leur probité ; car il importe extrêmement de n’admettre, parmi les préposés au triage, que des hommes probes et instruits, qui n’anéantissent pas par ignorance ou méchanceté des titres précieux à la République, ou qui n’en conservent pas de l’espèce de ceux si justement proscrits, qu’il serait dangereux pour la liberté de recueillir dans les archives publiques. Nous espérons sous très-peu de temps satisfaire l’impatience de la Convention nationale sur ces deux objets. Ce qui ne peut être différé plus longtemps, et ce qui doit précéder toutes les opérations dont nous venons de rendre compte, c’est premièrement la nomination des deux dépositaires établis par l’article XXXIII de la loi du 7 messidor, l’un pour la section domaniale, et l’autre pour la section judiciaire et administrative. Cette nomination présente d’ailleurs un objet d’économie assez important, puisqu’en faisant cesser les fonctions d’une foule de dépositaires et gardiens de différents dépôts, greffes et archives existant à Paris, elle fera également cesser leurs traitements, qui surpassent d’environ 40 000 L ceux accordés aux dépositaires créés par la loi du 7 messidor, qui ne s’élèvent qu’à 12 800 livres, y compris le salaire de leurs commis. D’un autre côté, l’incertitude des gardiens et dépositaires sur leur sort, et dont la majeure partie ne peut être employée, préjudicie à la République, en ce qu’ils ne se livrent plus avec le même zèle aux recherches et aux travaux qui peuvent être utiles. L’article XXXIV de la loi du 7 messidor charge votre comité des Décrets et archives de vous présenter les deux dépositaires. Votre comité a pensé entrer dans vos vues, et se conformer aux principes de justice qui vous animent, en vous proposant de conserver les anciens gardiens de ces dépôts, qui n’ont pas démérité, et qui ont d’ailleurs les connaissances nécessaires. Il vous proposera donc de nommer dépositaire de la section domaniale le citoyen Cheyré, qui travaille depuis vingt-sept ans dans ces archives, d’abord comme simple commis, et ensuite comme dépositaire. Ses titres sont son ancienneté, son intelligence dans ce vaste dépôt où il n’existe aucun répertoire ; par un travail assidu il est parvenu à classer tous les titres dans sa mémoire ; ce sont encore les services rendus à la chose publique, qui sont rappelés dans les décrets des 3 et 17 septembre 1793, qui l’établissent gardien de ce dépôt; ce sont les décrets du 20 février 1793, qui lui confirme le titre de gardien qui lui était conféré par les précédents décrets, et celui du 12 brumaire, qui le nomme dépositaire de la section domaniale. Quant à la nomination du dépositaire de la section judiciaire et administrative, votre comité s’est trouvé dans la nécessité de faire un choix, car il existe plusieurs dépôts judiciaires, un entre autres au Palais de Justice, dont est gardien le citoyen Terrasse; un autre au Louvre, dont est dépositaire le citoyen Mallet. Le dépôt du Palais de Justice est le plus considérable ; il contient deux cent quinze pieds de long sur environ soixante de large. Le dépôt du Louvre, bien moins considérable, sera réuni au Palais de Justice, parce qu’il est impossible de trouver au Louvre un local suffisant pour contenir l’immensité des titres qui sont réunis au Palais de Justice. Votre comité, pour se décider, a examiné les titres de ces deux dépositaires. Le citoyen Mallet à un esprit d’ordre réunit beaucoup de connaissances ; il était ancien avocat au conseil ; il n’est entré en exercice que par le décret du 12 brumaire dernier. Le citoyen Terrasse, au contraire, travaille comme commis-greffier judiciaire depuis vingt-huit ans, et est devenu gardien en chef du dépôt le 1er novembre 1790. C’est un père de famille dont le civisme, la probité et les talents ont été attestés par plusieurs de nos collègues; ainsi tout se réunit avec la justice pour le préférer au citoyen Mallet. Le second objet, qui est également instant et qui doit nécessairement précéder le triage, c’est la détermination du local propre à recevoir les archives de la section domaniale. Le dépôt le plus important et le plus considérable, qui réunit les titres les plus précieux pour la République, est celui de la section domaniale, situé au Louvre ; les titres innombrables qu’il contient sont accumulés dans dix-huit pièces. Ce local est beaucoup trop rétréci; une grande quantité de papiers sont amoncelés sur le parquet, faute d’espace pour les placer convenablement; d’autres sont arrangés avec ordre à la vérité, mais dans des greniers, dans des chambres obscures, où il est nécessaire d’avoir de la lumière, même au milieu du plus beau jour, au risque d’incendier des titres précieux et le palais du Louvre. Il serait impossible à l’agence temporaire de se livrer à ses opérations dans un pareil local et même d’y placer une table dans la plupart des pièces. Votre comité, qui a vérifié les faits, a reconnu qu’il existait, à la suite de ces archives et du logement qu’occupe le dépositaire de la section domaniale, un emplacement suffisant, qui est occupé par un peintre et un ancien invalide qu’il sera possible de loger dans d’autres appartements vacants, existant au Louvre, s’ils ont d’ailleurs des titres suffisants pour obtenir des logements. Par ces considérations, le comité des Décrets et archives m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant :